Décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement

Consultation du 17/03/2024 au 06/04/2024 - 76 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement, qui est principalement un décret nécessaire à l’application de la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023. 

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte a été soumis à la consultation :

  • du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 26 février 2024, qui a émis un avis favorable (concernant la partie sur les ouvrages hydrauliques) ;
  • de la Mission interministérielle de l’eau le 28 février 2024, qui a émis un favorable ;
  • du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le 29 février 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le 1er mars ;
  • du Conseil national d’évaluation des normes le 7 mars 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 12 mars 2024, qui a émis un avis favorable.

Le projet de décret sera soumis à la consultation du Conseil national de la protection de la nature le 28 mars 2024.

Par ailleurs, le projet de décret a été présenté, pour information, au Comité national de l’eau le 12 mars 2024.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 17 mars 2024 au 6 avril 2024.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement.

Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application, à savoir :

  • paralléliser la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales afin d’accélérer les procédures administratives d’instruction (article 4) ;
  • mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 5) ;
  • améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel (articles 8 et 9) ;
  • renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant (article 14).

Il comporte également des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (secteur d’information sur les sols (SIS) ; cessations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et enregistrement ; articulation « tiers demandeur » et procédure « ASAP » ; suppression des garanties financières par tranche pour le tiers demandeur ; servitudes d’utilité publique (SUP) ; mise en cohérence des zones pour faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports en cas d’accident/d’incident).

Enfin il comporte des dispositions induites par les articles 5, 11 et 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables.

Dispositions :

I. - Accélérer les procédures administratives d’instruction en parallélisant la participation du public, les consultations diverses et l’instruction pour les autorisations environnementales (articles 2, 8, 18, 20, 21, 22, 39, 40 et 41)

L’article 4 de la loi relative à l’industrie verte prévoit, d’une part, de paralléliser la procédure d’examen et de consultation à compter du dépôt du dossier complet et régulier et, d’autre part, de moderniser la consultation du public en introduisant une nouvelle procédure de consultation du public dite « consultation parallélisée ».

Cette nouvelle procédure sera applicable aux projets relevant du champ de l’autorisation environnementale, soumis ou non à évaluation environnementale. Néanmoins, l’enquête publique et la participation du public par voie électronique pourront encore s’appliquer dans des cas résiduels, tels que précisés à l’article L. 181-10 du code de l’environnement.

- Saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire-enquêteur (articles 7 et 19)

Le code de l’environnement prévoit que, dès le dépôt du dossier, le président du tribunal administratif est saisi par l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet en vue de la désignation du commissaire-enquêteur.

Dans la mesure où la nouvelle procédure de consultation parallélisée respecte une temporalité différente de l’enquête publique, le projet de décret adapte les modalités de saisine du président du tribunal administratif à la consultation parallélisée (article R. 181-16-1 du code de l’environnement) et distingue celles-ci des modalités de saisine prévues en cas d’enquête publique.

Le cas où la consultation doit prendre la forme d’une enquête publique est prévu aussi, avec un renvoi à l’article R. 123-5 du code de l’environnement.

Par ailleurs, il est proposé de transmettre au président du tribunal administratif la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le résumé non technique pour lui permettre de choisir le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête adéquat.

- Parallélisation de la phase d’examen et de consultation (articles 18, 20 et 22)

Le code de l’environnement prévoit que la phase d’examen et de consultation démarre à compter de la réception d’un dossier complet et régulier.

En prévoyant que la nouvelle phase d’examen et de consultation ne peut débuter qu’à compter de la réception d’un dossier "complet et régulier", les dispositions de l’article 4 établissent de manière implicite une étape de vérification de la recevabilité du dossier.

En complément des dispositions du projet de décret, qui prévoit notamment la possibilité de faire une demande de complément(s) (article R. 181-16 du code de l’environnement), une instruction aux services déconcentrés précisera le degré attendu de vérification afin de laisser la souplesse nécessaire aux services instructeurs, en fonction des enjeux des projets.

Si le dossier est incomplet ou irrégulier, le pétitionnaire sera invité à retirer son dossier. L’autorité administrative informera le demandeur de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Enfin, il est prévu que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet ait la possibilité de demander des compléments sur les pièces déposées dans le dossier pendant la phase d’examen et de consultation.

Les compléments seront pris en compte dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (article R. 181-18 du code de l’environnement).

- Modalités de consultation des services, autorités et organismes et prise en compte de leur avis (article 20)

Le code de l’environnement prévoit que l’examen et la consultation ne forment plus qu’une seule et même phase dans le déroulement de la procédure d’autorisation environnementale et, à cette fin, les avis que l’administration recueille sur la demande d’autorisation sont mis à la disposition du public à mesure qu’ils lui parviennent au cours de l’examen du dossier.

Dès lors, il convient d’adapter les modalités des consultations et la prise en compte des avis (avis des maires, autorité environnementale, services et organismes). Le projet de décret prévoit que la transmission de la demande aux collectivités locales et à l’autorité environnementale a lieu dès que le dossier est complet et régulier (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Les avis sont pris en compte jusqu’au jour de clôture de la consultation du public. Dans les cas résiduels soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique, le projet de décret prévoit des adaptations pour la prise en compte de ces avis.

Il est également proposé de solliciter les services contributeurs au plus tard au moment de la transmission de l’information de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation au pétitionnaire.

La transmission des avis des services contributeurs à l’autorité environnementale est maintenue uniquement dans le cas où la consultation prend la forme d’une enquête publique.

Dans ce cas, l’examen et la participation du public étant séquencé, le projet de décret prévoit des adaptations pour que le dossier soumis à l’enquête publique comporte toutes les pièces requises par le code de l’environnement.

- Rejet de la demande (article 38)

Le projet de décret propose de maintenir la possibilité de rejeter le dossier au cours de la phase d’examen et de consultation uniquement lorsqu’il y a un avis conforme défavorable ou lorsqu’il y a incompatibilité entre le document d’urbanisme et le projet (et que la procédure de révision du document d’urbanisme n’est pas engagée).

- Nouvelle procédure de participation du public (article 41)

La nouvelle procédure de consultation parallélisée introduite dans le code de l’environnement est une procédure hybride, qui reprend pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique mais qui est menée par un commissaire-enquêteur choisi sur les listes des tribunaux administratifs.

La consultation sera réalisée sous la forme dématérialisée. Elle comprend une réunion publique d’ouverture et une de clôture, en présence du commissaire-enquêteur ou d’un membre de la commission d’enquête et du pétitionnaire.

Elle permettra à chacun de connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions du public, les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures, des maires et de l’autorité environnementale.

Bien que l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement soit déjà très détaillé sur la consultation du public, il convient de préciser certaines articulations et modalités d’application de cette nouvelle procédure de participation du public.

Concernant la publication de l’avis d’ouverture de la consultation du public, le projet de décret reprend en partie des dispositions existantes pour la participation du public par voie électronique tout en les adaptant pour une meilleure compréhension de la procédure (article R. 181-36 du code de l’environnement).

Par ailleurs, une adaptation est prévue dans le cas où la consultation du public prend la forme d’une participation du public par voie électronique.

En outre, le projet de décret reprend en partie la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique (article R. 123-8 du code de l’environnement) tout en les adaptant à la procédure de la consultation parallélisée (par exemple, l’avis de l’autorité environnementale ne peut être compté dans la composition du dossier du fait de la parallélisation des phases).

Concernant l’organisation concrète de la consultation, la création d’une plate-forme dématérialisée est prévue.

Le projet de décret précise également le rôle du commissaire enquêteur dans la conduite de la consultation, les éléments qui doivent être rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire-enquêteur (article R. 181-37 du code de l’environnement) et prévoit que ce dernier doit rendre public, sur le site de la consultation, son rapport et ses conclusions motivées pendant une durée d’un an et au plus tard à la date de publication de la décision.

Dans le cas où le rapport ainsi que les conclusions motivées ne sont pas transmises dans le délai légal de trois semaines suivant la clôture de la consultation, il est prévu que l’autorité compétente pour autoriser le projet rend publique, sur le site de la consultation, une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire (article R. 181-38 du code de l’environnement).

Cette mesure permet au préfet de prendre sa décision en prenant en considération les observations et propositions formulées pendant la consultation ainsi que les éventuelles réponses du pétitionnaire.

L’organisation des échanges entre le commissaire-enquêteur et le pétitionnaire fera l’objet d’une instruction.

- Cas de la consultation publique conjointe (article 17)

L’alinéa 2 du I de l’article L. 181-10 du code de l’environnement mentionne que, dans le cas où une autorisation d’urbanisme, relative à un projet soumis à autorisation environnementale, nécessite la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, la consultation du public prévue au titre de la procédure d’autorisation environnementale peut en tenir lieu.

Le projet de décret précise que cette disposition ne doit pouvoir s’appliquer que si l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme sont instruites de façon concomitante et que le public est effectivement consulté sur les deux volets du projet.

Par ailleurs, le projet de décret précise que, dans ce cas, le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte le justificatif du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (article R. 181-13 du code de l’environnement).

II- Mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 1er)

L’article L. 121-8-2 du code de l’environnement créé par l’article 5 de la loi Industrie verte prévoit la possibilité d’organiser un débat public global ou une concertation préalable globale pour plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement envisagés sur un même territoire « délimité et homogène ».

En complément, ce même article précise que les projets faisant l’objet de ce débat ou de cette concertation global(e) sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre.

Cette dispense s’applique également aux projets envisagés ultérieurement sur ce même territoire et qui sont cohérents avec sa vocation. Toutefois, la Commission nationale du débat public (CNDP) dispose d’une possibilité de « rattraper » certains de ces projets.

Le projet de décret (article R. 121-3-2 nouveau du code de l’environnement) vient notamment préciser les modalités de la saisine de la CNDP pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e) ainsi que les modalités de la clause de « rattrapage » de la CNDP pour les projets envisagés dès le stade du débat public global et les projets envisagés ultérieurement.

Pour les projets envisagés dès le stade du débat public global, la CNDP peut décider, au stade de la saisine pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e), d’en écarter certains projets, notamment si leur maturité est insuffisante.

Pour les projets envisagés ultérieurement, la CNDP est saisie, dans le cadre du droit commun (article L. 121-8 du code de l’environnement) et peut décider de l’organisation d’un débat public propre ou d’une concertation préalable propre.

III - Améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel

Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l’accueil de nouvelles usines, tout en limitant l’artificialisation de zones naturelles, la loi Industrie verte vise à encourager la réhabilitation des friches industrielles. Dans cette perspective, les articles 8 et 9 de cette loi contribuent à la fluidification des cessations d’activité et modifient le code de l’environnement pour accélérer et faciliter le renouvellement et la réhabilitation du foncier industriel pour des sites arrivant en fin d’activité ou d’ores et déjà en cessation d’activité.

- Possibilité d’application rétroactive de la procédure de cessation d’activité introduite par la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) et autres modifications apportées à certains articles encadrant la cessation d’activités (articles 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 75)

Les modalités de mises en œuvre des cessations d’activité ont été modifiées par l’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).

Aussi, les cessations d’activité notifiées jusqu’au 31 mai 2022 doivent être réalisées selon les anciennes modalités et les cessations d’activité notifiées à compter du 1er juin 2022 se feront selon les nouvelles modalités introduites par la loi « ASAP ».

L’article 57 de la loi « ASAP » a permis de faire intervenir, dans le processus de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un bureau d’études certifié, ou équivalent, pour attester de la mise en sécurité du site pour la plupart des ICPE, et également, pour les installations soumises à enregistrement et autorisation, de la réhabilitation du site.

Son adoption a simplifié et accéléré les échanges entre les exploitants et l’administration.

Une première mesure de la loi Industrie verte ouvre la possibilité à un exploitant dont la cessation d’activité a été notifiée avant le 1er juin 2022 de pouvoir demander à l’administration, de façon volontaire, l’application de la nouvelle procédure de cessation d’activité introduite par la loi « ASAP ».

Cette mesure nécessite de créer deux nouveaux articles R. 512-39-3 ter et R. 512-46-27 ter, dans le code de l’environnement, respectivement pour les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, pour préciser les modalités de justification de la mise en sécurité, qui reste nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette mesure.

D’autres modifications sont apportées à certains articles encadrant la cessation d’activité dans le code de l’environnement (articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 pour les ICPE soumises à autorisation, articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 pour les ICPE soumises à enregistrement, articles R. 512-66‑1 et R. 512-66-3 pour les ICPE soumises à déclaration, article R. 515-106 pour les éoliennes) afin de :

  • mettre en cohérence les références législatives à la suite de la modification des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement par la loi Industrie verte ;
  • structurer les exigences sur le mémoire de réhabilitation : caractère itératif de l’approche ; précision sur les exigences pour les sources concentrées de pollution ; mise en avant du bilan coûts / avantages ;
  • systématiser la prise d’un secteur d’information sur les sols (SIS) en cas de pollution résiduelle après une réhabilitation et demander à l’exploitant de proposer un projet de SIS ;
  • clarifier les conditions pour qu’une cessation soit réputée achevée ;
  • subordonner l’exigence de délivrance de l’attestation « travaux » à la nécessité de conduire de tels travaux ;
  • proposer quelques modifications rédactionnelles à des fins de clarification.

- Possibilité de mise en demeure de procéder à la cessation d’activité en cas d’interruption de l’activité pendant plus de trois années consécutives (article 65)

Une deuxième mesure de la loi industrie verte élargit le cadre du déclenchement de la notification de la cessation d’activité par la prise en compte de l’arrêt définitif d’une installation classée sur une seule partie de l’emprise du site exploité, l’autre partie pouvant continuer à être le siège d’une poursuite d’activités classées.

Pour mettre en œuvre cette disposition, l’article R. 512-74 du code de l’environnement est modifié pour expliciter cette possibilité laissée à l’initiative du préfet et pour préciser les délais laissés à l’exploitant pour présenter ses éventuelles observations.

- Renforcement de l’attractivité de la procédure de « tiers demandeur » (articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71)

Une troisième mesure de la loi Industrie verte vise à rendre la procédure de « tiers demandeur » plus attractive.

Instaurée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » du 24 mars 2014 et par son décret d’application du 18 août 2015, la procédure de « tiers demandeur » permet de transférer à un tiers la responsabilité de tout ou partie de la réhabilitation d’un site sur lequel une activité d’installation classée a été exploitée.

Le tiers prend en charge les coûts de cette réhabilitation et devient responsable de celle-ci vis-à-vis de l’administration. Ce transfert de responsabilité est opposable aux tiers et à l’administration.

La loi Industrie verte a modifié cette procédure de sorte que le tiers demandeur puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation.

Elle permet également au tiers demandeur, avec l’accord de l’exploitant, de pouvoir demander au préfet à se substituer en cas de future cessation d’activité. Enfin, elle réduit la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci.

Ces dispositions nécessitent de modifier l’ensemble des articles du code de l’environnement relatifs à la procédure de « tiers demandeur » (articles R. 512-76 à R. 512-81).

Des modifications complémentaires ont été introduites dans ces articles pour :

  • mettre en cohérence les obligations du tiers demandeur avec celles de l’exploitant ;
  • clarifier les articulations entre la procédure de « tiers demandeur » et la procédure de cessation d’activité introduite par la loi ASAP ;
  • préciser les conditions d’achèvement de la cessation d’activité et de levée des garanties financières ;
  • renforcer les exigences sur les garanties financières à constituer par le tiers demandeur et supprimer la possibilité de constituer ces garanties financières par tranche ;
  • ouvrir la possibilité aux collectivités d’être leur propre assureur quand elles déposent un dossier de « tiers demandeur ».

IV - Autres dispositions de simplification

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification des procédures de prise de servitudes d’utilité publiques sites et sols pollués (SUP SSP) et de secteurs d’information sur les sols (SIS) en :

  • précisant la durée d’enquête publique pour une SUP SSP (article 72) ;
  • supprimant l’obligation de publicité foncière des SUP SSP (article 74) ;
  • laissant à l’appréciation du préfet la possibilité de consulter l’instance départementale consultative sur une SUP SSP ;
  • clarifiant le champ d’application des SIS (articles 53 et 57) ;
  • diminuant le délai de consultation pour la création d’un SIS (article 52).

V - Renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant et favoriser la réhabilitation des fonciers industriels (articles 49, 50, 76, 77, 78, 79 et 80)

- Garanties financières

Depuis le 1er juillet 2012, certains sites industriels, du fait des risques potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine que peuvent engendrer leurs activités, avaient l’obligation de constituer des garanties financières préalablement au démarrage de leur activité.

Ce sont les garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement : « 5° de certaines installations soumises à autorisation ou à enregistrement susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ».

Le dispositif français de garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement s’avérant fréquemment peu opérationnel, et ce pour plusieurs raisons, l’article 14 de la loi Industrie verte a introduit de nouvelles mesures plus ciblées qui permettent de traiter les situations de mise en sécurité pour les sites à exploitants défaillants dès que la situation se présente, tout en permettant à l’État de récupérer plus efficacement auprès de ces rares entreprises les sommes correspondantes, au moins à la mise en sécurité des sites.

L’une de ces mesures a consisté à supprimer l’obligation de constituer des garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette mesure implique de modifier les articles R. 516-1 à R. 516-5 du code de l’environnement, relatifs à l’obligation de constitution des garanties financières, et à supprimer l’article R. 516-5-1 du code de l’environnement.

Les modifications introduites portent essentiellement sur la suppression des références au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette suppression s’accompagne d’une abrogation des textes spécifiques aux garanties des installations visées par le 5° de cet article : deux décrets et trois arrêtés.

L’ensemble de ces dispositions implique de définir des modalités de mise en œuvre et une date d’application au 1er janvier 2025 est proposée.

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification pour :

  • préciser le périmètre couvert par les garanties financières constituées par les installations classées SEVESO seuil haut ;
  • porter la durée minimale des actes de cautionnement de 2 à 3 ans ;
  • introduire un nouvel arrêté pour préciser les modalités d’appel et de mise en œuvre des garanties financières par le préfet.

L’article 14 de la loi Industrie verte a également modifié les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement en vue de permettre sans délai la consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires / mesures de suspension imposées par l’administration.

Le projet de décret vient modifier le code de l’environnement (article R. 171-2) et le code des procédures civiles d’exécution (article R. 122-3) afin de préciser les conditions et modalités de déconsignation des sommes auprès des bénéficiaires.

- Sécuriser les projets d’aménagement sur du foncier industriel

L’article 9 de la loi industrie verte étend le champ d’application des dispositions ALUR relatives à l’obligation de prendre en compte la pollution des sols dans un projet de construction ou d’aménagement et à faire attester de cette prise en compte par un bureau d’étude certifié, aux terrains ayant accueilli une ICPE dont l’état de réhabilitation n’est pas connu.

Le projet de décret vient préciser les conditions d’application de cette nouvelle disposition, notamment en imposant au maître d’ouvrage souhaitant bénéficier de cette nouvelle procédure d’expliquer les démarches réalisées pour s’informer sur l’avancement de la procédure de cessation d’activité par le dernier exploitant, afin que l’ordre des responsabilités en matière de gestion des passifs industriels soit respecté.

VI - Autres modifications relatives également à la simplification en matière environnementale

- Mise en cohérence des zones pouvant faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux (article 92)

Plusieurs modifications sont prévues par le projet de décret concernant les servitudes d’utilité publique (SUP) et la cartographie des phénomènes dangereux.

Notamment, il est proposé de transmettre le périmètre des servitudes sous la forme d’un document électronique géoréférencé pour uniformiser ces données et rendre celles-ci directement exploitables à des fins d’information du public sur les risques.

Des ajouts sont également proposés pour uniformiser la forme de la cartographie exigée. Celle-ci aussi doit être fournie sous la forme d’un document géoréférencé.

Enfin, un paragraphe « Cartographies des phénomènes dangereux », comportant un unique article R. 512-82, est ajouté dans le code de l’environnement, afin de faciliter la prise en compte des servitudes d’utilité publique et de les porter à la connaissance de l’administration.

Ce dernier article offre en effet la possibilité au préfet de demander à l’exploitant, à tout moment, des cartographies issues d’études précédemment menées sous la forme d’un document électronique géoréférencé.

- Mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d’accident/d’incident (article 88)

Le projet de décret ajoute un alinéa à l’article R. 512-69 du code de l’environnement pour prévoir l’obligation de réaliser une télédéclaration en cas d’incident ou d’accident.

- Précision sur le formulaire Cerfa en cas de téléprocédure enregistrement (E) ou déclaration (D) (articles 86 et 87)

Afin d’homogénéiser les procédures, le projet de décret prévoit que le formulaire Cerfa n’est pas requis pour les procédures d’enregistrement (lorsque la demande est déposée par téléprocédure) et de déclaration.

- Durée de validité des inventaires faune-flore (article 96)

Le projet de décret prévoit que la durée de validité des inventaires faune-flore, réalisés dans le cadre d’une étude d’impact, d’une autorisation environnementale ou d’une demande de dérogation « espèces protégées », est de 4 ans.

Lorsque la sensibilité écologique environnementale du site d’implantation du projet le justifie, l’autorité compétente prescrit tout complément d’analyse utile à l’appréhension de ces enjeux. Cette disposition est applicable aux dossiers déposés à compter de l’entrée en vigueur du décret.

VII - Dispositions modifiant le titre Ier du Livre Ier du code de l’environnement (évaluation environnementale et participation du public)

- Consultations d’autres États dans le cadre de la convention d’Espoo (article 4)

Le projet de décret prévoit des dispositions relatives à l’application de la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (article R. 122-10 du code de l’environnement).

Ces dispositions visent à anticiper la notification aux États impactés et à adapter cette procédure de notification à la nouvelle procédure de consultation dans le cadre de l’autorisation environnementale (article 4 de la loi Industrie verte).

- Autres dispositions

Le projet de décret prévoit des dispositions d’adaptation des articles suivants :

  • Articles 3 et 16 : mise à disposition du public des avis des collectivités territoriales et de l’autorité environnementale requis au titre de l’évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l’environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l’environnement) ;
  • Articles 6 et 12 : nomination d’un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de l’environnement).

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Commentaires

  •  Minables idées de nos "grands penseurs libéraux" ! L’hystérie climatique., le 23 mars 2024 à 22h02

    Une atteinte directe aux paysages patrimoniaux. Une stratégie du chaos pour faire accepter une atteinte directe à nos droits fondamentaux et environnementaux. L’agrivoltaïsme un choix gouvernemental délibéré pour solutionner un manque chronique de revenus des agriculteurs engendré par votre économie libérale sans barrières. Le libéralisme a trouvé une nouvelle "idée"… Quelle grandeur pour l’état français…
    Faire passer une loi sous prétexte de catastrophe climatique, vous appelez cela l’acceptabilité, bravo, c’est à vomir !
    Ne vous en faites pas, nos enfants eux s’en souviendront

  •  SYPRED - Garanties financières, le 21 mars 2024 à 16h14

    Je vous prie de bien vouloir trouver la contribution du SYPRED, syndicat des industriels de la gestion des déchets dangereux, concernant les modalités de suppression des garanties financières.

    Les articles 82 et suivants du projet de décret prévoient les modalités de suppression des garanties financières pour certaines installations ICPE et notamment le fait que les clauses des arrêtés préfectoraux relatives aux garanties financières seront réputées non écrites à compter du 1er janvier 2025.

    Il se trouve que des sites industriels concernés par la suppression de la garantie financière doivent renouveler ces garanties lors de l’année 2024 entraînant des procédures longues, chronophages et coûteuses pour les exploitants de ces installations ainsi que pour les inspections des installations classées. Pour ces sites, le renouvellement de ces garanties ne seraient effectives que quelques mois voire quelques semaines.

    Afin de mettre le texte en cohérence avec l’objectif de simplification, et dans un souci de stabilité juridique, nous proposons que les dispositions des articles 82 et suivants relatifs à la suppression des garanties financières entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal Officiel.

  •  Avis défavorable car le résultat de ce décret est inverse à celui recherché, le 21 mars 2024 à 08h58

    Résultat inverse à celui recherché
    Ce décret chercherait à améliorer la participation du public mais au contraire il semble la réduire en affaiblissant son avis et en réduisant les durées de consultation.
    Le réduction de l’information et du débat est manifeste lorsque ce décret envisage de dispenser des projets ultérieurs et donc inconnus lorsqu’une concertation globale sur ce territoire a eu lieu précédemment.
    De plus, il est évident que l’échelle du territoire est un moyen détourné d’empêcher l’expression du public sur un projet précis. En effet certaines personnes considèrent qu’un projet est acceptable lorsqu’il n’est pas près de chez elles. Le territoire à 20kms de distance n’est pas perçu de la même manière lorsqu’il est examiné à 800m.

  •  Avis sur la consultation, le 20 mars 2024 à 16h26

    Bonjour, il me parait important, bien que cela consiste à enfoncer des portes ouvertes comme on dit parfois, de préciser que les services de l’Etat que sont les DDT (surtout) et les DREAL s’opposent quasi systématiquement de part leur inertie, leur méconnaissance et il faut le dire aussi souvent de part leur mauvaise foi au déploiement des énergies renouvelables que sont le solaire au sol, l’Agrivoltaïsme et l’éolien, entre autre. Confronté à la réalité du terrain depuis plus de 20 ans, ils freinent des 4 fers, ne font pas ce qu’il faut pour que la France accélère sur ce domaine, et fort malheureusement les préfets qui sont décisionnaires sur ces projets d’énergie les écoutent et ne vont pas dans le bon sens des décisions à prendre. Nous sommes en retard sur les EnR, la lanterne rouge de l’Europe (seul pays à ne pas avoir atteint ses objectifs en 2020 comme vous le savez sûrement), ce n’est pas normal. Il faut du nucléaire, oui, mais les EnR ne se déploient pas assez vite et les DDT notamment refuse de faire évoluer leurs mentalités, ce que des préfets reconnaissent par ailleurs facilement… mais sans aller à l’encontre de leurs avis la plupart du temps. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, nous n’accélérons pas vraiment assez sue ces domaines.

  •  avis dévaforable, le 20 mars 2024 à 12h09

    Sous prétexte de simplification, c’est l’environnement qui en pâtit…

  •  Que sont devenus les magistrats administratifs?, le 19 mars 2024 à 17h53

    Par quelle lubie les auteurs du projet de décret estiment-ils qu’il y a lieu de substituer au terme de "magistrat" le terme de "conseiller" alors que celui-ci ne correspond qu’à l’un des trois grades du "corps des magistrats des tribunaux et cours administratives d’appel " lequel est l’appellation officielle de ce corps ?
    Outre qu’elle correspond à un curieux retour en arrière (voire à un combat d’arrière garde) d’une administration qui refuse la qualité de magistrat aux membres de la juridiction administrative, cette restriction inepte aurait quasiment pour effet d’empêcher le chef de juridiction de désigner un premier conseiller ou un président de chambre pour exercer cette fonction très prenante qui implique aussi de disposer d’une certaine expérience..
    J’ajoute que l’ensemble des dispositions du code de justice administrative qui prévoient des délégations ou désignations mentionnent systématiquement le terme de magistrat.
    Alors revoyez donc votre copie.
    Profitez en aussi pour alléger les modalités d’établissement des listes de commissaires enquêteurs, en permettant à la commission départementale de se constituer en sous commissions pour présélectionner les seules candidatures justifiant une audition plutôt que de les contraindre à auditionner les candidatures fantaisistes.
    D’une manière générale, il serait utile de consulter les praticiens vraiment au fait de ces procédures……

  •  Simplifier pour encourager la participation du public, le 19 mars 2024 à 14h49

    Les articles du décret conduisant à reformer le système de la concertation préalable / débat public (en permettant un raisonnement spatial et temporal unique pour plusieurs projets connexes à l’échelle d’un territoire), et la procédure de l’autorisation environnementale (en renforçant notamment la phase de participation du public et en la confiant à un commissaire enquêteur, aussi bien pour une enquête que pour une consultation électronique) vont clairement dans le bon sens, pour faciliter notamment la compréhension et les échanges avec le grand public sur les projets (et notamment permettre un parallèle de fonctionnement entre phase préalable / concertation-débat et phase d’instruction / enquête-consultation).
    La grande inconnue reste l’acceptation par la grande hiérarchie administrative (aka les Préfets en grande partie) du fait de rejeter des dossiers d’autorisation environnementale qui seraient jugés irrecevables lors de leur dépose, alors que c’est en partie le sens du présent décret (plutôt que de continuer à instruire un dossier qu’on sait mal ficelé dès le début, mais dont les services sont contraints à l’instruction par choix politique des Préfets).

  •  NON, le 18 mars 2024 à 10h42

    Je suis complètement opposé à ce projet de simplification, qui sous ce prétexte, est un amoindrissement considérable des règles, au plus grand profit de l’agriculture productiviste prônée par la FNSEA.

  •  Je m’oppose à ce décret nuisible au bien-être animal !, le 17 mars 2024 à 21h07

    Avis absolument défavorable : Relever les seuils risque de faciliter la création de nouveaux élevages très intensifs dont l’objectif d’hyper-productivité est nuisible au bien-être animal, notamment en périodes de fortes chaleurs.
    De plus, la consultation du public et des parties prenantes dans le cadre de l’évaluation environnementale permet à ces derniers de relever des non-conformités potentielles de ces élevages relatives à la réglementation propre au bien-être des animaux. De nombreux élevages intensifs pourraient ainsi voir le jour sans que les conséquences en matière de bien-être animal puissent être examinées.

  •   Décret nuisible au bien-être des animaux , le 17 mars 2024 à 19h13

    Titre de votre commentaire : Décret nuisible au bien-être des animaux

    J’émets un avis défavorable : La revue à la hausse des seuils va permettre le développement d’élevages toujours plus intensifs dont l’objectif d’hyper-productivité est incompatible avec le bien-être animal, particulièrement lors des épisodes de fortes chaleurs.
    En outre, les consultations réalisées pour les évaluations environnementales de ce genre de projet permettent de déceler les non-conformités possibles relatives aux textes réglementaires propres au bien-être des animaux. Ce décret permettrait donc que de nombreux élevages intensifs s’installent sans même qu’un examen des impacts en matière de bien-être ne puisse être réalisé.

  •  Non, le 17 mars 2024 à 19h00

    je suis contre ce décret qui nous menace tous, animaux et humains. Nous sommes le 17/03/24 et le délai pour laisser un commentaire étant scandaleusement court, je répond rapidement, de peur d’être ignorée.

  •  Défavorable à ce décret facilitant l’élevage intensif, le 17 mars 2024 à 15h55

    J’émets un avis défavorable : La revue à la hausse des seuils va permettre le développement d’élevages toujours plus intensifs dont l’objectif d’hyper-productivité est incompatible avec le bien-être animal, particulièrement lors des épisodes de fortes chaleurs.

    En outre, les consultations réalisées pour les évaluations environnementales de ce genre de projet permettent de déceler les non-conformités possibles relatives aux textes réglementaires propres au bien-être des animaux. Ce décret permettrait donc que de nombreux élevages intensifs s’installent sans même qu’un examen des impacts en matière de bien-être ne puisse être réalisé.

  •  Décret nuisible au bien-être des animaux, le 17 mars 2024 à 08h59

    J’émets un avis défavorable : la hausse des seuils va permettre le développement d’élevages toujours plus intensifs dont l’objectif d’hyper-productivité est incompatible avec le bien-être animal.

    Si nous devons manger de la viande en sacrifiant tous ces animaux d’élévage, en contrepartie , respectons les et laissons les vivre leur courte vie conformément à leur physiologie

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