Décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement

Consultation du 17/03/2024 au 06/04/2024 - 76 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement, qui est principalement un décret nécessaire à l’application de la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023. 

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte a été soumis à la consultation :

  • du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 26 février 2024, qui a émis un avis favorable (concernant la partie sur les ouvrages hydrauliques) ;
  • de la Mission interministérielle de l’eau le 28 février 2024, qui a émis un favorable ;
  • du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le 29 février 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le 1er mars ;
  • du Conseil national d’évaluation des normes le 7 mars 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 12 mars 2024, qui a émis un avis favorable.

Le projet de décret sera soumis à la consultation du Conseil national de la protection de la nature le 28 mars 2024.

Par ailleurs, le projet de décret a été présenté, pour information, au Comité national de l’eau le 12 mars 2024.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 17 mars 2024 au 6 avril 2024.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement.

Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application, à savoir :

  • paralléliser la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales afin d’accélérer les procédures administratives d’instruction (article 4) ;
  • mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 5) ;
  • améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel (articles 8 et 9) ;
  • renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant (article 14).

Il comporte également des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (secteur d’information sur les sols (SIS) ; cessations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et enregistrement ; articulation « tiers demandeur » et procédure « ASAP » ; suppression des garanties financières par tranche pour le tiers demandeur ; servitudes d’utilité publique (SUP) ; mise en cohérence des zones pour faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports en cas d’accident/d’incident).

Enfin il comporte des dispositions induites par les articles 5, 11 et 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables.

Dispositions :

I. - Accélérer les procédures administratives d’instruction en parallélisant la participation du public, les consultations diverses et l’instruction pour les autorisations environnementales (articles 2, 8, 18, 20, 21, 22, 39, 40 et 41)

L’article 4 de la loi relative à l’industrie verte prévoit, d’une part, de paralléliser la procédure d’examen et de consultation à compter du dépôt du dossier complet et régulier et, d’autre part, de moderniser la consultation du public en introduisant une nouvelle procédure de consultation du public dite « consultation parallélisée ».

Cette nouvelle procédure sera applicable aux projets relevant du champ de l’autorisation environnementale, soumis ou non à évaluation environnementale. Néanmoins, l’enquête publique et la participation du public par voie électronique pourront encore s’appliquer dans des cas résiduels, tels que précisés à l’article L. 181-10 du code de l’environnement.

- Saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire-enquêteur (articles 7 et 19)

Le code de l’environnement prévoit que, dès le dépôt du dossier, le président du tribunal administratif est saisi par l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet en vue de la désignation du commissaire-enquêteur.

Dans la mesure où la nouvelle procédure de consultation parallélisée respecte une temporalité différente de l’enquête publique, le projet de décret adapte les modalités de saisine du président du tribunal administratif à la consultation parallélisée (article R. 181-16-1 du code de l’environnement) et distingue celles-ci des modalités de saisine prévues en cas d’enquête publique.

Le cas où la consultation doit prendre la forme d’une enquête publique est prévu aussi, avec un renvoi à l’article R. 123-5 du code de l’environnement.

Par ailleurs, il est proposé de transmettre au président du tribunal administratif la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le résumé non technique pour lui permettre de choisir le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête adéquat.

- Parallélisation de la phase d’examen et de consultation (articles 18, 20 et 22)

Le code de l’environnement prévoit que la phase d’examen et de consultation démarre à compter de la réception d’un dossier complet et régulier.

En prévoyant que la nouvelle phase d’examen et de consultation ne peut débuter qu’à compter de la réception d’un dossier "complet et régulier", les dispositions de l’article 4 établissent de manière implicite une étape de vérification de la recevabilité du dossier.

En complément des dispositions du projet de décret, qui prévoit notamment la possibilité de faire une demande de complément(s) (article R. 181-16 du code de l’environnement), une instruction aux services déconcentrés précisera le degré attendu de vérification afin de laisser la souplesse nécessaire aux services instructeurs, en fonction des enjeux des projets.

Si le dossier est incomplet ou irrégulier, le pétitionnaire sera invité à retirer son dossier. L’autorité administrative informera le demandeur de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Enfin, il est prévu que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet ait la possibilité de demander des compléments sur les pièces déposées dans le dossier pendant la phase d’examen et de consultation.

Les compléments seront pris en compte dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (article R. 181-18 du code de l’environnement).

- Modalités de consultation des services, autorités et organismes et prise en compte de leur avis (article 20)

Le code de l’environnement prévoit que l’examen et la consultation ne forment plus qu’une seule et même phase dans le déroulement de la procédure d’autorisation environnementale et, à cette fin, les avis que l’administration recueille sur la demande d’autorisation sont mis à la disposition du public à mesure qu’ils lui parviennent au cours de l’examen du dossier.

Dès lors, il convient d’adapter les modalités des consultations et la prise en compte des avis (avis des maires, autorité environnementale, services et organismes). Le projet de décret prévoit que la transmission de la demande aux collectivités locales et à l’autorité environnementale a lieu dès que le dossier est complet et régulier (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Les avis sont pris en compte jusqu’au jour de clôture de la consultation du public. Dans les cas résiduels soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique, le projet de décret prévoit des adaptations pour la prise en compte de ces avis.

Il est également proposé de solliciter les services contributeurs au plus tard au moment de la transmission de l’information de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation au pétitionnaire.

La transmission des avis des services contributeurs à l’autorité environnementale est maintenue uniquement dans le cas où la consultation prend la forme d’une enquête publique.

Dans ce cas, l’examen et la participation du public étant séquencé, le projet de décret prévoit des adaptations pour que le dossier soumis à l’enquête publique comporte toutes les pièces requises par le code de l’environnement.

- Rejet de la demande (article 38)

Le projet de décret propose de maintenir la possibilité de rejeter le dossier au cours de la phase d’examen et de consultation uniquement lorsqu’il y a un avis conforme défavorable ou lorsqu’il y a incompatibilité entre le document d’urbanisme et le projet (et que la procédure de révision du document d’urbanisme n’est pas engagée).

- Nouvelle procédure de participation du public (article 41)

La nouvelle procédure de consultation parallélisée introduite dans le code de l’environnement est une procédure hybride, qui reprend pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique mais qui est menée par un commissaire-enquêteur choisi sur les listes des tribunaux administratifs.

La consultation sera réalisée sous la forme dématérialisée. Elle comprend une réunion publique d’ouverture et une de clôture, en présence du commissaire-enquêteur ou d’un membre de la commission d’enquête et du pétitionnaire.

Elle permettra à chacun de connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions du public, les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures, des maires et de l’autorité environnementale.

Bien que l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement soit déjà très détaillé sur la consultation du public, il convient de préciser certaines articulations et modalités d’application de cette nouvelle procédure de participation du public.

Concernant la publication de l’avis d’ouverture de la consultation du public, le projet de décret reprend en partie des dispositions existantes pour la participation du public par voie électronique tout en les adaptant pour une meilleure compréhension de la procédure (article R. 181-36 du code de l’environnement).

Par ailleurs, une adaptation est prévue dans le cas où la consultation du public prend la forme d’une participation du public par voie électronique.

En outre, le projet de décret reprend en partie la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique (article R. 123-8 du code de l’environnement) tout en les adaptant à la procédure de la consultation parallélisée (par exemple, l’avis de l’autorité environnementale ne peut être compté dans la composition du dossier du fait de la parallélisation des phases).

Concernant l’organisation concrète de la consultation, la création d’une plate-forme dématérialisée est prévue.

Le projet de décret précise également le rôle du commissaire enquêteur dans la conduite de la consultation, les éléments qui doivent être rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire-enquêteur (article R. 181-37 du code de l’environnement) et prévoit que ce dernier doit rendre public, sur le site de la consultation, son rapport et ses conclusions motivées pendant une durée d’un an et au plus tard à la date de publication de la décision.

Dans le cas où le rapport ainsi que les conclusions motivées ne sont pas transmises dans le délai légal de trois semaines suivant la clôture de la consultation, il est prévu que l’autorité compétente pour autoriser le projet rend publique, sur le site de la consultation, une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire (article R. 181-38 du code de l’environnement).

Cette mesure permet au préfet de prendre sa décision en prenant en considération les observations et propositions formulées pendant la consultation ainsi que les éventuelles réponses du pétitionnaire.

L’organisation des échanges entre le commissaire-enquêteur et le pétitionnaire fera l’objet d’une instruction.

- Cas de la consultation publique conjointe (article 17)

L’alinéa 2 du I de l’article L. 181-10 du code de l’environnement mentionne que, dans le cas où une autorisation d’urbanisme, relative à un projet soumis à autorisation environnementale, nécessite la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, la consultation du public prévue au titre de la procédure d’autorisation environnementale peut en tenir lieu.

Le projet de décret précise que cette disposition ne doit pouvoir s’appliquer que si l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme sont instruites de façon concomitante et que le public est effectivement consulté sur les deux volets du projet.

Par ailleurs, le projet de décret précise que, dans ce cas, le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte le justificatif du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (article R. 181-13 du code de l’environnement).

II- Mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 1er)

L’article L. 121-8-2 du code de l’environnement créé par l’article 5 de la loi Industrie verte prévoit la possibilité d’organiser un débat public global ou une concertation préalable globale pour plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement envisagés sur un même territoire « délimité et homogène ».

En complément, ce même article précise que les projets faisant l’objet de ce débat ou de cette concertation global(e) sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre.

Cette dispense s’applique également aux projets envisagés ultérieurement sur ce même territoire et qui sont cohérents avec sa vocation. Toutefois, la Commission nationale du débat public (CNDP) dispose d’une possibilité de « rattraper » certains de ces projets.

Le projet de décret (article R. 121-3-2 nouveau du code de l’environnement) vient notamment préciser les modalités de la saisine de la CNDP pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e) ainsi que les modalités de la clause de « rattrapage » de la CNDP pour les projets envisagés dès le stade du débat public global et les projets envisagés ultérieurement.

Pour les projets envisagés dès le stade du débat public global, la CNDP peut décider, au stade de la saisine pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e), d’en écarter certains projets, notamment si leur maturité est insuffisante.

Pour les projets envisagés ultérieurement, la CNDP est saisie, dans le cadre du droit commun (article L. 121-8 du code de l’environnement) et peut décider de l’organisation d’un débat public propre ou d’une concertation préalable propre.

III - Améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel

Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l’accueil de nouvelles usines, tout en limitant l’artificialisation de zones naturelles, la loi Industrie verte vise à encourager la réhabilitation des friches industrielles. Dans cette perspective, les articles 8 et 9 de cette loi contribuent à la fluidification des cessations d’activité et modifient le code de l’environnement pour accélérer et faciliter le renouvellement et la réhabilitation du foncier industriel pour des sites arrivant en fin d’activité ou d’ores et déjà en cessation d’activité.

- Possibilité d’application rétroactive de la procédure de cessation d’activité introduite par la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) et autres modifications apportées à certains articles encadrant la cessation d’activités (articles 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 75)

Les modalités de mises en œuvre des cessations d’activité ont été modifiées par l’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).

Aussi, les cessations d’activité notifiées jusqu’au 31 mai 2022 doivent être réalisées selon les anciennes modalités et les cessations d’activité notifiées à compter du 1er juin 2022 se feront selon les nouvelles modalités introduites par la loi « ASAP ».

L’article 57 de la loi « ASAP » a permis de faire intervenir, dans le processus de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un bureau d’études certifié, ou équivalent, pour attester de la mise en sécurité du site pour la plupart des ICPE, et également, pour les installations soumises à enregistrement et autorisation, de la réhabilitation du site.

Son adoption a simplifié et accéléré les échanges entre les exploitants et l’administration.

Une première mesure de la loi Industrie verte ouvre la possibilité à un exploitant dont la cessation d’activité a été notifiée avant le 1er juin 2022 de pouvoir demander à l’administration, de façon volontaire, l’application de la nouvelle procédure de cessation d’activité introduite par la loi « ASAP ».

Cette mesure nécessite de créer deux nouveaux articles R. 512-39-3 ter et R. 512-46-27 ter, dans le code de l’environnement, respectivement pour les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, pour préciser les modalités de justification de la mise en sécurité, qui reste nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette mesure.

D’autres modifications sont apportées à certains articles encadrant la cessation d’activité dans le code de l’environnement (articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 pour les ICPE soumises à autorisation, articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 pour les ICPE soumises à enregistrement, articles R. 512-66‑1 et R. 512-66-3 pour les ICPE soumises à déclaration, article R. 515-106 pour les éoliennes) afin de :

  • mettre en cohérence les références législatives à la suite de la modification des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement par la loi Industrie verte ;
  • structurer les exigences sur le mémoire de réhabilitation : caractère itératif de l’approche ; précision sur les exigences pour les sources concentrées de pollution ; mise en avant du bilan coûts / avantages ;
  • systématiser la prise d’un secteur d’information sur les sols (SIS) en cas de pollution résiduelle après une réhabilitation et demander à l’exploitant de proposer un projet de SIS ;
  • clarifier les conditions pour qu’une cessation soit réputée achevée ;
  • subordonner l’exigence de délivrance de l’attestation « travaux » à la nécessité de conduire de tels travaux ;
  • proposer quelques modifications rédactionnelles à des fins de clarification.

- Possibilité de mise en demeure de procéder à la cessation d’activité en cas d’interruption de l’activité pendant plus de trois années consécutives (article 65)

Une deuxième mesure de la loi industrie verte élargit le cadre du déclenchement de la notification de la cessation d’activité par la prise en compte de l’arrêt définitif d’une installation classée sur une seule partie de l’emprise du site exploité, l’autre partie pouvant continuer à être le siège d’une poursuite d’activités classées.

Pour mettre en œuvre cette disposition, l’article R. 512-74 du code de l’environnement est modifié pour expliciter cette possibilité laissée à l’initiative du préfet et pour préciser les délais laissés à l’exploitant pour présenter ses éventuelles observations.

- Renforcement de l’attractivité de la procédure de « tiers demandeur » (articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71)

Une troisième mesure de la loi Industrie verte vise à rendre la procédure de « tiers demandeur » plus attractive.

Instaurée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » du 24 mars 2014 et par son décret d’application du 18 août 2015, la procédure de « tiers demandeur » permet de transférer à un tiers la responsabilité de tout ou partie de la réhabilitation d’un site sur lequel une activité d’installation classée a été exploitée.

Le tiers prend en charge les coûts de cette réhabilitation et devient responsable de celle-ci vis-à-vis de l’administration. Ce transfert de responsabilité est opposable aux tiers et à l’administration.

La loi Industrie verte a modifié cette procédure de sorte que le tiers demandeur puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation.

Elle permet également au tiers demandeur, avec l’accord de l’exploitant, de pouvoir demander au préfet à se substituer en cas de future cessation d’activité. Enfin, elle réduit la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci.

Ces dispositions nécessitent de modifier l’ensemble des articles du code de l’environnement relatifs à la procédure de « tiers demandeur » (articles R. 512-76 à R. 512-81).

Des modifications complémentaires ont été introduites dans ces articles pour :

  • mettre en cohérence les obligations du tiers demandeur avec celles de l’exploitant ;
  • clarifier les articulations entre la procédure de « tiers demandeur » et la procédure de cessation d’activité introduite par la loi ASAP ;
  • préciser les conditions d’achèvement de la cessation d’activité et de levée des garanties financières ;
  • renforcer les exigences sur les garanties financières à constituer par le tiers demandeur et supprimer la possibilité de constituer ces garanties financières par tranche ;
  • ouvrir la possibilité aux collectivités d’être leur propre assureur quand elles déposent un dossier de « tiers demandeur ».

IV - Autres dispositions de simplification

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification des procédures de prise de servitudes d’utilité publiques sites et sols pollués (SUP SSP) et de secteurs d’information sur les sols (SIS) en :

  • précisant la durée d’enquête publique pour une SUP SSP (article 72) ;
  • supprimant l’obligation de publicité foncière des SUP SSP (article 74) ;
  • laissant à l’appréciation du préfet la possibilité de consulter l’instance départementale consultative sur une SUP SSP ;
  • clarifiant le champ d’application des SIS (articles 53 et 57) ;
  • diminuant le délai de consultation pour la création d’un SIS (article 52).

V - Renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant et favoriser la réhabilitation des fonciers industriels (articles 49, 50, 76, 77, 78, 79 et 80)

- Garanties financières

Depuis le 1er juillet 2012, certains sites industriels, du fait des risques potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine que peuvent engendrer leurs activités, avaient l’obligation de constituer des garanties financières préalablement au démarrage de leur activité.

Ce sont les garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement : « 5° de certaines installations soumises à autorisation ou à enregistrement susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ».

Le dispositif français de garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement s’avérant fréquemment peu opérationnel, et ce pour plusieurs raisons, l’article 14 de la loi Industrie verte a introduit de nouvelles mesures plus ciblées qui permettent de traiter les situations de mise en sécurité pour les sites à exploitants défaillants dès que la situation se présente, tout en permettant à l’État de récupérer plus efficacement auprès de ces rares entreprises les sommes correspondantes, au moins à la mise en sécurité des sites.

L’une de ces mesures a consisté à supprimer l’obligation de constituer des garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette mesure implique de modifier les articles R. 516-1 à R. 516-5 du code de l’environnement, relatifs à l’obligation de constitution des garanties financières, et à supprimer l’article R. 516-5-1 du code de l’environnement.

Les modifications introduites portent essentiellement sur la suppression des références au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette suppression s’accompagne d’une abrogation des textes spécifiques aux garanties des installations visées par le 5° de cet article : deux décrets et trois arrêtés.

L’ensemble de ces dispositions implique de définir des modalités de mise en œuvre et une date d’application au 1er janvier 2025 est proposée.

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification pour :

  • préciser le périmètre couvert par les garanties financières constituées par les installations classées SEVESO seuil haut ;
  • porter la durée minimale des actes de cautionnement de 2 à 3 ans ;
  • introduire un nouvel arrêté pour préciser les modalités d’appel et de mise en œuvre des garanties financières par le préfet.

L’article 14 de la loi Industrie verte a également modifié les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement en vue de permettre sans délai la consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires / mesures de suspension imposées par l’administration.

Le projet de décret vient modifier le code de l’environnement (article R. 171-2) et le code des procédures civiles d’exécution (article R. 122-3) afin de préciser les conditions et modalités de déconsignation des sommes auprès des bénéficiaires.

- Sécuriser les projets d’aménagement sur du foncier industriel

L’article 9 de la loi industrie verte étend le champ d’application des dispositions ALUR relatives à l’obligation de prendre en compte la pollution des sols dans un projet de construction ou d’aménagement et à faire attester de cette prise en compte par un bureau d’étude certifié, aux terrains ayant accueilli une ICPE dont l’état de réhabilitation n’est pas connu.

Le projet de décret vient préciser les conditions d’application de cette nouvelle disposition, notamment en imposant au maître d’ouvrage souhaitant bénéficier de cette nouvelle procédure d’expliquer les démarches réalisées pour s’informer sur l’avancement de la procédure de cessation d’activité par le dernier exploitant, afin que l’ordre des responsabilités en matière de gestion des passifs industriels soit respecté.

VI - Autres modifications relatives également à la simplification en matière environnementale

- Mise en cohérence des zones pouvant faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux (article 92)

Plusieurs modifications sont prévues par le projet de décret concernant les servitudes d’utilité publique (SUP) et la cartographie des phénomènes dangereux.

Notamment, il est proposé de transmettre le périmètre des servitudes sous la forme d’un document électronique géoréférencé pour uniformiser ces données et rendre celles-ci directement exploitables à des fins d’information du public sur les risques.

Des ajouts sont également proposés pour uniformiser la forme de la cartographie exigée. Celle-ci aussi doit être fournie sous la forme d’un document géoréférencé.

Enfin, un paragraphe « Cartographies des phénomènes dangereux », comportant un unique article R. 512-82, est ajouté dans le code de l’environnement, afin de faciliter la prise en compte des servitudes d’utilité publique et de les porter à la connaissance de l’administration.

Ce dernier article offre en effet la possibilité au préfet de demander à l’exploitant, à tout moment, des cartographies issues d’études précédemment menées sous la forme d’un document électronique géoréférencé.

- Mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d’accident/d’incident (article 88)

Le projet de décret ajoute un alinéa à l’article R. 512-69 du code de l’environnement pour prévoir l’obligation de réaliser une télédéclaration en cas d’incident ou d’accident.

- Précision sur le formulaire Cerfa en cas de téléprocédure enregistrement (E) ou déclaration (D) (articles 86 et 87)

Afin d’homogénéiser les procédures, le projet de décret prévoit que le formulaire Cerfa n’est pas requis pour les procédures d’enregistrement (lorsque la demande est déposée par téléprocédure) et de déclaration.

- Durée de validité des inventaires faune-flore (article 96)

Le projet de décret prévoit que la durée de validité des inventaires faune-flore, réalisés dans le cadre d’une étude d’impact, d’une autorisation environnementale ou d’une demande de dérogation « espèces protégées », est de 4 ans.

Lorsque la sensibilité écologique environnementale du site d’implantation du projet le justifie, l’autorité compétente prescrit tout complément d’analyse utile à l’appréhension de ces enjeux. Cette disposition est applicable aux dossiers déposés à compter de l’entrée en vigueur du décret.

VII - Dispositions modifiant le titre Ier du Livre Ier du code de l’environnement (évaluation environnementale et participation du public)

- Consultations d’autres États dans le cadre de la convention d’Espoo (article 4)

Le projet de décret prévoit des dispositions relatives à l’application de la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (article R. 122-10 du code de l’environnement).

Ces dispositions visent à anticiper la notification aux États impactés et à adapter cette procédure de notification à la nouvelle procédure de consultation dans le cadre de l’autorisation environnementale (article 4 de la loi Industrie verte).

- Autres dispositions

Le projet de décret prévoit des dispositions d’adaptation des articles suivants :

  • Articles 3 et 16 : mise à disposition du public des avis des collectivités territoriales et de l’autorité environnementale requis au titre de l’évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l’environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l’environnement) ;
  • Articles 6 et 12 : nomination d’un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de l’environnement).

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Commentaires

  •  Commentaire sur le projet d’article 96, le 3 avril 2024 à 09h15

    L’article 96 du projet de décret prévoit une durée de validité des inventaires faune-flore fixée unilatéralement à 4 ans (fixes).

    Aujourd’hui cette durée de validité est réglementée par une note technique du 5 novembre 2020 (relative au cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore dans le cadre des projets soumis à autorisation environnementale) qui notifie tout à fait judicieusement que "la durée minimale de validité d’un inventaire faune-flore est de 3 ans après sa réalisation."

    → Cette durée de validité fixe donc une "date de péremption" de 4 ans, qui vient s’opposer au principe précédent qui reposait sur le principe "valable au moins 3 ans".

    Au delà du problème d’insécurité juridique que cela pose pour des projets dont les durées d’instruction dépassent parfois largement les 4 ans (ce délai s’appliquerait à quel moment ? lors du dépôt du DDAE ? lors de l’ouverture de l’enquête publique ? avant la fin de l’enquête publique ? au moment de la signature de l’autorisation ? etc …), une telle mesure arbitraire et fixée de manière unilatérale pour l’ensemble du territoire (quels que soient les écosystèmes considérés) est écologiquement sans fondements, et contraire au principe de justification censé permettre d’évaluer la pertinence d’un inventaire faune / flore déjà réalisé, et l’éventuel besoin d’une actualisation (partielle ou totale).

    Nous demandons en conséquence :
    Soit d’insérer les mots "a minima 4 ans" dans le projet actuel,
    Soit de supprimer le projet d’article 96 (puisqu’il est déjà couvert par la note technique du 5 novembre 2020).

  •  Modification article 99, le 2 avril 2024 à 17h28

    La mise en œuvre des dispositions de l’article 90 sont applicables le jour de l’entrée en vigueur du décret, dans la rédaction actuelle. Afin de clarifier les modalités d’application pour les procédures en cours, nous proposons que les dispositions de l’article 90 ne soient applicables qu’aux demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret .

    Proposition :

    A l’article 99, au dernier alinéa, nous proposons de rajouter l’article 90.

  •  Modification article 89, le 2 avril 2024 à 17h18

    Il est proposé un ajustement pour d’une part clarifier les critères permettant de déterminer les cas où une servitude d’utilité publique pourrait être instituée, en laissant le critère « effets graves », tel que prévu actuellement et inclure une mention pour expliciter, lorsqu’elles sont instituées, le périmètre de ces servitudes, qui devrait intégrer dans ce cas l’ensemble des effets.

    Proposition :
    Modifier l’article 89 du décret :
    Avant le premier alinéa de l’article R. 515-92-1 du même code, est inséré l’alinéa suivant :
    « Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d’être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. »
    Au premier alinéa de l’article R. 515-92-1 du même code, le mot : « grave » est supprimé.

  •  Modification du IV de l’article 18, le 2 avril 2024 à 17h15

    Dans certains cas, le dossier initial ne fait pas explicitement apparaitre que le projet est susceptible de faire l’objet de servitudes d’utilités publiques ou, au moment de la réception de ce dossier, les services ne peuvent raisonnablement savoir si, compte tenu des phases successives de réduction du risque, des servitudes d’utilité publique seront encore nécessaire.
    Ainsi, cette possibilité peut apparaitre à l’occasion de l’instruction. Ainsi, il semble nécessaire d’informer le maire de cette possibilité, dès que le dossier le fait apparaitre, y compris lors des étapes ultérieures.
    En conséquence, nous proposons de supprimer les mots « dès la réception du dossier » à la fin du premier alinéa du IV de l’article et revenir ainsi à la rédaction antérieure de cet alinéa telle qu’elle figure à ce jour dans l’article R. 181-20 du code de l’environnement.

  •  Avis défavorable sur de nombreux points qui sont des régressions., le 2 avril 2024 à 12h30

    Accélérer les procédures administratives d’instruction en parallélisant la participation du public.
    La consultation du public deviendrait un simulacre. Il est déjà compliqué et consommateur de temps de consulter des centaines de pages d’un dossier évidemment favorable au demandeur Si celui-ci n’est pas équilibré par les avis des services consultés la consultation est faussée. Si les compléments d’éclairage sont fournis au compte-gouttes il faudrait attendre le dernier jour pour espérer disposer d’un dossier complet ! L’administré ne pourra avoir un avis éclairé. Est-ce l’objectif de ce projet ?
    Faut-il accélérer pour accélérer, au mépris du rationnel et de l’intérêt environnemental ?

    Cela ne résout pas, au contraire, le manque d’information du public sur les procédures en cours.
    Ne pas oublier que tous n’ont pas accès au réseau internet (plus ou moins puissant) ou n’ont pas la facilité de son utilisation. Il est aussi très inconfortable de consulter et analyser de gros dossiers sur un écran.

    <span class="puce">- Mutualiser la participation du public en phase « amont ».
    Il n’existe pas de territoire « délimité et homogène », ne dit-on pas qu’il ne coule jamais la même eau sous le même pont ? Il n’est pas possible de regrouper sous un même chapeau des projets à vue et temporalité différents.

    Garanties financières.
    Il ne faut absolument pas réduire les garanties financières demandées aux ICPE, sinon ce reviendra à une charge supplémentaire sur nos impôts qui sont déjà beaucoup trop lourds.

  •  Ne pas confondre accélération et précipitation !, le 1er avril 2024 à 15h22

    Consultation publique du 17/03/2024 au 06/04/2024

    DECRET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA LOI INDUSTRIE VERTE ET DE SIMPLIFICATION EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT

    Nos observations :

    1 – Ce projet de décret semble clairement limiter la participation du public du fait qu’il réduise les durées des consultations. Ceci est d’autant plus inquiétant que lorsque nous souhaitons avoir accès aux données d’un projet en amont en invoquant la Convention d’Aarhus signée et ratifiée par la France, nous nous voyons souvent opposer un refus de notre interlocuteur qui rappelle que l’article 4 prévoit que les demandes qui concernent les documents en cours d’élaboration peuvent être refusées (« ce principe est repris dans l’article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration »). La SEPANSO a attiré l’attention sur les stratégies de saucissonnages qui ont permis à plusieurs porteurs de projets d’obtenir que la Commission Nationale du Débat n’estime pas nécessaire de mettre en place une Commission Particulière du Débat Public : gazoduc par sections de moins de 100 km, agrivoltaïques dans les Landes et le Lot & Garonne … Les citoyens ont ainsi droit à consulter des dossiers de quelques centaines de pages assortis de cartes quasiment illisibles ; la SEPANSO recueille régulièrement des témoignages de découragement à propos d’une simili-démocratie participative. La SEPANSO profite de cette consultation pour rappeler d’une part qu’elle réclame depuis des années une étude d’impact global de l’ensemble des défrichements réalisés en ex-Aquitaine et d’autre part que Me Elisabeth Born avait transmis à M. Christophe Béchu notre demande de publication du décret « artificialisation prévu par la Loi Climat & Résilience (août 2021)

    2 – La limitation de la participation du public va encore poser problème pour faire reconnaître qu’un projet est d’utilité publique (cf Etude du Conseil d’État adoptée le 25/11/1999). Ce décret ne permettra pas, par exemple, de clarifier la situation actuelle où nous voyons des porteurs de projets invoquer l’importance de ceux-ci pour le public et en conclure que leurs projets privés sont autant d’utilité publique que des services publics de transport, de fourniture d’énergie… Même remarque pour l’intérêt général.

    3 – La nouvelle simplification voulue risque fort d’induire comme le « choc de simplification » antérieur des dégradations de l’environnement.
    <span class="puce">-  Le nouveau relèvement des seuils pour des élevages industriels d’animaux ne tient absolument pas compte des retours d’expérience du relèvement précédent : la multiplication des scandales qui affectent des élevages devraient au contraire inciter l’État à mieux contrôler ce qui se passe dans ces installations classées pour l’Environnement. Que des syndicats agricoles réclament moins de contrôles n’est pas étonnant, mais qu’un gouvernement satisfasse une telle demande ne peut que choquer la majorité des citoyens attachée au bien-être animal. Nous en profitons pour saluer le courage des éleveurs qui utilisent des parcours de plein air.
    <span class="puce">-  La question de la santé humaine risque de s’aggraver car les animaux issus d’élevages industriels présentent un danger pour la santé des consommateurs (diabètes, obésité, cancers…) : lorsque leurs chairs sont bourrées d’antibiotiques et parfois de tranquillisants. Le déficit en Omega3, la transmission de pathogènes, de maladies zoonotiques et enfin de leur stress s’inscrit dans les cellules des animaux élevés industriellement. Les consommateurs ingurgitent du « stress » ; cf hormones de stress (c’est un médecin qui l’enseigne).
    https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-les-etres-humains/votre-sante/#:~:text=L’%C3%A9levage%20industriel%20menace%20votre,accroissement%20des%20agents%20pathog%C3%A8nes%20infectieux.&text=Il%20n’y%20a%20pas,est%20%C3%A9galement%20mise%20en%20danger.
    <span class="puce">-  En ce qui concerne la suppression des garanties financières pour les entreprises, là-encore la SEPANSO s’étonne que l’État oublie que les cessations d’activité des entreprises non astreintes à des garanties ont produit régulièrement des friches industrielles ou commerciales (regardez même dans nos campagnes on voit des bâtiments d’élevage à l’abandon !). La modification va encore impacter l’environnement, ce qui signifie qu’au bout du compte ce seront les contribuables qui assureront la remise en état des sites dégradés

    4 – La SEPANSO est particulièrement inquiète à propos des technologies pour lesquelles les installations industrielles nécessaires permettent de recourir à la procédure de déclaration de projet (article L. 300-6 du code de l’urbanisme). Cette procédure permet de mettre en compatibilité un document d’urbanisme qui ferait obstacle à un tel projet. Les porteurs de projets pourraient dicter aux élus des collectivités territoriales ce qu’ils doivent faire pour les satisfaire. Drôle de démocratie ! Ceci est tout à fait inacceptable. Surtout quand on sait comment divers bilans carbone ont pu être bidouillés pour justifier quelques projets dans divers pans de l’économie (nous ne les citerons pas par charité chrétienne, et surtout parce que la liste serait trop longue !)

    5 – La protection des espèces et des espaces naturels est vraiment menacée par ce décret. En effet, comme toujours, c’est l’administration qui disposera seule des dossiers dont les porteurs des projets souhaitent qu’ils représentent une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ; la même observation vaut pour les « déclarations de projets », les « projets d’intérêt nationale majeur », et les « projets déclarés d’utilité publique. Nota Bene : nous contestons actuellement un projet RTE qui a évolué considérablement, mais l’administration n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une modification majeure. Le véritable progrès voudrait une transparence totale. Nota Bene : nous assistions déjà à la signature de multiples arrêtés préfectoraux autorisant la destruction d’espèces protégées sans que nous sachions exactement combien de refus avaient été signifiés à des porteurs de projets. L’accès à l’information pose problème et cela risque fort de fragiliser la position de la France au niveau international puisque nous allons continuer à assister au déclin de diverses espèces pourtant listés comme menacées. Le glissement réglementaire proposé avec ce décret nous inquiète beaucoup.

    6 – Le projet donne au préfet du département la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme des projets industriels qualifiés par décret « d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Avec ce statut, la collectivité compétente fera une mise en compatibilité directe des documents de planification et d’urbanisme avec le projet par l’État et cette facilité s’appliquera aussi aux procédures de raccordement au réseau d’électricité. La SEPANSO se déclare très inquiète pour les paysages et pour la qualité de vie des citoyens qui risquent d’être exposés à des atteintes à leur cadre de vie. Nous avons déjà des exemples de citoyens affectés et il y a une enquête publique en cours pour laquelle des citoyens ont découvert que leur propriété serait encerclée par des panneaux agrivoltaïques. L’artificialisation des campagnes françaises risque fort de dissuader les touristes étrangers. Apparemment le projet de décret a totalement négligé le paramètre tourisme, pourtant ressource importante de l’économie française. Il ne faut pas oublier que certains touristes reviennent régulièrement dans une région qu’ils ont appréciée ; pensez à l’Andalousie ! celui qui a visité la région une fois n’a pas envie de revoir les mers de plastiques !

    Georges Cingal, secrétaire général

  •  Ma contribution en tant que citoyen et commissaire enquêteur, le 31 mars 2024 à 21h14

    Ci-après mes observations concernant le décret d’application de la loi » industrie verte » en ce qui concerne le dispositif de parallélisation de la participation du public et de l’instruction du dossier afin d’accélérer les procédures administratives.

    Je relève une incohérence entre l’article L 181-10-1(§IV) de la loi « industrie verte » et l’article R181-37 (§III) du projet de décret. En effet, il est indiqué dans la loi que le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions à l’autorité administrative après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation. Or l’article R181-37 (§III) du projet de décret mentionne que le commissaire enquêteur communique son rapport et ses conclusions motivées au pétitionnaire qui dispose d’un délai de 8 jours pour produire ses observations.

    Cette incohérence mérite d’être levée, d’autant que le délai de 3 semaines est extrêmement court, si l’on en reste à la pratique habituelle de la remise d’un PV de synthèse par le commissaire enquêteur, puis d’un mémoire en réponse par le pétitionnaire avant que le commissaire enquêteur ne puisse finaliser son rapport et ses conclusions.

    La solution pourrait consister à ce que le pétitionnaire puisse disposer de quelques jours (5 par exemple) pour apporter d’éventuels éléments de réponse aux dernières observations formulées tout à la fin de la consultation. Ensuite, le commissaire enquêteur établirait son rapport et ses conclusions sous trois semaines à compter de la fin de la consultation. La transmission de ces documents au pétitionnaire permettrait à ce dernier de réagir (à l’image d’un droit de réponse), ce qui correspondrait à la formulation de l’article R187-37 du projet de décret. Resterait à définir le processus de diffusion et de prise en compte des observations du pétitionnaire, lesquelles pourraient être destinées à éclairer le décideur dans sa décision

    Je relève que l’article R181-36 du projet de décret ( 2° du §1) évoque l’éventualité que le commissaire enquêteur puisse se tenir à la disposition du public pour recevoir ses observations et ses propositions.
    Cela apparaît évoquer la possibilité que soient organisées des permanences en mairie. Il serait bon de préciser que le choix d’une telle option relève d’une concertation entre l’autorité organisatrice et le commissaire enquêteur. Cette solution me paraît à envisager lors d’enquêtes concernant un vaste territoire, rendant illusoire que le public éloigné participe aux réunions publiques (exemple des PLUi concernant désormais couramment des dizaines de communes).

    Je relève que l’article R181-36 du projet de décret (3° du §1) mentionne que l’avis est publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Cette pratique habituelle devient malheureusement de plus en plus inefficace au regard de l’évolution des modes de vie actuels (idem pour les affichages en mairie).
    Or il m’apparaît essentiel de « muscler » fortement la communication auprès du grand public, afin de mobiliser un plus grand nombre d’individus à s’informer et formuler leurs observations. La réussite des « consultations parallélisées » passe à mon sens par des réunions publiques avec une fréquentation significative voire importante. Je propose deux pistes qui pourraient renforcer la communication :
    1)Rendre obligatoire une parution de l’avis sur la page d’ouverture des sites internet des communes concernées, pour celles qui en sont dotées, et à défaut encourager l’utilisation de dispositif type « Panneau Pocket » désormais couramment développées par les communes.
    2)Faire en sorte que la plateforme dématérialisée mise en place soit un outil national regroupant l’ensemble des consultations ou enquêtes et qu’il soit possible que tout un chacun puisse être alerté par mail de l’organisation de telles consultations au niveau de sa commune, de son EPCI, de son département (au choix).

    Enfin, je relève que l’article R181-36 du projet de décret (1° du §1) évoque l’éventualité de l’existence d’une plateforme dématérialisée. L’absence d’une telle plateforme dématérialisée m’apparaît incompatible avec le mode de fonctionnement envisagé pour les « consultations parallélisées » compte tenu du rôle essentiel tenu par le commissaire enquêteur, qui n’a pas naturellement accès au site de l’autorité administrative compétente. La mise au point d’une plateforme dématérialisée avant la date du 23/10/2024, date limite de mise en application du décret, m’apparaît en conséquence urgente.

  •   Cette consultation ne respecte pas les prescriptions régissant l’information et la participation du public , le 31 mars 2024 à 19h14

    LA CONVENTION D’AARHUS
    La Convention d’AARHUS par ses articles 6 et 7 prévoit des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public et pour qu’il se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.
    Or le délai de 3 semaines de consultation pour un texte aussi long, technique et dense, est nettement insuffisant. Il est flagrant que le public ne dispose pas de délais raisonnables pour participer activement à la consultation, alors que ce texte est lourd de conséquences pour l’environnement.
    Le ministère n’a pas mis en ligne les différentes consultations auxquelles il s’est livré sur le projet de décret. La complète information du public n’est pas respectée.
    LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
    Dans la continuité des observations ci-dessus, il est aussi utile de rappeler que cette consultation s’inscrit dans le cadre de L 123-19-1 du code de l’environnement qui concerne les "décisions ayant une incidence sur l’environnement".
    Les dispositions de l’article L 120-1 du code de l’environnement imposent notamment que la participation confère le droit pour le public :
    _D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;<br class="manualbr" />De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier <br class="manualbr" />De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions

    Les carences inacceptables de cette consultation en termes de délais et d’information du public transforment cette consultation en une mascarade qui rend irrégulier le projet de décret.

  •  Article R 181 -37 et article R 181-38, le 30 mars 2024 à 09h51

    La mise en ligne des documents de la consultation et la concertation à l’issue de la consultation avec le pétitionnaire.
    1 . Motivation de la proposition
    Le commissaire enquêteur (idem pour la commission d’enquête) n’a pas la main sur les sites internet de l’autorité administrative compétente. D’où la difficulté de mettre en œuvre les dispositions de l’article R 181-37. qui prévoit :
    « I. - La consultation s’effectue sur le site internet de l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet ou sur la plate-forme dématérialisée lorsque cette dernière existe et est accessible sur internet.

    II Les éléments mentionnés ci-après sont rendus publics sur le site mentionné au I tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.

    Proposition :

    Le commissaire enquêteur veille à ce que soient rendus publics les différents éléments mentionnés ci-après…

    2. Motivation de la proposition
    Après une réunion publique, la mise en ligne doit satisfaire à un esprit de synthèse. La rédaction proposée semble faire disparaître cet esprit, retourne-t-on au verbatim fastidieux ? Qu’il faut anonymiser pour satisfaire à la RGPD, ou bien ne doit-on pas garder la

    ART R 181 -7 II alinéa d) « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rend également publiques les observations et propositions du public, ainsi que les éventuelles réponses du pétitionnaire lorsqu’elles ne sont pas sur le site mentionné au I et notamment celles recueillies lors de la réunion de clôture.

    Proposition :

    Ne doit-on pas garder la formulation actuelle « à l’issue de chaque réunion publique le commissaire un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête. Il veille à ce que celui-ci soit mis en ligne.

    3. Motivation de la proposition

    L’esprit de concertation avec le pétitionnaire est important. Aujourd’hui, le commissaire enquêteur attend que le pétitionnaire ait apporté une réponse à la synthèse des observations remise dans les huit jours suivant la fin de l’enquête avant de remettre son rapport et ses conclusions motivées. D’où, presque une fois sur deux la nécessité de demander une prolongation pour remettre son rapport.

    Il arrive que pour diverses raisons ,
    Le pétitionnaire après examen des observations envisage ou décide d’abandonner son projet.
    Le pétitionnaire pense pouvoir retenir une ou plusieurs modifications issues des propositions, cela peut conduire à des délais d’études.

    Très souvent, le public attend les derniers jours de l’enquête pour déposer des observations et propositions. Ce qui limite la possibilité d’anticiper la phase après enquête.

    L’article du décret semble peu clair et ne pas prévoir la concertation prévue à

    l’article 4 de la Loi :

    Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

    Proposition

    Pour une concertation efficace, deux opérations devront être conduites en parallèle

    • Le commissaire enquêteur doit rédiger et remettre dans les huit jours une synthèse des observations au pétitionnaire

    • Le pétitionnaire de produire une synthèse des réponses aux observations formulées tout au long de la consultation également dans un délai de huit jours à l’issue de la consultation.

    Le commissaire enquêteur dispose alors d’un délai de huit jours pour conduire la concertation prévue à l’article 4 de la Loi avec le pétitionnaire.

    En l’absence de synthèse des réponses aux observations formulées pendant la consultation produite dans le délai de huit jours par le pétitionnaire, la concertation pourra être considérée comme impossible à conduire, donc infructueuse.

    4. Motivation de la proposition.

    Eviter à l’autorité organisatrice un travail qui pourrait être redondant.

    « Art. R. 181-38. - Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de lacommission d’enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation, une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire sont rendues publiques sur le site mentionné au I par l’autorité administrative

    Proposition :

    Les deux synthèses, mentionnées ci-dessus, doivent être transmises par le commissaire enquêteur à l’autorité organisatrice, dans les meilleurs délais.

  •  Remise du rapport et des conclusions motivées, le 29 mars 2024 à 19h01

    Dans un délai de 3 semaines à compter de la date de clôture de la consultation, le commissaire enquêteur remet son rapport et ses conclusions motivées, au pétitionnaire qui dispose de 8 jours pour produire ses observations. Dont acte.

    Mais que fait le commissaire enquêteur de ces observations du pétitionnaire?
    Le texte prévoit ensuite que ces rapport et conclusions soient rendus publics par le commissaire enquêteur sur le site de la consultation, au plus tard à la date de publication de la DECISION et pendant un an et transmet une copie au président du Tribunal administratif et à l’AOE. Il n’est fait état nulle part des observations du pétitionnaire : Le commissaire doit-il les annexer à une seconde version de son rapport, qu’il adressera alors aux autorités ci-dessus?
    Le législateur gagnerait sans doute à se rapprocher de la compagnie nationale des commissaires enquêteurs afin d’éclaircir un certain nombre de points bien obscurs encore.

  •  délai de 3 semaines, absence de rapport, le 28 mars 2024 à 19h13

    Le texte qui traite de la "consultation du public" prévoit la remise du rapport dans un délai de 3 semaines. A défaut, l’AOE fait une synthèse des observations du public. Le texte qui régit les actuelles enquêtes publiques prévoit lui aussi que le rapport puisse ne pas être remis dans les 30 jours (délai réglementaire pour les enquêtes publiques), et indique alors, à l’article L 123-15 du code de l’environnement que : "Si, à l’expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d’enquête "
    Ces précautions ont disparu des modalités de la" consultation" et c’est bien dommage, d’autant plus que désormais un ou des suppléants peuvent être désignés en même temps que les titulaires. Après 3 semaines donc, exit le commissaire enquêteur, exit le rapport, sans autre forme de procès. C’est pour le moins un peu cavalier….si ce n’est désobligeant vis à vis des commissaires enquêteurs.

  •  Défavorable si le processus n’est pas précisément decrit dans le decret . , le 28 mars 2024 à 09h36

    l’objectif de ce texte est essentiellement une volonté d’accélération du processus par rapport aux délais actuels d’une enquête publique. Hors le processus proposé étant totalement déconnecté de la réalité du terrain il y aura un très fort risque de recours qui s’avérera contreproductif par rapport à l’objectif initial.
    le rôle du commissaire enquêteur n’est pas clair dans ce nouveau processus .
    Le projet pouvant évoluer pendant la durée de la consultation, le public qui voudra se tenir informé aura intérêt à attendre la fin du processus .
    les deux réunions d’informations ne peuvent être suffisantes et des permanences du commissaire enquêteur sont indispensables pour permettre de recueillir les avis des personnes qui ne sont pas à l’aise avec les processus dématérialisés et/ou pour prendre parole en public lors des réunions d’échanges.
    Pour garantir un respect des délais, il faut impérativement qu’il y ait une commission d’enquête avec au minimum deux commissaires ou que le rôle du commissaire suppléant actuel soit reconnu plus formellement par une indemnisation pour se tenir parfaitement informé et au fait pendant toute la durée du projet qui sera potentiellement mouvant . De ce fait il pourra y avoir un transfert rapide et efficace du dossier pour garantir les délais .
    Le délai de 7 jours pour la publicité et l’organisation des réunions est totalement irréaliste et déconnecté de la réalité du terrain.
    Le délai de trois semaines en fin de processus pour rendre le rapport est très court. Généralement si ce délai n’est pas respecté ce sera probablement du fait des manquements des ressources des autorités compétentes et/ou du porteur de projet liées aux période de jours fériés , de vacances etc.
    Le processus étant basé essentiellement sur la base d’une plateforme dématérialisée , qui en sera l’administrateur ?
    La phase de publicité est totalement insuffisante si l’on veut réellement une participation importante pour une expression et un recueil des avis du public .
    Pour avoir une diffusion des réunions par visio afin de favoriser une participation maximale , il faut des moyens importants .
    Ce processus pourra être assuré par des gros projets avec des porteur de projet ayant des ressources adaptées. Quid des des petits projets avec des petits moyens !!!!!
    Un commissaire enquêteur suppléant ne pourra reprendre le dossier en fin de processus sans un impact sur les délais .
    Enfin , les précisions sur l’application de ce décret seront amandées par des instructions . Hors les instructions ne s’appliquent qu’aux services de l’état . Le commissaire enquêteur ne fait pas parti des services de l’état et doit rester indépendant. De ce fait , le décret doit être plus précis et opérationnel .

  •  opposition au décret industrie verte, le 26 mars 2024 à 17h24

    Il semble que les services du Ministère aient quelques difficultés à appréhender les règles régissant la participation du public et l’évaluation environnementale des "plans et programmes"

    1) L’ATTEINTE A L’INFORMATION ET A LA PARTICIPATION DU PUBLIC :

    Il est rappelé que cette consultation s’inscrit dans le cadre de L 123-19-1 du code de l’environnement qui concerne les "décisions ayant une incidence sur l’environnement".

    A ce titre le ministère a oublié les dispositions de l’article L 120-1 du code de l’environnement et des articles 6 et 7 de la convention d’AARHUS qui imposent notamment :

    L 120-1 du code de l’environnement :
    II. - La participation confère le droit pour le public :
    1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
    2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
    3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions

    Convention d’AARHUS articles 7 et 6 :
    Article 7 :
    PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

    Article 6 :
    3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci_dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.
    4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est_à_dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence."

    Force est de constater :

    a) que le délai de consultation pour un texte aussi technique et touffu, est nettement insuffisant et que le public ne dispose pas de délais raisonnables

    b) que le ministère n’a pas mis en ligne les différentes consultations auxquelles il s’est livré sur le projet de décret ; qu’à ce jour, le CNPN n’a même pas encore été consulté

    Il s’agit là d’une volonté délibérée d’empêcher le public de participer effectivement aux travaux et d’exercer une réelle influence sur la décision. En effet, ces agissements se répètent d’une consultation à l’autre en matière environnementale, ce qui traduit une action délibérée.

    Ces constatations suffisent à rendre irréguliers cette consultation et le projet de décret.

    2) L’ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE :

    Elle contribue également au manque d’information du public, qui aurait dû en disposer.

    Le projet de décret constitue bien un "plan projet" soumis à évaluation environnementale.

    Je crois utile de rappeler les termes de l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par le Conseil d’Etat (465036) qui censure l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021 pour absence d’évaluation environnementale et de consultation du public.

    Le Conseil d’Etat rappelle en effet que cet arrêté peut être qualifié de plan programme soumis à évaluation environnementale au sens des directives et de la jurisprudence européennes :

    « 6. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/42/CE du
    Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement sont, pour son application, des plans et programmes « des plans et programmes, (…) : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (…) ».

    L’article 3 de cette directive prévoit qu’une évaluation environnementale, qui doit, selon l’article 4, être effectuée « pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative », est nécessaire « 2. pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des
    transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (…) 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les Etats membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

    Ces dispositions ont été transposées en droit interne par les dispositions du III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, aux termes desquelles : « - Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale (…) 2° Les plans et programmes, autres que ceux
    mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (…) ».

    7. L’article 1er de la directive 2011/92/UE 13 décembre 2011 du Parlement
    européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui s’est substituée à la directive 85/337/CEE, définit comme projets : « - la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages, - d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».

    8. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment ses arrêts du 27 octobre 2016, d’Oultremont e.a. (C 290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de « plans et programmes » soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. »

    Or en l’espèce, le projet de décret appartient bien à la catégorie de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale car il établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

    En effet, outre que la procédure de consultation a lieu dans les conditions de L 123-19-1 qui concerne les décision ayant une incidence sur l’environnement, de nombreuses dispositions du décret concernent directement l’autorisation environnementale et sa mise en oeuvre et tendent à :
    *- accélérer la phase d’instruction en la fusionnant avec celle de consultation des divers services et organismes.
    Or les différents services concernés ont besoin de temps pour traiter correctement tous les enjeux environnementaux.
    Les effets délétères de cette accélération sur la qualité de l’autorisation environnementale n’ont pas été évalués.
    * réformer en profondeur les enquêtes et consultations publiques. Elles dureront 3 mois, se feront par voie dématérialisée avec une réunion publique d’ouverture en présence du commissaire enquêteur et du pétitionnaire et une réunion de clôture dans les mêmes conditions.
    La consultation du public participe du processus d’évaluation et de décision environnementale.
    Il ne semble pas que ces modalités soient très protectrices car il n’est pas certain que tous les avis puissent être mis à disposition suffisamment tôt. De plus, ils vont être délivrés d’une manière expéditive dans un temps contraint, de sorte qu’on risque d’aboutir à des avis sommaires peu efficients.
    * modifier les règles des débats publics ( par exemple en cas de multiplicité de projets identifiés envisagés dans les 8 prochaines années dans un même secteur, on ne fera qu’un débat public global….mais il sera aussi valable pour les autres projets non encore identifiés, sauf avis contraire de la CNDP : cela laisse la porte ouverte à l’arbitraire et on pourra voir émerger des projets supplémentaires sans débat public)
    * modifier les règles des garanties financières :
    Les garanties financières sont destinées à assurer la sécurité et la réhabilitation du site en fin d’activité.
    Or la loi Industrie verte a prévu qu’un “ tiers demandeur” puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation."
    Le décret permet de réduire la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci !! En un mot, le décret permet de passer outre l’obligation de réhabilitation du site, qui restera en cas de défaillance du tiers demandeur à la charge du propriétaire foncier ? de la commune ? de l’Etat ?)….

    Dans ces conditions il est certain qu’une évaluation environnementale aurait dû avoir lieu et ses résultats être mis à disposition du public afin de nourrir sa réflexion et sa participation.

    CONCLUSION :
    Cette consultation tronquée est totalement irrégulière et contrevient aux règles démocratiques les plus élémentaires en matière d’information et de participation du public

  •  Cette consultation est totalement irrégulière et contrevient aux règles démocratiques les plus élémentaires en matière d’information et de participation du public, le 26 mars 2024 à 15h33

    1) L’ATTEINTE A L’INFORMATION ET A LA PARTICIPATION DU PUBLIC :

    Il est rappelé que cette consultation s’inscrit dans le cadre de L 123-19-1 du code de l’environnement qui concerne les "décisions ayant une incidence sur l’environnement".
    A ce titre le ministère a oublié les dispositions de l’article L 120-1 du code de l’environnement et des articles 6 et 7 de la convention d’AARHUS qui imposent notamment :
    Force est de constater :
    a) que le délai de consultation pour un texte aussi technique et touffu, est nettement insuffisant et que le public ne dispose pas de délais raisonnables
    b) que le ministère n’a pas mis en ligne les différentes consultations auxquelles il s’est livré sur le projet de décret ; qu’à ce jour, le CNPN n’a même pas encore été consulté

    Il s’agit là d’une volonté délibérée d’empêcher le public de participer effectivement aux travaux et d’exercer une réelle influence sur la décision.

    Ces constatations suffisent à rendre irréguliers cette consultation et le projet de décret.

    2) L’ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE :

    Le projet de décret constitue bien un "plan projet" soumis à évaluation environnementale.

    Rappelonsr les termes de l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par le Conseil d’Etat (465036) qui censure l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021 pour absence d’évaluation environnementale et de consultation du public.

    Le Conseil d’Etat rappelle en effet que cet arrêté peut être qualifié de plan programme soumis à évaluation environnementale au sens des directives et de la jurisprudence européennes.
    Le projet de décret appartient bien à la catégorie de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale car il établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement

    En effet, outre que la procédure de consultation a lieu dans les conditions de L 123-19-1 qui concerne les décision ayant une incidence sur l’environnement, de nombreuses dispositions du décret concernent directement l’autorisation environnementale et sa mise en œuvre et tendent à :
    *- accélérer la phase d’instruction en la fusionnant avec celle de consultation des divers services et organismes.
    Or les différents services concernés ont besoin de temps pour traiter correctement tous les enjeux environnementaux.
    Les effets délétères de cette accélération sur la qualité de l’autorisation environnementale n’ont pas été évalués.
    * réformer en profondeur les enquêtes et consultations publiques. Elles dureront 3 mois, se feront par voie dématérialisée avec une réunion publique d’ouverture en présence du commissaire enquêteur et du pétitionnaire et une réunion de clôture dans les mêmes conditions.
    La consultation du public participe du processus d’évaluation et de décision environnementale.
    Il ne semble pas que ces modalités soient très protectrices car il n’est pas certain que tous les avis puissent être mis à disposition suffisamment tôt. De plus, ils vont être délivrés d’une manière expéditive dans un temps contraint, de sorte qu’on risque d’aboutir à des avis sommaires peu efficients.
    * modifier les règles des débats publics ( par exemple en cas de multiplicité de projets identifiés envisagés dans les 8 prochaines années dans un même secteur, on ne fera qu’un débat public global….mais il sera aussi valable pour les autres projets non encore identifiés, sauf avis contraire de la CNDP : cela laisse la porte ouverte à l’arbitraire et on pourra voir émerger des projets supplémentaires sans débat public)
    * modifier les règles des garanties financières :
    Les garanties financières sont destinées à assurer la sécurité et la réhabilitation du site en fin d’activité.
    Or la loi Industrie verte a prévu qu’un “ tiers demandeur” puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation."
    Le décret permet de réduire la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci !! En un mot, le décret permet de passer outre l’obligation de réhabilitation du site, qui restera en cas de défaillance du tiers demandeur à la charge du propriétaire foncier ? de la commune ? de l’Etat ?)….

    Dans ces conditions il est certain qu’une évaluation environnementale aurait dû avoir lieu et ses résultats être mis à disposition du public afin de nourrir sa réflexion et sa participation.

    CONCLUSION :
    Cette consultation est totalement irrégulière et contrevient aux règles démocratiques les plus élémentaires en matière d’information et de participation du public

  •  Cette consultation tronquée est totalement irrégulière , le 26 mars 2024 à 11h00

    Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union
    européenne, notamment ses arrêts du 27 octobre 2016, d’Oultremont e.a. (C
    290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12
    juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à
    Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de « plans et programmes » soumis à
    évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la
    directive 2001/42/CE se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des
    règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités
    pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets,
    mentionnés par la directive 2011/92/UE, susceptibles d’avoir des incidences
    notables sur l’environnement. »

    Or en l'espèce, le projet de décret appartient bien à la catégorie de "plans et
    programmes" soumis à évaluation environnementale car il établit, en
    définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et
    de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre des projets susceptibles
    d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

    En effet, outre que la procédure de consultation a lieu dans les conditions de L
    123-19-1 qui concerne les décision ayant une incidence sur l'environnement, de
    nombreuses dispositions du décret concernent directement l'autorisation
    environnementale et sa mise en oeuvre et tendent à :

    *- accélérer la phase d'instruction en la fusionnant avec celle de consultation
    des divers services et organismes.
    Or les différents services concernés ont besoin de temps pour traiter
    correctement tous les enjeux environnementaux.
    Les effets délétères de cette accélération sur la qualité de l’autorisation
    environnementale n’ont pas été évalués.
    * réformer en profondeur les enquêtes et consultations publiques. Elles
    dureront 3 mois, se feront par voie dématérialisée avec une réunion publique
    d'ouverture en présence du commissaire enquêteur et du pétitionnaire et une
    réunion de clôture dans les mêmes conditions.
    La consultation du public participe du processus d’évaluation et de décision
    environnementale.
    Il ne semble pas que ces modalités soient très protectrices car il n'est pas
    certain que tous les avis puissent être mis à disposition suffisamment tôt. De
    plus, ils vont être délivrés d'une manière expéditive dans un temps contraint,
    de sorte qu'on risque d'aboutir à des avis sommaires peu efficients.
    * modifier les règles des débats publics ( par exemple en cas de multiplicité de
    projets identifiés envisagés dans les 8 prochaines années dans un même
    secteur, on ne fera qu'un débat public global….mais il sera aussi valable pour
    les autres projets non encore identifiés, sauf avis contraire de la CNDP : cela
    laisse la porte ouverte à l'arbitraire et on pourra voir émerger des projets
    supplémentaires sans débat public)
    * modifier les règles des garanties financières :
    Les garanties financières sont destinées à assurer la sécurité et la réhabilitation
    du site en fin d’activité.
    Or la loi Industrie verte a prévu qu'un “ tiers demandeur” puisse également se
    substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en
    plus de la réhabilitation."
    Le décret permet de réduire la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en
    sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité
    d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci !! En un mot, le
    décret permet de passer outre l'obligation de réhabilitation du site, qui restera
    en cas de défaillance du tiers demandeur à la charge du propriétaire foncier ?
    de la commune ? de l'Etat ?)….

    Dans ces conditions il est certain qu’une évaluation environnementale aurait
    dû avoir lieu et ses résultats être mis à disposition du public afin de nourrir sa
    réflexion et sa participation.

    CONCLUSION :
    Cette consultation tronquée est totalement irrégulière et contrevient aux
    règles démocratiques les plus élémentaires en matière d’information et de
    participation du public

  •  NOTONS L’ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POURTANT NECESSAIRE, le 25 mars 2024 à 20h06

    Cette absence d’évaluation environnementale contribue au manque d’information du public, qui aurait dû en disposer.

    Nous allons démontrer ci-après la nécessaire évaluation environnementale que le ministère ne peut ignorer et ne pouvait ignorer.

    Le projet de décret constitue bien un "plan projet" soumis à évaluation environnementale.

    Rappelons les termes de l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par le Conseil d’Etat (465036) qui censure l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021 pour absence d’évaluation environnementale et de consultation du public.

    Le Conseil d’Etat rappelle en effet que cet arrêté peut être qualifié de plan programme soumis à évaluation environnementale au sens des directives et de la jurisprudence européennes :

    « 6. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/42/CE du
    Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement sont, pour son application, des plans et programmes « des plans et programmes, (…) : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (…) ».

    L’article 3 de cette directive prévoit qu’une évaluation environnementale, qui doit, selon l’article 4, être effectuée « pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative », est nécessaire « 2. pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des
    transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (…) 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les Etats membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

    Ces dispositions ont été transposées en droit interne par les dispositions du III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, aux termes desquelles : « - Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale (…) 2° Les plans et programmes, autres que ceux
    mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (…) ».

    7. L’article 1er de la directive 2011/92/UE 13 décembre 2011 du Parlement
    européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui s’est substituée à la directive 85/337/CEE, définit comme projets : « - la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages, - d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».

    8. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment ses arrêts du 27 octobre 2016, d’Oultremont e.a. (C 290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de « plans et programmes » soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. »

    Or en l’espèce, le projet de décret appartient bien à la catégorie de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale car il établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

    En effet, outre que la procédure de consultation a lieu dans les conditions de L 123-19-1 qui concerne les décision ayant une incidence sur l’environnement, de nombreuses dispositions du décret concernent directement l’autorisation environnementale et sa mise en oeuvre et tendent à :
    *- accélérer la phase d’instruction en la fusionnant avec celle de consultation des divers services et organismes.
    Or les différents services concernés ont besoin de temps pour traiter correctement tous les enjeux environnementaux.
    Les effets délétères de cette accélération sur la qualité de l’autorisation environnementale n’ont pas été évalués.
    * réformer en profondeur les enquêtes et consultations publiques. Elles dureront 3 mois, se feront par voie dématérialisée avec une réunion publique d’ouverture en présence du commissaire enquêteur et du pétitionnaire et une réunion de clôture dans les mêmes conditions.
    La consultation du public participe du processus d’évaluation et de décision environnementale.
    Il ne semble pas que ces modalités soient très protectrices car il n’est pas certain que tous les avis puissent être mis à disposition suffisamment tôt. De plus, ils vont être délivrés d’une manière expéditive dans un temps contraint, de sorte qu’on risque d’aboutir à des avis sommaires peu efficients.
    * modifier les règles des débats publics ( par exemple en cas de multiplicité de projets identifiés envisagés dans les 8 prochaines années dans un même secteur, on ne fera qu’un débat public global….mais il sera aussi valable pour les autres projets non encore identifiés, sauf avis contraire de la CNDP : cela laisse la porte ouverte à l’arbitraire et on pourra voir émerger des projets supplémentaires sans débat public)
    * modifier les règles des garanties financières :
    Les garanties financières sont destinées à assurer la sécurité et la réhabilitation du site en fin d’activité.
    Or la loi Industrie verte a prévu qu’un “ tiers demandeur” puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation."
    Le décret permet de réduire la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci !! En un mot, le décret permet de passer outre l’obligation de réhabilitation du site, qui restera en cas de défaillance du tiers demandeur à la charge du propriétaire foncier ? de la commune ? de l’Etat ?)….

    Dans ces conditions il est certain qu’une évaluation environnementale aurait dû avoir lieu et ses résultats être mis à disposition du public afin de nourrir sa réflexion et sa participation.

  •  ATTEINTE A L’INFORMATION ET A LA PARTICIPATION DU PUBLIC , le 25 mars 2024 à 19h57

    En effet, il y a atteinte à l’information et à la participation du public dans le cadre de cette consultation qui s’inscrit dans le cadre de L 123-19-1 du code de l’environnement et qui concerne les "décisions ayant une incidence sur l’environnement".
    Le ministère a clairement oublié les dispositions de l’article L 120-1 du code de l’environnement et des articles 6 et 7 de la convention d’AARHUS qui imposent notamment :

    L 120-1 du code de l’environnement :
    II. - La participation confère le droit pour le public :
    1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
    2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
    3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions

    Convention d’AARHUS articles 7 et 6 :
    Article 7 :
    PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

    Article 6 :
    3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci_dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.
    4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est_à_dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence."

    Or, on constate que le délai de consultation pour un texte aussi technique et touffu, est nettement insuffisant et que le public ne dispose pas de délais raisonnables

    D’autre part, le ministère n’a pas mis en ligne les différentes consultations auxquelles il s’est livré sur le projet de décret ; qu’à ce jour, le CNPN n’a même pas encore été consulté

    Il s’agit là d’une volonté délibérée d’empêcher le public de participer effectivement aux travaux et d’exercer une réelle influence sur la décision. En effet, ces agissements se répètent d’une consultation à l’autre en matière environnementale, ce qui traduit une action délibérée.

    Ces constatations suffisent à rendre irréguliers cette consultation et le projet de décret.

  •  UNE CONSULTATION ET UN PROJET DE DECRETS IRREGULIERS, le 25 mars 2024 à 15h52

    Il semble que les services du Ministère aient quelques difficultés à appréhender les règles régissant la participation du public et l’évaluation environnementale des "plans et programmes"

    1) L’ATTEINTE A L’INFORMATION ET A LA PARTICIPATION DU PUBLIC :

    Il est rappelé que cette consultation s’inscrit dans le cadre de L 123-19-1 du code de l’environnement qui concerne les "décisions ayant une incidence sur l’environnement".

    A ce titre le ministère a oublié les dispositions de l’article L 120-1 du code de l’environnement et des articles 6 et 7 de la convention d’AARHUS qui imposent notamment :

    L 120-1 du code de l’environnement :
    II. - La participation confère le droit pour le public :
    1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
    2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
    3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions

    Convention d’AARHUS articles 7 et 6 :
    Article 7 :
    PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

    Article 6 :
    3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci_dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.
    4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est_à_dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence."

    Force est de constater :

    a) que le délai de consultation pour un texte aussi technique et touffu, est nettement insuffisant et que le public ne dispose pas de délais raisonnables.

    b) que le ministère n’a pas mis en ligne les différentes consultations auxquelles il s’est livré sur le projet de décret ; qu’à ce jour, le CNPN n’a même pas encore été consulté

    Il s’agit là d’une volonté délibérée d’empêcher le public de participer effectivement aux travaux et d’exercer une réelle influence sur la décision. En effet, ces agissements se répètent d’une consultation à l’autre en matière environnementale, ce qui traduit une action délibérée.

    Ces constatations suffisent à rendre irrégulièrs cette consultation et le projet de décret.

    2) L’ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE :

    Elle contribue également au manque d’information du public, qui aurait dû en disposer.

    Le projet de décret constitue bien un "plan projet" soumis à évaluation environnementale.

    Je crois utile de rappeler les termes de l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par le Conseil d’Etat (465036) qui censure l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021 pour absence d’évaluation environnementale et de consultation du public.

    Le Conseil d’Etat rappelle en effet que cet arrêté peut être qualifié de plan programme soumis à évaluation environnementale au sens des directives et de la jurisprudence européennes :

    « 6. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/42/CE du
    Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement sont, pour son application, des plans et programmes « des plans et programmes, (…) : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (…) ».

    L’article 3 de cette directive prévoit qu’une évaluation environnementale, qui doit, selon l’article 4, être effectuée « pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative », est nécessaire « 2. pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des
    transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (…) 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les Etats membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

    Ces dispositions ont été transposées en droit interne par les dispositions du III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, aux termes desquelles : « - Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale (…) 2° Les plans et programmes, autres que ceux
    mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (…) ».

    7. L’article 1er de la directive 2011/92/UE 13 décembre 2011 du Parlement
    européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui s’est substituée à la directive 85/337/CEE, définit comme projets : « - la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages, - d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».

    8. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment ses arrêts du 27 octobre 2016, d’Oultremont e.a. (C 290/15), du 7 juin
    2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de « plans et programmes » soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. »

    Or en l’espèce, le projet de décret appartient bien à la catégorie de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale car il établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

    En effet, outre que la procédure de consultation a lieu dans les conditions de L 123-19-1 qui concerne les décision ayant une incidence sur l’environnement, de nombreuses dispositions du décret concernent directement l’autorisation environnementale et sa mise en oeuvre et tendent à :
    *- accélérer la phase d’instruction en la fusionnant avec celle de consultation des divers services et organismes.
    Or les différents services concernés ont besoin de temps pour traiter correctement tous les enjeux environnementaux.
    Les effets délétères de cette accélération sur la qualité de l’autorisation environnementale n’ont pas été évalués.
    * réformer en profondeur les enquêtes et consultations publiques. Elles dureront 3 mois, se feront par voie dématérialisée avec une réunion publique d’ouverture en présence du commissaire enquêteur et du pétitionnaire et une réunion de clôture dans les mêmes conditions.
    La consultation du public participe du processus d’évaluation et de décision environnementale.
    Il ne semble pas que ces modalités soient très protectrices car il n’est pas certain que tous les avis puissent être mis à disposition suffisamment tôt. De plus, ils vont être délivrés d’une manière expéditive dans un temps contraint, de sorte qu’on risque d’aboutir à des avis sommaires peu efficients.
    * modifier les règles des débats publics ( par exemple en cas de multiplicité de projets identifiés envisagés dans les 8 prochaines années dans un même secteur, on ne fera qu’un débat public global….mais il sera aussi valable pour les autres projets non encore identifiés, sauf avis contraire de la CNDP : cela laisse la porte ouverte à l’arbitraire et on pourra voir émerger des projets supplémentaires sans débat public)
    * modifier les règles des garanties financières :
    Les garanties financières sont destinées à assurer la sécurité et la réhabilitation du site en fin d’activité.
    Or la loi Industrie verte a prévu de les supprimer et envisage qu’un “ tiers demandeur” puisse se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation."
    Le décret permet de réduire la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci !! En un mot, le décret permet de passer outre l’obligation de réhabilitation du site, qui restera en cas de défaillance du tiers demandeur à la charge du propriétaire foncier ? de la commune ? de l’Etat ?….

    Dans ces conditions il est certain qu’une évaluation environnementale aurait dû avoir lieu et ses résultats être mis à disposition du public afin de nourrir sa réflexion et sa participation.

    CONCLUSION :
    Cette consultation tronquée est totalement irrégulière et contrevient aux règles démocratiques les plus élémentaires en matière d’information et de participation du public

  •  la "parallèlisation" des procédures d’ autorisation ICPE dans votre projet de décret, le 25 mars 2024 à 15h30

    Le projet de parallélisation des autorisation ICPE commence par une consultation dont la durée est centrée sur le week-end et les vacances de Pâques ! bel exemple où la faveur donnée à la cupidité pressante du lobby, subventionné, de l’ éolien en particulier, remplace le soin de l’ administration à faire vivre de vraies consultations démocratiques, son devoir premier .
    Ce projet , vicieux dans ses intentions ( un exemple : ne pas exiger des tiers demandeurs sous traitants des promoteurs ENR de garanties financières) conduira à des catastrophes environnementales. il sera donc attaqué soyez en sûrs

  •  Avis défavorable, le 24 mars 2024 à 17h26

    En ce qui concerne ce nouveau dispositif de participation du public, nous ne sommes plus dans l’accélération, mais dans la précipitation ; nous ne sommes plus dans la simplification, mais dans l’édification d’un dispositif inapplicable en pratique, du fait notamment des coups de rabot (de guillotine) sur tous les délais.
    On observera par ailleurs que l’enquête publique, largement concernée, n’en sort pas indemne, puisque l’article 9 du projet de décret supprime la possibilité d’obtenir un délai pour la reddition du rapport et des conclusions motivées.
    Enfin, je ne résiste pas au plaisir d’attirer l’attention du public sur les dispositions suivantes :
    Le III de l’article 41 parle du rapport et des conclusions motivées ; il dispose, en son écriture actuelle, qu’à l’issue de la consultation du public, le CE ou la commission transmet son rapport et ses conclusions motivées au pétitionnaire, qui dispose d’un délai de 8 jours pour produire ses observations. Ceci suppose qu’à l’issue de la consultation du public, rapport et conclusions motivées aient déjà été rédigés. Or, à cette même date s’ouvre le délai de 3 semaines à l’issue duquel (au plus tard), le CE ou la commission doit rendre…rapport et conclusions motivées à l’autorité compétente.
    Ceci n’a aucun sens, sauf si l’équipe de rédaction du projet a confondu PV de synthèse et rapport et conclusions.
    Et si c’est le cas, ça en dit long, non pas sur la compétence des uns ou des autres, mais sur la pression imposée à ces fonctionnaires pour pouvoir "paraître" les grands accélérateurs.
    En conclusion, si le décret paraît dans la forme où il a été soumis à la consultation du public, il sera difficilement applicable :
    <span class="puce">- pour les commissaires enquêteur(e)s (CE) : le dispositif est intenable si le CE est tout seul et la prothèse "suppléant" ne fonctionnera que si le remplacement a lieu dans les premières semaines de la consultation (après, le suppléant n’aura pas matériellement le temps de s’approprier le dossier) : il faudra donc systématiquement des commissions d’enquête qui permettront le partage de la "pile" et la gestion du temps (une personne seule, dans la plupart des cas, ne pourra assurer une veille permanente pendant trois mois, voire 4 mois : santé, vacances, autres obligations sociales. Le dispositif est (peut-être) viable à cette condition.
    <span class="puce">- le dispositif qui n’accorde plus aucune souplesse en termes de délai pour la reddition du rapport et qui prévoit notamment que puisse être substitué à ce dernier une synthèse de l’autorité compétente (en cas de non-reddition dans les 3 semaines) est porteur de multiples contentieux à venir…on retrouve là la vieille maladie française qui reconnaît aux préfets le droit d’être juge et partie…On sait de quelle façon l’UE en a fait litière dans le cas de l’Autorité environnementale.
    Il paraît urgent de revoir la copie en se posant simplement la question : Comment ça marche en pratique?

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