Consultation du public sur le projet d’ordonnance et le projet de décret portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
La présente consultation est effectuée en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation aura lieu jusqu’au 12 juillet 2021.
1/ Contexte
La directive (UE) 2019/883 sur les installations de réception de déchet portuaire vient compléter le cadre juridique relatif au dépôt par les navires de leurs déchets dans les ports, qui avait été introduit par la directive 2000/59/CE.
L’objectif de la directive (UE) 2019/883 est d’améliorer la protection du milieu marin en réduisant les rejets illicites en mer de déchets. Elle s’applique à tous les navires faisant escale dans un port européen, qui ont pour obligation de déposer leurs déchets lors de leurs escales. Les ports doivent garantir la disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates et mettre en place une procédure permettant le dépôt des déchets des navires tout en assurant la fluidité du trafic maritime.
2/ Dispositions prévues par le projet d’ordonnance et le projet de décret
Le projet d’ordonnance et le projet de décret soumis à cette consultation visent à transposer cette directive. Ils introduisent des dispositions sur les points suivants :
- Tous les navires quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port français sont tenus de déposer leurs déchets dans des installations de réception portuaires adéquates, à l’exclusion des navires de guerre, des navires affectés à des services portuaires, et des navires appartenant à un État et utilisés à des fins non commerciales.
- Outre les déchets générés pendant l’exploitation des navires, sont dorénavant inclus dans cette directive en tant que déchets à déposer les résidus de cargaison, les déchets collectés accidentellement dans les filets des navires de pêche et les résidus des systèmes d’épuration des gaz d’échappement, « scrubbers ».
- L’autorité portuaire doit s’assurer de l’opérationnalité des installations de réception portuaires de déchets en fonction des besoins des utilisateurs, de la taille et de la position géographique du port, et du type de navires faisant escale, et conformément aux règles applicables en matière de gestion des déchets.
- L’autorité portuaire doit adopter en concertation avec les acteurs concernés un plan de réception et de traitement des déchets comprenant la description des installations de réception portuaires et la procédure de réception des déchets. La durée de validité du plan passe de 3 à 5 ans.
- Les navires de commerce ainsi que les navires de pêche de plus de 45 mètres et les navires de plaisance de plus de 45 mètres doivent communiquer par voie électronique avant d’arriver dans le port d’escale le type et le volume de déchets qu’ils ont l’intention de déposer.
- Une fois les déchets déposés, le navire reçoit de la part de l’autorité portuaire ou de l’exploitant de l’installation de réception de déchet portuaire un récépissé attestant du dépôt des déchets.
- Afin d’inciter les navires à déposer leurs déchets régulièrement, la directive 2019/883 met en place un système de redevance sur les déchets, destiné à couvrir les coûts de réception des déchets, dont les navires doivent s’acquitter auprès du port à chaque escale, qu’ils déposent ou non des déchets.
- Comme c’est le cas actuellement, des exemptions à la notification préalable de déchets, au dépôt des déchets ou au paiement de la redevance peuvent être accordées sous certaines conditions aux navires effectuant des services réguliers.
- Tout navire faisant escale quel que soit son pavillon pourra faire l’objet d’une inspection sur le respect des procédures relatives au dépôt des déchets. Les textes prévoient la liste des agents habilités à procéder à ces inspections.
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Commentaires
Citeo propose certaines adaptations, jugées nécessaires pour identifier les principes et le régime applicable aux déchets des navires déposés dans des installations de réceptions portuaires.
A l’article 4, 5° Citeo s’interroge sur la notion d’installation de réception portuaire « adéquate ». En application de l’article 4 d) de la Directive UE 2019/883, aux fins d’une gestion déchets des navires respectueuse de l’environnement et conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national relatives aux déchets, « les États membres veillent à ce qu’une collecte séparée soit en place pour faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports, comme le requiert le droit de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (20), la directive 2008/98/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (21). Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu’elle contient. »
Afin de garantir une transposition complète, Citeo recommande d’intégrer la référence à la mise en œuvre d’une collecte séparée pour réemploi ou recyclage des déchets de navire. Cette référence doit être entendue comme le critère d’adéquation de l’installation. Citeo recommande également d’identifier et préciser les flux de déchets concernés par les dépôts dans les réceptions portuaires. En effet, ces dispositions visent des déchets de nature différente et dont les conditions de stockages et de traitement diffèrent. Les flux d’emballages et de papiers doivent notamment être séparés afin de garantir un réemploi et/ou recyclage effectif.
De manière générale, Citeo recommande que les dispositions réglementaires pertinentes en matière de gestion des déchets soient explicitement visées par le projet d’ordonnance.
Les armateurs doivent être responsables de ce qu’ils transportent et des déchets qu’ils génèrent. Les ports doivent être reliés par ferroutage à des centres de recyclage des déchets plastiques ferreux, huiles et autres et aucune dérogation ne doit être accordée : tout le monde doit se plier au recyclage et à la transformation des déchets qui s’avèreront dans l’avenir être des richesses. Les décharges en mer ou les stockages non gérés doivent être sévèrement punis. Tout pollueur commet un crime contre sa planète !
La nature des déchets débarqués doit être connue de manière exhaustive .
Une traçabilité devrait être mis en place lors de la collecte des déchets triés et la remise d’un récépissé de dépôt détaillé par le port.
Cela faciliterait les recherches en cas de pollution en Mer ou dans les bassins portuaires.
On peut encore parfois constater des poubelles de bord débordantes au départ des ports.
Ce n’est plus acceptable, nous savons ou finira le trop plein.