Ce projet de décret établit la liste des matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère et transportables en Guyane.
Gouvernement
Consultations publiques
Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation
Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques
Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine
Commentaires
Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, la question de l’efficacité de l’action des forces de l’ordre dans l’application de la réglementation et la répression des infractions est centrale pour tenter de limiter les atteintes environnementales énormes causées par cette délinquance.
A cet effet, les services de l’Etat proposent la publication de deux décrets précisant les articles L621-15 et -16 créés dans le cadre de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.
Le décret précisant l’article 78 de cette loi, portant sur l’obligation de présenter le titre ou l’autorisation en vertu desquels un certain matériel servira à de l’extraction aurifère, permet ainsi de faciliter les contrôles des forces de l’ordre, le matériel non rattaché à une exploitation légale valide étant alors par défaut considéré comme appartenant à la filière clandestine ou témoignant d’une infraction d’un opérateur légal.
Cette proposition de décret appelle à plusieurs remarques :
<span class="puce">- Le décret reprend le champ géographique légal dans lequel s’applique la nécessité de présenter le titre ou l’autorisation de réaliser des travaux aurifères pour le transport de matériel, c’est à dire en amont hydrographique de toute zone habitée.
— Cette zone d’application limite de fait les possibilités de contrôle des forces de l’ordre au seul amont de zones habitées, qui ne sont pas nombreuses en Guyane en-dehors du littoral. Le seuil permettant de définir l’amont de zones habitées reste aussi à définir, notamment sur la distance permettant de considérer que l’on se trouve en amont d’une zone habitée, qu’il s’agisse de l’ordre du kilomètre, de la dizaine ou de la centaine de kilomètres. De plus, ne contrôler qu’en amont du petit nombre de zones habitées ne permettrait pas d’avoir une action facilitée sur des zones où il y a un fort impact environnemental mais pas de population en amont selon le seuil retenu, alors que l’exploitation clandestine pourrait avoir un impact à long terme sur des populations situées plus en aval.
— S’il ne s’agit que d’une priorité donnée aux amonts de zones habitées par rapport aux amonts de zones non habitées, il conviendrait de le préciser pour ne pas exclure d’autres potentielles zones de contrôle.
<span class="puce">- Les transporteurs doivent pouvoir fournir la référence du permis, titre ou autorisation pour lequel le matériel est destiné, ou de la déclaration prévue au L621-13 sur la détention de mercure et autre matériel.
— Le L621-13 créé par la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 concernant également la détention de corps de pompe et de concasseur, matériel repris dans ce décret, ces dispositions mériteraient d’être harmonisées pour ne pas créer de double régime pour un même matériel.
— La filière d’orpaillage clandestin étant désormais mécanisée, nous nous interrogeons sur l’absence de dispositions sur les engins de chantier, comme des pelleteuses, ou de moyens de locomotion comme des quads, qui sont pourtant utilisés. Ces engins pouvant également servir à d’autres activités que l’orpaillage clandestin, il faudrait également en préciser les modalités de contrôle.
<span class="puce">- Enfin, comme cela a été noté dans un commentaire sous cette consultation, il aurait été intéressant de prévoir dès le vote de la loi également le matériel et les produits nécessaires à l’exploitation d’autres substances, les sols de Guyane étant riche de nombreux éléments et métaux stratégiques.
Guyane Nature Environnement accueille favorablement cette proposition et sera intéressée d’en connaître l’efficacité d’application sur le terrain.
le présent projet de décret devrait s’élargir aux matériels utilisés dans le cadre de la recherche aurifère et/ou autres métaux.
En milieu isolé, le transport de foreuses, d’équipement géophysiques/géochimiques, de moyen de transport légers, d’engins motorisés etc…servant à la recherche (exploration minérale) de telle ou telle substances se fait aussi par voie fluviatiles ou pas voie aérienne.
Il n’est pas rare de confondre ce type de matériels avec celui utilisés "dans le cadre d’une exploitation aurifère et transportables en Guyane".