Arrêté du [ ] relatif à l’analyse de per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines NOR : […]
Projet d’arrêté ministériel Relatif à l’analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines Note de présentation Le projet d’arrêté ministériel soumis à la présente consultation a pour objet de préciser les dispositions de mise en œuvre d’une campagne de surveillance de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines. Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de PFAS, sont une large famille de plus de 4000 composés chimiques aux propriétés très diverses. Antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, les substances PFAS sont largement utilisées depuis les années 1950 dans divers domaines industriels et produits de consommation courante : textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc. Les PFAS sont des molécules très persistantes, qui se dégradent très peu après utilisation ou rejet dans l’environnement. Elles sont aussi appelées « polluants éternels ». Le projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de l’action « Renforcer la surveillance des PFAS dans les stations de traitement des eaux usées » du plan d’actions interministériel sur les PFAS, rendu public par le gouvernement le 4 avril 2024. Cette action prévoit qu’un « programme de contrôle des émissions de PFAS dans les eaux usées traitées des stations d’épuration urbaines sera mis en place en 2024 pour les stations de traitement des eaux usées (STEU) de plus de 10 000 équivalent-habitants (environ 1 300 installations). » A cette fin, le plan d’actions requiert qu’au moins un prélèvement et des analyses soient réalisés d’ici fin 2025, sur les 20 PFAS ciblés par la directive 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). Le présent projet d’arrêté permettra d’établir un état des lieux de la présence de PFAS au sein des rejets des stations de traitement des eaux usées, à l’image de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 de surveillance des PFAS dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les analyses demandées ont pour but d’améliorer les connaissances disponibles, en complément des campagnes RSDE (Recherche de substances dangereuses dans l’eau) existantes de surveillance de 96 micropolluants (dont un PFAS) dans les eaux des stations d’épuration. Les modalités de mise en œuvre de la campagne de prélèvement et d’analyse de PFAS ont pu être établies sur la base d’un travail réalisé avec les Agences de l’eau, Offices de l’eau, DREAL, DEAL, DDTM, des opérateurs tels que l’INERIS et des laboratoires d’analyse. Les stations de traitements des eaux usées concernées sont celles de plus de 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire les mêmes stations concernées par le dispositif RSDE. Elles feront l’objet d’une campagne de surveillance devant obligatoirement commencer en 2025 et se terminer au 31 décembre 2026. Pour chaque station, trois mesures devront être réalisées afin de rendre compte des conditions réelles du fonctionnement de la station. Ces mesures auront a minima un mois d’écart et l’une d’elle devra être effectuée en période de pic d’activité. Les prélèvements et les analyses sont à réaliser sur les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées. Plusieurs paramètres sont visés : - Une estimation obligatoire de la quantité totale de PFAS présents dans les eaux en sortie de station par l’utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ; - Une mesure obligatoire des concentrations de vingt-deux substances spécifiques, 20 substances étant mentionnées par la directive 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), et 2 substances (6 :2 FTSA et 6 :2 FTAB) issus de mousses anti-incendie (substances d’intérêt) ; - Une mesure complémentaire des autres substances qui ont été quantifiées par les installations ICPE raccordées au réseau et visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Une note d’application viendra préciser les prescriptions techniques de prélèvement et d’analyse.
Consultation du 04/04/2025 au 25/04/2025 - 45 contributions
Commentaires
- délai d’analyse et de transmission des résultats : dans le cas des DOM-TOM est-ce que les analyses de PFAS sont possibles sur ces territoires ? Si ce n’est pas le cas entre le temps d’envoie pour un laboratoire métropolitain et le retour des résultats le délai de transmission d’un mois semble court (sous couvert que le temps d’envoie soit compatibles avec l’analyses des PFAS).
Le descriptif du projet d’arrêté explique que ce sont les mêmes STEU que les campagnes RSDE qui devront effectuer les campagnes de mesures des 20 PFAS recensés.
C’est inexact.
La note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précise :
"A ce stade, les STEU dont les eaux usées traitées sont évacuées par infiltration dans le sol ne sont pas non plus concernées.
Par ailleurs, le préfet peut exempter une STEU ayant une charge brute de pollution organique observée sur les 3 dernières années inférieure à 600 kg/j de DBO5 de réaliser la recherche de micropolluants.
Enfin, il pourra être tenu compte des cas particuliers de stations dimensionnées pour traiter des pics de charge annuels associés à des activités touristiques. Dans ces cas particuliers, les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale supérieure ou égale à 600kg/j de DBO5 et recevant une charge moyenne annuelle de pollution inférieure à 400kg/j de DBO5 pourront être dispensées par le préfet de réaliser les mesures nécessaires à la recherche des substances dangereuses. Cette charge moyenne est appréciée par le paramètre « flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j) » d’AUTOSTEP et ROSEAU."
Ces trois options ont conduit qu’en Vendée, pour 20 STEU de capacité supérieure ou égale à 10000 EH, 12 ont eu l’obligation de réaliser la dernière campagne de recherche des micropolluants.
Il serait nécessaire d’étudier ma remarque, car de nombreux maîtres d’ouvrages non habitués à mener des campagnes de recherches de micropolluants se retrouveraient dans une situation inconfortable s’ils devaient réaliser celle-ci.
- sans validation de cette liste préalablement par le service de police de l’eau, risquons de se voir notifier a posteriori que la liste est "insuffisante"
- les ICPE sont gérées par les services de l’Etat qui doivent savoir lesquelles sont concernées par la surveillance prévue par l’arrêté du 20 juin 2023 et qui doivent ou peuvent avoir accès à ces résultats d’analyse. Ces informations gagnerait à passer des DREAL aux services de police de l’eau, lesquels informeraient les services de l’assainissement des PFAS à ajouter à la liste de base prévue au projet d’arrêté
- cette proposition permettra aussi d’évacuer la difficulté pour un service d’assainissement de savoir si tel ou tel polluant détecté sur une liste de résultats d’analyses produits par une ICPE est un PFAS ou pas 4. Les délais d’analyses sont très longs sur le micropolluants. La transmission des résultats au services de l’Etat devrait donc être demandée avant la fin du mois N+1 qui suit la réception du rapport d’analyse courant du mois N plutôt que dans le mois N+1 qui suit le prélèvement réalisé courant du mois N 5. Le COT n’est pas analysé par toutes les stations d’épuration. Il faudrait prévoir de demander DCO ou COT au titre des "paramètres de suivi habituel" et non DCO et COT
L’arrêté postule que les PFAS qui ne sont pas présents dans la liste des 20 de la Directive eau potable + 2, proviennent des ICPE.
Or les PFAS sont contenus dans de nombreux objets du quotidien dont l’usage n’est pas forcément au sein d’une ICPE (domestique notamment). Ce biais méthodologique risque de passer à coté de la quantification de certains composés.
Les paramètres sélectionnés doivent être étendus pour refléter également les usages domestiques (cosmétique, ménager, textile, …).
Cette démarche s’imbrique dans les nouvelles stratégies émergentes sur cette thématique des per-polyfluoroalkylés. Il semble logique que les collectivités locales, maîtres d’ouvrages en assainissement, puissent réaliser ces campagnes d’analyses.
Cependant, l’État doit (et fait actuellement) appuyer la dynamique législative pour se doter d’un arsenal juridique applicable sur le sol national (et Européen à minima également) et pouvoir contrôler et pénaliser et/ou accompagner au changement les gros contributeurs de PFAS au niveau industriels notamment (donc des moyens humains pour cela). Ce sujet est également l’affaire de Monsieur et Madame tout le monde en tant que consommateur.
En revanche et même si cette thématique occupe l’espace médiatique environnementale, il ne faut pas relâcher l’effort sur les autres substances toxiques (micropolluants) car en cumul, de nombreuses autres familles de polluants peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et l’environnement.
Comme précisé par d’autres contributions, il semble pertinent de rajouter le TFA dans les analyses et tout autre substance très récemment émergente de la famille des PFAS. Enfin, l’analyse sur la matrice boues (au moins sur une des trois campagnes) paraît être aussi judicieux.
En prenant plus de hauteur, il n’est pas question dans cette nouvelle note de s’intéresser aux aspects d’eaux pluviales et/ou de ruissèlement ou encore les analyses sur le réseau (comme les déversoirs d’orages). A suivre.
A l’article 2, dans la phrase : "La campagne consiste à réaliser trois mesures (prélèvement et analyse) en entrée et trois mesures en sortie de filière de traitement des eaux, dans les conditions représentatives du fonctionnement normale de la station de traitement des eaux usées urbaines." remplacer "fonctionnement normale" par "fonctionnement normal".
A l’article 2, compte tenu de la capacité des STEU concernées de plus de 10 000 EH, il conviendrait d’ajouter la recherche des PFAS au point A7 Apports extérieurs file(s) eau.
Dans l’annexe 2, remplacer Débit moyen journalier (code Sandre 1421) par Volume moyen journalier (code Sandre 1552).