Consultation du public sur le projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Consultation du 29/06/2024 au 19/07/2024 - 43 contributions
Ce décret vise à préciser l’application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) vise au développement de la production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m², en imposant l’installation, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
La loi a prévu que le gestionnaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l’application de ces obligations s’il rencontre un certain nombre de contraintes, notamment en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou environnementales ne permettant pas l’installation des dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet de détailler les critères d’exonération de ces obligations. Il détermine notamment les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par un arrêté, également soumis à la consultation du public.
Il admet également une dérogation à l’application de l’obligation pour le stationnement de véhicules lourds lorsqu’il y a impossibilité technique ne pas aggraver un risque technologique. Les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement et accueillant des véhicules de transport de marchandises dangereuses seront précisées par un arrêté, également soumis à la consultation du public.
Ensuite, ce projet de décret définit le calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations, les procédés alternatifs pouvant être présents sur le parc permettant d’être exonéré de l’obligation légale, ainsi que les conditions d’application des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, il est précisé, que les dispositions des documents d’urbanisme qui contrarieraient la mise en œuvre de l’obligation légale ne constituent pas des contraintes au sens de la loi et que leur application est en conséquence écartée au bénéfice de la loi.
De plus, les échanges avec les acteurs économiques, avec les collectivités locales et avec d’autres départements ministériels ont mis en lumière des ajustements nécessaires à l’article 101 de la loi Climat et Résilience. Il est apporté quelques précisions d’ordres techniques et il est admis que la sécurité nationale constitue un critère de sécurité ouvrant droit à dérogation. Il est également permis une dérogation pour le stationnement de véhicules lourds transportant des matières dangereuses ou dont le stationnement entre dans le champ du régime des installations classées. Il est aussi admis que les appels à candidature infructueux des personnes se soumettant à une publicité organisée en application du code des marchés publics permettent de présumer du caractère excessif du coût des travaux.
Enfin, ce projet de décret permet que les installations inférieures à trois mégawatts, contre un actuellement, puissent bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
· Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
§ de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
§ ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
· Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
· Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
· Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai de un mois avant sa publication.
Paris, le 18 juillet 2024
Commentaires sur le projet de décret n°[…] du […] Portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables mis en consultation publique
Ce document constitue une réponse commune du collectif constitué de :
1°) La Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (FACT)
2°) La Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
3°) Perifem (Association Performance Invest Fiabilité Econ)
4°) Procos (Fédération pour la promotion du commerce spécialisé)
5°) La Fédération des magasins de bricolage (FMB)
6°) La Fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS)
7°) L’Alliance du commerce
Préambule :
Tout d’abord, nous souhaitons réaffirmer que le secteur du Commerce adhère à l’objectif de production d’énergie renouvelable et entend y contribuer activement, tout en réaffirmant également son engagement à lutter contre les îlots de chaleur et pour la biodiversité.
Aussi, bien que nous partagions donc l’objectif, et si des avancées positives, dont nous vous remercions, sont constatées dans le projet de décret mis en consultation publique par rapport au document de début d’année 2024 mis en « préconsultation », certaines dispositions du présent texte nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
· Incompatibilité avec les décret et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
· Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
· Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
· Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Commentaire sur la partie : Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine
Ainsi nous proposons :
· Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
· Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
Ce décalage pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publics ou privés permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce compte tenu de délais inhérents à la commande publique.
Par ailleurs, le report de ces échéances permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaire sur la notice
La notion de « propriétaire » n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : cette phrase doit être retirée pour être en conformité avec la loi

Commentaires sur l’article 1er :
· Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
· Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
· Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
· Commentaire mutualisation (article 1 III ) : Il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Commentaire sur l’article 2
· Commentaire : La rédaction est trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes ; par exemple une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du $2 du 2 de l’article
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1 er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Commentaires sur l’article 3 :
· Commentaire général article 3 : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
· Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
· Commentaire : L’obligation d’intégrer ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique).
La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales.
La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition : Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Commentaire sur l’article 5
· Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Commentaires sur l’article 6 :
· Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
· Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaire sur l’article 7 :
· Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
· Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
· Commentaire : qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement. La valeur vénale ou valeur foncière doit en toute hypothèse être calculée en intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’ « estimation de la valeur vénale du parc de stationnement »
· Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
· Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? (Aucune précision dans la note de présentation du projet de décret).
· Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
· Commentaire : III : Les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents ainsi que les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; »
Article 4 du projet de décret :
L’article 4 précise que les parcs de stationnement implantés aux abords des monuments historiques ne sont pas soumis à l’obligation relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mentionnée à l’article 40 de la loi, pour des raisons de contraintes architecturales. Le décret devrait prévoir qu’à défaut, et sous réserve de faisabilité technique et des contraintes de sécurité, les parcs de stationnement intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables visuellement intégré.
L’intégration paysagère des systèmes d’énergie solaire, encouragée par le code de l’énergie, permet des installations esthétiques et en harmonie avec leur environnement, favorisant ainsi une acceptation et une intégration plus larges de la technologie solaire dans les paysages urbains et ruraux.
La technologie de photovoltaïque circulable, qui permet l’installation de modules en surépaisseur des revêtements des parkings, mutualise des surfaces déjà artificialisées pour l’implantation de panneaux photovoltaïques, avec une intégration visuellement discrète.
Cette alternative permettrait d’étendre la production photovoltaïque dans le respect du patrimoine architecturale nationale, considérable, et qui à défaut entrainerait un nombre très important d’exonération.
Article 6 du projet de décret :
L’article 6 précise les contraintes liées à un ensoleillement insuffisant qui porterait atteinte à la rentabilité des installations.
L’article précise que la rentabilité de l’installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient.
L’utilisation comme référence du montant de rachat des mécanismes de soutien à la production d’électricité, ne parait pas approprié pour des centrales inférieures à 500 kWc. En effet, ces dernières sont majoritairement utilisées pour des usages d’autoconsommation et le tarif de rachat des mécanismes de soutien est d’un niveau inférieur au gain effectif qui s’effectue entre le coût d’achat de l’énergie sur le réseau et le coût de production de la centrale sur 20 ans. Utiliser le tarif de rachat des mécanismes de soutien sous-estime le gain d’une installation en autoconsommation.
En l’état, cet article, sans faire de distinction entre les différentes puissances des centrales photovoltaïques, favorise les installations > 1MWc qui trouvent pourtant plus facilement une rentabilité économique, et désavantage les installations <500 kWc qui ont plus besoin de soutien à l’installation et qui sont les plus nombreuses, et donc représentent un fort potentiel de production.
Il conviendrait donc de définir le tarif de l’énergie au réseau, comme montant de référence, pour l’article 6 du projet de décret.
Article 8 du projet de décret :
L’article 8 précise le caractère excessif du coût des travaux d’installation des ombrières sur les parcs neufs ou existants.
Lorsque celui-ci est supporté par le gestionnaire, le coût des travaux liés à l’installation de ces ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite durant vingt ans, via les mécanismes de soutien à la production d’électricité.
L’utilisation comme référence du montant de rachat des mécanismes de soutien à la production d’électricité, ne parait pas approprié pour des centrales inférieures à 500 kWc. En effet, ces dernières sont majoritairement utilisées pour des usages d’autoconsommation et le tarif de rachat des mécanismes de soutien est d’un niveau inférieur au gain effectif qui s’effectue entre le coût d’achat de l’énergie sur le réseau et le coût de production de la centrale sur 20 ans. Utiliser le tarif de rachat des mécanismes de soutien sous-estime le gain d’une installation en autoconsommation.
En l’état, cet article, sans faire de distinction entre les différentes puissances des centrales photovoltaïques, favorise les installations > 1MWc qui trouvent pourtant plus facilement une rentabilité économique, et désavantage les installations <500 kWc qui ont plus besoin de soutien à l’installation et qui sont les plus nombreuses, et donc représentent un fort potentiel de production.
Il conviendrait donc de définir le tarif de l’énergie au réseau, comme montant de référence, pour l’article 8 du projet de décret.
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
· Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
§ de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
§ ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
· Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
· Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
· Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai de un mois avant sa publication.
Concernant l’article 9 :
• Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour
implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
• Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
• Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Concernant l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Concernant l’article 15
• Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai de un mois avant sa publication.
Tout d’abord, nous souhaitons réaffirmer notre adhésion à l’objectif de production d’énergie renouvelable et entendons y contribuer activement, tout en réaffirmant également notre engagement à lutter contre les îlots de chaleur et pour la biodiversité.
Bien que des avancées positives sont constatées à la lecture du projet de texte, certaines de ses dispositions nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
• Incompatibilité avec les décret et arrêté d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Concernant l’entrée en vigueur :
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine
Ainsi nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
Ce décalage pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publics ou privés permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce compte tenu de délais inhérents à la commande publique.
Par ailleurs, le report de ces échéances permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Concernant la notice :
La notion de « propriétaire » n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : cette phrase doit être retirée pour être en conformité avec la loi
Concernant l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
• Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
• Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
• Commentaire mutualisation (article 1 III ) : Il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Concernant l’article 2
• Commentaire : La rédaction est trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes ; par exemple une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du §2 du 2 de l’article
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient, constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Concernant l’article 3 :
• Commentaire général : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
• Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
• Commentaire : L’obligation d’intégrer ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique).
La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales.
La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition : Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Concernant l’article 5
• Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Concernant l’article 6 :
• Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
• Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Concernant l’article 7 :
• Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Concernant l’article 8 :
• Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
• Commentaire : qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement. La valeur vénale ou valeur foncière doit en toute hypothèse être calculée en intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’ « estimation de la valeur vénale du parc de stationnement et de son équipement »
• Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
• Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? (Aucune précision dans la note de présentation du projet de décret).
• Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
• Commentaire : III : Les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents ainsi que les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation »
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
• Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
- de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
- ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
• Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
• Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
• Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai de un mois avant sa publication.
la FMB s’associe aux commentaires et demandes de modifications formulés par PERIFEM et d’autres associations de distributeurs. Notamment nous souhaitons en préambule réaffirmer que le secteur du Commerce adhère à l’objectif de production d’énergie renouvelable et entend y contribuer activement, tout en soulignant son engagement à lutter contre les îlots de chaleur et pour la biodiversité.
Aussi, bien que nous partagions donc l’objectif, et si des avancées positives, dont nous vous remercions, sont constatées dans le projet de décret mis en consultation publique par rapport au document de début d’année 2024 mis en « préconsultation », certaines dispositions du présent texte nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
• Incompatibilité avec les décret et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Commentaire sur la partie : Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine
Ainsi nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
Ce décalage pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publics ou privés permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce compte tenu de délais inhérents à la commande publique.
Par ailleurs, le report de ces échéances permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaire sur la notice
La notion de « propriétaire » n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : cette phrase doit être retirée pour être en conformité avec la loi
Commentaires sur l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
• Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
• Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
• Commentaire mutualisation (article 1 III ) : Il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Commentaire sur l’article 2
• Commentaire : La rédaction est trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes ; par exemple une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du $2 du 2 de l’article
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1 er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Commentaires sur l’article 3 :
• Commentaire général article 3 : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
• Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
• Commentaire : L’obligation d’intégrer ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique).
La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales.
La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition : Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Commentaire sur l’article 5
• Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Commentaires sur l’article 6 :
• Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
• Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaire sur l’article 7 :
• Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
• Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
• Commentaire : qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement. La valeur vénale ou valeur foncière doit en toute hypothèse être calculée en intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’ « estimation de la valeur vénale du parc de stationnement et de son équipement »
• Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
• Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? (Aucune précision dans la note de présentation du projet de décret).
• Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
• Commentaire : III : Les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents ainsi que les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; »
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
• Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les parkings neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour les parkings neufs (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement exitants.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et Résilience et APER afin de résoudre ces incohérences.
• Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat et Résilience : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
• Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai d’un mois après sa publication.
·
Commentaires sur l’arrêté définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables :
« II. - Sont exclues de la superficie mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du XX/XX susmentionné :
2° les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique. »
Ainsi, cette surface correspondant à une bande de 10 m autour de la station-service / vente de gaz, sera à retirer du calcul de la surface d’assujettissement.
Commentaires sur l’arrêté ayant pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
• Commentaire Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour les parcs neufs.
Proposition : supprimer le premier tiret
• Commentaire Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ».
Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
• Commentaire Article 4 : cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copié-collé malheureux du texte équivalent pour les parcs neufs)
Proposition : supprimer l’article
Tout d’abord, la filière du stationnement adhère à l’objectif de production d’énergie renouvelable et entend y contribuer activement.
Certaines dispositions du projet apparaissent toujours inopérantes et incohérentes :
• Incompatibilité avec les textes d’application de l’article 101 de la loi Climatqui assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « ZAN » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi Climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’intégralité des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbaine, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi Climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Des incohérences entre les lois Climat et APER, ont fait l’objets d’amendements de clarification pour plusieurs projets de loi (Programmation et simplification dans le secteur économique de l’énergie, simplification de la vie économique, DDAUE). La loi Climat et ses textes d’application assujettissent le propriétaire tandis que la loi APER et les projets de textes d’application assujettissent le gestionnaire. Pour les parcs ouverts au public relevant de la gestion déléguée (exploitants privés ou SEM) ou de la gestion directe (SPL ou régie), l’assujettissement du propriétaire est nécessaire.
Commentaire sur la partie : Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine
Ainsi nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
Ce décalage pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publique ou de la gestion directe permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce compte tenu de délais de la commande publique ainsi qu’à ceux des déclarations administratives.
Par ailleurs, le report de ces échéances permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaire sur la notice
La notion de « propriétaire » n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : cette phrase doit être retirée pour être en conformité avec la loi
La FNMS rappelle toutefois que la loi Climat et ses textes d’application assujettissent le propriétaire aux obligations de mise en œuvre des dispositions alors que la loi APER et le présent projet de décret visent le gestionnaire.
Commentaires sur l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
• Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
• Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
• Commentaire mutualisation (article 1 III) : Il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Commentaire sur l’article 2
• Commentaire : La rédaction est trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes ; par exemple une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du $2 du 2 de l’article
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Commentaires sur l’article 3 :
• Commentaire général article 3 : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
• Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
• Commentaire : L’obligation d’installer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne en hiver ou transformé en saison pour l’activité touristique).
La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales.
La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition : Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Commentaire sur l’article 5
• Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Commentaires sur l’article 6 :
• Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
• Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaire sur l’article 7 :
• Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
• Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour les parkings neufs.
Proposition : supprimer cet alinéa
• Commentaire : La notion de valeur vénale n’est pas précisée. La valeur vénale ou valeur foncière doit être calculée en intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux. A noter que pour les parcs de stationnement en gestion déléguée ou en gestion directe, la détermination de la valeur vénale d’un parc relève de la compétence des services du Direction de l’Immobilier de l’Etat (service des Domaines).
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’« estimation de la valeur vénale du parc de stationnement et de son équipement »
• Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (Supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
• Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ?
• Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
• Commentaire : III : OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents et les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; »
La CGF, la FNTR, l’OTRE et L’Union TLF souhaitent apporter les observations suivantes :
• Sur le champ d’application du dispositif (article 1er) :
L’article 1er du projet de décret maintient dans la superficie des parcs de stationnement « les voies et les cheminements de circulation […], au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ».
Compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque - tant pour accéder aux espaces de chargement/déchargement que pour se stationner sur leurs espaces de stationnement ou en sortir, il sera très majoritairement impossible de couvrir en ombrières les voies et les cheminements de circulation. La contrainte d’équipement n’en sera que plus forte pour les entreprises sur les autres surfaces du parc, au risque, dans certains cas, de les placer dans l’impossibilité de respecter les obligations réglementaires.
Par conséquent, nous réitérons notre demande d’exclure de la définition de la superficie d’un parc de stationnement les voies et les cheminements de circulation en les ajoutant dans la liste des exclusions du dernier alinéa du 2° du II de l’article 1er : « Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de déchargement et de déchargement, les voies et les cheminements de circulation des véhicules routiers lourds ainsi que les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I, en raison de l’impossibilité de ne pas aggraver un risque technologique ».
• Sur les parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes (article 3) :
La CGF, la FNTR, l’OTRE et L’Union TLF accueillent favorablement le moratoire sur les parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et confirment leur disponibilité pour la poursuite de travaux visant à apprécier les conditions de comptabilité des ombrières et des points de recharge électriques des véhicules.
Nous comprenons que l’arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité définissant les conditions dans lesquelles l’obligation d’installation d’ombrières est compatible avec la présence d’infrastructure de recharge pour véhicule électrique devra être publié au plus tard le 30 juin 2026 et, qu’à compter de la publication de ce texte, il y a aura un délai de mise en conformité fixé à 2 ans maximum avec une échéance limite au 1er janvier 2028.
Cette nouvelle rédaction permet donc aux gestionnaires de parcs de stationnement d’une superficie supérieure > 10 000m2 (qui devaient mettre en application l’obligation avant le 1er juillet 2026) de bénéficier d’un moratoire sur la mise en œuvre de l’obligation sur les parties du parc qui accueillent des véhicules motorisés dont le PTAC est supérieur à 3.5T.
• Sur les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses (article 3) :
La CGF, la FNTR, l’OTRE et l’Union TLF prennent acte de l’introduction d’une exemption pérenne d’obligation d’ombrières sur les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
• Sur les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration (article 3)
La CGF, la FNTR, l’OTRE et l’Union TLF ont bien noté que l’intégration d’un alinéa sur les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration au sein de l’article 3 qui, compte tenu des puissances installées, permettra aux parcs de stationnement privés des entreprises dont les points de recharge des véhicules électriques dépassent 600 KW, et qui sont considérés en installations classées (rubrique 2925), de bénéficier d’une exonération à l’obligation d’installation des ombrières.
• Sur le critère d’exemption pour coûts excessifs (article 8)
« Pour l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire, le coût des travaux liés à l’installation de ces ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite durant vingt ans (…) ».
Imaginons qu’en tant que gestionnaire mon contrat n’est que de 5 ans. Je ne vais pas pouvoir percevoir les revenus de l’électricité pendant 20 ans. Si je dois supporter le coût des travaux dans le cadre de mon contrat car je suis gestionnaire et que je ne perçois les revenus que sur une durée de 5 ans, il y a un problème. Il faut donc intégrer la notion de la durée résiduelle du contrat.
Par ailleurs, on parle des revenus générés mais on ne parle pas des coûts de fonctionnement. Il convient de préciser dans le décret que les revenus sont la recette déduction faite des charges d’exploitation (assurance, maintenance des ombrières, taxes éventuelles) qui seraient supportées au titre de ces ombrières.
• Sur les modalités de la démonstration des critères d’exonération (article 11) :
L’article 11 prévoit que la réunion des critères justifiant l’exonération fait l’objet d’une attestation comprenant une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté.
Dans la mesure où la personne qui produira l’attestation en assumera la responsabilité, il ne nous semble pas nécessaire d’exiger que la réalisation de l’étude technico-économique soit réalisée par une entreprise extérieure agréée. Il convient de laisser aux entreprises concernées par l’obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l’exonération. Nous proposons que le texte offre l’alternative d’externaliser ou d’internaliser l’étude technico-commerciale.
Par ailleurs, le projet est totalement muet sur la nature de la procédure qui débouchera sur la reconnaissance de l’exonération, sur sa durée de validité et sur la portée juridique des attestations et des études. Afin de sécuriser juridiquement les entreprises quant à l’étendue de leurs obligations et de leur responsabilité, il est essentiel de répondre précisément et sans ambiguïté à ces questions.
Il est notamment important de savoir si l’exonération sera acquise sur la simple présentation de l’attestation et de l’étude, ou si ces documents pourront faire l’objet d’une contestation par les services déconcentrés de l’Etat débouchant le cas échéant sur une mesure faisant grief (sanction pécuniaire). Nous privilégions la première solution, ce qui pourrait dans ce seul cas justifier la réalisation de l’étude technico-économique par un organisme agréé, mais si la seconde solution devait prévaloir il serait dès lors indispensable de l’inclure dans le cadre d’une procédure contradictoire a priori de demande d’exonération assortie d’un délai de traitement au-delà duquel le silence de l’administration vaudrait délivrance de la dérogation.
Nous accueillons favorablement ces textes d’application de la loi pour l’accélération des énergies renouvelables. Vous trouverez ci-dessous nos remarques et propositions d’évolutions en cohérence avec les objectifs de développement du photovoltaïque sur terrains artificialisés.
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
>>Article 3 : le 5ème alinéa de l’article 3 prévoit un arrêté pour exonérer les poids lourds en cas d’aggravation d’un risque technologique. Nous ne disposons pas d’informations sur le contenu de cet arrêté, nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur cette exonération. En tout état de cause, une exonération générique des parcs de stationnement pour les poids lourds ne semble pas justifiée.
>>Article 4 : l’article 4 prévoit une dérogation de principe pour les sites situés en périmètre protégé. Nous demandons sa suppression pour revenir au droit commun qui prévoit un examen au cas par cas par les services de l’UDAP. Ce droit commun permet de mieux respecter la nécessaire conciliation entre développement des énergies renouvelables et préservation du patrimoine, en ouvrant la possibilité d’un dialogue entre porteur de projet et ABF. Des retours d’expérience montrent que l’adaptation des projets aux demandes des ABF permet l’installation d’ombrières en zones protégées. En outre, cette disposition est en totale contradiction avec l’instruction du 9/12/2022 qui rappelle que les parcs de stationnement dans les zones d’activité sont des espaces d’expansion souhaitables du photovoltaïque. Il serait nécessaire de modifier l’article R. 111-25-10 du CU en ce sens, d’autant que les constructions neuves laissent une plus grande latitude en matière d’insertion paysagère.
>>Article 8 : la règle de calcul du surcoût lié à une installation photovoltaïque prévu à l’alinéa 5 du I est inexacte car elle ne tient pas compte des coûts d’exploitation et de maintenance des installations sur leur durée de vie. L’article R. 111-25-14 du CU doit également être corrigé en ce sens.
>>Article 8 : la possibilité pour les gestionnaires publics d’être exonérés en cas de déclaration sans suite doit être plus clairement articulée par les exonérations économiques. Pour ce faire, il pourrait être précisé à l’alinéa 7 que les critères d’exonération économique tels que définis réglementairement doivent être repris dans le cahier des charges. Autrement dit que les candidats :
• à un marché doivent proposer une offre dans laquelle le coût des travaux liés au respect des obligations ne pourra être supérieur à 10% de la valeur vénale du parc de stationnement.
• à l’AMI doivent proposer un reste à charge qui ne pourra être supérieur à 10% de la valeur vénale du parc de stationnement.
Sans cela, la déclaration sans suite pourrait être facilement retenue, il suffirait de fixer d’un budget trop faible au marché et d’appliquer la procédure de l’offre inacceptable.
>>Article 9 : la possibilité ouverte par la loi APER de déroger en présence d’arbres sur le parc de stationnement permet une prise en compte de la végétalisation existante, ce qui est bienvenu. Dans la continuité, le projet de décret ouvre la voie à une possible densification de la végétation pour atteindre le seuil de 50% d’ombrage d’ici aux dates d’échéance d’application des obligations. Néanmoins, la possibilité de végétaliser un parc de stationnement qui ne le serait pas ou que très peu à l’heure actuelle nous semble contraire à l’esprit de la loi qui prévoyait bien une solarisation et non un choix entre végétalisation et solarisation des parcs. Il est donc proposé de préciser que la densification ne peut intervenir que si le parc était déjà partiellement arboré à l’entrée en vigueur de la loi APER avec au moins un arbre pour 5 places de stationnement.
De façon subsidiaire, si cette proposition n’était pas retenue, il est proposé de ne pas permettre la densification aux parcs non arborés à la date d’entrée en vigueur de la loi.
>>Article 14 : l’article 14 réhausse le seuil entre déclaration préalable et permis de construire de 1 MWc à 3 MWc pour les installations photovoltaïques au sol et en ombrières. Bien que nous soyons favorables à la mise en œuvre de simplifications administratives pour le photovoltaïque, ce changement accentue une disproportion dans les règles d’urbanisme (par exemple une extension de bâtiment est soumise à permis de construire au-delà de 40 m2 et un parc au sol / ombrière serait soumis au-delà de 30 000 m2) en apportant une simplification assez modeste du point de vue du porteur de projets. De plus, dans un effort constant de minimiser le nombre de seuils, les procédures d’urbanisme (seuil DP / PC) et d’évaluation environnementale (seuil entre cas par cas et systématique) ont été alignées récemment à 1 MWc. C’est également cette puissance qui est retenue pour le guichet ouvert pour les petites installations au sol (arrêté en concertation actuellement). Nous sommes donc favorables au maintien de ce seuil plutôt qu’à la création d’un nouveau seuil à 3 MWc pour la seule l’autorisation d’urbanisme.
>>Nouvel article : il est proposé de mettre en place d’une plateforme centralisée de dépôts de dossiers d’exonération, sur la base d’un dépôt volontaire. Ces dossiers ne feraient pas nécessairement l’objet d’une instruction et d’une validation mais pourraient être utilisés comme cas d’école pour affiner les interprétations dans le guide, ajouter des configurations inédites, voire pour signaler au demandeur des demandes d’exonération injustifiées.
Selon la disponibilité humaine, une adresse email pour poser des questions et soumettre des cas particuliers pourrait également être mise en place.
DEMANDES DE CLARIFICATION
>>Article 1 : nous aurions besoin d’une clarification sur la différence entre les 2 paragraphes du III de cet article 1.
>>Nous aimerions qu’il soit précisé à quelle étape l’obligation est considérée comme réalisée :
• l’autorisation d’urbanisme a été déposée
• ou l’autorisation d’urbanisme a été accordée
• ou la déclaration d’achèvement de travaux a été envoyée
• ou l’installation a été mise en service par le gestionnaire de réseau
• ou bien une autre étape ?
>>Les parcs de stationnement en concession et en délégation de service public sont visés à la fois par le III de l’article 40 et par le V de l’article 101 de la loi climat et résilience. Or ces deux textes prévoient des dates d’application des obligations différentes (entre 2026 et 2028 dans le premier cas et 2024 dans le second). Est-il possible de clarifier cette information ?
>>Certains parcs de stationnement sont situés en zone non constructibles de communes en loi montagne ou en loi littoral (parking de départ de randonnée, parking de plage, etc.). Ces parcs sont-ils soumis aux obligations et si non, est-il possible de formaliser une exonération pour ces cas particuliers dans le décret soumis à consultation ?
Nous n’avons pas de commentaires sur les 2 projets d’arrêtés soumis à consultation en parallèle.
En vous remerciant pour votre prise en considération de ces remarques,
Partie 2/2
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
• Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
- de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
- ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
• Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
• Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
• Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai de un mois avant sa publication.
Contribution élaborée par Perifem, l’Alliance du Commerce, Procos, FMB, FNMS, FCD et FACT et partagée par le Conseil du Commerce de France (CdCF)
Partie 1/2
Commentaires sur le projet de décret n°[…] du […] portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Préambule :
Tout d’abord, nous souhaitons réaffirmer que le secteur du Commerce adhère à l’objectif de production d’énergie renouvelable et entend y contribuer activement, tout en réaffirmant également son engagement à lutter contre les îlots de chaleur et pour la biodiversité.
Aussi, bien que nous partagions donc l’objectif, et si des avancées positives, dont nous vous remercions, sont constatées dans le projet de décret mis en consultation publique par rapport au document de début d’année 2024 mis en « préconsultation », certaines dispositions du présent texte nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
• Incompatibilité avec les décrets et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Commentaire sur la partie : Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine
Ainsi nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
Ce décalage pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publics ou privés permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce compte tenu de délais inhérents à la commande publique.
Par ailleurs, le report de ces échéances permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaire sur la notice
La notion de « propriétaire » n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : cette phrase doit être retirée pour être en conformité avec la loi
Commentaires sur l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
• Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
• Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
• Commentaire mutualisation (article 1 III ) : Il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Commentaire sur l’article 2
• Commentaire : La rédaction est trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes ; par exemple une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du $2 du 2 de l’article
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1 er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Commentaires sur l’article 3 :
• Commentaire général article 3 : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
• Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
• Commentaire : L’obligation d’intégrer ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique).
La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales.
La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition : Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Commentaire sur l’article 5
• Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Commentaires sur l’article 6 :
• Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
• Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaire sur l’article 7 :
• Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
• Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
• Commentaire : qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement. La valeur vénale ou valeur foncière doit en toute hypothèse être calculée en intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’ « estimation de la valeur vénale du parc de stationnement et de son équipement »
• Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
• Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? (Aucune précision dans la note de présentation du projet de décret).
• Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
• Commentaire : III : Les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents ainsi que les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; »
Partie 2/2 en suivant
Contribution élaborée par Perifem, l’Alliance du Commerce, Procos, FMB, FNMS, FCD et FACT et partagée par le Conseil du Commerce de France (CdCF)
À propos du Conseil du Commerce de France (CdCF)
Regroupant une trentaine de fédérations professionnelles, il représente le commerce dans toute sa diversité et rassemble aussi bien les commerces indépendants ou franchisés, que le commerce associé ou la grande distribution intégrée, de tous secteurs : équipement de la personne, équipement de la maison, alimentation,… Il est l’expression de toutes les formes de distribution : commerces de proximité, centres commerciaux, e- commerce… Il représente 70% des emplois d’un secteur dans lequel travaillent 3,6 millions de femmes et d’hommes.
•Incompatibilité avec les décret et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
•Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
•Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
•Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Commentaire sur la partie : Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine
Ainsi nous proposons :
• parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
l’avantage est de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
ce report permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaire sur la notice
La notion de « propriétaire » n’est pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : retirer cette phrase pour être en conformité avec la loi
Commentaires sur l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
•répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
•une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
Commentaires sur l’article 3 :
une nouvelle exonération pour les sites ICPE est introduite
Commentaires sur l’article 6 :
•il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
•la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaires sur l’article 7 :
La viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
- le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
•qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’estimation de la valeur du parc de stationnement
•pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire.
•au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
Commentaire sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
•Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs généralisés. Cela signifie que les parkings neufs ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canapée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places, soit de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
•Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
•Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse"
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrant, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaires sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’arrêté définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables :
« II. - Sont exclues de la superficie mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du XX/XX susmentionné :
2° les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique. »
Ainsi, cette surface correspondant à une bande de 10 m autour de la station-service / vente de gaz, sera à retirer du calcul de la surface d’assujettissement.
Commentaires sur l’arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
•Commentaire Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer le premier tiret
•Commentaire Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le LCOE, ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
•Commentaire Article 4 : cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copié-collé malheureux du texte équivalent pour le NEUF)
Proposition : supprimer l’article 4
Remarques générales
FNE s’efforce de contribuer à faire appliquer la priorité aux surfaces déjà artificialisées pour l’implantation de panneaux photovoltaïques, prévue par la loi Grenelle, et qui jusqu’à présent a souffert de mesures concrètes pour être mise en œuvre. Aussi, cette mesure de la loi APER, qui participe à rééquilibrer l’utilisation des surfaces artificialisées et non-artificialisées, en visant l’équipement des parcs de stationnement, surfaces déjà artificialisées, est bienvenue.
Le champ d’application pourrait cependant être élargi aux aires de chargement/ déchargement et de maintenance lorsque cela n’entraine ni risque technologique ou de sécurité.
FNE regrette que chaque fois qu’une exonération est prévue, elle ne soit pas accompagnée d’une obligation de planter des arbres sur la moitié de la surface du parc (sous réserve de faisabilité technique et des contraintes de sécurité).
Il serait intéressant que soit communiqué au public le pourcentage de parcs concernés par une exonération pour étudier leur pertinence.
Dans l’ensemble, le nombre très important de textes d’application et l’absence de publication de tous ces textes complexifient largement le dispositif, qui en devient illisible en plus d’être encore incomplet.
Remarques relatives au projet de décret
Art. 1Er : le large champ d’application qui inclut les voies et cheminement de stationnement doit être salué.
Toutefois, l’alinéa 5 n’est pas clair : est-ce que « les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement, ainsi que les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I » ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au I de l’article 1er uniquement en cas d’impossibilité de ne pas aggraver un risque technologique ou est-ce que cette impossibilité ne concerne que « les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I », excluant de facto en toute circonstance les zones de stockages, espaces logistiques, etc… du champ d’application de l’obligation ? Clarification souhaitable.
En tout état de cause, il serait dommage que « les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement, ainsi que les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I », donc en excluant les espaces verts et de repos, ne soient pas soumis à cette obligation lorsqu’aucune contrainte technologique/ risque lié au chargement des camions ne l’empêche.
Art. 3 : alinéa 4 et 5 -> regrettable enchevêtrement de normes qui ne simplifie pas la procédure, ces deux alinéas renvoyant à un énième arrêté.
En outre, l’alinéa prévoit l’entrée en vigueur de l’arrêté au plus tard au 30 juin 2026, ce qui délaie largement l’application de cet article, et crée une incertitude juridique pour les opérateurs vis-à-vis des zones censées accueillir des poids lourds.
Enfin, il est regrettable que le gouvernement envisage et consacre sa propre défaillance : « A défaut de publication de cet arrêté, la période d’exonération prend fin au 1er janvier 2028 », augmentant d’autant plus l’insécurité juridique et l’illisibilité du dispositif. Sur le II, potentiellement dangereux mais compréhensible.
Art. 4 et 7, 8 et potentiellement 6 (parcs ne disposant pas des conditions d’ensoleillement permettant de rentabiliser les ombrières) : le décret devrait prévoir qu’à défaut de pouvoir installer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés devraient, sous réserve de faisabilité technique et des contraintes de sécurité, être ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie, ce qui correspond à l’obligation résultant du II. 3° de l’article 40 de la loi APER.
Art. 5 : RAS.
Art. 7 et 8 : ces articles permettent une exonération lorsque l’installation des dispositifs porterait atteinte à la viabilité économique de l’assujetti (art. 7) et lorsque l’installation d’ombrières présente un coût pouvant être jugé excessif (art. 8).
Ainsi, si le coût est jugé excessif, mais qu’il n’atteint pas à la viabilité économique, le parc est exempté de l’obligation de l’art. 40. FNE regrette qu’à défaut d’ombrières, la surface ne puisse être arborée pour moitié.
Art. 9, 10 : RAS
Art. 11 : intéressant car mentionne que l’exonération mentionnée au II. 2° de l’article 40 de la loi APER est temporaire.
Art. 12 : obligation de fournir l’étude technico-économique satisfaisante.
Art. 13 : modifications du C. urb, compréhensibles. Toutefois, vigilance sur le VI. : « la déclaration sans suite de la procédure lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse présume du caractère excessif du coût des travaux » qui créé une présomption de coûts excessifs qui n’a pas besoin d’être confirmée par une étude technico-économique. Dans le cadre d’un contentieux, cela signifie que ce serait à la partie adverse de rapporter la preuve du caractère non-excessif des travaux. → demande d’une étude technico-économique. Ceci aurait au moins le mérite de connaître le montant des investissements et des solutions techniques envisagées.
Art. 14 : passage au régime de déclaration logique au vu du champ d’application très large de l’obligation
Remarques relatives au projet d’Arrêté
Il serait intéressant d’obtenir le pourcentage de parcs concernés par cette exonération afin d’étudier sa pertinence.
Textes complémentaires
Deux autres textes sont soumis à consultation du public jusqu’au 19 juillet 2024 :
Un projet d’arrêté relatif aux conditions d’exonération des obligations des parkings accueillant des véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Un projet d’arrêté qui prévoit de modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi APER.
➔ Aucun commentaire sur ces arrêtés qui ne font que mettre en œuvre des normes de sécurité.
Rappel DROM – Seuils d’assujettissement au dispositif
Un projet de décret d’application de l’article 40-VI de la loi prévoyant des adaptations aux seuils d’assujettissement à l’obligation d’équiper certains parcs de stationnement d’ombrières photovoltaïques pour les départements et régions d’outre-mer a été soumis à consultation du public jusqu’au 26 juin 2024.
En raison du contexte particulier des territoires ultra-marins, le législateur a souhaité que le seuil d’assujettissement à cette obligation puisse être adapté pour chacun des départements et régions d’outre-mer (Drom), sans toutefois pouvoir être inférieur à 500 m2 ni être supérieur à 2500 m2.
L’article 1er du projet de décret a fixé un seuil d’assujettissement à :
1 500 m² pour la Martinique et La Guadeloupe ;
2 500 m² pour la Guyane et Mayotte où les enjeux socio-économiques sont les plus forts ;
1 000 m² pour La Réunion, conformément à la recommandation adoptée par le conseil régional de La Réunion dans sa délibération du 19 avril 2024.
Les dispositions relatives au calcul de la superficie assujettie à l’obligation, aux critères d’exonération et autres modalités d’application seront précisées dans un décret en Conseil d’Etat et seront complétés de deux arrêtés d’application, l’un permettant d’apprécier l’exonération pour contrainte économique, l’autre déterminant les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des ICPE et accueillant des véhicules TDM, ce qui est regrettable car compliquant encore un peu plus l’ensemble du dispositif.
Bonjour,
cette phrase n’est strictement pas claire :
I. - Les parcs de stationnement soumis aux dispositions du présent décret sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, tel que défini au 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui sont assujettis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés à l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée.
Est-il possible de le formuler plus simplement ce que veut dire "intégré" ou "pas intégré" à un bâtiment au sens Physique et propre? cela veut-il dire DANS un bâtiment ou A l’EXTERIEUR ?
ou cela veut-il dire que fonctionnellement le parking n’a pas de lien avec un bâtiment?
Un parking de 2000m² qui sert à garer les voitures d’un immeuble de logements et dont le PC démontre physiquement le lien est-il considéré non intégré ou intégré?
Merci pour cet éclaircissement.
bonjour,
on parle de presence d’arbres mais nulle part de la presence des emplacements de stationnement végétalisés (evergreen). Faut-il couvrir les parkings sous cette condition et faire mourir l’herbe et les essences spontanées?