Arrêté du [ ] relatif à l’analyse de per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines NOR : […]

Projet d’arrêté ministériel Relatif à l’analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines Note de présentation Le projet d’arrêté ministériel soumis à la présente consultation a pour objet de préciser les dispositions de mise en œuvre d’une campagne de surveillance de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines. Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de PFAS, sont une large famille de plus de 4000 composés chimiques aux propriétés très diverses. Antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, les substances PFAS sont largement utilisées depuis les années 1950 dans divers domaines industriels et produits de consommation courante : textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc. Les PFAS sont des molécules très persistantes, qui se dégradent très peu après utilisation ou rejet dans l’environnement. Elles sont aussi appelées « polluants éternels ». Le projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de l’action « Renforcer la surveillance des PFAS dans les stations de traitement des eaux usées » du plan d’actions interministériel sur les PFAS, rendu public par le gouvernement le 4 avril 2024. Cette action prévoit qu’un « programme de contrôle des émissions de PFAS dans les eaux usées traitées des stations d’épuration urbaines sera mis en place en 2024 pour les stations de traitement des eaux usées (STEU) de plus de 10 000 équivalent-habitants (environ 1 300 installations). » A cette fin, le plan d’actions requiert qu’au moins un prélèvement et des analyses soient réalisés d’ici fin 2025, sur les 20 PFAS ciblés par la directive 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). Le présent projet d’arrêté permettra d’établir un état des lieux de la présence de PFAS au sein des rejets des stations de traitement des eaux usées, à l’image de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 de surveillance des PFAS dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les analyses demandées ont pour but d’améliorer les connaissances disponibles, en complément des campagnes RSDE (Recherche de substances dangereuses dans l’eau) existantes de surveillance de 96 micropolluants (dont un PFAS) dans les eaux des stations d’épuration. Les modalités de mise en œuvre de la campagne de prélèvement et d’analyse de PFAS ont pu être établies sur la base d’un travail réalisé avec les Agences de l’eau, Offices de l’eau, DREAL, DEAL, DDTM, des opérateurs tels que l’INERIS et des laboratoires d’analyse. Les stations de traitements des eaux usées concernées sont celles de plus de 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire les mêmes stations concernées par le dispositif RSDE. Elles feront l’objet d’une campagne de surveillance devant obligatoirement commencer en 2025 et se terminer au 31 décembre 2026. Pour chaque station, trois mesures devront être réalisées afin de rendre compte des conditions réelles du fonctionnement de la station. Ces mesures auront a minima un mois d’écart et l’une d’elle devra être effectuée en période de pic d’activité. Les prélèvements et les analyses sont à réaliser sur les eaux en entrée et en sortie de station de traitement des eaux usées. Plusieurs paramètres sont visés : -  Une estimation obligatoire de la quantité totale de PFAS présents dans les eaux en sortie de station par l’utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ; -  Une mesure obligatoire des concentrations de vingt-deux substances spécifiques, 20 substances étant mentionnées par la directive 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), et 2 substances (6 :2 FTSA et 6 :2 FTAB) issus de mousses anti-incendie (substances d’intérêt) ; -  Une mesure complémentaire des autres substances qui ont été quantifiées par les installations ICPE raccordées au réseau et visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Une note d’application viendra préciser les prescriptions techniques de prélèvement et d’analyse.

Consultation du 04/04/2025 au 25/04/2025 - 45 contributions

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Commentaires

  •  Liste paramètres, le 25 avril 2025 à 22h59
    Proposer une liste complète de paramètres, sachant que ceux étudiés dans le cadre de l’A.M. du 20/06/2023 seront intégrés, est-il possible de le relister ?
  •  Accréditation FTOH, le 25 avril 2025 à 22h58
    Enjeu autour de l’analyse des FTOH qui peuvent ne pas présenter de transition de confirmation selon la méthode utilisée
  •  Accréditation disponibilité CIL, le 25 avril 2025 à 22h57
    Couverture des paramètres par des essais interlaboratoires organisés par des OCIL accrédités sur ER non garantie.
  •  Disponibilité étalons, le 25 avril 2025 à 22h57
    Difficultés d’approvisionnement en certains étalons (C6O4, NaDONA) empêchant la réalisation de contrôles d’étalonnage avec des solutions indépendantes. Peut-être un frein à l’accréditation
  •  Accréditation - disponibilité audits, le 25 avril 2025 à 22h56
    Disponibilité des organismes d’accréditation notamment pour des extensions sur l’AOF qui nécessite des techniques analytiques nouvelles et donc un audit des laboratoires ?
  •  Syndicat d’assainissement, le 25 avril 2025 à 16h01
    Article 1 - STEU concernées de capacité nominale ≥ 10000 EH et non CBPO des 3 dernières années, comme pour le suivi RSDE classique Article 2 - Le maître d’ouvrage doit lister les ICPE raccordées concernées par l’arrêté du 20/06/23 (suivi PFAS) et transmettre les résultats de cette surveillance à la Police de l’Eau : ne serait-ce pas plutôt à la DREAL de transmettre ces données aux maîtres d’ouvrage ? Article 3 - Les LQ sont plus strictes que dans l’arrêté ICPE (50 ng/l en entrée et 20 ng/l en sortie). Les LQ devraient être harmonisées . Article 4 - Transmission des données "au plus tard un mois après chaque prélèvement" = semble impossible vu les délais analytiques : rester sur "un mois après la réception des résultats" comme en suivi RSDE classique ? Annexe 1 : 2 substances sont ajoutées à la liste préexistante demandée pour les ICPE (7893 & 7991), les laboratoires sont-ils en capacité de les analyser ? Annexe 2 : erreur du code SANDRE de débit (1552 et non 1421)
  •  Commentaires - arrêté relatif à l’analyse de per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines, le 25 avril 2025 à 15h10
    Robin des Bois souhaite que le nombre de PFAS à analyser soit proportionnel à la disponibilité et à la fiabilité des laboratoires et que la liste des PFAS concernés puisse être régulièrement augmentée sans avoir à renouveler l’arrêté, la liste doit être évolutive et faire l’objet d’une mise à jour dans les annexes. Il est indispensable d’inclure le plus vite possible le Trifluoroacetic acid (TFA). Un "arrêté relatif à l’analyse de per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines" ne peut pas s’abstenir de prendre en compte les teneurs en PFAS dans les boues. Robin des Bois souhaite que les boues des stations d’épuration destinées à l’épandage ou à d’autres traitements soient surveillées. On va peut-être nous répondre qu’un texte sur les boues viendra plus tard mais cette division entre les eaux à l’entrée et les eaux aux sorties sans tenir compte des boues intermédiaires va artificiellement ralentir le processus de dépistage et de maîtrise des PFAS. L’importance d’une station d’épuration ne se limite pas aux nombres d’équivalents-habitants. Il faut aussi prendre en compte le nombre d’ICPE qui sont raccordées par convention à la station. Cet arrêté doit être étendu aux STEP quel que soit le nombre d’équivalents-habitants si par convention elles reçoivent des rejets liquides (ou des boues) d’ICPE. D’autre part, Robin des Bois souhaite que dans un arrêté à venir (vite), les boues de dragage soient elles aussi assujetties au dépistage des PFAS.
  •  Contribution de la FNADE au projet d’arrêté sus visé, le 25 avril 2025 à 14h58

    La FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) est l’organisation professionnelle représentative de l’ensemble de la filière déchets. Acteur majeur de l’économie circulaire, la filière déchets produit des matières recyclées, des fertilisants et de l’énergie verte, en substitution de ressources naturelles et d’énergies fossiles. Elle apporte des solutions aux défis majeurs de l’environnement et du climat.

    Remarques générales :

    Dans le cadre des travaux en cours pour lutter contre la prolifération des substances PFAS, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (FNADE) souhaite faire part de son soutien en faveur des actions visant à endiguer efficacement leur production et leur prolifération.

    Nos adhérents exploitants d’installations ICPE ont participé à la campagne de mesure des PFAS dans les rejets aqueux de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 [1] ; une partie de ces installations sont également visées indirectement par les mesures portées par ce projet d’arrêté en tant qu’installations raccordées au réseau public. Nous rappelons que les résultats d’analyse concernant les rejets aqueux des ICPE ont été rendus publics sur la plupart des sites des DREAL, et pourront être utilisés par les stations de traitement des eaux usées urbaines.

    Nous tenions toutefois à rappeler dans le cadre de cette consultation, et forts du retour d’expérience de cette première campagne de mesure nationale, plusieurs choses :

    - Limites de la méthode indiciaire AOF :
    La FNADE comprend le besoin d’avoir une méthodologie globale pour l’analyse des PFAS, mais l’AOF n’est pas appropriée pour l’analyse des PFAS dans l’eau. En effet, cette méthode n’est pas spécifique : elle couvre un large spectre d’organofluorés allant au-delà des composés PFAS et sous-estime la présence de PFAS à chaîne courte (non ou mal adsorbés). C’est également une des conclusions d’un avis scientifique du Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) publié sur le site de la Commission européenne[2].

    - Vigilance sur l’interprétation des résultats :
    Les résultats d’analyse concernant les rejets aqueux des ICPE ont été rendus publics sur la plupart des sites des DREAL, sans aucune orientation/précision pour leur interprétation. La transparence des données doit être accompagnée d’une interprétation de ces dernières.

    Au-delà de l’utilisation qui sera faite de ces résultats, il est primordial qu’une méthode d’analyse et d’interprétation des résultats sur les PFAS visés soit concertée au niveau européen. En effet, pour une meilleure interprétation des résultats de ces mesures, un cadrage européen de la méthodologie nous semble un des prérequis majeurs à l’instauration de tout seuil de restriction sur nos installations.

    Nous rappelons également qu’en tant qu’exploitants d’installations de traitement de déchets, nous n’avons pas la possibilité de directement modifier et exercer une influence sur la teneur en PFAS de nos flux entrants. Nous ne pouvons pas nous porter garants des teneurs en PFAS dans les déchets que nous traitons et il ne faut pas que ces campagnes se concluent par l’instauration de seuils préjudiciables à des activités qui ne produisent pas directement de PFAS.

    Points de vigilance :

    - Comme pour la précédente campagne, il faudrait que soit précisée la notion de synthèse par les DREAL ou DDT pour avoir accès aux données une fois la campagne de mesures effectuée.

    - (Article 2) Apporter des précisions sur la notion de “raccordement” : doit-on entendre « Tout entrant (tuyau et citernes) » ou uniquement ce qui arrive par le « réseau » ?

    - (Article 2) Apporter des précisions sur la compréhension de la période de pic d’activité – est-ce qu’elle concerne aussi le pic d’activité des installations raccordées au réseau (décorrélation possible) ?

     

    [1] Arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation.

    [2] https://health.ec.europa.eu/publications/scheer-scientific-opinion-draft-environmental-quality-standards-pfas-total-under-water-framework_en?mc_cid=cf26ce2c58&mc_eid=459c554102

  •  France Nature Environnement, le 25 avril 2025 à 13h04
    Tout d’abord, France Nature Environnement regrette que les analyses prévues excluent les boues d’épuration. Cette exclusion est en contradiction avec le plan d’actions interministériel sur les PFAS de 2024, qui préconise la mise en œuvre d’une surveillance des PFAS dans les boues de STEU de plus de 100 000 équivalent-habitants faisant l’objet d’un épandage agricole. Les boues d’épuration, ainsi épandues sur des sols agricoles, peuvent fortement les contaminer et par extension contaminer l’alimentation. Le projet de texte prévoit que l’analyse doit être réalisée aux points d’entrée A3 (eaux brutes) et de sortie A4 (eaux traitées). Le texte n’inclut pas les points de rejets A5 (by-pass) et A6 (boues produites) alors qu’il s’agit de rejets dans le milieu naturel, notamment lorsque les boues font l’objet d’un retour au sol, et que la surveillance des sites industriels concernait l’ensemble des points de rejets. L’analyse des boues est indispensable afin de bénéficier d’un état des lieux exhaustif des émissions de PFAS des STEU. Davantage d’installations devraient également être concernées. En effet, Les installations urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants ne représentent que 6% des STEU en France. Des STEU de capacité inférieure à 10 000 équivalent-habitants devraient faire l’objet d’analyses en ce qu’elles représentent la majeure partie des installations.
  •  Positionnement de l’Astee sur le projet d’arrêté relatif à l’analyse de per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines, le 25 avril 2025 à 12h35

    Le présent positionnement est adressé par l’Astee et plus spécifiquement par le groupe de travail « Réduction des substances dangereuses dans l’eau » (GT RSDE - PFAS) dont les membres ont été sollicités pour avis. Pour rappel, ce GT regroupe différentes structures (collectivités, bureaux d’études, Agences de l’eau, Fédérations/associations professionnelles, ,…) qui ont contribué à la rédaction de cet avis.

    1. Commentaires liés à l’article 2 - Modalités de surveillance
    Le présent arrêté ministériel va imposer la surveillance et l’analyse de PFAS dans les eaux usées en entrée et sortie de stations d’épuration urbaines (STEU). Ce sont 22 PFAS listés qui devront être considérés, ainsi que les PFAS quantifiés lors des campagnes réalisées sur les ICPE présentes en amont de la STEU (arrêté du 20 juin 2023). Il va s’appliquer sans modification préalable des Arrêtés Préfectoraux des STEU. La liste des PFAS à prendre en compte pour les campagnes sera toutefois communiquée aux services de police de l’eau (SPE) en amont des campagnes. Toutefois, le texte ne prévoit pas explicitement un retour/une validation du SPE avant d’initier les campagnes. Le groupe de travail s’inquiète du risque que cela pourrait générer au moment de la restitution des résultats si le maître d’ouvrage se voit notifier que la liste prise en compte n’est pas complète, qu’il manque une (des) substance(s) qui aurait(ent) dû être considérée(s) et qu’il soit alors nécessaire de refaire une campagne pour une(des) substance(s) manquante(s) (avec les contraintes que cela présente : temps à passer, coûts inhérents, …). Le GT suggère qu’a minima, une validation préalable de la liste par le service de police de l’eau soit faite ou que les services de police de l’eau transmettent la liste des PFAS complémentaires à considérer, en amont des campagnes.

    Par ailleurs, pour faciliter le travail des maîtres d’ouvrage, il serait bien que soit spécifiée la source de données à utiliser pour identifier les PFAS provenant des ICPE (Informations publiées sur les sites des DREAL ? Informations transmises par les ICPE sur demande auprès d’elle ? Autre ?)

    Également, de premières analyses sont demandées avant la fin décembre 2025. Or, le texte étant mis à la consultation publique en avril, sa publication est probable au plus tôt avant l’été. Le délai de fin décembre semble court pour que les maîtres d’ouvrage s’organisent, passent commande, programment les prélèvements, etc. D’autant qu’il y a environ 1300 STEU concernées (plus de 10 000 EH) et qu’il risque d’y avoir un effet « embouteillage » auprès des laboratoires dont la capacité à mettre en œuvre les prélèvements reste à date limitée. Il semblerait plus raisonnable qu’un délai pour une première analyse en fin de premier trimestre 2026 soit retenu.

    Des questions se posent par ailleurs sur la pertinence de l’analyse AOF demandée. En effet, ce paramètre ne semble pas être représentatif des PFAS, ni adapté à la liste des substances PFAS recherchées (aucune corrélation entre la présence de PFAS et la mesure jusqu’à présent) . En tout état de cause, si l’analyse AOF est maintenue au regard de nouvelles pistes identifiées pour son interprétation, il conviendrait d’en préciser/fournir les modalités et les sources d’informations utiles. Le fluorure est cité comme étant utile à l’interprétation de l’AOF. Faut-il de ce fait l’analyser uniquement en sortie de station d’épuration comme l’AOF ?

    Enfin, lorsque des analyses de PFAS auront déjà été réalisées en amont de la publication du présent arrêté, dans des conditions satisfaisants les exigences (liste de substances, limites de quantification, …), ces analyses pourront-elles être utilisées en réponse à l’arrêté à venir ? sur quelle antériorité (ex : année 2025) ?

    2. Commentaires liés à l’article 3 - Méthodes de prélèvement et d’analyse
    En termes de limites de quantification, le GT relève que les seuils à 50 ng/L (en entrée) et 20 ng/L (en sortie) ne sont pas alignés sur ceux qui avaient été demandés pour l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE (100 ng/L - arrêté du 20 juin 2023). Il serait pertinent à terme de chercher la cohérence des différentes limites de quantification. De même, à terme, la question de descendre plus bas la limite de quantification pourrait également se poser.

    L’Astee note également que l’arrêté ne donne aucune indication/spécification sur la méthodologie de prélèvement. Or il y a un risque d’erreur dans le choix du matériel, tout d’abord du fait qu’il faudra se référer à une note applicative non encore publiée mais aussi parce que s’agissant d’analyses de micropolluants, il est probable que certains maîtres d’ouvrage/ laboratoires/ prestataires aient le réflexe d’adopter la méthodologie préconisée pour le RSDE (note technique de mars 2022) qui n’est pas adaptée dans ce cas (ligne d’aspiration en téflon, flaconnage en verre, …).

    Il conviendrait donc a minima que le texte précise qu’une note spécifique sur ce sujet sera produite et publiée au moins 3 mois avant la date d’obligation de suivi et qu’il convient de ne pas se référer à ce qui était pratiqué dans le cadre du RSDE (note technique de mars 2022).
    Il est attendu que cette note spécifie bien toutes les précautions particulières à prendre : matériel à utiliser pour le prélèvement (spécifications techniques, si le matériel usuel pour les bilans 24h peut être utilisé ?) protocole de nettoyage préalable à suivre ? accréditation requise (ou informations à fournir à défaut ?) ….

    3. Autres remarques et questions
    Par ailleurs, ce texte considère uniquement les analyses sur les eaux usées (entrée/sortie STEU). Ne serait-il pas pertinent également d’analyser les éventuels apports extérieurs ? Le plan interministériel PFAS évoquait également des analyses dans les boues (STEU de plus de 100 000 EH). Ces analyses feront elles l’objet d’un autre texte ?

    Pour finir, une note explicative de l’arrêté et des modalités de déploiement serait la bienvenue. Notamment, il serait pertinent que cette note précise :
    a. les critères ayant conduit au choix des 22 PFAS ciblés par le texte. Et les raisons qui ont conduit à en écarter certains (TFA, notamment) ;
    b. la communication dédiée auprès des collectivités par (par exemple) les services de police (DDT/DREAL) pour accompagner la mise en œuvre et suivre le bon déroulé ;
    c. si déjà identifié, les axes envisagés suite à ces campagnes ponctuelles (mise en place d’une surveillance pérenne au besoin, intégration dans la démarche RSDE, avec obligation de diagnostics vers l’amont, …) ;
    d. le lien à faire avec les exigences micropolluants de la DERU2 en particulier avec la publication des zones sensibles à l’aval des STEU.

    L’Astee se tient à disposition du Ministère pour échanger sur son retour et clarifier au besoin les propositions.

  •  Syved - Commentaires - Projet d’arrêté relatif à l’analyse de per-et polyfluoroalkylés dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines., le 25 avril 2025 à 11h55

    Article 2 – 3ème paragraphe
    Contexte : ce paragraphe indique que le MO établit la liste des ICPE raccordées au réseau public d’assainissement, ayant fait l’objet de la campagne de surveillance prévue par l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per-et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des ICPE relevant du régime de l’autorisation. Le MO précisera les substances PFAS quantifiées.
    Commentaires Syved
    1) Terminologie : l’arrêté du 20 juin 2023 rappelé ci-dessus est relatif à une campagne d’analyses et non de « surveillance », comme indiqué dans le paragraphe, objet de notre remarque. Nous suggérons de remplacer le terme « surveillance » par « analyse ».
    Proposition : "ayant fait l’objet de la campagne d’analyses prévue par l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances".
    2) Clarification : les résultats des analyses initiées par l’arrêté du 20 juin 2023 sont publics, la plupart des Dreales les ayant rendus accessibles pour le public via internet. A la lecture du projet d’arrêté, nous comprenons que les MO seront donc susceptibles de demander aux Dreales les résultats issus de la campagne d’analyses visées par l’arrêté du 20 juin 2023 pour les ICPE raccordées, ou à défaut aux ICPE concernées. Nous souhaitons que cela soit clarifié dans le projet d’arrêté afin que les ICPE raccordées visées ne se voient pas imposer une nouvelle campagne d’analyse à l’identique de celle de 2023/2024.
    Proposition : ajout et reformulation de l’avant-dernière phrase du 3ème paragraphe de l’article 2.
    « Pour chacune de ces installations classées pour la protection de l’environnement, sur la base des résultats des analyses réalisées suite à l’arrêté du 20 juin 2023, disponibles auprès des Dreales, il précise les substances PFAS quantifiées à intégrer dans la campagne d’analyses, objet du présent arrêté".

    Article 2 – 4ème et 6ème paragraphes
    Contexte : en sus de la liste des substances PFAS, il est demandé d’utiliser la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) et d’analyser le fluorure pour interpréter les résultats de l’AOF.
    Commentaire : le Syved souhaite à nouveau attirer votre attention sur le fait que la mesure de l’AOF n’est pas à ce jour normalisée en France et au niveau européen (CEN). Les méthodes et limites de quantification des laboratoires sont variables en raison de la sensibilité de l’analyse à d’autres paramètres pouvant être présents dans les matrices aqueuses (COT, Chlorure,….). Notre REX montre que certains laboratoires éprouvent parfois des difficultés à produire des résultats justes et répétables. Il nous semble donc particulièrement important que l’interprétation des résultats d’analyses de cette campagne puisse être considérer avec toutes les précautions nécessaires.
    Si ce paramètre devait continuer à être utiliser dans un cadre réglementaire, il serait indispensable d’encadrer scientifiquement son utilisation et les modalités d’interprétation des résultats (normalisation, essais inter-laboratoires,….).

  •  Association de collectivités AMORCE, le 25 avril 2025 à 11h53

    L’association de collectivités AMORCE salue la volonté du présent arrêté faire évoluer la surveillance des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sur l’entrée et la sortie des stations de traitement des eaux usées (STEU). Élément important de la quantification de l’état de la pollution, elle pourrait, à termes, engager un travail plus poussé axé sur les prescriptions et les valeurs limites.

    C’est pourquoi AMORCE suggère que ce suivi ne soit pas cantonné à une seule courte période d’un an et demi mais plutôt qu’il devienne pérenne, tout en restant sur des modalité de surveillance justes pour les collectivités. Pour cela, et aux vues de discussions avec plusieurs parties prenantes et services d’assainissement, AMORCE souhaite qu’un accompagnement financier soir proposé pour ces nouvelles obligations notamment via les Agences de l’eau.

    Pour la cible de l’arrêté, AMORCE demande à ce que la surveillance des PFAS soit étendue aux STEU de moins de 10.000 EH auxquelles sont raccordées des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) contenant des PFAS dans leurs rejets aqueux. Ceci afin d’avoir un état des lieux le plus complet possible.

    En revanche, certaines STEU ont déjà effectuées des analyses dans le cadre de l’arrêté ICPE du 20 juin 2023, AMORCE souhaite qu’une exception soit prévue pour ces installations.

    En ce qui concerne les analyses requises dans le présent arrêté, AMORCE s’interroge quant au choix de seulement 22 substances. Si les 20 molécules issues de la Directive Eau Potable apparaissent évidentes, il pourrait convenir d’en analyser des supplémentaires en plus 6:2 FTSA et 6:2 FTAB. AMORCE propose évidemment le TFA, dont la méthode d’analyse est à bien définir, mais également des molécules retrouvées en quantités dans les ICPE dont les rejets sont dirigés vers les STEU.

    S’il convient d’avoir les points A3 et A4 pour effectuer les prélèvement, il serait aussi nécessaire d’ajouter un prélèvement au point A7 sur les apports extérieurs. D’autres réponses à cette présente consultation le mentionnent mais des PFAS peuvent être rejetés dans ce point ne relevant pas du point d’entrée du flux d’eaux usées.

    D’un point de vue pratique, il apparaît que les laboratoires ne sont pas encore tous habilités à analyser les nouvelles substances demandées (6:2 FTSA et 6:2 FTAB). En accord avec le Plan interministériel PFAS, cette montée en compétence est nécessaire. En attendant, les demandes sur les laboratoires habilités risquent de saturer. AMORCE demande qu’un délai dérogatoire puisse donc être demandé par les maîtres d’ouvrages.

    AMORCE souhaite que les DREAL/Police de l’eau communiquent auprès des maîtres d’ouvrages les PFAS émis par les ICPE raccordées aux STEU afin de faciliter leur prise en compte dans les campagnes d’analyses. Ainsi, seront évités les éventuels surcoût analytiques en cas de nouvelles mesures sur des substances non identifiées par les maîtres d’ouvrages. Un processus de validation amont pourrait être envisagé pour déterminer efficacement les molécules à analyser.

    Par soucis de transparence, AMORCE encourage le Ministère et les DREAL à communiquer sur les résultats de la surveillance et demande à ce qu’un bilan soit dressé.

  •  Commentaires Générations Futures, le 24 avril 2025 à 15h24

    Générations Futures apporte les contributions ci-dessous :

    1/ Elargir les analyses aux boues des STEU

    Le présent projet d’arrêté se limite aux eaux usées. Cependant, une grande partie des substances PFAS vont s’adsorber sur les boues des STEU. Si ces boues sont épandues sur des sols agricoles, elles peuvent être une source de pollution importante des sols et potentiellement de l’alimentation. Le plan interministériel prévoit une mesure par an dans les boues des STEU de plus de 100 000 EH qui font l’objet d’un épandage agricole.

    Générations Futures recommande fortement d’ajouter au projet d’arrêté une campagne ambitieuse d’analyse de PFAS dans les boues afin de permettre une réelle évaluation des émissions de PFAS depuis les STEU.

    L’objet du projet d’arrêté serait ainsi modifié : “analyse de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines ainsi que dans les boues issues de ces stations.” et les articles seraient adaptés afin d’intégrer l’analyse des boues.

    2/ Elargir les installations STEU concernées

    Le présent projet d’arrêté se limite aux installations urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants. Les installations urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants ne représentent que 6% des STEU en France avec une disparité à travers les régions (par exemple 3 % des STEU de la région Centre Val de Loire et jusqu’à 16% en Hauts de France). Cela permet donc de tester l’efficacité des grosses structures à traiter les PFAS recherchés, mais en laissant de côté les spécificités des petites installations qui certes représentent beaucoup moins de personnes impactées mais sont tout de même la grande majorité des installations en place. Ainsi certains traitements utilisés préférablement dans les petites installations ne pourront pas être évalués.

    Afin de prendre en compte ces limites, Générations Futures recommande d’analyser en plus un échantillon représentatif de 200 STEU de capacité nominale inférieure à 10 000 équivalent-habitants.

    De plus, il paraît important de s’assurer que l’efficacité des STEU qui reçoivent des effluents d’ICPE contenant des PFAS soit évaluée et que ces STEU soient intégrées à cette campagne de surveillance. Après analyse des résultats de la campagne d’analyse menée sur les effluents aqueux des ICPE disponibles à la date du 25 mars 2023, nous avons identifié 574 ICPE rejetant des effluents dirigés vers une STEU dans lesquels des PFAS ont été quantifiés . Il est important que l’ensemble des STEU recevant ces rejets soient inclus dans ce plan de surveillance, même si ces STEU ont une capacité inférieure à 10 000 équivalent-habitants. Nous rappelons que selon l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998, “Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.”

    A cette fin, nous mettons à disposition une annexe disponible sur notre site internet listant les 574 ICPE ayant quantifié des PFAS dans leurs rejets vers une station de traitement des eaux usées incluant 78 ICPE rejetant des PFAS non identifiés dans le présent projet d’arrêté.

    L’article 1 du projet d’arrêté serait ainsi modifié : “La campagne s’applique :
    - aux stations de traitement des eaux usées raccordées à une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dont les effluents contiennent des PFAS
    - aux stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
    - à un échantillon représentatif de 200 stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale inférieure à 10 000 équivalent-habitants

    3/ Elargir le nombre de paramètres surveillées

    Le projet d’arrêté prévoit d’analyser l’AOF pour estimer la quantité totale de PFAS présents dans les eaux analysées.
    Or comme cela a été mise en avant dans le rapport n°014223-01 de décembre 2022 publié par l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), l’AOF « n’offre qu’une vue incomplète de la teneur globale en PFAS d’un échantillon, que ce soit à l’égard de molécules neutres et volatiles (rendement <30%) ou pour les composés à chaîne perfluorée longue. » L’IGEDD propose d’utiliser la méthode TOPA (Total Oxidizable Precursors Assay) qui certes présente certaines limites mais semble plus spécifique aux PFAS.

    Par ailleurs, le projet d’arrêté prévoit d’analyser l’AOF uniquement en sortie de station ce qui ne permettrait pas d’interpréter la différence de résultat entre l’entrée et la sortie de la STEU.

    Générations Futures recommande de réaliser en parallèle les analyses AOF et TOPA afin de permettre une meilleure évaluation de la quantité totale de PFAS dans les échantillons analysés. De plus, pour une meilleure interprétation, ces mesures doivent être réalisées en sortie mais également en entrée de station.

    L’article 2 du projet d’arrêté serait ainsi modifié : “Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées urbaines réalise une campagne de prélèvement et d’analyse […] et utilise la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ainsi que la méthode Total Oxidizable Precursors Assay (TOPA) aux points d’entrée A3 et de sortie A4.”

    Concernant les analyses de PFAS en particulier, nous saluons l’ajout aux 20 PFAS listés dans la Directive EDCH, de 2 PFAS qui sont liés aux pollutions par les mousses incendies. Néanmoins, le projet d’arrêté en état ne permet pas de couvrir de manière obligatoire suffisamment de substances PFAS pour assurer la pertinence de cette campagne de surveillance.

    En premier lieu, il est primordial d’ajouter de manière obligatoire la recherche du TFA, le plus petit des PFAS et métabolite final de dégradation d’un nombre important de PFAS. Les analyses menées par Générations Futures montrent que le TFA représente la part extrêmement majoritaire des contaminations PFAS dans l’eau (>98%, voir notre rapport TFA - Le polluant éternel dans l’eau que nous buvons – juillet 2024).

    Par ailleurs il semblerait pertinent d’inclure dans les recherches obligatoires :
    - les PFAS recherchés dans la campagne nationale exploratoire menée par LHN/ANSES suite à l’instruction DGS/EA4/2023/52 du 31 août 2023, non inclus dans la Directive EDCH
    - les PFAS complémentaires listés à l’article 3, paragraphe 3 de l’arrêté du 20 juin 2023 concernant la campagne de surveillance des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE.

    Générations Futures recommande donc d’ajouter à l’ANNEXE 1 : Substances PFAS - Substances à analyser obligatoirement, les 18 PFAS ci-dessous :
    - Trifluoroacetic acid(TFA), CAS 76-05-1
    - Pentafluoropropanoic acid (PFPrA), CAS 422-64-0
    - Trifluoromethane sulfonic acide (TFMeS), CAS 1493-13-6
    - Perfluoropropane sulfonic acid (PFPrS), CAS 423-41-6
    - 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTSA), CAS 757124-72-4
    - 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid-(8:2 FTSA), CAS 39108-34-4
    - Hexafluoropropylene oxide dimer acid et sel d’ammonium (HFPO-DA ;GenX) CAS 13252-13-6, 62037-80-3
    - 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid et sel (ADONA ;DONA) CAS 919005-14-4, 958445-44-8
    - Perfluorohexanesulfonamide (FHxSA), CAS 41997-13-1
    - 5:3 Fluorotelomer betaine (5:3 FtB), CAS 171184-14-8
    - 5:1:2 Fluorotelomer betaine (5:1:2 FtB), CAS 171184-02-4
    - N,N-Dimethyl-3-((perfluorohexyl)ethylsulfonyl)aminopropanamine-N-oxide (DPOSA), CAS 80475-32-7
    - Acide perfluorotetradecanoïque (PFTeA ;PFTeDA), CAS 376-06-7
    - Acide perfluorohexadecanoïque (PFHxDA), CAS 67905-19-5
    - Acide perfluoroactadecanoïque (PFODA), CAS 16517-11-6
    - Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)acetic et sel d’ammonium (C6O4), CAS 1190931-27-1, 1190931-41-9
    - 2-perfluorohexyl ethanol (6:2) (6:2 FTOH, FHET), CAS 647-42-7
    - 2-perfluorooctyl ethanol (8:2) (8:2 FTOH, FOET), CAS 678-39-7

    De plus, nous soulignons à nouveau la nécessité absolue d’analyser les PFAS identifiés au cours de la campagne d’analyse des rejets aqueux des ICPE pour les STEU liées à ces ICPE (voir en annexe disponible sur notre site internet la liste des 574 ICPE ayant quantifié des PFAS dans leurs rejets vers une station de traitement des eaux usées incluant 78 ICPE rejetant des PFAS non identifiés dans le présent projet d’arrêté).

    Afin de s’assurer que tous les PFAS émis par des ICPE vers les STEU soient bien pris en compte, le rôle des services de l’Etat et notamment des DREAL, sera très important afin d’assister les maîtres d’ouvrage des STEU dans l’identification des PFAS pertinents à rechercher.

    4/ Homogénéiser les limites de quantification

    Le projet d’arrêté prévoit que pour chacune des substances PFAS recherchées, une limite de quantification (LQ) de 50 ng/L est respectée en entrée de station et de 20 ng/L en sortie. Ce décalage entre la LQ entrée et sortie entraîne une difficulté d’interprétation en cas de résultat en sortie entre 20 et 50 ng/L avec un résultat en entrée non quantifiable. Par ailleurs, il nous semble réalisable d’appliquer un LQ de 20 ng/L en entrée.

    Par ailleurs, la LQ pour l’AOF est établie à 2 µg/L dans le présent projet d’arrêté alors que le rapport n°014223-01 de décembre 2022 publié par l’IGEDD rapporte une LQ de 1 µg/L.

    GR recommande d’établir une limite de quantification (LQ) de 20 ng/L pour chacune des substances PFAS en entrée et en sortie de station ainsi qu’une LQ de 1 µg/L pour l’AOF.
    L’article 3 serait ainsi modifié : “Pour chacune des substances PFAS recherchées, une limite de quantification de 20 ng/L est respectée en entrée et en sortie de station.”

    5/ Etablir un plan de surveillance de manière pérenne

    Le projet d’arrêté prévoit une campagne ponctuelle de 2025 à 2026. C’est donc plus une campagne exploratoire qu’un réel plan de surveillance. Il reviendra à l’Etat de définir les modalités d’une surveillance pérenne des STEU selon les conclusions de cette campagne.

    6/ Assurer une transparence dans la transmission des données de la part des industriels

    Enfin, et il s’agit d’un point fondamental, nous demandons à ce que l’ensemble des données soit rendu public, comme cela a été fait pour les données issues de la campagne d’analyse des effluents aqueux des ICPE dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023. Ces données devront être accompagnées d’ un maximum d’informations sur les conditions opératoires et les traitements des effluents mis en place dans chaque STEU. Il s’agit non seulement d’une affaire de transparence de la part des pouvoirs publics et des exploitants, mais également de permettre l’utilisation de ces données de manière rigoureuse.

  •  Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E), le 23 avril 2025 à 19h02

    La FP2E salue la volonté du Ministère de la Transition écologique de mettre en œuvre une campagne de surveillance de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines. Cet arrêté s’inscrit dans le plan d’action interministériel sur les PFAS présenté en 2024.
    Certaines dispositions du projet d’arrêté ont retenu l’attention de la Fédération, qui souhaite donc souligner les points suivants :

    De manière générale :
    • Le projet d’arrêté est peu détaillé sur le plan normatif. De fait l’ensemble des résultats ne semble interprétable que si les laboratoires appliquent les mêmes normes d’analyse. Aucune mention de norme ne figure dans l’arrêté ou dans ses annexes.
    L’unique mention « Les échantillons sont prélevés suivant les normes et les règles de l’art en vigueur », ne semble pas suffisante pour garantir dans la durée une homogénéité des analyses permettant un suivi des cohortes de données. Dans ce contexte, il semble nécessaire de mieux coordonner l’arrêté avec le plan d’action normatif français/européen, en se rapprochant d’AFNOR.
    • La mesure du TFA n’est pas préconisée dans les eaux de stations de traitement des eaux usées. Bien que difficile à analyser, le TFA est vraisemblablement présent en concentration bien plus importante que les autres PFAS (µg/L > ng/L), parce qu’il s’agit du plus petit des PFAS, en lequel la plupart des autres PFAS peuvent être transformés. Il serait donc souhaitable de préciser une méthode d’analyse pour le TFA.
    • De manière générale, le projet d’arrêté ne semble pas suffisamment précis sur les modalités opérationnelles de programmation, de réalisation des prélèvements puis des analyses, avec le risque de produire des résultats non-représentatifs et difficilement interprétables. Aussi, pour éviter toute confusion, il semble nécessaire de renvoyer à une note technique ultérieure qui préciserait les prescriptions techniques de prélèvement et d’analyse, tout en rappelant qu’il convient de ne pas se référer à ce qui était pratiqué dans le cadre du RSDE et de la note technique de mars 2022. Cette méthode n’est à priori pas adaptée ici car il pourrait y avoir un risque de contamination de l’échantillon (ligne d’aspiration en téflon, flaconnage en verre, …).

    Concernant les prélèvements et méthodes d’analyse :
    L’article 2 donne la possibilité aux maîtres d’ouvrage de procéder eux-mêmes aux prélèvements. Dans le même esprit, il serait souhaitable que les exploitants bénéficient également de cette souplesse, notamment pour éviter des surcoûts de reprogrammation en cas de prélèvements effectués par des tiers.
    En termes d’analyses, le maintien de la mesure par adsorption du fluor organique (AOF) ne paraît pas pertinent car la campagne sur l’arrêté portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement a montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre la présence significative de PFAS et ladite mesure.
    Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 2 précise qu’une des trois mesures est réalisée lors d’un pic d’activité sans préciser s’il s’agit de période de charge élevée sur la station ou plutôt d’un pic d’activité de l’activité significative (ICPE raccordée). Cela induit une difficulté à connaître et détecter cette période de pic d’activité.
    Le texte prévoit une mesure complémentaire des autres substances PFAS qui ont été quantifiées par les installations ICPE raccordées au réseau et visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Selon le texte, il appartient au maître d’ouvrage de préciser, pour chaque ICPE, les substances PFAS quantifiées concernées par la surveillance complémentaire.
    Le risque, dans ce cas précis, est que les collectivités effectuent une campagne d’analyse qui soit remise en cause par la police de l’eau (cas, par exemple, si la liste complémentaire des substances PFAS publiée sur internet n’a pas été actualisée). Il serait alors nécessaire de procéder à de nouvelles analyses pour ces substances, ce qui occasionnerait un surcoût.
    Par conséquent, il serait souhaitable, en amont de la campagne d’analyse, de prévoir une validation préalable, par les services de police de l’eau, de la liste des substances PFAS complémentaires concernées.

    Concernant les points d’entrée et sortie :
    • La définition des points entrée (A3) et sortie (A4) induit que les bilans sont faits les jours sans déversement (en A2) sans apports extérieurs (A7) et sans by-pass d’une partie de l’installation (A5). Si cela simplifie la procédure (avec seulement 2 échantillons), il serait préférable d’ajouter la mention suivante : « Les bilans sont réalisés les jours sans déversement (en A2) sans apports extérieurs (A7) et sans by-pass d’une partie de l’installation (A5) ».
    • Le point de prélèvement en entrée (A7) pour les STEU recevant d’autres intrants que le flux principal d’eaux usées en provenance du réseau doit être surveillé. En effet, les camions venant dépoter du lixiviat peuvent être une source de contamination très significative en PFAS.

  •  Observations d’un syndicat d’assainissement, le 23 avril 2025 à 14h51

    Dans la mesure où les analyses de PFAS réalisées par les ICPE sont déclarées à la DREAL, il serait opportun que la DREAL partage ces résultats à la police de l’eau et aux maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement ; plutôt que de demander aux maîtres d’ouvrages un travail d’investigation complémentaire pour identifier les PFAS émis par ces ICPE.

    Concernant les méthodes de prélèvement, il est surprenant au regard de la rigueur qui s’impose à l’échantillonnage notamment pour éviter des contaminations extérieures, que l’échantillonnage puisse être réalisé par le maître d’ouvrage. Par ailleurs, pour être sûr des méthodes de prélèvement et d’analyse, ne conviendrait-il pas de réaliser un blanc de mesure ? Comment l’interpréter si le résultat s’avérait positif sur certains paramètres ? Faudrait-il alors recommencer la campagne ou déduire le blanc du résultat de mesure ?

    Existe-t-il bien au moins deux laboratoires capables de respecter les agréments/accréditations et seuils de quantifications exigées pour l’ensemble des paramètres à analyser ?

    Par ailleurs, certaines STEP étant classées ICPE et étant soumises à des mesures PFAS dans ce cadre, il serait opportun que les paramètres et méthodes analytiques soient harmonisées entre les exigences imposées par le périmètre ICPE et par la police de l’eau. Ceci permettrait peut-être de mutualiser les campagnes d’analyses ICPE et loi sur l’eau pour rationaliser les coûts qui in fine pèseront sur les usagers.

    Les résultats obtenus dans le cadre des mesures ICPE pourraient-ils être soumis à la police de l’eau pour éviter de réaliser des campagnes complémentaires ?

  •  les boues- les composts de boues et fertilisants, le 22 avril 2025 à 16h27
    les boues sont utilisées et valorisées dans différents secteurs de l’agriculture. Il serait logique de réglementer les boues, les composts de boues NF U 44-095 et autres fertilisants tels les digestats et autres composts quant aux PFAS. Nos voisins l’on fait. cf réglementation belge. Il serait intéressant également de suivre les teneurs de quelques sols pour mesurer également l’impact des apports du passé, et la capacité de nos sols à recevoir d’autres apports de fertilisants un peu chargés en PFS.
  •  Liste des ICPE ayant fait l’objet de la surveillance prévue par arrêté ministériel du 20 juin 2023, le 22 avril 2025 à 09h42
    Cette surveillance étant demandée par la réglementation ministérielle , il me semble qu’il revient aux services préfectoraux de fournir cette liste et non pas au maître d’ouvrage. Par ailleurs je tiens à préciser toute la difficulté que nous connaissons pour transmettre tous les résultats d’analyse de micropolluants en format SANDRE. Les outils fournis devraient nous faciliter le travail.
  •  Limites de quantification, le 21 avril 2025 à 23h25
    Est-il vraiment nécessaire de différencier les limites de quantification entre "entrée" et "sortie" ? A noter, cela n’induit pas de réelle différence de validation de méthode pour les laboratoires. En l’absence d’abattement des stations, il semble possible de devoir aligner les limites de quantification entrée / sortie.
  •  Prélèvement, le 21 avril 2025 à 23h20

    "Dans le cas où le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement validé prévoit, pour la surveillance réalisée au titre de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, la possibilité que les opérations d’échantillonnage soient réalisées par le maitre
    3 d’ouvrage, celui-ci peut procéder aux prélèvements même sans accréditation. Les échantillons sont prélevés suivant les normes et les règles de l’art en vigueur."

    Malgré la compétence des maitre d’ouvrage exerçant habituellement pour ce type de prélèvements, les particularités liées aux prélèvements de PFAS : pas de contact avec le verre des préleveurs (adsorption des PFAS) ou risque de contamination par les tuyaux téflon du préleveur… Il semble qu’il soit plus prudent de confier ces prélèvements uniquement à des spécialistes, connaisseurs de toutes les spécificités liées aux PFAS.

  •  Accréditation laboratoire vs. analyse accréditée , le 21 avril 2025 à 23h15
    Concernant l’accréditation, s’agit-il d’avoir un laboratoire accrédité en général ou bien accrédité spécifiquement pour chaque paramètre demandé ? Par ailleurs l’agrément demandé n’existe pas pour la plupart des paramètres (sur eaux résiduaires) cela ne mériterait-il pas d’être précisé ?