Consultation du public sur le projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Consultation du 29/06/2024 au 19/07/2024 - 43 contributions
Ce décret vise à préciser l’application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) vise au développement de la production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m², en imposant l’installation, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
La loi a prévu que le gestionnaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l’application de ces obligations s’il rencontre un certain nombre de contraintes, notamment en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou environnementales ne permettant pas l’installation des dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet de détailler les critères d’exonération de ces obligations. Il détermine notamment les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par un arrêté, également soumis à la consultation du public.
Il admet également une dérogation à l’application de l’obligation pour le stationnement de véhicules lourds lorsqu’il y a impossibilité technique ne pas aggraver un risque technologique. Les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement et accueillant des véhicules de transport de marchandises dangereuses seront précisées par un arrêté, également soumis à la consultation du public.
Ensuite, ce projet de décret définit le calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations, les procédés alternatifs pouvant être présents sur le parc permettant d’être exonéré de l’obligation légale, ainsi que les conditions d’application des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, il est précisé, que les dispositions des documents d’urbanisme qui contrarieraient la mise en œuvre de l’obligation légale ne constituent pas des contraintes au sens de la loi et que leur application est en conséquence écartée au bénéfice de la loi.
De plus, les échanges avec les acteurs économiques, avec les collectivités locales et avec d’autres départements ministériels ont mis en lumière des ajustements nécessaires à l’article 101 de la loi Climat et Résilience. Il est apporté quelques précisions d’ordres techniques et il est admis que la sécurité nationale constitue un critère de sécurité ouvrant droit à dérogation. Il est également permis une dérogation pour le stationnement de véhicules lourds transportant des matières dangereuses ou dont le stationnement entre dans le champ du régime des installations classées. Il est aussi admis que les appels à candidature infructueux des personnes se soumettant à une publicité organisée en application du code des marchés publics permettent de présumer du caractère excessif du coût des travaux.
Enfin, ce projet de décret permet que les installations inférieures à trois mégawatts, contre un actuellement, puissent bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Le SER rappelle que le décret d’application de l’article 40 de la loi APER est un texte extrêmement structurant pour l’avenir de la filière solaire dans une perspective d’implantation des installations photovoltaïques en priorité sur les espaces déjà artificialisés, ambition portée tant par la loi d’accélération que par la Stratégie française énergie climat (SFEC).
Parce qu’il est évident que nous n’avons pas le luxe de tirer un trait sur des MW d’énergie solaire pour atteindre les objectifs visés par la SFEC, il est plus qu’indispensable de donner toute sa portée à l’ambition de l’article 40 de la loi APER.
Or en l’état, le projet de décret d’application ne reflète pas cette ambition, et l’écart entre l’objectif porté par la loi et les exonérations vastes accordées aux assujettis est disproportionné. A ce stade, le SER identifie donc un risque majeur que la tendance soit à la systématisation des exonérations au détriment de la mise en œuvre de l’obligation légale.
Le SER propose en conséquence les ajustements rédactionnels suivants.
• Sur la nécessité de conditionner le déclenchement de l’exonération à une contrainte significative
Afin de ne pas vider de sa substance l’obligation imposée par l’article 40, il est essentiel de préciser que la présence d’une contrainte localisée sur une seule partie d’un parc de stationnement n’exempte pas le propriétaire de solariser la partie restante du parc non-assujettie à cette contrainte.
En présence d’un parking d’une superficie totale de 10 000 m², si une contrainte technique affecte une zone de 500 m² de ce parc, cela signifie que 95% de la superficie totale du parc n’est pas affectée par cette contrainte. Dans ce cas, il serait inapproprié d’exonérer l’ensemble du parc de l’obligation de solarisation simplement en raison de la contrainte présente sur les 5% restants.
L’approche binaire consistant à enclencher une exonération totale en présence d’une contrainte mineure localisée n’est pas conforme à l’intention du législateur et conduira nécessairement à une réduction significative du nombre de parcs assujettis.
Le SER propose donc d’ajuster la rédaction afin qu’une contrainte localisée sur une partie mineure du parc (moins de 50% de sa superficie) n’empêche pas l’application de l’obligation. En revanche, si la contrainte est localisée sur plus de la moitié du parc, l’exonération peut valablement être enclenchée.
Il est donc proposé d’ajouter, après l’article 5, un article rédigé comme suit : « Lorsque les contraintes empêchant la réalisation de l’obligation d’installation de dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er ne portent que sur une partie du parc de stationnement, seule cette partie du parc est exonérée. N’est pas soumis à l’obligation d’installation de dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que les contraintes visées aux articles 3 à 6 portent sur plus de la moitié de la superficie du parc. »
• Concernant l’exonération pour les parcs de stationnement poids lourds (article 3)
L’ajout à l’article 3, des alinéas 5 et 6 visant les exonérations spécifiques aux parkings de véhicules lourds est parfaitement contestable pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, sur la forme : le SER comprend que l’ajout de ces alinéas s’est fait en dehors de la concertation des parties prenantes et postérieurement au CSE du 16 avril. En ce sens, ni dans le cadre de la consultation des parties prenantes, ni dans le cadre du CSE, la filière n’a été en mesure de discuter, répondre et faire des propositions d’amendements précises et concrètes sur ces nouvelles dispositions. Compte tenu du fait que la filière n’a reçu aucune explication vis-à-vis de ces dispositions que les acteurs découvrent à l’occasion de cette consultation publique, il est difficile de porter un jugement tant sur la légitimité que sur l’impact de ces nouvelles exonérations.
Plusieurs remarques pratiques et légistiques ont émergé du côté de la filière :
1) Alors même que le sujet de l’exonération par principe des parkings poids lourds avait été évacuée lors de la consultation des parties prenantes, le revirement pose question. Les exemples de centrales PV en ombrières couplées à des bornes de recharge pour véhicules électriques existent pourtant en nombre suffisamment probants. A ce stade, les retours d’expérience démontrent par ailleurs que leur réalisation technique n’implique pas de dangers particuliers ne pouvant être mitigés.
2) Aussi, la distinction des situations visées aux alinéas 1 et 2 n’est pas claire, et il aurait été opportun que soient mis à consultation les arrêtés dont il est question dans ces alinéas. Il est en effet compliqué pour la filière de formuler un avis éclairé sur ces nouveaux alinéas sans avoir en parallèle à disposition les futurs arrêtés.
D’autre part, sur le fond : le SER s’oppose formellement à la création d’une exonération spécifique pour les parcs de stationnement réservés aux poids lourds, puisqu’il est tout à fait possible d’ajuster techniquement les ombrières posées pour qu’elles conviennent à l’usage des parcs :
- > S’agissant de la hauteur des ombrières, celle-ci peut être de 4,5 mètres au point bas, et 7,68 mètres au point haut, ce qui ne créera pas d’obstacle à l’usage ;
- > S’agissant du surcoût pour ces installations, celui-ci est nettement inférieur à 5% ;
- > S’agissant de la perte de place pour le stationnement engendrée, cela constitue un sujet mineur dans la mesure où l’ombrière sera dimensionnée pour laisser un nombre fini de véhicules se garer entre les poteaux, créant une perte de l’ordre de 50 cm tous les 10 mètres uniquement ;
- > L’encombrement des onduleurs n’est pas non plus un problème, puisque ceux-ci sont soit en tête de poteau, soit dans une zone sans circulation ni stationnement ;
- > S’agissant des risques de choc avec les véhicules, les porteurs de projet favorisent le stationnement traversant pour permettre une parfaite synergie places de stationnement/ombrières et éviter les manœuvres. Il est aussi possible d’ajouter des chasse-roues comme il en existe sur les approches de quais ;
- > S’il n’existe pas de règle absolue pour les distances entre poteaux ou autres caractéristiques dimensionnelles, celles-ci dépendent d’études spécifiques propres aux charges climatiques et caractéristiques du sol sur site.
La valeur choisie pour l’exonération de principe n’est par ailleurs pas raisonnable dans la mesure où la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes est facilement atteignable.
Aussi, il convient de relever que les avantages des ombrières pour les véhicules poids lourds sont multiples :
- > Grâce aux ombrières, les véhicules bénéficient d’un service pour la protection au soleil, à la pluie et à la grêle ;
- > La sécurité des parcs de stationnement peut être renforcée par l’installation de caméras de surveillance ;
- > Dans les faits, la pose d’ombrières permettra d’absorber majoritairement les coûts d’équipement fourreaux voire l’installation des bornes électriques.
• Concernant le critère d’exonération pour contrainte technique (article 3)
Trois ajustements s’imposent.
En premier lieu, il est nécessaire de conditionner la contrainte technique liée au sol sur la base d’un critère objectif. Si l’inclinaison du sol peut constituer une contrainte technique pour la pose d’ombrières sur parkings, c’est seulement le cas lorsqu’elle est significative. Une inclinaison significative correspond à une inclinaison moyenne de 8%.
Proposition de rédaction du 2ème alinéa de l’article 3 :
« 1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou l’inclinaison du sol correspondant à une pente moyenne de 8% selon l’axe des ombrières ; »
En second lieu, il est indispensable de conditionner le critère d’exonération pour contrainte de sécurité aux encadrements de la réglementation existante.
Le cycle des projets suivi par les développeurs permet déjà d’éviter les situations entrainant des risques naturels, technologiques ou liés à la sécurité des biens et des personnes, dans la mesure où l’implantation d’ombrières est déjà réglementée par les contraintes de sécurité existantes dans le cadre des PPRI, des SDIS, de la NIT la DGAC et des documents d’urbanisme.
Le troisième alinéa de l’article 3 doit ainsi être complété :
« 2° (…) Cette impossibilité technique s’apprécie au regard de la réglementation existante interdisant explicitement l’installation d’un tel dispositif, et ne peut être invoquée par l’obligé que sur fourniture du document d’urbanisme pertinent explicitant strictement cette interdiction. »
En troisième lieu, il convient de supprimer la contrainte liée à l’usage du parc de stationnement, qui n’est pas pertinente dans le cas d’ombrières PV dès lors que des aménagements techniques sur les installations permettent de s’adapter aux différents usages du parc.
• Concernant le critère d’exonération pour contrainte architecturale/patrimoniale (article 4)
Dans la rédaction actuelle, le critère d’exonération pour contrainte architecturale ou patrimoniale constitue une exemption de principe. Celle-ci est en effet imaginée comme indépendante des circonstances locales et des spécificités du projet et de la marge de manœuvre normalement laissée à l’ABF, qui se voit ainsi dépossédé de son rôle.
La rédaction actuelle est d’autant plus contestable qu’elle est en parfaite contradiction avec les positions récemment prises par l’Etat sur l’équilibre entre développement des ENR et préservation du patrimoine architectural (cf Instruction du 9 décembre 2022 ; Guide interministériel de décembre 2023).
Le SER propose donc d’ajuster la rédaction afin que l’exemption ne puisse être invoquée que dans le cas où l’ABF aurait donné un avis défavorable au projet, ce qui implique peu de formalisme et est facile à mettre en œuvre. Il est également important de préciser dans la rédaction que la présence d’une contrainte architecturale n’exempte pas d’office le parc sur l’ensemble de sa superficie.
Ainsi, le SER propose de réécrire l’article 4 pour :
(i) Préciser, à la première phrase, que l’installation de dispositifs donne lieu à un avis préalable de l’ABF.
(ii) Ajouter ensuite l’alinéa suivant : « En cas d’avis défavorable de celui-ci, les parcs de stationnement ne sont pas soumis à l’obligation relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mentionnée à l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée pour la partie du parc concernée par la contrainte architecturale. »
• Concernant le critère d’exonération pour contrainte environnementale (article 5)
Chaque projet d’ombrières PV fait l’objet d’une étude environnementale approfondie afin de mettre en œuvre, si nécessaire, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC). Ces mesures spécifiques à chaque projet sont conçues pour minimiser l’impact environnemental et permettre la préservation de l’environnement et donc la compatibilité du projet ENR avec celle-ci. La rédaction proposée actuellement n’a donc pas de sens puisque c’est le propre de la réglementation environnementale que de s’assurer de la compatibilité des projets avec l’environnement.
Le SER propose donc de prévoir que cette exonération ne soit invoquée que dans le cas où l’incompatibilité persiste malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction. C’est précisément le cas lorsque le projet entrainerait des nuisances graves et durables de nature à entraîner des dommages irréversibles sur l’environnement ne pouvant être compensés.
L’article 5 doit ainsi être rédigé :
« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs nuit gravement et durablement à la préservation de l’environnement résultant de l’application du code de l’environnement. »
• Concernant le critère d’exonération pour contrainte économique (articles 7 et 8)
o S’agissant de l’exonération pour atteinte à la viabilité économique (article 7)
L’article 7 du projet de décret prévoit un critère d’exonération pour atteinte à la viabilité économique du propriétaire. Toutefois, ce critère n’est accompagné d’aucune condition et est en l’état parfaitement subjectif. Le SER considère que ce critère d’exonération doit nécessairement s’accompagner de deux garde-fous objectifs :
i. Premièrement, il est nécessaire de faire référence à une atteinte « durable et grave » à la viabilité économique du propriétaire, atteinte suffisamment importante pour déclencher une faillite (c’est-à-dire un dépôt de bilan ou une cessation de paiement) ;
ii. Deuxièmement, il est indispensable de conditionner dans le temps cette exonération. En cas d’amélioration de la situation économique du propriétaire, l’obligation doit légitimement renaitre.
Par conséquent, l’article 7 doit ainsi être rédigé :
« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par ces obligations compromettent gravement et durablement la viabilité économique du gestionnaire du parc, susceptible d’entrainer la cessation de paiement ou le dépôt de bilan. Cette impossibilité prend fin lorsque la viabilité économique du propriétaire du parc n’est plus compromise en raison de changements structurels au sein de l’entreprise ou de conditions de marché favorables. L’occurrence de l’une ou l’autre de ces conditions oblige le propriétaire du parc de stationnement à faire constater que l’attestation visée à l’article [11] est devenue nulle et sans effet et à en informer sans délai l’autorité administrative compétente. »
o S’agissant de l’exonération pour contrainte liée à des coûts excessifs (article 8)
Le critère d’exonération pour raison économique doit être réajusté à la réalité économique des projets d’ombrières. Pour ce faire, deux modifications sont à envisager.
i. Supprimer la référence à un ratio de coûts
La contrainte économique évaluée en rapport du coût global de création, de rénovation ou de la valeur du parc ne constitue pas une donnée suffisamment pertinente dans le cas d’ombrières PV puisque, que le projet soit en autoconsommation ou en injection réseau, les propriétaires de parcs pourront très facilement confier à des producteurs d’ENR l’investissement – voire en retirer des loyers ou une électricité moins chère – s’ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas investir eux-mêmes dans l’infrastructure en raison de coûts excessifs.
Dans le cas où le propriétaire du parc n’a pas trouvé de tiers-investisseur et décide d’assumer lui-seul les coûts, le seul indicateur pertinent et objectif au caractère excessif de ces coûts est celui de la rentabilité économique d’un projet, qui doit se fonder sur des données claires et objectivables, c’est à dire le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de 20 ans, avec une prise en compte les dépenses d’investissement et d’exploitation de l’installation.
En aucun cas, le critère d’exonération pour raison économique ne doit se fonder sur un ratio de coûts, certes facilement identifiable, mais que les obligés vont chercher à systématiquement dépasser.
Le SER propose donc de supprimer toutes les références aux ratios de coûts et arrêtés ministériels de précision associés.
ii. Conditionner l’exonération pour coûts excessifs à la recherche infructueuse d’un tiers-investisseur
L’impossibilité de faire financer le projet via un tiers-investisseur constitue l’unique contrainte économique légitime dans le cas des ombrières PV puisqu’elle permet d’englober toutes les autres contraintes technico-économiques : un projet à l’ensoleillement insuffisant, ou qui fait l’objet de coûts excessifs, ne trouvera aucun tiers-investisseur capable de le réaliser sans demander au propriétaire une participation économique, et c’est donc le fait de demander un « reste à charge » qui illustre une trop faible rentabilité du projet.
Pour les ombrières bénéficiant de conditions favorables, les propriétaires pourront recevoir un loyer, une soulte ou même bénéficier d’une électricité moins onéreuse. Il est donc largement plus avantageux de faire appel à un tiers-investisseur pour financer son installation.
C’est donc seulement en l’absence de reste à charge non-nul identifié par le tiers-investisseur, et lorsque le propriétaire décide de procéder à un auto-financement, que l’existence de coûts excessifs doit permettre de s’exonérer.
Le cinquième alinéa de l’article 8 doit ainsi être modifié :
« Pour l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque la recherche d’un tiers-investisseur par le propriétaire du parc de stationnement s’est révélée infructueuse et que le propriétaire décide de supporter directement le coût des travaux, le coût des travaux liés à l’installation de ces ombrières est diminué (…) »
• Concernant l’étude technico-économique (article 11)
Il est nécessaire de renforcer la justification des exonérations sur 2 plans :
1) S’agissant des « parties des aires routières qui constituent des parcs de stationnement », il n’y a aucune raison que l’exonération invoquée en raison d’un risque technologique ne fasse pas l’objet d’une démonstration préalable via l’étude technico-économique. Il convient donc de rajouter une précision à cet égard ;
2) De la même manière, le paragraphe exonérant les parkings poids lourds de l’obligation de produire une étude technico-économique doit être supprimé. Bien au contraire, le caractère contestable de cette exonération de principe justifie, si elle est maintenue, une démonstration d’autant plus sérieuse et rigoureuse.
Enfin, le contenu de l’étude technico-économique doit être encadré, et ce afin d’homogénéiser les pratiques et les méthodologies, standardiser les études à produire et faciliter ainsi les contrôles opérés par les services de l’Etat. Au-delà de l’organisme en charge de la réalisation de l’étude, il est donc important que l’arrêté d’application de l’article 40 précise les modalités d’élaboration de cette étude, en précisant notamment les bases d’un cahier des charges applicable à tous les acteurs qualifiés/certifiés.
Consultation publique du projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Contribution d’Enerplan
19 juillet 2024
Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, photovoltaïque et solaire thermique, salue la consultation publique de ce projet de décret et espère une publication rapide au Journal officiel.
Les échéances de réalisation des obligations prévues par l’article 40 de la loi APER se rapprochent. Il est donc primordial que ce décret soit prochainement publié.
1 – Supprimer les exonérations introduites, sans concertation préalable, à l’article 3 relatives aux parcs de stationnement accueillant des véhicules de plus de 3,5 tonnes
Enerplan a participé aux réunions de travail d’élaboration de ce projet de décret portant application de l’article 40 et s’étonne de l’introduction de plusieurs alinéas à l’article 3 dans le texte présenté à la consultation publique, qui n’étaient pas présentes dans les versions de texte discutées lors des réunions de travail, ni lors de l’examen du texte en Conseil supérieur de l’énergie le 16 avril dernier.
En effet, l’article 3, relatif aux conditions d’exonération à l’obligation d’installation des dispositifs de l’article 40, prévoit une exonération en raison d’une impossibilité technique.
De ce fait, les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses et les ICPE pourront être exonérées.
Les parcs de stationnement de véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 T seraient également exonérés de l’obligation dans des conditions définies par arrêté. Cet alinéa soulève une interrogation : quels sont les véhicules visés ? Tous ceux supérieurs à 3,5 T ou uniquement ceux qui seront visés dans un arrêté précité et non connu à ce jour ?
Une exonération est aussi prévue pour certaines parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 T.
Les arrêtés ministériels devant préciser ces conditions d’exonération ne sont pas connus à ce jour et cela aurait été opportun qu’ils soient également mis à consultation publique en parallèle.
=> Enerplan demande la suppression de ces trois dispositions (quatrième, cinquième et sixième alinéas) de l’article 3. L’exonération ne doit pas être générale. L’aggravation des risques est déjà traité par le droit commun. Toute installation produisant de l’électricité de type photovoltaïque doit respecter des normes ainsi que des dispositions réglementaires en matière de prévention d’incendie. Par ailleurs, plusieurs recommandations existent pour la prévention du risque incendie des installations photovoltaïques.
=> Enerplan propose que la démonstration d’une impossibilité technique de l’installation solaire soit démontrée par l’exploitant du parc de stationnement. C’est d’ailleurs le cas pour les autres exonérations prévues par l’article 3 du projet de décret, l’impossibilité de réaliser l’installation doit être démontrée. Elle n’est pas automatique.
Si toutefois ces ajouts étaient maintenus, Enerplan est disposé à apporter tout élément d’expertise nécessaire à l’établissement de cet arrêté dans les plus brefs délais.
2 - Demande de clarification concernant l’ombrage des arbres (article 9)
L’article 9 du projet de décret considère que la proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à l’article 40 de la loi APER, d’arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement.
=> Enerplan s’interroge sur cette proportion de l’ombrage, doit-il s’agir d’un ombrage potentiel ou effectif ? Il serait pertinent d’apporter cette précision dans la rédaction de l’article 9 afin d’éviter toute incertitude.
=> Enerplan s’interroge également sur un autre point concernant l’ombrage des arbres. Comment s’applique l’obligation en cas d’un nombre d’arbres ne permettant pas de répondre aux obligations de couverture de 50% du parc de stationnement ?
La volonté du législateur n’était probablement pas l’abattement d’arbres. Enerplan propose une solution mixte : le pourcentage non couvert par des arbres devra être couverte par des installations de production d’énergie renouvelable.
3 – Prévoir une exonération partielle ou en fonction des circonstances locales pour l’exonération liée à la location d’un parc de stationnement dans une zone « ABF » (article 4)
L’article 4 exonère totalement les gestionnaires de parc de stationnement situés notamment aux abords des monuments historiques de l’obligation prévue par l’article 40 de la loi APER.
Enerplan souhaite que cette exonération soit partielle ou en tenant compte des circonstances locales. L’exonération ne doit pas être générale et absolue.
Au regard de la rédaction actuelle de l’article 9, serait totalement exonéré un parc de stationnement alors même qu’une partie seulement de la superficie d’un parc serait située dans le périmètre de protection.
4 – Proposition d’un nouvel article : Aligner les régimes d’autorisation de fourniture pour les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides en auto-production totale ou partielle au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie
Enerplan saisit l’opportunité de la consultation publique du projet de décret de l’article 40 pour proposer une clarification réglementaire. En effet, Enerplan souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’assimilation des opérateurs infrastructures de recharge (IRVE) en autoproduction partielle ou totale à des fournisseurs d’électricité, les contraignant à être titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie.
La décarbonation du transport et le développement des énergies renouvelables ont aujourd’hui des destins croisés et sont complémentaires1 . En effet, les IRVE peuvent être alimentées directement par les ombrières photovoltaïques installées pour répondre aux obligations de solarisation des parcs de stationnement.
La rédaction actuelle de l’obligation de se déclarer comme fournisseur défavorise les opérations individuelles ou collectives d’autoconsommation photovoltaïque et notamment les opérations d’auto-production dans le cadre des IRVE.
Les opérations en autoconsommation ne doivent pas être considérées comme des contrats de vente directe d’électricité. Cette lecture est partagée par la CRE dans sa délibération n°2024-03 du 18 janvier 2024.
L’article L.334-4 du code de l’énergie prévoit une exception à cette autorisation de fourniture pour la vente d’énergie par des opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cette disposition qualifie l’activité d’opérateur de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables de prestation de service dès lors qu’il y a un approvisionnement en totalité, auprès d’un ou plusieurs fournisseurs titulaires de l’autorisation administrative, prévue par l’article L.333-1 du code de l’énergie. La qualification de prestation de service exclut l’obligation de détenir l’autorisation administrative de fourniture.
À la lecture de ces articles, les opérateurs IRVE en auto-production partielle ou totale ne seraient pas considérés comme des prestataires de service et seraient tenus de détenir l’autorisation administrative.
Pourtant, ces opérateurs ne doivent pas être assimilés à des fournisseurs d’électricité.
Enerplan souhaite donc que les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables soient exonérés de l’obligation de détenir l’autorisation de fourniture, prévue par l’article L.333-1 du code de l’énergie, dès lors qu’ils fournissent un service de recharge de véhicule électrique, qu’ils auto-produisent totalement ou partiellement l’énergie renouvelable vendue aux consommateurs finals au même titre que les opérateurs de recharge s’approvisionnant totalement auprès d’un fournisseur, titulaire de l’autorisation administrative.
L’intégration de l’autoproduction photovoltaïque avec des bornes de recharge pour véhicules électriques permettra de développer les synergies entre le véhicule électrique et les énergies renouvelables. Cela facilitera la réalisation des obligations de solarisation des parcs de stationnement, par une meilleure valorisation de l’énergie produite localement, et l’insertion sur le réseau électrique de ces deux actifs, de production et de consommation. D’un point de vue budgétaire, l’impact financier sera neutre, la proposition est uniquement réglementaire.
Enerplan propose la modification réglementaire suivante :
Ajouter un paragraphe après le premier alinéa de l’article R.333-1 du code de l’énergie définissant le contrat de vente directe d’électricité :
« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui auto-produisent en totalité ou partiellement, pour les besoins de leur activité, n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l’article L.333-1 mais une activité de prestation de service. »
Enerplan reste à la disposition des services ministériels pour échanger et approfondir sur le sujet.
Les adhérents de France industrie souhaiteraient que les points suivants soient clarifiés dans le futur décret :
- sur le calcul de la surface des parkings : si un gestionnaire possède plusieurs parkings indépendants les uns des autres, sont-ils considérés comme des parkings isolés ou faut-il tenir compte de la somme des surfaces de ces parkings ?
- sur le cas des parkings silos : faut-il considérer l’emprise au sol et ainsi équiper le toit de système de production d’énergie renouvelable ?
- sur les activités conduisant à une exemption : quand un industriel exploite sur son site des activités non exemptées et au moins une des activités exemptées peut-il bénéficier d’une exonération ?
- sur l’identification-même des parcs de stationnement : il paraît important de faire une distinction pour les espaces qui peuvent être utilisés comme zone de stationnement la majeure partie du temps mais qui sont en fait des zones de stockage pour des grosses pièces livrées par convoi exceptionnel quelques jours seulement avant leur montage et qui n’y sont stockées qu’un temps très restreint dans l’année – il paraît donc nécessaire d’exclure ces espaces (Pris en compte dans les contraintes techniques de l’article 6 ?)
- sur l’identification-même des parcs de stationnement : il paraît important de faire une distinction pour les espaces qui peuvent être utilisés comme zone de stationnement la majeure partie du temps mais qui doivent être évacuées (interdiction du stationnement, y compris pour des questions assurantielle) pendant certaines phases de production : sablage, peintures… - si des ombrières étaient installées sur ces espaces, leurs panneaux solaires seraient fortement dégradés (dégradation de la performance photovoltaïque, surcoûts d’entretien…), voir détruits lors de ces opérations – il paraît donc nécessaire d’exclure ces espaces (Pris en compte dans les contraintes techniques de l’article 6 ?)
Concernant les articles composant le décret :
- Article 1 :
Il serait important de préciser ce que signifie « intégrés à un bâtiment »
- Article 2 :
Pour plus de précision, il serait nécessaire que les procédés de production d’énergies renouvelables pris en compte puissent être développés sur l’unité foncière intégrant les parcs de stationnement et non pas exclusivement sur les parcs de stationnement (prise en compte de turbine vapeur, de cogénération biomasse… à la puissance de production bien supérieure aux seuls PV.
L’article 2 pourrai être ajusté de la manière suivante : « Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière intégrant le périmètre tel que défini au II de l’article 1er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée. »
- Article 8 :
• Est-il envisageable que les dispositions relatives aux procédures d’appel d’offres non fructueuses soit étendu soient étendues aux acteurs privés ?
• Le coût du génie civil par rapport au retour sur investissement des ombrières pourrait-il être pris en compte comme facteur exonérant pour les entreprises qui ont déployé d’importantes surfaces de panneaux photovoltaïques sur leurs toits ?
• Le coût de projets en cours et/ou d’installations photovoltaïques déjà présentes pour une puissance à minima équivalente à l’obligation « ombrières » pourrait-il ajouter ?
• Cela permettrait la valorisation de réserves foncières avec des panneaux PV au sol ou valorisation de toiture (avec des prix de revient plus bas).
• Les surcoûts de primes d’assurance liés à l’installation d’ombrière doivent être intégrés aux coûts totaux.
- Article 9 :
L’article mentionne des arbres à canopée large. Serait-il envisageable de donner des exemples d’essences répondant à ce critère ?
L’article fixe la norme à 1 arbre pour 3 emplacements de stationnement. Serait-il envisageable de passer ce chiffre à 4, voir à 6 ?
Enfin, les adhérents de France industrie s’inquiètent de la complexité de la mise en œuvre de ces dispositions du fait de l’articulation de plusieurs textes et des dates d’entrée en vigueur distinctes.
Etat du droit :
Les opérations individuelles ou collectives d’autoconsommation photovoltaïque et notamment les opérations d’auto-production dans le cadre des IRVE sont aujourd’hui entravées par les textes.
L’autorisation d’achat de revente de l’électricité s’applique aux producteurs vendant directement leur production d’électricité aux consommateurs finales d’électricité (L.333-1 du code de l’énergie).
Cet article définit le contrat de vente directe d’électricité comme « tout contrat ayant pour objet la vente d’électricité, d’un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure. »
Les opérations en autoconsommation ne doivent ainsi pas être considérées comme des contrats de vente directe d’électricité, ce qui a été confirmé par la CRE récemment (délibération du 18 janvier 2024).
Une exception est prévue à cette autorisation de fourniture pour la vente d’énergie par des opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables (article L.334-4 du code de l’énergie) : L’activité d’opérateur de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables y est qualifiée de prestation de service dès lors qu’il y a un approvisionnement en totalité, auprès d’un ou plusieurs fournisseurs titulaires de l’autorisation administrative, prévue par l’article L.333-1 du code de l’énergie. La qualification de prestation de service exclut de fait l’obligation de détenir l’autorisation administrative de fourniture.
Les opérateurs IRVE en auto-production partielle ou totale ne seraient ainsi pas considérés comme des prestataires de service et seraient dès lors tenus de détenir l’autorisation administrative. Pourtant, ces opérateurs ne doivent pas être assimilés à des fournisseurs d’électricité dans leur activité de prestation de services de recharge de véhicules électriques.
Proposition
Exonérer les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables de l’obligation de détenir l’autorisation de fourniture, prévue par l’article L.333-1 du code de l’énergie, dès lors qu’ils fournissent un service de recharge de véhicule électrique, qu’ils auto-produisent totalement ou partiellement l’énergie vendue aux consommateurs finaux (au même titre que les opérateurs de recharge s’approvisionnant totalement auprès d’un fournisseur, titulaire de l’autorisation administrative).
Impact
L’intégration de l’autoproduction photovoltaïque avec des bornes de recharge pour VE permettra de développer les synergies entre le véhicule électrique et les énergies renouvelables, sans financement public additionnel et au bénéfice de tous.
Plusieurs avantages en découleront :
• faciliter les installations photovoltaïques sur les parkings de plus de 1500 m2 prévus par la loi Aper et accélérer les déploiements d’infrastructure de véhicules électriques ouvertes au public.
• mutualiser les travaux et ainsi faciliter les financements car la rentabilité sera améliorée
• Contribuer concrètement à la politique de transition énergétique
Propositions de rédaction modification réglementaire :
Ajout d’un § après le premier alinéa de l’article R.333-1 définissant le contrat de vente directe d’électricité.
« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui auto-produisent en totalité ou partiellement, pour les besoins de leur activité, n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l’article L.333-1 mais une activité de prestation de service ».
Article 9 :
Observations relatives aux cas d’exonération pour présence d’arbres.
Les dispositions relatives à cet article conduisent à des incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
• L’article 101 permet sur les sites neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs tels que candélabres végétalisés, etc. Or, l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en omettant ou excluant les autres dispositifs. Cela signifie que les parkings neufs ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus être considérés comme un motif d’exonération.
• L’article 101 sur les sites neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : photovoltaïques et dispositifs végétalisés. Or, l’article 9 permet une exonération uniquement dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du photovoltaïque). Ainsi, un parking neuf qui aurait ombragé son parking avec 20% de panneaux photovoltaïques et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ce cas de figure est d’ailleurs appréhendé dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Il existe donc une incohérence de dispositifs et d’articulation entre la construction d’un site neuf et le site en exploitation.
• Comme il est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas ce ratio) n’aura comme solution pour être en conformité que :
o de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
o ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières photovoltaïques ou des arbres à canopée large.
Proposition
Réviser les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
Observations
Le projet de décret reprend la définition, d’ombrage par des arbres, fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1
Renouvellement de la proposition visant à retenir le ratio d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2
L’objectif visé par la canopée consiste à maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse ».
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Observations
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition
« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Article 11
Observations
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières photovoltaïque
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Article 15
Observations
Les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas envisagé.
Proposition
Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai d’un mois avant sa publication.
Commentaires relatifs à l’arrêté définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables
« II. - Sont exclues de la superficie mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du XX/XX susmentionné :
2° les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique. »
Ainsi, cette surface correspondant à une bande de 10 m autour de la station-service / vente de gaz, sera à retirer du calcul de la surface d’assujettissement.
Commentaires relatifs à l’arrêté ayant pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables
Article 1
Le premier alinéa relatif au cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copier-coller du texte équivalent pour le neuf.
Proposition
Suppression de l’article
Article 2
La valeur du coefficient fixée à 1,2 peut conduire à des installations non rentables à 20 ans. Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ».
Il existe donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition
Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Article 4
Cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copier-coller malheureux du texte équivalent pour le neuf)
Proposition
Suppression de l’article 4
Bien que partageant l’objectif général, certaines dispositions de ce projet de décret nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
• Incompatibilité du projet de décret mis en consultation avec les décret et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. Pour rappel, l’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui s’avèrent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, en raison des dispositions introduites par ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la promulgation de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre, déjà très ambitieux, prévus par la loi n’ont pas été prolongés.
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés fin 2023 relatifs aux ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (observation formulée précédemment dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi Climat).
La volonté de densification sur des fonciers artificialisés constitue un élément primordial du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées. A fortiori dans le cadre de la rédaction actuelle du décret, il s’agit de l’intégralité des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire pourrait conduire les assujettis à couper des arbres déjà plantés en raison de l’impossibilité de mixer les solutions.
Commentaires relatifs au projet de décret
Entrée en vigueur
Le décalage conséquent entre la promulgation de la loi au 10 mars 2023 et la potentielle publication du décret et de ses arrêtés (18 mois a minima) entraîne des conséquences lourdes quant à la gestion des projets, et les retards inhérents à la non-publication des textes d’application, et conduira certainement à une congestion des réalisations à terme en raison d’une mise en conformité à très brève échéance.
Proposition
Nous souhaitons obtenir un décalage des obligations tenant compte du retard (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application, intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre opérationnellement réalisable.
Ainsi, nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce décalage présenterait également l’avantage de faire coïncider ces délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de panneaux photovoltaïques dont on sait que les premières productions sont attendues pour 2027-2028.
En outre, ce report pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publics ou privés permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce, compte tenu de délais inhérents à la commande publique.
Par ailleurs, le report de ces échéances serait cohérent avec le plan de transformation des zones commerciales permettant aux opérateurs et collectivités d’engager des projets de restructuration sans la contrainte d’installations à long terme d’ombrières photovoltaïques.
Notice
La notion de « propriétaire », introduite dans la notice du projet de décret, n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition
Le terme de « propriétaire » doit être retiré pour être en conformité avec la loi.
Article 1er
Observations
Des zones d’exclusion absentes de ce projet de décret.
Proposition
Ajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
Observations
Incompatibilité, citée en préambule, permettant de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking.
Proposition
Nous proposons d’ajouter au 2°, après « les voies et cheminements de circulation », la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
Observations
Exclusion d’une zone particulière permettant d’accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité.
Proposition
Ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
Observations
Au III de l’article 1, il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ». Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition
Elargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Observations
Au II -2°, il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition
Qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Observations
Au III de l’article 1, la notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition
Qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Observations
Au III, le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition
Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Article 2
Observations
La rédaction s’avère trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes. Par exemple, une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du $2 du 2 de l’article
Proposition
Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1 er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Article 3
Observations générales
Un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) aurait été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
Observations
II de l’article 3 : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ».
Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
Observations
L’obligation d’intégrer ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique). La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales. La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition
Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Article 5
Observations
Il conviendrait de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle qu’elle ressort des dispositions du code de l’urbanisme.
Proposition
Proposition de rédaction de l’article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Article 6
Observations
Il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition
Dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
Observations
La valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut conduire à des installations qui seront non rentables dans le délai retenu c’est-à-dire 20 ans. Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il existe donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition
Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Article 7
Observations
La notion de viabilité économique, ou non, du gestionnaire semble excessive puisqu’elle s’entend de son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition
Remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Article 8
Observations
Le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être dans le cadre d’un décret relatif à l’existant. Il semble que cette disposition résulte d’un copier-coller du texte relatif au « neuf ».
Proposition
Supprimer cet alinéa
Observations
Qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement.
Proposition
Au 4ème alinéa, il est proposé de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par « l’estimation de la valeur du parc de stationnement et de son équipement ».
Observations
Pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition
Au 5éme alinéa, il convient de réécrire le paragraphe sans référence au cas particulier de la qualité d’assujetti puisqu’il n’y en existe qu’un : le gestionnaire en supprimant « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire ».
Observations
Au 6ème alinéa, il convient de préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? Aucune précision n’est apportée par la note de présentation du projet de décret.
Observations
Au 7ème alinéa, s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition
Etendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
Observations
Au III de l’article 8, les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents ainsi que les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition
Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; »
L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 32 450 entreprises du paysage en France, avec plus de 132 000 actifs pour 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires reconnue par les pouvoirs publics. Leurs diverses activités (création et entretien de parcs, jardins, végétalisation du bâti, sols sportifs, génie écologique, élagage, etc.) sont porteuses de solutions pour adapter les villes au dérèglement climatique et préserver la biodiversité.
Pour l’Unep, il y a un risque que l’application de l’article 40 de la loi APER menace la place des arbres dans les parkings, à la fois en remplaçant leur fonction d’ombrage et en diminuant l’espace disponible pour leur bon développement. La disparition de ces arbres représenterait un risque de perte de biodiversité et d’affaiblissement de la lutte contre l’imperméabilisation des sols et contre les îlots de chaleur. Les enjeux sont notamment d’éviter l’abattage d’arbres déjà présents sur les parkings pour favoriser le rendement des panneaux photovoltaïques installés sur ombrière, et d’éviter que les aménageurs privilégient l’installation d’ombrières avec panneaux photovoltaïque au détriment de la végétalisation pour les projets de nouveaux parkings.
Cette situation serait problématique à plusieurs titres :
Elle pourrait être contreproductive en ce qui concerne les émissions nettes de CO2 : en effet les arbres stockent le carbone issu du CO2 pour leur croissance et pour leur fonctionnement. Abattre des arbres ou renoncer à en planter pour installer des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques limite donc l’intérêt de ces dispositifs quant à la réduction d’émissions nettes de CO2.
Les arbres rendent également de nombreux services pour l’environnement :
Ils contribuent à l’intégration des milieux urbains dans les trames écologiques en participant à la trame verte.
Ils contribuent à la biodiversité, et constituent des habitats pour de nombreuses espèces, notamment des espèces protégées.
Ils contribuent à une gestion durable de l’eau et à lutter contre les ilots de chaleur : l’eau puisée par leurs racines est distribuée aux parties hautes des arbres grâce au contact des feuilles avec l’atmosphère, plus sèche. Se faisant, une partie de cette eau s’évapore dans l’air. Ce phénomène d’évapotranspiration s’ajoute à l’effet d’ombrage de leur feuillage. Supprimer des arbres pour installer des ombrières équipées de panneaux photovoltaïque contribuerait donc au phénomène des ilots de chaleur urbain.
L’arbre mature est capable de fournir plus de services écosystémiques qu’un jeune arbre. En effet, son système racinaire est plus dense, sa canopée est plus développée et son tronc est susceptible d’avoir plus de cavités. Procéder à l’abattage de ces arbres, même pour planter de jeunes arbres, serait donc contreproductif à l’objectif de résilience face aux changements globaux. C’est pourquoi l’action de planter de nouveaux arbres ne peut compenser la suppression d’autres arbres déjà implantés.
Commentaire sur l’article 6 du projet de décret :
Des professionnels du paysage ont fait remonter qu’il était parfois nécessaire d’abattre des arbres déjà en place afin d’installer des ombrières, en particulier parce que l’ombre portée sur les panneaux photovoltaïques nuit à leur rentabilité de façon trop importante.
La rédaction actuelle de l’article 6 risque de favoriser ce phénomène, ce qui serait contreproductif concernant les émissions nettes de CO2 et nuirait à la biodiversité et à la lutte contre les ilots de chaleur.
C’est pourquoi nous proposons de modifier l’article 6 du projet de décret pour y spécifier que l’obligation d’abattre des arbres pour obtenir un ensoleillement suffisant constitue une contrainte technique justifiant de déroger à l’obligation :
“ N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de contraintes techniques ou d’un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. Le parc de stationnement comprenant des arbres qui devraient être abattus pour éviter des contraintes techniques ou pour obtenir un ensoleillement suffisant pour éviter de porter atteinte à la rentabilité de l’installation n’est également pas soumis à l’obligation.”
Commentaire sur l’article 9 du projet de décret :
En milieu urbain, de nombreux dommages environnementaux sont directement liés à l’imperméabilisation et une mauvaise qualité des sols (inondations par les eaux ruissellement, pollutions diverses). La végétalisation permet d’améliorer la qualité environnementale des sols en favorisant l’infiltration des eaux dans les sols, en luttant contre la pollution des sols et donc par extension contre la pollution des nappes phréatiques.
Les solutions d’ombrage végétales apportent, comme énoncés plus haut, des solutions à des problèmes variés liés à l’urbanisation des milieux.
En outre, les aménagements végétaux peuvent présenter des avantages économiques. Ainsi, pour ombrager quatre places de stationnement, un arbre adulte est nécessaire. En termes de coûts, un mètre carré de végétalisation est estimé à 70 euros [1], soit moitié moins qu’une ombrière artificielle. De plus, la combinaison de la végétation avec les panneaux photovoltaïques permet d’augmenter la productivité et la durabilité des panneaux grâce au refroidissement par le végétal [2].
Au nom de ces solutions, il est important que l’inclusion du végétal dès les premières étapes des projets d’aménagement de parking puisse être considérée comme un choix possible parmi les autres que sont l’installation d’ombrières avec production d’énergie renouvelables ou des solutions hybrides.
Or, la rédaction actuelle de l’article 9 prend en compte uniquement les arbres arrivés à maturité (« à canopée large »). Dans le cadre des projets de nouveaux parcs de stationnement, il est nécessaire de tenir compte des arbres qui viennent d’être plantés et qui se développeront en arbre à canopée large, pour que les aménageurs puissent choisir de végétaliser le parc ou de mettre en place une solution hybride plutôt que de consacrer tout l’espace aux ombrières.
Ainsi, nous proposons de modifier l’article 9 du projet de décret comme suit :
« La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large, ou susceptibles de développer une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
Article 1
• Est-il possible de préciser l’hypothèse d’une extension d’un parc de stationnement ?
Par exemple, si un gestionnaire se met en conformité avec l’article 40 loi APER mais que quelques années plus tard, il étend la superficie de son parc de stationnement, comment doivent être calculées les surfaces ? Si l’extension fait moins de 1500m² ? Si l’extension fait plus de 1500m² ? Faut-il raisonner selon la superficie nouvellement créée ou faut-il prendre en compte le parc de stationnement existant avec la nouvelle partie ?
• Est-il possible de préciser ce qu’il se passe lorsque l’article 40 loi APER rentre en conflit avec l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme sur l’obligation de mise en place de systèmes de eaux pluviales sur 50% du parc de stationnement ?
En effet, quel est l’intérêt d’un investissement pour mettre en place un système de gestion des eaux pluviales alors que ces systèmes ne pourront pas fonctionner s’ils sont couverts par des ombrières ?
• Concernant la superficie du parc de stationnement soumis à l’obligation :
Peut-on préciser que seuls les stationnements véhicules motorisés sont compris et non pas les stationnement vélos ni les abris vélos ?
Il convient par ailleurs à notre sens, d’ajoute la mention « exclusivement » au 2° du II de l’article 1 visant les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage incluent dans la superficie soumise à l’obligation.
Ainsi :
« 2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant exclusivement l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ; »
En effet, des voiries logistiques peuvent également permettre l’accès à des places de stationnement.
• Sur l’obligation de couvrir 50%, est-il possible d’ajouter un principe selon lequel l’obligation peut être partiellement remplie lorsqu’une contrainte est invoquée ?
En effet, dans la rédaction actuelle, on peut penser que les exonérations font complètement obstacle au respect de l’obligation alors même qu’elle pourrait partiellement être respectée.
Article 3
Au I. 1° est-il possible de préciser les risques de contraintes techniques liées à la nature du sol ainsi qu’un seuil d’inclinaison de la pente à partir duquel cela devient difficile techniquement.
Sera-t-il possible d’actualiser en conséquence le guide « parcs de stationnement » avec ces précisions ?
Au I. 2° est-il possible de préciser que les risques liés au transport ferroviaire est également concerné. En effet, il est impossible de mettre des ombrières PV proches de caténaires dans certains cas.
Article 5
Le critère lié à « l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du code de l’environnement » apparaît imprécis.
Est-il possible de préciser notamment les articles du Code de l’environnement concernés, le caractère d’espace boisés et naturel, les zones humides, les réservoirs de biodiversité inscrits au Code de l’urbanisme. D’ailleurs des règlementations concernant la protection de l’environnement peuvent se trouver dans d’autre code que celui de l’environnement, voire non codifiées.
De plus, est-ce qu’un parc situé à proximité immédiate d’une zone humide par exemple peut-il être exempté ? En effet, l’installation d’ombrières pourrait nuire à une continuité écologique avec cette zone humide.
Article 6
L’ensoleillement insuffisant prévue par le décret d’application de l’article 40 loi APER peut-il également être une contrainte technique invocable pour l’application de l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme.
Concernant le calcul de la rentabilité de l’installation, une mise à jour du calcul doit-elle être faite ? Si oui à quelle fréquence ? La fluctuation du prix de revente de l’électricité peut-elle avoir un effet sur cette mise à jour ?
Article 7
Concernant la viabilité économique du gestionnaire du parc, est-ce qu’un taux maximum d’endettement peut être précisé ?
Par ailleurs ce critère semble difficile à appliquer concernant des entités ayant la gestion d’un parc à titre accessoire à leur activité principale. Ne peut-on pas parler de viabilité économique du projet à la place ? De plus, peut-on préciser qu’il s’agit des travaux intéressant uniquement le parc de stationnement et non pas les autres travaux qui pourraient être réalisés dans le cadre d’un projet plus global de réaménagement par exemple ?
Article 8
L’article 8 précise que « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison des coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation qui s’avèrent excessifs ».
Le même article mentionne que « Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et :
- soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ;
- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation. »
Il est proposé d’ajouter une hypothèse supplémentaire au terme de laquelle le caractère excessif des travaux est établi : le cas d’un projet de parking initialement déficitaire, financé en partie par un tier-investisseur et pour lequel les obligations règlementaires liées à loi APER ne feraient qu’aggraver le déficit.
Le projet de décret devrait préciser dans ce cas quels sont les justificatifs à produire (a priori l’obtention de devis pour la réalisation de l’installation PV n’est pas nécessaire étant donné que le projet est de toute façon déficitaire).
Enfin, au dernier alinéa du I est visée l’hypothèse où le gestionnaire du parc réalise un appel à manifestation d’intérêt.
Si le gestionnaire de parc lance un appel à manifestation d’intérêt avec un lot de projet (par exemple de 150) et que le candidat le mieux classé ne retient pas tous les projets (par exemple pour seulement 120 sites) pour des raisons de rentabilité ou autre. L’appel à manifestation d’intérêt peut-il est considéré comme « partiellement » infructueux ? les sites non retenus peuvent-ils être exonérés « sans aller plus loin dans la démarche de justification » ?
Article 9
Que se passe-t-il lorsque la présence d’arbres n’est pas suffisante pour atteindre 1 arbre pour 3 emplacements ? Est-il possible de prévoir une règle qui permettrait la plantation d’arbre pour combler le manque ? Est-il possible de prévoir un principe interdisant la destruction d’arbres lorsque le quota n’est pas tout à fait atteint ? Est-il possible d’ajouter un principe de compensation des arbres coupés lorsque cela est rendu nécessaire pour l’implantation d’ombrières ?
Par ailleurs, pourrait-on réduire la quantité d’ombrières pour tenir compte des arbres existants même lorsque l’ombrage par des arbres est insuffisant pour atteindre la moitié du parc ?
Enfin, est-il possible de privilégier dans certaines zones (urbaines notamment), la plantation d’arbres pour réduire le phénomène d’îlot de chaleur notamment ? En effet, les ombrières ne réduisent pas la chaleur à l’inverse des arbres. La plantation d’arbres peut donc être plus intéressante dans certains cas.
Article 10
Est-il possible de préciser la temporalité de l’exonération ? En effet, les ZAC par exemple se développent sur temps long (parfois supérieur à 20 ans). De ce point de vue, une ombrière peut être installée de manière transitoire, tout en étant rentable sur 20 ans avant la construction effective.
Article 11
Lorsqu’un ensoleillement trop important du parc de stationnement contraint l’implantation d’ombrières est-il possible de produire un document simplifié démontrant l’ensoleillement plutôt qu’une étude technico-économique ?
Certaines dispositions du projet de décret objet de la présente consultation publique nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
• Incompatibilité avec les décret et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant le lendemain de son ouverture.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette »
Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployées.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings et amènerait à couper des arbres existants.
Commentaire sur Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets :
Proposition : il est indispensable de décaler les échéances en tenant compte des délais entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes
Ainsi nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV et permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaires sur l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques »
• Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
• Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours ; ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
• Commentaire mutualisation (article 1 III ) : dernier alinéa de l’article « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires de parcelles contigües, situation fréquente dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre »
Commentaire sur l’article 2
• Commentaire : La rédaction est trop contraignante en présence d’ENR alternatives existantes ; une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée.
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1 er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Commentaires sur l’article 3 :
• Commentaire général article 3 : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
• Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, sachant par que ces espaces doivent être valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
Commentaire sur l’article 5
• Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement ainsi qu’avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Commentaires sur l’article 6 :
• Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
• Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaire sur l’article 7 :
• Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
• Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
• Commentaire : La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. La valeur vénale ou valeur foncière doit en toute hypothèse être calculée en intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’ « estimation de la valeur vénale du parc de stationnement et de son équipement »
• Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
• Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? (Aucune précision dans la note de présentation du projet de décret).
• Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
• Commentaire : III : Les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, formation des agents, frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; »
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
• Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemples des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée).
Il est très important de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » ( arbres à canopée large et ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent être prises en compte dans les exonérations pour les parcs EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
- de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
- ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences
• Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement ce qui est le cas d’une majorité de parc.
Proposition 2 : Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement.
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
• Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai de un mois avant sa publication.
·
L’Avere-France souhaite attirer l’attention de la DGEC sur l’assimilation des opérateurs infrastructures de recharge (IRVE) en auto-production partielle ou totale à des fournisseurs d’électricité, les contraignant à être titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie.
Depuis l’adoption de la loi climat et résilience du 22 août 2021 et de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « APER ») du 10 mars 2023, les parcs de stationnement sont mobilisés pour accélérer le développement de sites photovoltaïques.
Dans le même temps, le développement de la mobilité électrique est soutenu par plusieurs textes législatifs et réglementaires afin de faciliter l’électrification de la mobilité en proposant aux automobilistes un bon maillage du territoire en IRVE ouverts au public.
La décarbonation du transport et le développement des énergies renouvelables ont aujourd’hui des destins croisés et sont complémentaires . En effet, les IRVE peuvent être alimentées directement par les ombrières photovoltaïques installées pour répondre aux obligations de solarisation des parcs de stationnement.
La rédaction actuelle de l’obligation de se déclarer comme fournisseur défavorise les opérations individuelles ou collectives d’autoconsommation photovoltaïque et notamment les opérations d’auto-production dans le cadre des IRVE. L’article L.333-1 du code de l’énergie dispose que l’autorisation d’achat de revente de l’électricité s’applique aux producteurs vendant directement leur production d’électricité aux consommateurs finals d’électricité.
Le décret n°2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité, précisant les modalités de l’autorisation de fourniture dont les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité doivent être titulaires. L’article R.333-1 du code énergie précise ce qu’est entendu par « contrat de vente directe d’électricité » :
« tout contrat ayant pour objet la vente d’électricité, d’un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure. » ;
Au regard de cette définition, les opérations en autoconsommation ne doivent pas être considérées comme des contrats de vente directe d’électricité. Cette lecture est partagée par la CRE dans sa délibération n°2024-03 du 18 janvier 2024 :
« la notion de contrat de vente directe d’électricité est bien distincte de la notion d’autoconsommation collective et d’autoconsommation collective étendue ».
L’article L.334-4 du code de l’énergie prévoit une exception à cette autorisation de fourniture pour la vente d’énergie par des opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables :
« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service. ».
Cette disposition qualifie l’activité d’opérateur de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables de prestation de service dès lors qu’il y a un approvisionnement en totalité, auprès d’un ou plusieurs fournisseurs titulaires de l’autorisation administrative, prévue par l’article L.333-1 du code de l’énergie. La qualification de prestation de service exclut l’obligation de détenir l’autorisation administrative de fourniture.
À la lecture de ces articles, les opérateurs IRVE en auto-production partielle ou totale ne seraient pas considérés comme des prestataires de service et seraient tenus de détenir l’autorisation administrative.
Pourtant, ces opérateurs ne doivent pas être assimilés à des fournisseurs d’électricité.
Nous souhaitons donc que les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables soient exonérés de l’obligation de détenir l’autorisation de fourniture, prévue par l’article L.333-1 du code de l’énergie, dès lors qu’ils fournissent un service de recharge de véhicule électrique, qu’ils auto-produisent totalement ou partiellement l’énergie renouvelable vendue aux consommateurs finals au même titre que les opérateurs de recharge s’approvisionnant totalement auprès d’un fournisseur, titulaire de l’autorisation administrative.
L’intégration de l’autoproduction photovoltaïque avec des bornes de recharge pour véhicules électriques permettra de développer les synergies entre le véhicule électrique et les énergies renouvelables. Cela facilitera la réalisation des obligations de solarisation des parcs de stationnement, prévues par la loi APER, par une meilleure valorisation de l’énergie produite localement, et l’insertion sur le réseau électrique de ces deux actifs, de production et de consommation. D’un point de vue budgétaire, l’impact financier sera neutre, la proposition est uniquement réglementaire.
Nous proposons la modification réglementaire suivante :
Ajouter un paragraphe après le premier alinéa de l’article R.333-1 du code de l’énergie définissant le contrat de vente directe d’électricité :
« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui auto-produisent en totalité ou partiellement, pour les besoins de leur activité, n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l’article L.333-1 mais une activité de prestation de service. »
1. Une mise en application conditionnée aux échéances réglementaires
Les entreprises soutiennent sans réserve l’objectif de décarbonation de la France en vue de limiter le réchauffement climatique mondial à +1,5°C. Conscientes de leur rôle essentiel, elles sont déterminées à développer, produire, commercialiser et exporter des solutions compétitives s’inscrivant dans cet objectif.
Le succès de la transition énergétique repose sur l’engagement des investissements nécessaires à la production et à la consommation d’une énergie décarbonée, compétitive et souveraine. Il reposera sur un rôle central et complémentaire pour les énergies renouvelables et bas-carbone.
Le MEDEF soutient les objectifs de la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables : Notre pays a un réel retard s’agissant de leur développement, les trajectoires historiques ne permettant pas d’atteindre nos objectifs climatiques. Pour le MEDEF, la mise en œuvre de la loi doit permettre une accélération indispensable pour faire face aux enjeux de décarbonation, mais aussi de sécurité d’approvisionnement et de maîtrise des coûts de l’énergie.
Les entreprises ont toutefois besoin d’un cadre juridique et réglementaire clair, opérationnel et incitatif pour relever les défis de la transition écologique et mener à bien les investissements nécessaires. Face au retard pris dans la mise en œuvre de la loi APER, le MEDEF salue donc la publication de ces décrets et arrêtés d’application qui vont apporter de la visibilité et de la sécurité aux entreprises. Le retard pris dans la mise en œuvre des lois Climat et Résilience et APER constitue un défi additionnel pour les entreprises alors que les échéances prévues dans les textes se rapprochent. A ce titre, le MEDEF accueille positivement les clarifications apportées dans le projet de décret étendant jusqu’au 1er janvier 2028 au plus tard certaines exonérations en l’attente de certains arrêtés devant désormais paraître jusque mi-2026 au plus tard.
Outre les textes présentement soumis à consultation, le MEDEF demande par ailleurs la publication sans délai du décret d’application des conditions d’application du délai supplémentaire de dix-huit mois pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés et justifiant de certaines performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement.
Dans des fins de transparence et de bonne régulation, et pour accompagner les entreprises dans la préparation des échéances, le MEDEF suggère également un rapport d’évaluation de cette disposition pour partager les retours d’expérience, maintenir le dialogue entre les parties prenantes, et lever les obstacles administratifs éventuels.
2. Proposition d’Exclusion des Parcs de Stationnement Temporaires
Nous proposons d’exclure du champ d’application de l’obligation les parcs de stationnement existants ou nouveaux qui, bien que répondant aux critères prévus par les textes, revêtent un caractère temporaire (e.g. parcs associés à un chantier de construction).
En l’état, ce cas de figure n’est pas appréhendé par les textes d’application :
o Par exemple, s’il existe des cas de transformation/suppression du parc, ces cas sont attachés à une action/opération d’aménagement ou à une autorisation d’urbanisme existante (cf. R. 111-25-16 et 17 du code de l’urbanisme et art. 40, II, 4° et 5° de la loi APER) ;
o De plus, les recours aux cas d’exonération liés à la viabilité économique, aux coûts excessifs, à la rentabilité etc. (cf. R. 111-25-11 à 14 du code de l’urbanisme et art. 6 à 8 du projet de décret) ne sont pas pertinents : outre l’absence de garantie de bénéficier in fine d’une exonération, ces cas requièrent l’établissement d’un dossier justificatif (comprenant une démonstration de l’impossibilité, un résumé non-technique voire l’établissement d’une étude technico-économique par un organisme tiers) particulièrement lourd et contraignant au regard du caractère temporaire du parc ;
• Une exclusion de principe des parcs de stationnement à vocation temporaire permettrait de simplifier les démarches pour les propriétaires/gestionnaires de parcs non-pérennes d’une superficie > 500m² ou 1500m².
• Cette exclusion de principe pourrait se rattacher aux « conditions économiquement acceptables » visées par les textes législatifs. Le raisonnement serait en effet que l’installation de dispositifs végétalisés ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’EnR sur des parcs de stationnement ayant vocation à n’exister que quelques années ne peut pas intervenir dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de l’impossibilité d’amortir les coûts correspondants sur la durée de vie du parc.
3. Périmètres et obligations :
• Zones de Stockage : Nous estimons qu’il ne faut pas inclure les zones de stockage dans la définition des zones de stationnement, en cohérence avec la loi Climat et Résilience.
• Superficies Accueillant du Matériel de Travaux Publics : Le projet de décret délimite la superficie à prendre en compte pour le calcul des 1 500m² de surface. Nous proposons d’exclure de cette superficie les espaces de stationnement accueillant du matériel de travaux publics au sens de l’article R311-1 du Code de la route.
• Seuils pour Parcs Discontinus : Nous proposons que le seuil de 1 500 m² soit appliqué par parc de stationnement discontinu pris individuellement, plutôt que de sommer plusieurs petits parkings appartenant à la même unité foncière.
• Mutualisation des Surfaces : Nous nous questionnons sur la mutualisation des surfaces de ces zones de stationnement pour respecter les obligations de couverture par des ombrières photovoltaïques. Nous souhaiterions que cette notion soit précisée, en particulier s’agissant d’entreprises multisites qui pourraient ainsi optimiser la valeur de ces ombrières.
4. Précision sur la substitution de l’obligation à la production d’énergies renouvelables sur site
L’article II du décret précise les types d’énergies renouvelables déjà présentes sur les parcs de stationnement et ouvrant droit à l’exonération de l’obligation d’ombrières.
Cependant, il ne permet pas encore dans son écriture actuelle de répondre à l’ensemble des marges d’interprétation de la disposition du I de l’article 40 de la loi APER. Le MEDEF s’interroge particulièrement sur les modalités de calcul de l’équivalence de production d’énergies renouvelables.
Les rédactions actuelles du projet de décret et de la loi sont particulièrement restrictives quant aux possibilités concrètes de développer des énergies renouvelables ne requérant pas d’ombrières mais qui se situent sur la superficie du parc de stationnement soumise à obligation : le MEDEF suggère d’étudier l’éventualité d’étendre cette disposition au cas d’énergies renouvelables développées de manière adjacente au sein d’une même unité foncière.
5. Précision sur les définitions :
• Calcul des zones de parking : L’article 1, II 2° du texte du décret actuel présente un manque de lisibilité. La définition proposée pour le calcul des zones de parking reste trop floue et est susceptible d’interprétation, ce qui peut entraîner des incohérences dans son application.
• Documents Précis : Nous souhaitons avoir des précisions concernant les documents attendus pour les échéances de juillet 2026 et 2028, comme le dépôt de permis et le planning technique de réalisation des ombrières.
• Définition du Gestionnaire : Nous souhaitons qu’il soit précisé que le gestionnaire est le propriétaire du terrain ou le locataire, car cela a des implications financières et contractuelles significatives.
• Usage Mixte : Nous souhaiterions qu’il soit clarifié au sein du décret les parkings à usage mixte, commerciaux et personnels.
6. Exonération pour les Véhicules Lourds et le Matériel de Travaux Publics
Le projet de décret prévoit une exonération pour le stationnement de véhicules lourds lorsqu’il y a impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique et de sécurité. Nous proposons d’intégrer dans le cadre des exonérations techniques les parcs de stationnement où stationne du matériel de travaux publics. « Au matériel de travaux publics au sens de l’article R311-1 du Code de la route. »
- Remarque sur l’article 8 du Décret :
- 3ème alinéa : L’article 40 porte selon notre compréhension sur les parkings existants, par conséquent est-il pertinent de parler de « travaux de création » ?
- 7ème alinéa : La notion « à recours à un appel d’offre en application de l’article L2124-2 du code de la commande publique » est trop restrictif. D’autres procédures prévues par le code de la commande publique peuvent être mises en œuvre. Il serait préférable d’indiquer « à recours à une procédure prévu par le code de la commande publique »
- III : Bien que cette dernière ne soit pas exhaustive, il nous semble important pour la bonne application du texte que dans la liste des coûts à prendre en compte, puisse être intégré :
o Les éventuels coûts de renforcement ou d’extension du réseau publique de distribution d’électricité à la charge des demandeurs.
o Les pertes d’exploitation et l’ensemble des coûts annexes (éventuelles indemnités, frais administratif de résiliation, ….) induits par l’impossibilité de louer les places de parking pendant la durée des travaux de création des ombrières.
- Remarque sur l’article 9 du Décret : L’organisation des parcs de stationnement fait que dans de nombreux cas, les places de stationnement sont organisées en peigne. Dans ces cas, l’ombrage des arbres couvre une surface plus importante. Le ratio « un arbre à raison de 3 places de stationnement » est très insuffisant dans ces cas. Nous proposons qu’il soit porté à 5 ou 6 places.
Remarques générales :
- Les projets de Décret et d’Arrêté relatifs à l’application de l’article 40 de la loi APER auront un impact fort sur le secteur de la construction et de l’exploitation de patrimoine immobilier. Il est indispensable que ces textes puissent être soumis à la consultation et l’avis du Conseil Supérieur de la Cosntruction et de l’Efficacité Energétique.
- La consultation publique en ne fournissant pas l’étude d’impact de ces textes ne permet pas aux acteurs d’émettre un avis éclairé. En effet, l’impact en nombre en coût de ces dispositifs est un élément essentiel et indispensable afin que l’ensemble des parties prenantes puissent apporter un avis. Pour rappel, la circulaire du Premier Ministre en date du 26 juillet 2017 rappelle avec force la nécessité que « l’impact de la réglementation soit mieux mesuré » et que « le travail de mesure préalable de l’impact des normes réglementaires dit être poursuivi et intensifié s’agissant des mesures ayant une incidence sur les entreprises, les collectivité territoriales les services déconcentrés de l’états, … ».
- Délai de mise en œuvre des obligations : Les parlementaires avaient retenu un délai d’application de 5 ans et 3 mois pour la mise en œuvre des obligations. La parution tardive des textes d’application réduit de manière très significative la délai prévu et crée un risque juridique fort pour les propriétaires ne pouvant respecter l’échéance fixée. De plus, un délai réduit aura un impact fort sur les coûts du fait d’une probable pénurie d’acteurs pour concevoir et réaliser. Il est indispensable que le délai de mise en œuvre soit adapté pour prendre en compte le retard lié à la parution très tardive es textes réglementaires et le contexte de congestion que crée ce retard. Nous proposons un report à minima de 18 mois des échéances.
Remarque Décret
- Définition des surfaces à mettre en oeuvre : Le texte ne décrit pas le mode de comptabilisation des surfaces d’ombrières à prendre compte (surface réelle ou surface projetée). Afin de faciliter l’application de cette mesure, il semble nécessaire de retenir la surface réelle des ombrières mises en oeuvre. Cela facilitera le recensement et la justification (donnée inscrites sur les factures)
- Remarque sue l’article 3 du décret : Au 3ème alinéa du II, la définition n’intègre pas les places perméabilisées et permettant une meilleure gestion de l’eau. La couverture de ces places par des ombrières va remettre en cause les efforts de dé-imperméabilisation réalisés par les propriétaires et dans certains participer à la mise en charge des réseaux d’évacuation en cas de fortes pluies, augmentant les risques d’inondations. La surface des places de stationnement dé-imperméabilisées ne doit pas entrée dans le calcul des surfaces de stationnement.
- Le dernier paragraphe de l’article 3 du Décret, nous amène à deux observations :
• L’objectif annoncé dans la notice, d’écarter les dispositions d’un PLU qui empêcheraient la mise en oeuvre de ces dispositifs au bénéfice de la loi aurait dû être porté dans cette loi initialement et qu’il n’appartient pas au décret de consacrer cette exception.
• Il apparait difficile, si ce n’est impossible, de caractériser des contraintes architecturales et patrimoniales, pourtant évoquées dans l’article 40, sans pouvoir s’appuyer sur le PLU.
-
Entrée en vigueur :
Application « aux parcs existants au 1er juillet 2023 ou dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent texte »
>> Qu’en est-il des parcs ayant été créés postérieurement au 1er juillet 2023 ou ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme entre le 1er juillet 2023 et le premier jour du mois qui suivra la publication du texte ?
Article 1. III :
« .. l’attestation qu’ils tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente indique les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation. »
>> Qu’est ce qui est attendu en termes de « modalités techniques » ? Justification du respect des surfaces à couvrir uniquement ?
Article 3, dernier alinéa du 2° :
>> Afin de garantir un alignement avec la loi (III. de l’article 40), il convient de modifier la date du 1er janvier 2028 pour la remplacer par 1er juillet 2020. Ce, à minima pour les parcs gérés en concession ou en délégation de service public dont la signature intervient après le 1er juillet 2028 ET ceux dont la surface est comprise entre 1500 et 10000 m2.
Article 5 :
>> Quelle est la démonstration attendue pour justifier d’une incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement ? Comment la validation par l’Etat de cette exonération liée à des enjeux environnementaux est-elle actée ?
Article 11 :
« Il appartient au gestionnaire du parc de stationnement de justifier par une attestation … entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme »
>> A quelle échéance est attendue l’arrêté mentionné ?
>> La conclusion de l’organisme qualifiée est-elle définitive ou doit-elle faire l’objet d’une validation des services de l’Etat ? En d’autres termes, la justification attendue doit-elle être tenue à disposition ou envoyée à un service instructeur ayant pour mission de la valider. Si oui, lequel ? En cas de validation à faire par un service de l’Etat sans procédure d’instruction formelle de l’étude, que se passe-t-il si quelques années après la date limite de mise en place des installations de production d’énergie renouvelable, un service instructeur vient sur le site vérifier le respect de la loi et invalide l’étude ? Le gestionnaire risque-t-il de se faire sanctionner pour les années « de retard » alors qu’il aura pris sur la base de l’étude réalisée par l’organisme qualifié considéré être exonéré de l’obligation ?
Article 13, dernier alinéa du IV :
>> Afin de garantir un alignement avec la loi (III. de l’article 40), il convient de modifier la date du 1er janvier 2028 pour la remplacer par 1er juillet 2020. Ce, à minima pour les parcs gérés en concession ou en délégation de service public dont la signature intervient après le 1er juillet 2028 ET ceux dont la surface est comprise entre 1500 et 10000 m2.
Article 15 :
>> Il convient de rappeler que pour les parcs de stationnement d’une surface comprise entre 1500 et 10000 m2, l’obligation de mise en œuvre des installations de production d’énergie renouvelable, la date limite à prendre en compte est le 1er juillet 2028. L’article tel que rédigé pose un problème car il impose de fait une autre date de mise en œuvre de l’obligation. Il avance l’obligation.
En effet, dans le cas d’un projet dont le permis de construire doit être déposé fin 2024 par exemple, la construction associée pourrait se faire courant 2025 et terminer par exemple en 2026. Il serait tout à fait possible de redéposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la pose des ombrières plus tard tout en respectant l’objectif de la loi à savoir installation des ombrières avant le 1er juillet 2028.
Par contre si dans le permis déposé fin 2024 le gestionnaire a eu l’obligation d’intégrer les ombrières dans son permis de construire (comme demandé par cet article 15), s’il fait le choix de ne pas installer de suite les ombrières (comme cela est rendu possible par la loi), il se trouvera au devant de difficultés d’obtention de la conformité de son projet d’un point de vue urbanisme et aura donc de fait des difficultés avec les organismes qui financent son actif.
S’ajoute à cela toutes les difficultés de mise en œuvre en 2028 d’ombrières autorisées en 2024 avec un permis possiblement devenu caduque.
Le décret ne peut pas être plus restrictif que la loi et cet article doit être supprimé. La date de mise en œuvre de l’obligation est donnée dans la loi, charge aux gestionnaires d’anticiper suffisamment les formalités administratives nécessaires pour respecter les ambitions de la loi.
Commentaires sur le projet de décret n°[…] du […] Portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables mis en consultation publique et arrêtés –
2ème partie :
Commentaires sur l’article 9 :
Il s’agit de la question de l’exonération pour présence d’arbres.
• Commentaire : Cet article amènerait plusieurs incohérences dans l’articulation avec l’article 101 de la loi climat et ses textes d’application :
o L’article 101 permet sur les sites Neufs l’ombrage par des dispositifs végétalisés : soit des arbres, soit d’autres dispositifs comme par exemple des candélabres végétalisés, …). Or l’article 9 du projet de décret n’envisage une exonération que dans le cas de la présence d’arbres, en oubliant les autres dispositifs végétalisés. Cela signifie que les parkings neufs ou ayant fait l’objet de rénovation lourde ombragés par des dispositifs végétalisés autres que des arbres deviennent non conformes le lendemain de leur ouverture ne pouvant plus constituer un motif d’exonération, cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes d’application de l’article 40 APER.
o L’article 101 sur les sites Neufs permet l’ombrage des parkings par des aménagements mixtes : PV et Dispositifs végétalisés. Or l’article 9 ne permet une exonération que dans le cas où le parking dispose d’arbres sur 50% de sa surface (et uniquement d’arbres excluant l’éventuelle mixité avec du PV). Ainsi, un parking neuf qui aurait par exemple ombragé son parking avec 20% de PV et 30% d’arbres, sera le lendemain de son ouverture, considéré comme non éligible à l’exonération prévue dans l’article 9, tant que 50% du parking ne sera pas ombragé par des arbres (à l’échéance fixée). Ceci est d’ailleurs expliqué dans le Guide « Parcs de stationnement » publié par la DHUP en mai 2024, page 41. Ceci constitue donc une incohérence entre la construction d’un site neuf et le moment où il est exploité.
Pour toutes ces raisons, il est très important et cohérent de prévoir dans le décret que les solutions « mixtes » (c’est-à-dire ombrage par dispositifs végétalisés dont les arbres à canopée large et les ombrières photovoltaïques) prévus pour le NEUF (en application de l’article 101 de la loi Climat & Résilience) puissent également être prises en compte dans les exonérations pour les parcs de stationnement EXISTANTS.
o Comme cela est d’ailleurs suggéré dans le guide page 41, un site existant dont les arbres ne seraient pas présents dans les quantités exigées par l’article 9, c’est-à-dire 1 arbre pour 3 places ou à canopée non large (alors que la plupart des PLU actuels n’exigent pas cette quantité d’arbres) n’aura comme solution pour être conforme que :
- de compléter le nombre d’arbres pour atteindre le ratio de 1 pour 3 places.
- ou de couper les arbres existants (pourtant conformes au PLU) pour implanter des ombrières PV ou des arbres à canopée large.
Proposition : Entamer d’urgence une concertation pour revoir les lois Climat et APER afin de résoudre ces incohérences.
• Commentaire : le projet de décret reprend la définition d’ombrage par des arbres telle que fixée par le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat : un arbre à canopée large pour trois emplacements de stationnement.
Proposition 1 : nous réitérons la demande d’un arbre pour 6 places de stationnement dans le cas de double peigne de stationnement, demande d’autant plus importante que la plupart des parcs de stationnements comporte des places de parkings en double peigne.
Proposition 2 : l’objectif visé par la canopée large est de maximiser la surface ombragée. Certaines essences d’arbres sont naturellement à canopée large et d’autres peuvent être taillées de manière à obtenir une canopée large. Nous proposons de reformuler la définition de l’ombrage par des arbres en ajoutant les mots « ou taillés en canopée large » après les mots « d’arbres à canopée large ». La formulation complète serait la suivante : « La proportion de l’ombrage par des arbres de la moitié d’un parc de stationnement mentionnée au 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est considérée comme étant atteinte par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large ou taillés avec une canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. »
• Suggestion : Dans le cadre de la nécessité de s’adapter au changement climatique et pour optimiser les effets bénéfiques de la plantation d’arbres, nous suggérons d’introduire la possibilité d’arroser les arbres plantés depuis moins de 2 ans, même dans le cas d’un arrêté sécheresse. C’est d’ailleurs une possibilité laissée aux préfets dans le Guide « Circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse
Ajouter un article 9 bis : Exonération Gestion des eaux pluviales
Sur les sites existants déjà équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales, l’installation d’ombrières en réduirait l’efficacité. Nous proposons en conséquence d’ajouter une possibilité d’exonération dans le cas où les parkings sont déjà infiltrants, et conformes aux exigences de l’article 101 de la loi Climat, rédigée ainsi :
Proposition :« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’art 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré la présence sur au moins la moitié de la surface de l’aire de stationnement de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Commentaire sur l’article 11 :
S’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une « qualification définie par arrêté́ » Il convient de ne pas restreindre les entreprises pouvant réaliser les études technico-économiques aux seules entreprises disposant d’une qualification afin d’éviter tout coût excessif et de long délai de traitement des dossiers.
Créer un nouvel article définissant la surface des ombrières PV :
« La surface d’ombrière à prendre en compte, pour satisfaire l’obligation de couverture d’au moins la moitié de la surface du parc de stationnement, est la surface réelle des panneaux installés et non la surface des panneaux projetée au sol. »
Pour illustration dans le schéma de principe ci-dessous, la longueur à prendre en compte est la longueur réelle des ombrières installées, soit 13,6 m et non pas 13,4m. La valeur de la surface des panneaux installés est une donnée facile à identifier car elle correspond à des m2 connus sur le bon de commande alors que la surface projetée au sol nécessiterait un calcul supplémentaire fastidieux, prenant en compte les angles d’inclinaison des panneaux, variant d’une installation à une autre pour maximiser la production solaire.
Commentaires sur l’article 15
• Commentaire : les parcs non existants au 01/07/23 sont exclus si une autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du décret + 1 mois. En revanche, ce projet de décret ne prévoit pas de parallélisme pour les parcs existants pour lesquels ce décalage n’est pas prévu.
Proposition : Il convient de prévoir pour les parcs existants, comme cela a été prévu pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, une exonération lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant la publication du présent décret ou dans un délai d’un mois avant sa publication.
*******
Commentaires sur le projet de décret n°[…] du […] Portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables mis en consultation publique et arrêtés – Retours avant le 19 juillet 2024
Préambule :
Nous souhaitons réaffirmer que le secteur du Commerce adhère à l’objectif de production d’énergie renouvelable et entend y contribuer activement, tout en réaffirmant également son engagement à lutter contre les îlots de chaleur et pour la biodiversité.
Aussi, bien que nous partagions donc l’objectif, et si des avancées positives, dont nous vous remercions, sont constatées dans le projet de décret mis en consultation publique par rapport au document de début d’année 2024 mis en « préconsultation », certaines dispositions du présent texte nous apparaissent toujours inopérantes et incohérentes sur les points suivants :
• Incompatibilité avec les décret et arrêtés d’application de l’article 101 de la loi Climat. L’article 101 assujettit les sites neufs (ou en rénovation lourde) à des obligations qui deviennent incohérentes lorsque le site devient existant, c’est-à-dire le lendemain de son ouverture, du fait des dispositions de ce projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER.
• Incohérence des délais de mise en œuvre de l’obligation de la loi APER : ce décret n’est toujours pas publié 18 mois après la publication de la loi, alors même que les délais de mise en œuvre prévus par la loi, trop ambitieux déjà, ne sont pas étendus.
• Incompatibilité avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (remarque déjà formulée dans le cadre de la consultation sur le décret de l’article 101 de la loi climat).
La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ». Les nécessaires restructurations et mutations de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont déployés, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.
• Risque d’atteinte à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pourtant indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le projet de décret empêcherait la renaturation des parkings (incohérence avec l’article 101 de la loi climat qui permet la mixité PV/Dispositifs végétalisés), voire amènerait les assujettis à couper des arbres déjà plantés.
Commentaire sur la partie : Entrée en vigueur
Le décalage entre la publication de la loi au 10 mars 2023 et la publication du décret et de ses arrêtés (18 mois) a des impacts sur la gestion des projets, a déjà provoqué un retard et entrainera certainement une congestion des réalisations à terme.
Proposition : Nous souhaitons obtenir un décalage des échéances à terme tenant compte du décalage (hypothèse de 18 mois) entre la publication de la loi et les décrets et arrêtés d’application et intégrant des échéances réalistes pour une mise en œuvre sereine.
Ainsi nous proposons :
• Pour les parcs > 10 000m2 : report de l’échéance au 01/01/2030
• Et pour les parcs < 10 000m2 au 01/01/2032.
Ce qui présenterait aussi l’avantage de faire coïncider les délais avec l’émergence de la filière française de fabrication de PV.
Ce décalage pour les parcs de stationnement relevant de la gestion déléguée publics ou privés permettrait d’inclure les dispositions du présent décret dans les documents de consultation. Il s’impose d’autant plus que des appels d’offre ont été lancés sans que le présent décret n’ait été publié et ce compte tenu de délais inhérents à la commande publique.
Par ailleurs, le report de ces échéances permettrait de donner plus de cohérence avec le plan de transformation des zones commerciales.
Commentaire sur la notice
La notion de « propriétaire » n’étant pas évoquée dans la loi, seul le terme « gestionnaire du parc de stationnement » doit être employé. Par conséquent, la dernière phrase « En l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement » nous semble aller bien au-delà de la loi.
Proposition : cette phrase doit être retirée pour être en conformité avec la loi.
Commentaires sur l’article 1er :
• Commentaire : il manque des zones d’exclusion.
Proposition : rajouter au 2ème alinéa du 2° du II, après le mot « déchargement » : « les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-service, stations de lavage, ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les zones de giration et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques ».
• Commentaire : répondre à l’incompatibilité citée en préambule de ne pas sanctuariser l’ensemble du parking
Proposition : nous proposons d’ajouter au 2°, après les voies et cheminements de circulation, la phrase suivante en italique rédigée ainsi :
« 2° les voies et cheminements de circulation desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple, … »
• Commentaire : une zone particulière doit être exclue pour accéder facilement aux toitures et murs des bâtiments pour les opérations de maintenance et des véhicules de secours, considérant que ces surfaces interdisent toute construction au regard des réglementations de sécurité.
Proposition : ajouter un 3° rédigé ainsi :« 3° Une bande de 12 m de large le long des bâtiments est exclue du calcul de la superficie assujettie afin de tenir compte des besoins de maintenance et de sécurité du bâtiment. »
• Commentaire mutualisation (article 1 III ) : Il est précisé dans le dernier alinéa de l’article que « lorsque la mutualisation est effectuée sur des parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, le ou les gestionnaires tiennent à la disposition de l’autorité administrative compétente une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation ».
Cette rédaction limite la mutualisation aux parcs de stationnement situés sur la même unité foncière. Pour rappel, l’unité foncière est définie comme « un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision ».
Cette rédaction rend donc impossible la mutualisation entre plusieurs propriétaires dont les parcelles sont contigües entre elles, comme c’est fréquemment le cas dans les ensembles commerciaux.
Proposition : élargir la mention réservant la mutualisation aux seuls parcs de stationnement situés sur la même unité foncière, en prévoyant cette possibilité aux parcs situés sur des parcelles ou unités foncières contigües ou mitoyennes.
Commentaire : II – 2° Il convient de préciser la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Proposition : qualifier la notion de « parties d’aires routières de stationnement ».
Commentaire : III La notion de « modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation nécessite une description précise.
Proposition : qualifier la notion de « modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire : III Le contenu de la « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre » de la mutualisation devrait être précisé pour éviter tout risque de contentieux.
Proposition : Préciser la notion de « notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre ».
Commentaire sur l’article 2
• Commentaire : La rédaction est trop contraignante notamment en présence d’ENR alternatives existantes ; par exemple une éolienne ou un dispositif de géothermie sur l’emprise foncière d’un enclos mais à l’extérieur des zones de circulation et de stationnement ne pourrait pas être comptabilisée. Le procédé doit être installé sur un espace exclu au titre du $2 du 2 de l’article
Proposition : Les procédés de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés au sein de l’unité foncière à laquelle l’aire de stationnement appartient d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1 er constituent des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières au sens du I de l’article 40 de la loi susvisée.
Commentaires sur l’article 3 :
• Commentaire général article 3 : un certain nombre d’exonérations sont prévues par le projet de décret sur la base de l’article 40 de la loi APER. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’exonération dans l’hypothèse où le permis de construire (ou la décision de déclaration préalable) a été refusé par l’autorité compétente. Dans ce cas de figure, comment respecter l’obligation légale qui elle-même est soumise à permis ou déclaration préalable ?
• Commentaire article 3 II : « Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite. ». Au regard de cette rédaction, et sous réserve que le « notamment » puisse en donner une lecture plus extensive, nous nous interrogeons quant à la possibilité de pouvoir préserver certains espaces boisés classés ou certains espaces paysagers remarquables, tels que notamment arbres ou linéaires paysagers qui constituent des espaces qualitatifs protégés dans le cadre du PLU au titre du Code de l’urbanisme, et non seulement, ce qui est déjà prévu, au titre du Code de l’environnement, étant rappelé par ailleurs que lesdits espaces doivent, en outre, être impérativement valorisés pour l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale.
• Commentaire : L’obligation d’intégrer ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, est impossible lorsque les surfaces ont pour usage des parcs de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique).
La plupart des foires sont organisées en ayant recours à des chapiteaux, soumis à la règlementation des ERP (type CTS) rendant incompatibles la présence d’ombrières photovoltaïques, en particulier en raison des distances de sécurité minimales.
La rédaction laisse la place à l’interprétation, à l’insécurité juridique et au risque de contentieux. Pour éviter ce travers, il conviendrait de préciser directement ces exonérations.
Proposition : Dans le I, insérer un 4° qui précise que n’est pas soumis également : « 4°- de l’utilisation de la surface de l’aire de stationnement de manière temporaire (fêtes foraines, foires, marchés …) ou saisonnière (parking enneigé à la montagne ou transformé en saison pour l’activité touristique) »
Commentaire sur l’article 5
• Commentaire : il serait important de formaliser par des exemples l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement résultant de l’application du Code de l’environnement. Il est également pertinent d’étendre l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant du code de l’urbanisme.
Proposition : rédaction article 5 : « N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I. de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de l’incompatibilité du projet avec la préservation de l’environnement telle que résultant de l’application du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme ».
Commentaires sur l’article 6 :
• Commentaire : il convient d’ajouter le cas de refus multiples (trois), soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti, comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.
Proposition : dans l’hypothèse où notre proposition ci-dessus ne serait pas retenue, nous proposons de ne pas appliquer de coefficient sur les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité.
• Commentaire : la valeur du coefficient (fixée à 1,2 dans le projet d’arrêté commenté ci-après) peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ». Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).
Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.
Commentaire sur l’article 7 :
• Commentaire : la référence à la viabilité économique du gestionnaire semble un peu excessive puisque cela revient à son dépôt de bilan, ce d’autant que le gestionnaire peut avoir plusieurs autres parcs.
Proposition : remplacer « viabilité économique du gestionnaire du parc » par « viabilité de l’économie du parc » ou « viabilité économique du parc ».
Commentaires sur l’article 8 :
• Commentaire : le troisième alinéa traite du cas des travaux de création ou de rénovation, ce qui n’a pas lieu d’être pour ce décret sur l’existant. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
Proposition : supprimer cet alinéa
• Commentaire : qu’est-ce qu’est « la valeur vénale » d’un parc de stationnement ? Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue dans le commerce car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier doit suffire à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement. La valeur vénale ou valeur foncière doit en toute hypothèse être calculée en prenant en compte l’impact de l’installation des équipements sur cette valorisation. intégrant les installations envisagées et valorisées dans le coût des travaux.
Proposition : au 4ème alinéa : Nous proposons de modifier le terme la « valeur vénale » du parc de stationnement par l’ « estimation de la valeur du parc de stationnement »
• Commentaire : pour les mêmes raisons évoquées dans notre commentaire concernant la « notice », le cas particulier, concernant « le gestionnaire » n’a pas lieu d’être.
Proposition : au 5éme alinéa : le paragraphe doit être réécrit sans cas particulier de telle ou telle qualité d’assujetti puisqu’il n’y en a qu’un, à savoir le gestionnaire. (supprimer « lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire »).
• Commentaire : au 6ème alinéa, préciser impérativement ce qu’est le « reste à charge éventuellement demandé par le tiers investisseur au gestionnaire » ? (Aucune précision dans la note de présentation du projet de décret).
• Commentaire : au 7ème alinéa : s’agissant du « gestionnaire du parc de stationnement, soumis au code de la commande publique… la déclaration sans suite de la procédure [d’appel d’offre ou d’AMI] lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse permet d’attester du caractère excessif du coût des travaux ». Pourquoi restreindre ce motif d’exonération à la seule commande publique ?
Proposition : étendre cette procédure à l’ensemble des gestionnaires, publics ou privés.
• Commentaire : III : Les OPEX annualisés comme la maintenance des équipements, la formation des agents ainsi que les frais financiers doivent être intégrés pour prendre en compte la réalité des coûts induits par la mise en œuvre des obligations.
Proposition : Préciser le caractère excessif comme suit : « - soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les frais d’exploitation et frais financiers annualisés d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ; » (fin de la première partie)
Remarques générales
La FNTV reconnait l’importance de contribuer à la transition énergétique et à la transition du secteur des transports vers la durabilité. Cependant, nous tenons à souligner que les obligations relatives aux ombrières photovoltaïques et à la gestion des eaux, bien qu’accompagnées d’un guide d’application coconstruit avec les acteurs, manquent de lisibilité. Cet enchevêtrement peut engendrer des incertitudes et des difficultés d’application pour les acteurs concernés. Par ailleurs, il nous semble crucial de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent l’essentiel de notre tissu économique, ne se voient pas imposer une charge disproportionnée et trop rapide. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique de ces entreprises, afin de garantir une transition énergétique juste et soutenable pour l’ensemble du secteur.
Remarques relatives au projet de décret
Article 1er :
• Nous saluons la clarification apportée concernant la définition de la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations ainsi que sur la notion de gestionnaire et de propriétaire. Toutefois, nous souhaiterions que cette formulation soit entérinée légalement en modifiant la loi APER elle-même par un projet rectificatif ou dans une loi de type DADUE. Une telle modification est impérative pour assurer la sécurité juridique autour de ces obligations.
Article 3 :
• Nous approuvons l’exonération prévue pour les parcs de stationnement où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses. Toutefois, comme cela a été porté durant l’écriture de ces textes par de nombreuses fédérations du transport, nous demandons toujours une clarification et une extension de cette exonération aux parcs accueillant des poids lourds et des autocars, en raison des contraintes spécifiques liées à leur stationnement et à la sécurité.
• Nous saluons le temps laissé à la réflexion concernant la compatibilité technique entre les bornes de recharge poids lourds et les obligations portées par l’article 40. Les études et l’arrêté qui en découlent devront être finalisés dans les délais afin de ne pas pénaliser les entreprises qui devront se mettre en conformité pour le 1er janvier 2028.
Article 7 et 8 :
• Les critères d’exonération en raison de la viabilité économique ou des coûts excessifs des travaux sont appréciés. Cependant, il serait bénéfique que des directives claires et des outils d’évaluation soient fournis pour aider les gestionnaires de parcs à démontrer ces contraintes de manière objective et standardisée. Nous accueillons favorablement l’extension de cet article aux appels d’offre conformément au code de la commande publique qui dans son projet initial se limitait au code de la propriété des personnes publiques.
Article 10 :
• L’exonération temporaire accordée pour les parcs situés dans des zones d’aménagement concerté ou soumis à des opérations d’aménagement est pertinente. Nous demandons que cette disposition soit étendue aux parcs de stationnement en zones industrielles et commerciales où des travaux d’urbanisme sont en cours ou prévus, afin de permettre une planification adéquate et éviter des investissements prématurés.