Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets

Consultation du 20/01/2022 au 10/02/2022 - 91 contributions

Le projet de décret crée un article R.122-2-1 prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet soumet à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 qui lui apparaît toutefois susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement (I du R.122-2-1).

La décision de soumettre à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration (II du R.122-2-1).

Lorsque l’autorité compétente informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisit l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues par les articles R.122-3 et R.122-3-1 (II du R.122-2-1).
Pour ces mêmes projets, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (III du R.122-2-1).

Le décret prévoit enfin des dispositions d’articulation avec certaines procédures d’autorisation ou de déclaration pour permettre d’activer ce dispositif.

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Commentaires

  •  Alourdissement des démarches administratives pour des seuils déjà fixés , le 4 février 2022 à 18h14

    L’état a déjà fixé des seuils en deçà desquels il n’est pas nécessaire de soumettre le porteur de projet à une étude environnementale. Revenir sur celà, c’est alourdir le processus, diminuer l’initiative de créer et monter une activité économique, mettre des charges supplémentaires et des délais sur de petits projets qui ne pourront financer des études coûteuses.Il est temps que l’état Français ouvre les yeux sur l’alourdissement administratif depuis ces deux dernières décennies et principalement depuis les quelques dernières années.Si nous voulons promouvoir de nouveaux projets et sauver les activités économiques de la ruralité, il serait temps de comprendre qu’il est inutile de charger davantage les entreprises et les créateurs de richesses de nos territoires.Nous arrivons à une complexité que même l’administration n’arrive plus à suivre.Si nous voulons garder notre compétitivité et permettre à de nouvelles initiatives de voir le jour, arrêtons de toujours mettre un frein à l’avenir de nos territoires.Rappelons nous que l’agriculture est l’industrie de nos territoires ruraux. Sans agriculture compétitive, il n’y a pas de tissu économique du monde rural.Monter un projet en France devient un parcours du combattant qui rebute les créateurs. Tournons nous vers des pays plus dynamiques en matière de création et comprenons enfin que l’activité créée des richesses et des emplois.

  •  encore une contrainte administrative !, le 4 février 2022 à 17h56

    vraiment découragé de travailler en France .faire un simple entretien de cour d’eau devient impossible .
    et après ces citadins vont s’étonner que les inondation deviennent fréquentes !

  •  encore et toujours de la paperasse et de la complexité administrative !!!, le 4 février 2022 à 16h31

    Le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets a pour objet de mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

    Pour la FRSEA, ce projet de décret, en l’état, représente une nouvelle source de contraintes pour les porteurs de projets et notamment pour les exploitations agricoles de taille modeste qui pouvaient encore espérer jusque-là une certaine autonomie dans les démarches administratives !

    En effet les porteurs de projets ont déjà une démarche administrative longue et laborieuse qui se voit donc ici être prolongée de 15 jours dans le meilleur des cas.

    Avec l’ajout de cette étape, le porteur de projet, notamment de petite dimension, peut se voir contraint d’entrer dans une démarche supplémentaire dont les compétences et les délais de réalisation lui incombent financièrement. Un principe de proportionnalité semble indispensable à rappeler au risque sinon de rajouter une nouvelle charge, menaçant des projets agricoles de petite dimension dans un contexte où pourtant le renouvellement des générations est une préoccupation partagée par tous les acteurs économiques comme politiques… surtout depuis la crise sanitaire, laquelle a démontré l’importance de conserver notre autonomie alimentaire. Celle-ci ne pourra se faire qu’avec des jeunes s’installant en agriculture !

    Ce texte ne peut aboutir sans une vigilance particulière assurant une certaine adéquation au cours du projet entre les démarches administratives imposées au regard du risques que celui-ci représente pour l’environnement. Et même avec cette vigilance inscrite dans le texte, il sera capital d’en avoir une utilisation de caractère plutôt exceptionnel

  •  Impacts sur l’agriculture, le 4 février 2022 à 14h51

    Nous nous inquiétons des obligations administratives supplémentaires pour des exploitations agricoles : cela signifie des coûts et un ralentissement des projets lorsque le Préfet imposera une évaluation environnementale. Le critère de localisation ne doit pas conduire à une systématisation de l’évaluation sur des territoires étendus, comme les zones Natura 2000 qui concernent plusieurs dizaines de milliers d’hectare de surface agricole dans notre région des Pays de la Loire.
    Nous insistons pour que la durée de 15 jours ne soit pas prolongée et que le Préfet conserve la décision de déclencher ou non l’examen au cas par cas.
    Nous souhaitons une sécurisation juridique des porteurs de projets. Nous nous inquiétons d’une mobilisation abusive de la clause-filet si l’autorité décisionnaire est le maire ou le président d’EPCI. Ce serait un moyen supplémentaire dans les recours en annulation sur les procédures réalisées au titre du code de l’urbanisme
    Enfin nous demandons la réalisation d’une étude d’impacts du projet de décret, au vu des conséquences potentielles pour des petits projets normalement uniquement soumis à déclaration.

  •  Articulation avec les autorisations d’urbanisme, le 4 février 2022 à 14h15

    Le projet de décret prévoit la soumission à examen au cas par cas par l’autorité compétente de tout projet, relevant d’une procédure d’autorisation ou de déclaration, situé en deçà des seuils de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé. Dans la suite du texte, le projet de décret flèche différentes procédures d’autorisation et de déclaration comme les autorisations de défrichement, les procédures liées à la Loi sur l’Eau ou les procédures liées aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les autorisations d’urbanisme (permis et déclarations préalables) ne semblent pas ciblées par cette possibilité de soumission à un examen au cas par cas par l’autorité compétente. Or, le projet de décret concerne tout projet relevant d’une procédure d’autorisation ou de déclaration. Il serait donc opportun de préciser le cas des autorisations d’urbanisme afin de savoir si elles sont également concernées.

    De plus, il semble pertinent de préciser l’articulation entre autorisations d’urbanisme et procédures issues d’une législation connexe. Si un permis n’est pas soumis à un examen au cas par cas par l’autorité compétente, mais que le Préfet soumet à examen au cas par cas le projet par une entrée Loi sur l’Eau et que celui-ci est soumis à évaluation environnementale, le dossier d’urbanisme devra-t-il être complété par l’étude d’impact rendue nécessaire ? Si oui selon quelles modalités et comment s’articuleront les délais alors que ces procédures peuvent être menées indépendamment selon des délais différents ? Ou l’autorisation d’urbanisme continuera-t-elle sa procédure de façon indépendante ?

  •  Contribution de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, le 3 février 2022 à 17h38

    Ce projet de décret, qui fait suite à l’arrêt du Conseil d’État du 15 avril 2021 porte création d’un contrôle à double détente pour les projets sous les seuils de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement en introduisant un nouveau contrôle « clause-filet » par l’autorité compétente pour instruire la première demande d’autorisation. Ce système semble à même de permettre qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine puisse être soumis à une évaluation environnementale, conformément à la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

    Néanmoins un tel système appelle plusieurs remarques :

    <span class="puce">- L’autorité compétente pour instruire la demande a-t-elle l’obligation ou la simple faculté de vérifier si le projet sous les seuils est susceptible d’avoir des incidences notables ? Le projet de décret manque de clarté sur cet aspect fondamental. Le nouvel article R. 122-2-1 semble pencher en faveur d’une obligation tandis que les déclinaisons opérationnelles du décret pour certaines procédures semblent au contraire indiquer une simple faculté. C’est le cas aux articles 2, 3, 6 et 8 avec la phrase « le préfet peut faire application des dispositions prévues à l’article R. 122-2-1 ». S’il ne s’agit que d’une faculté, cette décision d’opérer ou non le contrôle génère un nouveau moyen contentieux contre l’autorisation obtenue sans évaluation environnementale, une clarification sur cet aspect nous semble fondamentale pour permettre aux maîtres d’ouvrage d’apprécier au mieux l’opportunité de se soumettre directement à un examen au cas par cas conformément au III du nouvel article R.122-2-1.

    <span class="puce">- Un tel système présente un risque calendaire très important pour les maîtres d’ouvrages. En effet, le contrôle clause-filet n’intervient que lorsque le dossier est complet et déposé pour instruction, donc très tardivement, contrairement à l’examen au cas par cas qui peut être sollicité plus en amont. Une soumission à examen au cas par cas après dépôt, puis éventuellement à étude d’impact à la suite d’un contrôle clause-filet pose un risque de retards significatifs et va largement pousser les maîtres d’ouvrages à recourir à l’examen au cas par cas de manière systématique et préventive ce qui induira un risque d’encombrement massif des autorités environnementales.

    <span class="puce">- Le délai de 15 jours laissé à l’autorité compétente pour se prononcer après le dépôt du dossier semble extrêmement court et risque d’entraîner de nombreuses décisions implicites impliquant un risque juridique supplémentaire pour ces projets. Ce risque poussera également les maîtres d’ouvrage à recourir à l’examen au cas par cas de manière préventive.

    <span class="puce">- En l’absence d’étude d’impact, ou d’un document similaire au Cerfa n°14734*03 de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale, sur quelle base autre que la seule demande d’autorisation l’autorité compétente pourra-t-elle se prononcer sur les incidences du projet au titre de son contrôle clause-filet ? La seule demande d’autorisation pourrait à certains égards se révéler insuffisante pour estimer de manière éclairée l’ensemble des impacts d’un projet.

    La mise en place de cette nouvelle étape préalable à la soumission éventuelle d’un projet à évaluation environnementale semble donc répondre de manière satisfaisante aux enjeux environnementaux et à la directive EIE. Le texte souffre cependant d’imprécisions et d’une procédure qui risque de se révéler trop tardive et enfermée dans des délais difficiles à tenir créant une insécurité juridique réelle pour les maîtres d’ouvrages qu’il sera nécessaire de maîtriser.

  •  ALLONGEMENT DES DUREES D INSTRUCTION DE PROJETS D ECONOMIES D EAU, le 3 février 2022 à 14h42

    Le Décret introduit la possibilité de soumettre à examen au « cas par cas » tout projet pouvant impacter les masses d’eau, les zones humides, sur la base du jugement de l’autorité compétente sans autres lignes directrices. Pour l’hydraulique agricole, les projets concernés seront les retenues collinaires de petite taille, ou les forages à l’échelle d’une exploitation agricole. Cela peut concerner également les petits travaux en rivière.
    Le décret fait peser une charge supplémentaire en terme d’études sur les porteurs de petits projets d’hydraulique agricole, y compris ceux permettant de réaliser des économies d’eau et d’améliorer l’état des masses d’eau, en décalant les périodes de prélèvements pour l’irrigation. La durée d’instruction des demandes d’autorisation de travaux va s’en trouver allongée, ce qui portera préjudice à leur financement.
    En l’absence de doctrine nationale claire et partagée sur les projets susceptibles d’être concernés par cette nouvelle réglementation, la proposition de décret n’est pas acceptable en l’état.

  •  ou l’on va, le 3 février 2022 à 12h06

    assez des normes qui s’additionne et s’accumule : déjà pour un hors sol plein air il faut réponde a plus de 240 critères pour un permis de construire accepter ; on rajoute toujours des normes , des lois sans en enlever et a la fin il y a la loi qui contre un autre loi ; ou l’on va a par donner du boulot a des technocrates de bureau et qu’il ne reste plus rien sur le terrain pour aider a l’environnement

  •  Evaluation environnementale, le 2 février 2022 à 14h59

    Des règles avec des seuils existent déjà, ce projet de décret ajoute de nouvelles règles sans seuils, sans critères objectifs pour définir quels sont les projets qui seront soumis à EE. Un nouvel empilement d’obligations qui risque de porter préjudice aux projets de petite envergure avec un coût supplémentaire et une insécurité juridique accrue.
    Il est primordial de fixer des critères objectifs et clairs pour la mise en oeuvre d’EE.

  •  2 soucis majeurs derrière ce texte pour les porteurs de projet, le 2 février 2022 à 11h53

    2 commentaires qui posent soucis derrière ce texte :
    <span class="puce">- A quoi sert la nomenclature ICPE si on ne peut plus se fier aux régimes mentionnés ?
    <span class="puce">- Ce texte fait peser une énorme incertitude sur les projets en terme de délais et en terme de coût

  •  Evaluer l’efficacité de procédures usines à gaz, le 2 février 2022 à 09h52

    Je rejoins notamment l’analyse de Vincent D.
    Malheureusement, quelque soit la nécessité de fond, le conception de procédures usines à gaz déconnectée des réalités est vraiment une spécialité française.
    Opérationnel, pragmatique, efficace : de bons critères d’évaluation… pour les gens de terrain seulement.

  •  Un projet de décret écocide malgré une présentation vendeuse : avis très défavorable, le 1er février 2022 à 12h12

    C’est à l’évidence sans gaîté de cœur et enthousiasme, autrement dit sous la contrainte et sous l’injonction d’une décision de justice (CE 15 avril 2021, arrêt Lavaur) que ce ministère oublieux de sa mission première de protection de l’’environnement se décide enfin à acter de la nécessité d’une évaluation environnementale pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement par application plus rigoureuse de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
    Cette injonction explique aussi pourquoi ce ministère lamentable ne s’y décide que « a minima » dans une logique « au cas par cas » à la discrétion du Préfet et de ses services, marquant ainsi à nouveau qu’il est plus soucieux de satisfaire les lobbies industriels que de protéger l’environnement.
    Adhérent à FNE, je ne peux que souscrire à son avis du 31 janvier à 14h48 selon lequel « ce projet de décret ne permet pas de prévoir effectivement une possibilité d’évaluer l’ensemble des projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement … le Gouvernement persiste à considérer l’évaluation environnementale comme une punition pour les maitres d’ouvrage, alors qu’elle peut au contraire être une opportunité d’améliorer le projet, au bénéfice de l’ensemble des parties concernées. »
    Au vu de l’expérience issue du passé, en particulier sur les projets relevant de la politique sectorielle de l’énergie, les citoyens constatent en effet que le Préfet et ses services, notés par la ministre et ses délégataires, n’ont pas la légitimité ni l’indépendance nécessaires pour apprécier s’il y a lieu ou non de soumettre un projet à étude d’impact.
    Deux timides avancées sont repérées, car parmi les aménagements et projets relevant de la politique sectorielle de l’énergie, (1) le champ des objets concernés est élargi au-delà du seul éolien ; (2) au sein des objets éoliens, enfin sont concernés les projets éoliens qui dans la nomenclature des ICPE sont soumis à simple déclaration (mât inférieur à 50 m, entre autres critères).
    Il n’en demeure pas moins que le défaut de transposition de la directive de référence demeure :
    <span class="puce">- cette « clause filet » laissant échapper de nombreux projets susceptibles d’avoir une incidence notable, il convient de retirer les mots « qui lui apparaît » et de faire tout simplement apparaître une obligation.
    <span class="puce">- ce projet de décret n’est pas lui-même assis sur une évaluation environnementale, et ce n’est pas le moindre des paradoxes
    <span class="puce">- les moyens spécifiquement dédiés n’en sont pas définis, et les délais associés sont ridiculement faibles. Ce qu’expriment crûment un avis émanant visiblement d’un opérateur de projet « les services instructeurs et de l’État n’ont ni les moyens humains, ni les moyens techniques voire même compétences pour juger des incidences susceptibles d’être notables sur l’environnement. Sans oublier une disparité en fonction des territoires à ce sujet (toutes les mairies ou com com n’ont pas un service environnement par exemple). Il est donc urgent de renforcer les services en nombre et compétences pour assurer une meilleure application de la réglementation en environnement et urbanisme » et un avis exprimant que « l’EE devrait être diligentée avant le dépôt du dossier ».
    <span class="puce">- il n’est nulle part qualifié ce que pourrait être aux yeux des services instructeurs un projet « susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine » dès lors que ces services, comme il a été relevé plus haut, ne sont pas en capacité de se prémunir des influences politiques et économiques dans la procédure de soumission au cas par cas.
    En clair, de qui ce ministère se moque-t-il ?
    Un jour viendra où les auteurs de tels décrets écocides devront être traduits en justice.

  •  Contribution de France Nature Environnement, le 31 janvier 2022 à 14h48

    France Nature Environnement regrette que contrairement à l’objectif poursuivi, le projet de décret mis en consultation ne permette pas de prévoir effectivement une possibilité d’évaluer l’ensemble des projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Nous regrettons que l’exécutif faillisse ainsi à mettre en œuvre la décision de justice du Conseil d’Etat. Il semble que le Gouvernement persiste à considérer l’évaluation environnementale comme une punition pour les maitres d’ouvrage, alors qu’elle peut au contraire être une opportunité d’améliorer le projet, au bénéfice de l’ensemble des parties concernées.

  •  Texte indispensable, mais à clarifier et à rendre opérationnel , le 28 janvier 2022 à 11h57

    Le gouvernement se décide enfin à compléter, sur ce point, la transposition de la directive « projets »

    Toutefois, la clause filet ne s’appliquera qu’aux projets soumis à autorisation ou à déclaration, et pas aux autres projets susceptibles d’avoir une incidence notable. Un défaut de transposition subsistera donc. Le gouvernement pourrait pourtant construire un dispositif similaire à celui en vigueur pour les études d’incidences Natura 2000. (article L. 414-4 alinéa 4 bis) : « Tout (…) projet (…) susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative ». Resterait à désigner l’autorité administrative compétente pour soumettre à examen au cas par cas de tels projets.

    L’article R.122-2-1 doit à mon sens, pour respecter la directive, imposer à toute autorité compétente de soumettre à l’examen au cas par cas tout projet sous les seuils, susceptible, au vu des informations disponibles, d’avoir des incidences notables au regard des critères de la directive. Toute autre élément d’appréciation ou d’opportunité doit être écarté. Il me paraît donc nécessaire, pour que le texte ne présente pas d’ambiguïté en la matière , de supprimer les mots «  qui lui apparaît  »

    Le décret tire ensuite les conséquences de cette obligation de portée générale pour un certain nombre de procédures. Son silence sur d’autres procédures ne dispense pas, à mon sens, les autres autorités alors compétentes, de cette obligation. Cette appréciation est à confirmer. Dans le cas contraire, il y aurait un défaut de transposition pour les projets soumis en premier lieu à l’une de ces procédures.

    Par ailleurs les dispositions particulières à une procédure, ne sauraient réduire l’obligation édictée par l’article R.122-2-1, pour l’autorité compétente, de décider l’examen au cas par cas, si compte tenu des informations dont elle dispose le projet est susceptible d’avoir des incidences notables.
    A titre d’exemple, pour le préfet saisi d’une demande d’autorisation environnementale constituant la première procédure sur le projet, il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation. Il me paraît donc nécessaire d’éviter la formulation ambiguë :« le préfet peut faire application » et d’écrire : « Pour les projets relevant du 1° de l’article L.181-1, lorsque dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception, le préfet fait application des dispositions prévues à l’article R. 122-2-1, le délai d’examen du dossier et les délais .. »
    Les rédactions propres aux autres procédures sont à adapter dans le même sens .

    Le délai de 15 jours laissé aux autorités compétentes est manifestement insuffisant pour appréhender un projet et ses incidences potentielles sur l’environnement (croisement entre la nature du projet et, élément ici crucial, de la sensibilité environnementale ou sanitaire du site d’implantation du projet). Cette appréhension n’est pas nécessairement spontanée pour les services instructeurs de procédures spécialisées. Le risque est fort de décisions précipitées insuffisamment éclairées. Ce délai doit être au moins porté à un mois

    La consultation ne comporte pas de présentation des moyens à déployer pour que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer efficacement cette nouvelle compétence, en particulier en matière d’urbanisme. On peut en effet penser que les permis de construire ou d’aménager et les déclarations seront fréquemment la première procédure, et souvent la seule, à la quelle seront soumis les projets concernés. Une cartographie des sites sensibles à l’échelle communale, tels que par exemple les établissements accueillant une population fragile, permettrait de disposer d’une alerte pour examiner en priorité les projets s’installant dans ces sites ou à proximité. Une telle cartographie pourrait être établie et mise à jour dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme puis de ses évolutions.

  •  Oui, mais pourquoi ainsi ? , le 26 janvier 2022 à 22h13

    Effectivement même un petit projet peut porter atteinte à l’environnement ; l’intention comme l’objectif restent donc parfaitement légitimes et sensés ;
    Mais pourquoi alors avoir "inventé" un nouveau délai ? un nouveau processus ? une nouvelle étape ? un échéance tardive ? et donc de multiples nouveaux biais au regard des nombreux existants ?…
    et potentiellement des émergences de risques et d’incertitudes juridiques ? de la rétroactivité ? des manques à gagner, ou pertes de temps ?

    C’est certainement les modalités globales, et déclinaisons à la "française" de l’EE qui sont à revoir en profondeur pour les rendre plus vertueuses, plus anticipatrices, plus lisibles, plus concrètes, moins soumise à de l’après coup (clause "filet") en "saturant" des services déconcentrés déjà débordés par des procédures défensives, interprétables et cumulatives, …. et parfois appréciés positivement ou négativement en fonction des hommes et femmes concernés.

    Nous restons dans la lignée de l’inflation normative et procédurale à vocation sécurisante de prime abord ; mais toujours "heureusement" sous le couvert d’une apparente unification des méthodes et procédures.

    L’impact potentiel de ce décret et de ses modalités ont t-ils été évalués pragmatiquement et objectivement quant à leur mise en œuvre ? Il paraît très peu évident que ce soit le cas.
    Ce décret mériterait bien une clause filet, certainement par soucis d’exemplarité sur les méthodes d’évaluation préalable.
    Gardons l’objectif de fonds néanmoins et bien entendu.

  •  Attention Danger, le 26 janvier 2022 à 20h59

    Si il est important que même des petits projets en dessous des seuils soient examinés, la méthode choisie va amener plus de défaillances néfastes pour l’environnement que d’avancées.

    1) Les instances chargées de ces nouvelles évaluations vont être surchargées, et l’Etat n’est pas enclin à mettre les moyens dans les services publiques. Pour rappel, en 2018, la MRAE n’a pu répondre à la surcharge de travail par attribution de nouveaux dossiers à évaluer (qu’elle n’avait pas en charge avant). "La décision du Conseil d’État du 6 décembre 2017 a conduit le ministre de la transition écologique et solidaire à confier aux MRAe la mission de rendre, dès la fin de l’année 2017, des avis pour les projets, pour une période transitoire dans l’attente d’un nouveau dispositif légal conforme à la directive « projets » et aux décisions successives du Conseil d’État.
    Cette nouvelle mission a été assurée sans moyen supplémentaire."
    "Dans ce contexte, les MRAe ont été conduites à faire des arbitrages pour pouvoir assurer la mission qui leur a été confiée pour les projets : davantage de plans/programmes qu’en 2017 ont fait l’objet d’une absence d’avis. Compte tenu de la charge de travail supplémentaire, aucun nouveau travail collectif entre l’Ae et les MRAe n’a été initié.
    Cette situation transitoire atteint ses limites : contrairement aux années précédentes, une majorité de MRAe ont été contraintes de ne pas rendre d’avis sur des dossiers à enjeu ou à ne pas pouvoir en débattre collégialement, compte tenu du nombre de nouveaux dossiers à prendre en charge et les DREAL n’étant pas en mesure de pouvoir leur soumettre des projets d’avis par manque de moyen ou de temps" (synthèse annuelle de 2018)
    Ainsi, des dossiers (carte communale d’Escout dans le 64 par exemple, qui a peut-être permis une extension de zone industrielle dans une zone humide) n’ont reçu aucune réponse par impossibilité matérielle de faire face à l’afflux. Ils ont donc été jugé conformes sans avoir été évalués.

    2) Le délai de 15 jours est intenable. Des projets potentiellement impactant pour l’environnement n’auront pas de réponse et seront donc jugés par défaut sans atteinte à l’environnement, sans vérification.

    3) Une remarque lue ailleurs est pertinente : "Pour les projets autorisés par des collectivités : ces projets sont bien souvent également portés par cette même collectivité. " Comment être juge et partie ?

    Ce décret ne présente donc pas une avancée dans les faits, juste sur le papier. La défense de l’environnement mérite bien mieux.

  •  Déclaration ICPE : Modification CERFA et cadrage en amont du dépôt du dossier, le 26 janvier 2022 à 12h03

    L’introduction de cette clause-filet introduit un risque juridique supplémentaire en cas de décision d’absence de nécessité de réaliser une étude d’impact pour les sites ICPE à déclaration. Ainsi, l’introduction de cette clause-filet devrait être restreinte à certaines activités/rubriques ICPE nommément désignées.
    Le Cerfa de déclaration 15271*03 n’intègre pas les incidences du projet sur les différents compartiments environnementaux (contrairement au Cerfa enregistrement et Cerfa autorisation environnementale). Le pétitionnaire n’est donc pas en mesure d’apprécier la sensibilité environnementale de son projet au moment du dépôt de son dossier.
    S’il est laissé la possibilité au pétitionnaire de saisir l’autorité environnementale avant le dépôt de son dossier ICPE au travers du cas par cas, n’est-il pas judicieux d’introduire pour les sites ICPE à déclaration la possibilité d’ « un certificat projet » très en amont du dépôt du dossier afin que le pétitionnaire sache si son projet nécessitera selon l’avis de l’autorité compétente le dépôt d’un cas par cas ou bien à minima de définir les éléments d’incidence à détailler dans son dossier de déclaration ICPE.

  •  appréciation des incidences notables sur l’environnement , le 25 janvier 2022 à 14h23

    Ce projet de décret présente l’avantage d’engager la France vers la suppression des "seuils" quantitatifs pour apprécier les incidences notables ou non sur l’environnement et la santé humaine d’un projet quel que soit la procédure administrative dans lequel il s’inscrit.
    Pour une mise en œuvre opérationnelle, je propose, d’accompagner ce décret d’une circulaire aux préfets sur l’intérêt de l’évaluation environnementale des projets en amont des autorisations d’exploiter et des enregistrements de déclarations d’exploiter (exemple de préconisations de forme telles que : : utiliser systématiquement les termes "Dossier de Demande d’autorisation environnementale" ou Dossier de déclaration environnementale" dans les formulaires de l’administration" )

    Un amendement au projet de décret pourrait être ajouté au paragraphe suivant :

    "Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe."
    par l’ajout suivant :
    "Il informe le demandeur que le public sera amené à exprimer son avis, ses suggestions et éventuelles contre propositions par voie d’enquête publique sur la base du dossier complet de "demande d’autorisation environnementale" ou de "déclaration environnementale" qu’il aura établi."

  •  Ecran de fumée ?, le 24 janvier 2022 à 19h12

    Pour les projets en autorisation préfectorale
    Une clause-filet activable uniquement par l’autorité autorisante, celle-là même qui, aujourd’hui, ne soumet (quasiment)jamais à évaluation environnementale les projets qui lui sont transmis pour examen au cas par cas !
    Je lisais dans une réaction que le délai était trop court : au vu de qui va se prononcer, il est trop long. 10 minutes suffisent pour comprendre que le filet est très largement troué !
    Une clause filet n’a de sens que si toutes les parties prenantes ( pétitionnaire, instructeur et tiers) ont les mêmes informations et possibilités de s’exprimer.

    Pour les projets autorisés par des collectivités : ces projets sont bien souvent également portés par cette même collectivité. Si au premier abord, il peut apparaitre ridicule de lui demander s’il envisage de se soumettre lui-même à évaluation environnementale, c’est surtout, après réflexion, le mettre dans une situation quasi schizophrène d’activer la clause-filet et pénaliser son projet au moins financièrement et temporellement ou de ne pas activer la clause-filet et de donner matière aux opposants au projet pour alimenter les possibilités de contentieux. bref, quoiqu’il décide, la décision lui complique la vie.

    pour tous les projets : la décision ne devrait-elle pas relever d’une autorité indépendante, plus en position de rester neutre dans son examen des enjeux d’un projet ? C’était justement le sens des critiques de l’Europe sur l’organisation française …

  •  Attente à la sécurité juridique et manque de moyens, le 24 janvier 2022 à 14h30

    Le projet de décret apparaît comme une atteinte à la sécurité juridique des projets, grand principe du droit français qu’il convient de préserver. En effet, le fait, pour le pétitionnaire, d’être informé d’une réalisation d’une évaluation environnementale après le dépôt de son projet pour instruction n’est pas gage de qualité pour la prise en compte de l’environnement, et alourdira significativement les délais et coûts tant pour le pétitionnaire que pour les services instructeurs. Sans compter que les bureaux d’études pâtiront lourdement de cela. Il est fort probable que le recours à l’examen au cas par cas avant le dépôt des dossiers se fasse de plus en plus, afin d’éviter une "mauvaise surprise". Là encore, faut-il que les services de l’État prennent le temps de répondre…
    Un autre processus doit être trouvé pour garantir la sécurité juridique qu’une formulation floue telle que "susceptibles d’avoir des atteintes […]". L’examen au cas par cas est un bon outil, qui mérite sans doute d’être étendu aux petits projets.

    En outre, les services instructeurs et de l’État n’ont ni les moyens humains, ni les moyens techniques voire même compétences pour juger des incidences susceptibles d’être notables sur l’environnement. Sans oublier une disparité en fonction des territoires à ce sujet (toutes les mairies ou com com n’ont pas un service environnement par exemple). Il est donc urgent de renforcer les services en nombre et compétences pour assurer une meilleure application de la réglementation en environnement et urbanisme.