Consultation du public portant sur le projet de décret pris en application de l’article 146 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Consultation du 01/03/2022 au 22/03/2022 - 11 contributions

Les dispositions introduites à l’article L. 122-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) par l’article 146 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi climat et résilience », soumettent les procédures de déclaration d’utilité publique (DUP) concernant les aérodromes à la prise en considération des enjeux climatiques.

1.Le décret précise les modalités de vérification des conditions prévues à l’article L 122-2-1 du CECUP

Le présent décret précise les travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités aéroportuaires et détermine les modalités d’évaluation de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre qu’ils engendrent. Des études, à la charge de l’expropriant, devront ainsi démontrer la conformité de son projet aux nouvelles dispositions législatives.

Tout d’abord, il devra fournir à l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique une étude de capacité visant à démontrer que le projet d’extension ou de création d’une piste ou d’une aérogare n’a pas pour conséquence l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome. Cette étude comportera une évaluation de la capacité annuelle maximale théorique d’accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l’aérodrome au moment où l’étude est réalisée et au moment où les travaux ou ouvrages projetés seront réalisés.

Si cette condition de non-augmentation des capacités n’est pas vérifiée, il devra alors fournir une étude démontrant que ce même projet n’a pas pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

Le décret précise le périmètre des émissions de gaz à effet de serre prises en compte, qui reprend les dispositions applicables aux études d’impact réalisées dans le cadre des évaluations environnementales.

Ces dispositions confirment que c’est bien l’intégralité des émissions résultant de l’exploitation du projet, donc en particulier celles relatives aux déplacements des usagers de l’aérodrome, qui doit être prise en compte.

Le décret impose également la cohérence avec les hypothèses retenues pour la stratégie nationale bas carbone prise en application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Il précise enfin que les compensations prises en compte sont celles qui résultent d’obligations réglementaires ou d’engagements par l’expropriant et doivent respecter les principes mentionnés à l’article L. 229-55 du code de l’environnement.

Ces démonstrations constituent un élément supplémentaire dans l’instruction d’une demande de DUP, les études correspondantes devront en effet intégrer le dossier soumis à enquête publique.

Elles s’accompagneront du recueil par l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile sur la conformité du projet de l’expropriant aux dispositions de l’article L. 122-2-1 du CECUP et, en cas de fourniture de l’étude relative aux émissions de gaz à effet de serre, de l’avis du ministre chargé de l’environnement sur cette même conformité.

2.Une procédure facultative de pré cadrage est créée afin de permettre aux expropriants d’avoir connaissance le plus tôt possible de la légalité de leur projet

Le présent décret prévoit que l’expropriant puisse solliciter préalablement à sa demande de DUP, sur la base des études précitées, l’avis de l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique quant à la légalité de son projet au regard de l’article L. 122-2-1 du CECUP. Cet avis est rendu après consultation du ministre chargé de l’aviation civile sur la conformité du projet de l’expropriant aux dispositions de l’article L. 122-2-1 du CECUP et, en cas de fourniture de l’étude relative aux émissions de gaz à effet de serre, du ministre chargé de l’environnement sur cette même conformité. Il ne lie pas l’autorité compétente dans sa décision de DUP au terme de l’instruction du dossier, mais permet à l’expropriant qui le souhaite d’éviter qu’une procédure longue se révèle inutile.

Cette procédure, dont le délai total est fixé à six mois, s’inspire du « cadrage préalable » de l’étude d’impact d’un projet, prévu à l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement.

3.Conformément à la loi, le décret prévoit un mécanisme de consultation des collectivités territoriales concernées par les opérations projetées

Sauf dans le cas où l’expropriant démontre une absence d’impact de son projet sur les capacités aéroportuaires, démonstration validée par un avis du ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre d’une procédure de pré cadrage, un dossier composé des études fournies par l’expropriant au titre du présent décret, d’une notice explicative et d’un plan de situation sera envoyé par le préfet du département où l’opération est réalisée, préalablement à l’enquête publique, aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.

Ces collectivités et groupements sont :

- au titre des problématiques de développement économique et d’aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels se situe l’emprise de l’aérodrome ;

- à ce titre également, mais aussi au regard des questions d’ordre environnemental liées aux nuisances sonores, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par un plan d’exposition au bruit mentionné à l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou un plan de gêne sonore mentionné à l’article R. 571-66 du code de l’environnement et relatifs à l’aérodrome.

Ces collectivités disposeront d’un délai de 2 mois pour fournir un avis qui sera mis à la disposition du public.

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