Décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement

Consultation du 17/03/2024 au 06/04/2024 - 76 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement, qui est principalement un décret nécessaire à l’application de la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023. 

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte a été soumis à la consultation :

  • du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 26 février 2024, qui a émis un avis favorable (concernant la partie sur les ouvrages hydrauliques) ;
  • de la Mission interministérielle de l’eau le 28 février 2024, qui a émis un favorable ;
  • du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le 29 février 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le 1er mars ;
  • du Conseil national d’évaluation des normes le 7 mars 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 12 mars 2024, qui a émis un avis favorable.

Le projet de décret sera soumis à la consultation du Conseil national de la protection de la nature le 28 mars 2024.

Par ailleurs, le projet de décret a été présenté, pour information, au Comité national de l’eau le 12 mars 2024.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 17 mars 2024 au 6 avril 2024.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement.

Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application, à savoir :

  • paralléliser la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales afin d’accélérer les procédures administratives d’instruction (article 4) ;
  • mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 5) ;
  • améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel (articles 8 et 9) ;
  • renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant (article 14).

Il comporte également des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (secteur d’information sur les sols (SIS) ; cessations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et enregistrement ; articulation « tiers demandeur » et procédure « ASAP » ; suppression des garanties financières par tranche pour le tiers demandeur ; servitudes d’utilité publique (SUP) ; mise en cohérence des zones pour faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports en cas d’accident/d’incident).

Enfin il comporte des dispositions induites par les articles 5, 11 et 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables.

Dispositions :

I. - Accélérer les procédures administratives d’instruction en parallélisant la participation du public, les consultations diverses et l’instruction pour les autorisations environnementales (articles 2, 8, 18, 20, 21, 22, 39, 40 et 41)

L’article 4 de la loi relative à l’industrie verte prévoit, d’une part, de paralléliser la procédure d’examen et de consultation à compter du dépôt du dossier complet et régulier et, d’autre part, de moderniser la consultation du public en introduisant une nouvelle procédure de consultation du public dite « consultation parallélisée ».

Cette nouvelle procédure sera applicable aux projets relevant du champ de l’autorisation environnementale, soumis ou non à évaluation environnementale. Néanmoins, l’enquête publique et la participation du public par voie électronique pourront encore s’appliquer dans des cas résiduels, tels que précisés à l’article L. 181-10 du code de l’environnement.

- Saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire-enquêteur (articles 7 et 19)

Le code de l’environnement prévoit que, dès le dépôt du dossier, le président du tribunal administratif est saisi par l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet en vue de la désignation du commissaire-enquêteur.

Dans la mesure où la nouvelle procédure de consultation parallélisée respecte une temporalité différente de l’enquête publique, le projet de décret adapte les modalités de saisine du président du tribunal administratif à la consultation parallélisée (article R. 181-16-1 du code de l’environnement) et distingue celles-ci des modalités de saisine prévues en cas d’enquête publique.

Le cas où la consultation doit prendre la forme d’une enquête publique est prévu aussi, avec un renvoi à l’article R. 123-5 du code de l’environnement.

Par ailleurs, il est proposé de transmettre au président du tribunal administratif la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le résumé non technique pour lui permettre de choisir le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête adéquat.

- Parallélisation de la phase d’examen et de consultation (articles 18, 20 et 22)

Le code de l’environnement prévoit que la phase d’examen et de consultation démarre à compter de la réception d’un dossier complet et régulier.

En prévoyant que la nouvelle phase d’examen et de consultation ne peut débuter qu’à compter de la réception d’un dossier "complet et régulier", les dispositions de l’article 4 établissent de manière implicite une étape de vérification de la recevabilité du dossier.

En complément des dispositions du projet de décret, qui prévoit notamment la possibilité de faire une demande de complément(s) (article R. 181-16 du code de l’environnement), une instruction aux services déconcentrés précisera le degré attendu de vérification afin de laisser la souplesse nécessaire aux services instructeurs, en fonction des enjeux des projets.

Si le dossier est incomplet ou irrégulier, le pétitionnaire sera invité à retirer son dossier. L’autorité administrative informera le demandeur de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Enfin, il est prévu que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet ait la possibilité de demander des compléments sur les pièces déposées dans le dossier pendant la phase d’examen et de consultation.

Les compléments seront pris en compte dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (article R. 181-18 du code de l’environnement).

- Modalités de consultation des services, autorités et organismes et prise en compte de leur avis (article 20)

Le code de l’environnement prévoit que l’examen et la consultation ne forment plus qu’une seule et même phase dans le déroulement de la procédure d’autorisation environnementale et, à cette fin, les avis que l’administration recueille sur la demande d’autorisation sont mis à la disposition du public à mesure qu’ils lui parviennent au cours de l’examen du dossier.

Dès lors, il convient d’adapter les modalités des consultations et la prise en compte des avis (avis des maires, autorité environnementale, services et organismes). Le projet de décret prévoit que la transmission de la demande aux collectivités locales et à l’autorité environnementale a lieu dès que le dossier est complet et régulier (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Les avis sont pris en compte jusqu’au jour de clôture de la consultation du public. Dans les cas résiduels soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique, le projet de décret prévoit des adaptations pour la prise en compte de ces avis.

Il est également proposé de solliciter les services contributeurs au plus tard au moment de la transmission de l’information de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation au pétitionnaire.

La transmission des avis des services contributeurs à l’autorité environnementale est maintenue uniquement dans le cas où la consultation prend la forme d’une enquête publique.

Dans ce cas, l’examen et la participation du public étant séquencé, le projet de décret prévoit des adaptations pour que le dossier soumis à l’enquête publique comporte toutes les pièces requises par le code de l’environnement.

- Rejet de la demande (article 38)

Le projet de décret propose de maintenir la possibilité de rejeter le dossier au cours de la phase d’examen et de consultation uniquement lorsqu’il y a un avis conforme défavorable ou lorsqu’il y a incompatibilité entre le document d’urbanisme et le projet (et que la procédure de révision du document d’urbanisme n’est pas engagée).

- Nouvelle procédure de participation du public (article 41)

La nouvelle procédure de consultation parallélisée introduite dans le code de l’environnement est une procédure hybride, qui reprend pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique mais qui est menée par un commissaire-enquêteur choisi sur les listes des tribunaux administratifs.

La consultation sera réalisée sous la forme dématérialisée. Elle comprend une réunion publique d’ouverture et une de clôture, en présence du commissaire-enquêteur ou d’un membre de la commission d’enquête et du pétitionnaire.

Elle permettra à chacun de connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions du public, les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures, des maires et de l’autorité environnementale.

Bien que l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement soit déjà très détaillé sur la consultation du public, il convient de préciser certaines articulations et modalités d’application de cette nouvelle procédure de participation du public.

Concernant la publication de l’avis d’ouverture de la consultation du public, le projet de décret reprend en partie des dispositions existantes pour la participation du public par voie électronique tout en les adaptant pour une meilleure compréhension de la procédure (article R. 181-36 du code de l’environnement).

Par ailleurs, une adaptation est prévue dans le cas où la consultation du public prend la forme d’une participation du public par voie électronique.

En outre, le projet de décret reprend en partie la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique (article R. 123-8 du code de l’environnement) tout en les adaptant à la procédure de la consultation parallélisée (par exemple, l’avis de l’autorité environnementale ne peut être compté dans la composition du dossier du fait de la parallélisation des phases).

Concernant l’organisation concrète de la consultation, la création d’une plate-forme dématérialisée est prévue.

Le projet de décret précise également le rôle du commissaire enquêteur dans la conduite de la consultation, les éléments qui doivent être rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire-enquêteur (article R. 181-37 du code de l’environnement) et prévoit que ce dernier doit rendre public, sur le site de la consultation, son rapport et ses conclusions motivées pendant une durée d’un an et au plus tard à la date de publication de la décision.

Dans le cas où le rapport ainsi que les conclusions motivées ne sont pas transmises dans le délai légal de trois semaines suivant la clôture de la consultation, il est prévu que l’autorité compétente pour autoriser le projet rend publique, sur le site de la consultation, une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire (article R. 181-38 du code de l’environnement).

Cette mesure permet au préfet de prendre sa décision en prenant en considération les observations et propositions formulées pendant la consultation ainsi que les éventuelles réponses du pétitionnaire.

L’organisation des échanges entre le commissaire-enquêteur et le pétitionnaire fera l’objet d’une instruction.

- Cas de la consultation publique conjointe (article 17)

L’alinéa 2 du I de l’article L. 181-10 du code de l’environnement mentionne que, dans le cas où une autorisation d’urbanisme, relative à un projet soumis à autorisation environnementale, nécessite la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, la consultation du public prévue au titre de la procédure d’autorisation environnementale peut en tenir lieu.

Le projet de décret précise que cette disposition ne doit pouvoir s’appliquer que si l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme sont instruites de façon concomitante et que le public est effectivement consulté sur les deux volets du projet.

Par ailleurs, le projet de décret précise que, dans ce cas, le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte le justificatif du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (article R. 181-13 du code de l’environnement).

II- Mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 1er)

L’article L. 121-8-2 du code de l’environnement créé par l’article 5 de la loi Industrie verte prévoit la possibilité d’organiser un débat public global ou une concertation préalable globale pour plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement envisagés sur un même territoire « délimité et homogène ».

En complément, ce même article précise que les projets faisant l’objet de ce débat ou de cette concertation global(e) sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre.

Cette dispense s’applique également aux projets envisagés ultérieurement sur ce même territoire et qui sont cohérents avec sa vocation. Toutefois, la Commission nationale du débat public (CNDP) dispose d’une possibilité de « rattraper » certains de ces projets.

Le projet de décret (article R. 121-3-2 nouveau du code de l’environnement) vient notamment préciser les modalités de la saisine de la CNDP pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e) ainsi que les modalités de la clause de « rattrapage » de la CNDP pour les projets envisagés dès le stade du débat public global et les projets envisagés ultérieurement.

Pour les projets envisagés dès le stade du débat public global, la CNDP peut décider, au stade de la saisine pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e), d’en écarter certains projets, notamment si leur maturité est insuffisante.

Pour les projets envisagés ultérieurement, la CNDP est saisie, dans le cadre du droit commun (article L. 121-8 du code de l’environnement) et peut décider de l’organisation d’un débat public propre ou d’une concertation préalable propre.

III - Améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel

Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l’accueil de nouvelles usines, tout en limitant l’artificialisation de zones naturelles, la loi Industrie verte vise à encourager la réhabilitation des friches industrielles. Dans cette perspective, les articles 8 et 9 de cette loi contribuent à la fluidification des cessations d’activité et modifient le code de l’environnement pour accélérer et faciliter le renouvellement et la réhabilitation du foncier industriel pour des sites arrivant en fin d’activité ou d’ores et déjà en cessation d’activité.

- Possibilité d’application rétroactive de la procédure de cessation d’activité introduite par la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) et autres modifications apportées à certains articles encadrant la cessation d’activités (articles 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 75)

Les modalités de mises en œuvre des cessations d’activité ont été modifiées par l’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).

Aussi, les cessations d’activité notifiées jusqu’au 31 mai 2022 doivent être réalisées selon les anciennes modalités et les cessations d’activité notifiées à compter du 1er juin 2022 se feront selon les nouvelles modalités introduites par la loi « ASAP ».

L’article 57 de la loi « ASAP » a permis de faire intervenir, dans le processus de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un bureau d’études certifié, ou équivalent, pour attester de la mise en sécurité du site pour la plupart des ICPE, et également, pour les installations soumises à enregistrement et autorisation, de la réhabilitation du site.

Son adoption a simplifié et accéléré les échanges entre les exploitants et l’administration.

Une première mesure de la loi Industrie verte ouvre la possibilité à un exploitant dont la cessation d’activité a été notifiée avant le 1er juin 2022 de pouvoir demander à l’administration, de façon volontaire, l’application de la nouvelle procédure de cessation d’activité introduite par la loi « ASAP ».

Cette mesure nécessite de créer deux nouveaux articles R. 512-39-3 ter et R. 512-46-27 ter, dans le code de l’environnement, respectivement pour les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, pour préciser les modalités de justification de la mise en sécurité, qui reste nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette mesure.

D’autres modifications sont apportées à certains articles encadrant la cessation d’activité dans le code de l’environnement (articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 pour les ICPE soumises à autorisation, articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 pour les ICPE soumises à enregistrement, articles R. 512-66‑1 et R. 512-66-3 pour les ICPE soumises à déclaration, article R. 515-106 pour les éoliennes) afin de :

  • mettre en cohérence les références législatives à la suite de la modification des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement par la loi Industrie verte ;
  • structurer les exigences sur le mémoire de réhabilitation : caractère itératif de l’approche ; précision sur les exigences pour les sources concentrées de pollution ; mise en avant du bilan coûts / avantages ;
  • systématiser la prise d’un secteur d’information sur les sols (SIS) en cas de pollution résiduelle après une réhabilitation et demander à l’exploitant de proposer un projet de SIS ;
  • clarifier les conditions pour qu’une cessation soit réputée achevée ;
  • subordonner l’exigence de délivrance de l’attestation « travaux » à la nécessité de conduire de tels travaux ;
  • proposer quelques modifications rédactionnelles à des fins de clarification.

- Possibilité de mise en demeure de procéder à la cessation d’activité en cas d’interruption de l’activité pendant plus de trois années consécutives (article 65)

Une deuxième mesure de la loi industrie verte élargit le cadre du déclenchement de la notification de la cessation d’activité par la prise en compte de l’arrêt définitif d’une installation classée sur une seule partie de l’emprise du site exploité, l’autre partie pouvant continuer à être le siège d’une poursuite d’activités classées.

Pour mettre en œuvre cette disposition, l’article R. 512-74 du code de l’environnement est modifié pour expliciter cette possibilité laissée à l’initiative du préfet et pour préciser les délais laissés à l’exploitant pour présenter ses éventuelles observations.

- Renforcement de l’attractivité de la procédure de « tiers demandeur » (articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71)

Une troisième mesure de la loi Industrie verte vise à rendre la procédure de « tiers demandeur » plus attractive.

Instaurée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » du 24 mars 2014 et par son décret d’application du 18 août 2015, la procédure de « tiers demandeur » permet de transférer à un tiers la responsabilité de tout ou partie de la réhabilitation d’un site sur lequel une activité d’installation classée a été exploitée.

Le tiers prend en charge les coûts de cette réhabilitation et devient responsable de celle-ci vis-à-vis de l’administration. Ce transfert de responsabilité est opposable aux tiers et à l’administration.

La loi Industrie verte a modifié cette procédure de sorte que le tiers demandeur puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation.

Elle permet également au tiers demandeur, avec l’accord de l’exploitant, de pouvoir demander au préfet à se substituer en cas de future cessation d’activité. Enfin, elle réduit la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci.

Ces dispositions nécessitent de modifier l’ensemble des articles du code de l’environnement relatifs à la procédure de « tiers demandeur » (articles R. 512-76 à R. 512-81).

Des modifications complémentaires ont été introduites dans ces articles pour :

  • mettre en cohérence les obligations du tiers demandeur avec celles de l’exploitant ;
  • clarifier les articulations entre la procédure de « tiers demandeur » et la procédure de cessation d’activité introduite par la loi ASAP ;
  • préciser les conditions d’achèvement de la cessation d’activité et de levée des garanties financières ;
  • renforcer les exigences sur les garanties financières à constituer par le tiers demandeur et supprimer la possibilité de constituer ces garanties financières par tranche ;
  • ouvrir la possibilité aux collectivités d’être leur propre assureur quand elles déposent un dossier de « tiers demandeur ».

IV - Autres dispositions de simplification

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification des procédures de prise de servitudes d’utilité publiques sites et sols pollués (SUP SSP) et de secteurs d’information sur les sols (SIS) en :

  • précisant la durée d’enquête publique pour une SUP SSP (article 72) ;
  • supprimant l’obligation de publicité foncière des SUP SSP (article 74) ;
  • laissant à l’appréciation du préfet la possibilité de consulter l’instance départementale consultative sur une SUP SSP ;
  • clarifiant le champ d’application des SIS (articles 53 et 57) ;
  • diminuant le délai de consultation pour la création d’un SIS (article 52).

V - Renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant et favoriser la réhabilitation des fonciers industriels (articles 49, 50, 76, 77, 78, 79 et 80)

- Garanties financières

Depuis le 1er juillet 2012, certains sites industriels, du fait des risques potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine que peuvent engendrer leurs activités, avaient l’obligation de constituer des garanties financières préalablement au démarrage de leur activité.

Ce sont les garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement : « 5° de certaines installations soumises à autorisation ou à enregistrement susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ».

Le dispositif français de garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement s’avérant fréquemment peu opérationnel, et ce pour plusieurs raisons, l’article 14 de la loi Industrie verte a introduit de nouvelles mesures plus ciblées qui permettent de traiter les situations de mise en sécurité pour les sites à exploitants défaillants dès que la situation se présente, tout en permettant à l’État de récupérer plus efficacement auprès de ces rares entreprises les sommes correspondantes, au moins à la mise en sécurité des sites.

L’une de ces mesures a consisté à supprimer l’obligation de constituer des garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette mesure implique de modifier les articles R. 516-1 à R. 516-5 du code de l’environnement, relatifs à l’obligation de constitution des garanties financières, et à supprimer l’article R. 516-5-1 du code de l’environnement.

Les modifications introduites portent essentiellement sur la suppression des références au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette suppression s’accompagne d’une abrogation des textes spécifiques aux garanties des installations visées par le 5° de cet article : deux décrets et trois arrêtés.

L’ensemble de ces dispositions implique de définir des modalités de mise en œuvre et une date d’application au 1er janvier 2025 est proposée.

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification pour :

  • préciser le périmètre couvert par les garanties financières constituées par les installations classées SEVESO seuil haut ;
  • porter la durée minimale des actes de cautionnement de 2 à 3 ans ;
  • introduire un nouvel arrêté pour préciser les modalités d’appel et de mise en œuvre des garanties financières par le préfet.

L’article 14 de la loi Industrie verte a également modifié les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement en vue de permettre sans délai la consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires / mesures de suspension imposées par l’administration.

Le projet de décret vient modifier le code de l’environnement (article R. 171-2) et le code des procédures civiles d’exécution (article R. 122-3) afin de préciser les conditions et modalités de déconsignation des sommes auprès des bénéficiaires.

- Sécuriser les projets d’aménagement sur du foncier industriel

L’article 9 de la loi industrie verte étend le champ d’application des dispositions ALUR relatives à l’obligation de prendre en compte la pollution des sols dans un projet de construction ou d’aménagement et à faire attester de cette prise en compte par un bureau d’étude certifié, aux terrains ayant accueilli une ICPE dont l’état de réhabilitation n’est pas connu.

Le projet de décret vient préciser les conditions d’application de cette nouvelle disposition, notamment en imposant au maître d’ouvrage souhaitant bénéficier de cette nouvelle procédure d’expliquer les démarches réalisées pour s’informer sur l’avancement de la procédure de cessation d’activité par le dernier exploitant, afin que l’ordre des responsabilités en matière de gestion des passifs industriels soit respecté.

VI - Autres modifications relatives également à la simplification en matière environnementale

- Mise en cohérence des zones pouvant faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux (article 92)

Plusieurs modifications sont prévues par le projet de décret concernant les servitudes d’utilité publique (SUP) et la cartographie des phénomènes dangereux.

Notamment, il est proposé de transmettre le périmètre des servitudes sous la forme d’un document électronique géoréférencé pour uniformiser ces données et rendre celles-ci directement exploitables à des fins d’information du public sur les risques.

Des ajouts sont également proposés pour uniformiser la forme de la cartographie exigée. Celle-ci aussi doit être fournie sous la forme d’un document géoréférencé.

Enfin, un paragraphe « Cartographies des phénomènes dangereux », comportant un unique article R. 512-82, est ajouté dans le code de l’environnement, afin de faciliter la prise en compte des servitudes d’utilité publique et de les porter à la connaissance de l’administration.

Ce dernier article offre en effet la possibilité au préfet de demander à l’exploitant, à tout moment, des cartographies issues d’études précédemment menées sous la forme d’un document électronique géoréférencé.

- Mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d’accident/d’incident (article 88)

Le projet de décret ajoute un alinéa à l’article R. 512-69 du code de l’environnement pour prévoir l’obligation de réaliser une télédéclaration en cas d’incident ou d’accident.

- Précision sur le formulaire Cerfa en cas de téléprocédure enregistrement (E) ou déclaration (D) (articles 86 et 87)

Afin d’homogénéiser les procédures, le projet de décret prévoit que le formulaire Cerfa n’est pas requis pour les procédures d’enregistrement (lorsque la demande est déposée par téléprocédure) et de déclaration.

- Durée de validité des inventaires faune-flore (article 96)

Le projet de décret prévoit que la durée de validité des inventaires faune-flore, réalisés dans le cadre d’une étude d’impact, d’une autorisation environnementale ou d’une demande de dérogation « espèces protégées », est de 4 ans.

Lorsque la sensibilité écologique environnementale du site d’implantation du projet le justifie, l’autorité compétente prescrit tout complément d’analyse utile à l’appréhension de ces enjeux. Cette disposition est applicable aux dossiers déposés à compter de l’entrée en vigueur du décret.

VII - Dispositions modifiant le titre Ier du Livre Ier du code de l’environnement (évaluation environnementale et participation du public)

- Consultations d’autres États dans le cadre de la convention d’Espoo (article 4)

Le projet de décret prévoit des dispositions relatives à l’application de la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (article R. 122-10 du code de l’environnement).

Ces dispositions visent à anticiper la notification aux États impactés et à adapter cette procédure de notification à la nouvelle procédure de consultation dans le cadre de l’autorisation environnementale (article 4 de la loi Industrie verte).

- Autres dispositions

Le projet de décret prévoit des dispositions d’adaptation des articles suivants :

  • Articles 3 et 16 : mise à disposition du public des avis des collectivités territoriales et de l’autorité environnementale requis au titre de l’évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l’environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l’environnement) ;
  • Articles 6 et 12 : nomination d’un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de l’environnement).

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Commentaires

  •  FNSEA, le 5 avril 2024 à 15h12

    La FNSEA a pris connaissance de ce projet de décret visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le cadre de la nomenclature ICPE.

    Bien qu’elle salue cet objectif de simplification, qu’elle porte également pour le monde agricole, elle ne peut que constater qu’une fois de plus, ce texte, pris en application de la loi « industrie verte », n’a pas été réfléchit en prenant en compte les spécificités des élevages. Or, plusieurs dispositions du texte s’appliquant aux ICPE en régime d’autorisation, concernent notamment certains élevages bovins, porcins et avicoles ainsi que les installations de méthanisation agricoles. Les procédures envisagées nécessitent des moyens (humains et financiers) dont disposent les industries mais pas les nouveaux projets agricoles. A ce titre, la FNSEA réitère sa demande de prise en compte de nos spécificités dans le cadre du régime ICPE avec des dérogations systématiques les prenant en compte.

    La FNSEA s’inquiète en particulier de la mesure visant à paralléliser la phase d’instruction du dossier et de consultation publique qui réforme les modalités de l’enquête publique existante. La dématérialisation de la consultation, et son allongement d’un à trois mois, risquent de décourager les éleveurs qui ont la volonté de monter un projet. Par ailleurs, l’introduction de deux réunions publiques en ouverture et en clôture de cette phase de consultation, à la charge du pétitionnaire, représente un frein supplémentaire et des contraintes disproportionnées qu’un éleveur ne peut assumer. Nous demandons donc, pour les projets agricoles, la suppression de ces deux réunions. Par soucis de simplification, nous espérons que, dans cette nouvelle procédure, toute communication type « annonce classée » de publicité en amont et après la consultation soit supprimée pour une procédure moins coûteuse pour nos porteurs de projets.

    En complément, deux autres dispositions retiennent l’attention de la FNSEA. Tout d’abord la dématérialisation de la procédure de déclaration d’accidents et d’incidents qui semble complexe à mettre en œuvre chez nos éleveurs qui ne disposent pas nécessairement des compétences techniques pour remplir cette déclaration. Ensuite les dispositions concernant la cessation d’activité qui ne simplifient pas la procédure pour les ICPE élevage pouvant être concernées par des évolutions partielles. La FNSEA demande l’alignement de la procédure de cessation d’activité pour les ICPE élevage en autorisation et enregistrement sur la procédure prévue pour celles en déclaration. Il s’agit ici de prévoir uniquement la mise en sécurité du site sans avoir besoin de recourir à une entreprise certifiée, contrainte disproportionnée dans le cas des élevages.

    Aux vues des différentes problématiques évoquées, et du manque de prise en compte des spécificités des élevages notamment, la FNSEA demande que, dans l’attente de discussions apportant des réponses à ces problématiques, notamment par une modification de la loi, les éleveurs puissent choisir d’adopter ces nouvelles procédures ou de passer par la procédure actuelle d’enquête publique et d’instruction des dossiers. Il s’agit d’une mesure de bon sens afin de ne pas pénaliser des projets non-industriels avec des mesures disproportionnées, en particulier pour les plus petits dossiers qui, ayant basculé en autorisation, ne disposent pas des moyens nécessaires pour se soumettre à cette nouvelle procédure.

  •  Humanité et Biodiversité - la parallélisation de la participation du public, des consultations et de l’instruction pour les autorisations environnementales entre en contradiction avec une information et participation du public effectives. , le 5 avril 2024 à 12h28

    Nous souhaitons attirer l’attention sur un point particulier important : il s’agit de la disposition décrite dans la présentation du texte et prévoyant de « paralléliser la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales afin d’accélérer les procédures administratives d’instruction ». Cette disposition, si nous la comprenons bien, conduirait à consulter le public en même temps que se poursuit l’instruction administrative de la demande d’autorisation environnementale, y compris le recueil des avis de différentes instances compétentes, dont celui de l’Autorité environnementale.

    Une telle mesure nous semblerait en contradiction avec les directives européennes, transposées en droit français, sur l’évaluation environnementale des projets (directives 2011/92/UE et 2014/52/UE) et des plans ou programmes (directive 2001/42/CE).

    En effet, l’un des objectifs affichés par ces directives (voir notamment les « considérants » n° 16 à 21 de la directive 2091/92/UE sur les projets) est de permettre l’information et la participation du public dans le cadre de la convention d’Aarhus, transposée en France pour les dispositions correspondantes par l’article 7 de la charte de l’environnement, qui reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations et de participer à l’élaboration des décisions concernant l’environnement.

    Ainsi et à ce titre, l’article 6 de la directive 2011/92/UE indique que le public doit avoir accès "dans des délais raisonnables", dans le cadre de son information et de sa participation préalable à la prise de décision, à toutes les informations utiles réunies, parmi lesquelles bien sûr toutes les informations fournies par le maître d’ouvrage (notamment l’évaluation environnementale) mais aussi l’avis des "autorités compétentes en matière d’environnement", consultées en application du même article.

    Le fait de mener les consultations du public en parallèle avec les autres consultations, donc sans que le public puisse disposer des informations qui en résulteraient, ne serait conforme ni à la lettre ni à l’esprit de ces textes visant à permettre au public une participation éclairée à l’élaboration des décisions, au vu des informations recueillies pendant l’instruction. En particulier, la modification envisagée de l’article R 122-7 du code de l’environnement prévoyant le remplacement de la publication immédiate de l’avis de l’Autorité environnementale par une publication de cet avis, sans délai prescrit, sur le site de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ne pourrait qu’entraver la possibilité pour le public de disposer de cet avis pour éclairer sa participation.

    Il est utile d’ajouter que le gain de temps attendu d’une telle réforme serait le plus souvent purement théorique. Le « chemin critique » du calendrier de conduite des projets est en effet le plus souvent déterminé par la durée des études de définition, qui sont déjà « parallélisées » avec le calendrier procédural, les études n’étant pas interrompues pendant le temps des consultations. En revanche le risque de recours fondé sur des informations non connues au moment de la consultation du public mais rendues publiques plus tardivement serait probablement élevé.

    Il semble donc important de renoncer à cette disposition de « parallélisation » des consultations, qui réduirait la consultation du public à une procédure bureaucratique purement formelle, au lieu d’en faire un outil de démocratie environnementale nécessaire à la bonne définition des projets et à leur acceptation par les personnes concernées.

  •  FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT : réserves sérieuses, principalement vis-à-vis des garanties de participation du public, le 5 avril 2024 à 11h49

    France Nature Environnement exprime des sérieuses réserves vis-à-vis du projet de décret et ce principalement au regard de lacunes quant aux garanties de participation du public. Si l’on peut se réjouir de la suppression de lourdeurs administratives impactant les temps d’instructions des dossiers et complexifiant la procédure, cette simplification ne doit pas pour autant se faire au détriment d’une participation effective du public.

    Des modifications du décret permettront de garantir la participation effective des citoyen.nes, tout en gardant l’efficacité de la procédure promue par le décret.
    Cela étant, FNE émet un avis favorable vis-à-vis des dispositions relatives aux tiers demandeurs, qui permettent d’encadrer ce mécanisme de façon effective tout en le rendant plus attractif.

    1. Sur la parallélisation de la phase d’examen et de la consultation du public

    D’une part, la mise à disposition du public des avis (maires, autorité environnementale, services et instances de concertation) au fil de l’examen du dossier ne permet pas de garantir une information qualitative et éclairée du public, et ce notamment au regard de la complexité technique de certains projets.

    Le décret prévoit que les avis sont pris en compte au plus tard jusqu’au jour de clôture de la consultation du public (article 22 du décret). Or, ces avis ont pour finalité d’éclairer tant l’autorité administrative que les citoyens (et non uniquement la première). L’absence de ces avis nuit à la qualité de l’information mise à disposition du public. Dans la rédaction actuelle, les citoyens qui tiendraient à être éclairés par ces avis pourraient se retrouver à attendre le dernier jour de la consultation publique pour y participer.
    FNE propose de ce fait a minima un aménagement pour permettre au public d’avoir accès aux différents avis  : la consultation du public devrait pouvoir se terminer au moins 15 jours après la réception de tous les avis requis, ce qui conduirait soit, au mieux, à allonger la procédure d’une quinzaine de jours, soit, à défaut, à réduire d’une quinzaine de jours le temps alloué aux autorités et services pour rendre leur avis. Dans les deux cas toutefois, cela permettrait aux citoyens de rendre un avis éclairé.

    La plateforme qui hébergera les consultations du public devrait également prévoir un dispositif permettant d’informer automatiquement le citoyen ayant déposé son avis sur la plateforme du dépôt de toute nouvelle pièce ou avis au dossier.

    D’autre part, FNE s’oppose à l’absence d’obligation pour le pétitionnaire de répondre à l’avis de l’autorité environnementale avant la fin du délai de consultation des services. En effet, les observations du pétitionnaire n’auront pas la même portée qu’elles soient rendues avant ou après la réunion publique de clôture.

    Ainsi, si le pétitionnaire adresse sa réponse lors du délai de consultation, alors la pièce sera versée au dossier d’autorisation environnementale et le public pourra en prendre acte lors de sa participation à la consultation. En revanche, si le pétitionnaire adresse sa réponse après le délai de consultation, seul le préfet pourra tenir compte des suggestions supplémentaires faites après la réunion. 

    Une consultation postérieure au délai de consultation ne permet donc pas une participation effective du public, puisque ce dernier n’est pas en mesure d’évaluer la prise en compte par le pétitionnaire des remarques du commissaire enquêteur.

    Enfin, FNE appelle à ce que reste possible l’organisation de permanences du commissaire enquêteur, afin de permettre l’information et la participation de tout type de publics.

    2. Avis du commissaire enquêteur

    FNE appelle à ce que le commissaire enquêteur rende un rapport et un avis, et non pas de simples conclusions motivées.

    3. Sur le rejet du dossier uniquement en cas d’avis conforme défavorable ou d’incompatibilité entre le document d’urbanisme et le projet

    FNE appelle fermement à ce que le dossier soit rejeté s’il est incomplet ou s’il porte préjudice aux mesures de gestion d’une réserve naturelle nationale, et par conséquent à ne pas supprimer les 1° et 3° de l’article R. 181-34 du Code de l’environnement.
    En effet, le 1° de l’article R.181-34 indique que le préfet pouvait rejeter la demande d’autorisation «  lorsque, et malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier  »

    Quant au 3° de l’article R. 181-34 du Code de l’environnement, il dispose que le préfet peut rejeter une demande d’autorisation environnementale lorsque l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L 181-3 du Code de l’environnement. Or, cet article précise que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elles comportent assurent également la conservation de la faune, de la flore, du sol, … classés en réserve naturelle et la conservation des intérêts du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation européenne ou d’une obligation résultant d’une convention internationale. Ce retrait semble donc impliquer que l’autorité administrative ne pourra plus rejeter un projet même s’il contrevenait aux intérêts protégés par les réserves naturelles.

    Le ministère doit apporter des précisions et garanties supplémentaires à ces égards.

    4. Sur le dispositif tiers demandeur

    FNE émet un avis favorable s’agissant des dispositions relatives aux tiers demandeurs. Ces dispositions facilitent le mécanisme en le rendant plus attractif (notamment s’agissant de la possibilité de substitution après le démarrage des travaux), sans impacter les garanties qui l’encadrent (notamment financières).
    Le mécanisme du tiers demandeur, qui peut permettre une réhabilitation plus rapide des sites et sols pollués (cas d’école du promoteur se portant tiers demandeur) doit être encouragé.

    5. Sur les garanties financières

    S’il doit être souligné que certaines exigences de garanties financières ont été renforcées, et que la consignation des sommes sans délai en cas d’exploitation illégale d’un site ou de non-respect des mesures conservatoires/ de suspension imposées par l’administration a été facilitée, FNE regrette la suppression de l’obligation de constitution des garanties financières pour les ICPE susceptibles d’être à l’origine de pollution importante des sols ou des eaux.

    Cette mesure ne paraît pas apporter d’avancée significative en termes de simplification de la procédure, et fait pourtant peser un risque financier sur l’Etat qui, au terme de l’article L. 556-3, I alinéa 3 du Code de l’environnement, peut être amené à financer la réhabilitation d’un site pollué en cas d’insolvabilité de l’exploitant.

    En 2020, 927 M€ ont été dépensé par l’Etat pour des opérations de réhabilitation des sites et sols pollués (https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-depense-de-protection-et-de-depollution-des-sols-et-des-eaux-en-2020).

    6. Sur les autres simplifications en matière environnementale

    S’agissant de la transmission du périmètre des servitudes d’utilité publique (SUP) sous la forme d’une cartographie permettant une meilleure influence du public, cela est salué.
    Le contournement possible de sollicitation de l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), “à la discrétion du préfet”, ne nous paraît pas constituer une orientation souhaitable ni envisageable. La consultation du CODERST pour la mise en œuvre d’une SUP doit, pour FNE, rester la règle de droit commun.

    Le CODERST n’est pas une chambre d’enregistrement, mais bien un organe consultatif, faisant le lien entre les activités qui les concernent (citoyens, associations, entreprises, etc.) et les territoires concernés.

    Une SUP présente des conséquences pouvant être importantes sur les atteintes à l’environnement hors périmètre ICPE qui nécessitent d’être portés à connaissance et débattues par ces instances représentatives et réglementaires. Des cas récents témoignent de la nécessité à recueillir l’avis de cette instance pour la mise en œuvre de SUP (par exemple l’ajout de restrictions d’usage sur le milieu eaux souterraines qui avait été omise pour une fin de réhabilitation d’ICPE).

    Cette instance se voit démise de ses prérogatives au fil du temps, laissant moins de place à la participation citoyenne aux débats démocratiques nécessaires.

  •  Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs, le 5 avril 2024 à 11h19

    La Compagnie nationale des Commissaires enquêteurs (CNCE) est intéressée au premier chef par le contenu de ce projet de décret, qui, s’il était adopté en l’état, impactera considérablement les modalités de participation du public dans le cadre de la nouvelle « consultation du public » et l’exercice des missions dévolues au commissaire enquêteur dans ce contexte.
    A ce titre, elle a contribué de façon active à la concertation préalable à cette consultation publique ; entendue par l’administration sur un certain nombre de points, elle ne l’a en revanche pas été sur d’autres. Dans certains cas, certaines dispositions n’ont même pas été abordées lors de la phase de concertation et ont été placées « en catimini » dans le corps du projet de décret.
    Ainsi en va-t-il de l’article 9 de ce projet qui supprime purement et simplement la possibilité pour le commissaire enquêteur d’obtenir un délai supplémentaire pour rendre rapport et conclusions motivées dans le cadre de l’enquête publique classique : cet article 9 doit être supprimé.
    L’article 41 est incohérent, cela a été souligné par plusieurs contributions. Mais même s’il est réécrit d’une façon juridiquement cohérente, il demeurera inapplicable en pratique compte tenu des délais imposés au commissaire enquêteur qui interdiront dans la plupart des cas de rendre autre chose qu’un produit bâclé : le délai de trois semaines prévu pour rendre rapport et conclusions motivées sera en effet amputé des huit jours octroyés au pétitionnaire pour répondre à ce qui devrait avoir la forme et la vocation d’un procès-verbal de synthèse, sans possibilité de délai rallongé en conséquence.
    Contrairement à sa première mouture, ce projet voit le retour du juge administratif en qualité de destinataire du rapport et des conclusions motivées, mais il ne dit pas en revanche à quelles fins. En l’état, le juge étant un destinataire sans objet ni mission et les délais étant ce qu’ils sont devenus du fait de ce texte, la dimension « prévention du contentieux » disparaît, avec ses conséquences inéluctables en termes d’augmentation induite…des recours contentieux !
    Enfin, sans s’appesantir sur un certain nombre de dispositions lacunaires, une observation s’impose : la présentation du projet renvoyant à une « instruction » le règlement des rapports entre le commissaire enquêteur et le pétitionnaire, le texte normatif opposable (ce qui n’est pas le cas d’une instruction ou d’une circulaire) le plus bas sera…le décret d’application objet de la présente consultation, puisqu’au niveau du projet lui-même, il n’y aura plus d’arrêté de l’autorité compétente, mais un simple avis. Comme précédemment constaté, il appartiendra au juge de dire le droit, et il n’a pas pour habitude de se voir contraint par les instructions ou circulaires opposables aux seuls agents de l’Etat.

  •  avis Chambres d’Agriculture France : tenir compte des spécificités agricoles, le 5 avril 2024 à 10h38

    Le projet de décret « industrie verte » s’inscrit dans la perspective de faciliter et accélérer la réalisation de projets industriels contribuant aux objectifs de transition, notamment énergétiques.
    Ce faisant, ce texte qui modifie le code de l’environnement a potentiellement des impacts sur l’ensemble des activités encadrées par certaines dispositions législatives et réglementaires, telles celles portant sur les ICPE.
    Nous pouvons souligner l’intérêt des évolutions proposées, visant à raccourcir et compresser certains délais d’instruction, avec des procédures qui s’avèrent particulièrement adaptées à des porteurs de projet de type industriel et disposant de ressources internes et d’ingénierie permettant de conduire les évolutions de procédure telles qu’envisagées.
    Mais s’agissant de TPE telles que les exploitations d’élevage, dans lesquelles bien souvent le suivi et la mise en œuvre de ces dispositions reposent sur les seuls chefs d’entreprise, cela s’avère plus difficile et nécessite au minimum de faire appel à de multiples services extérieurs à l’entreprise. Nous soulignons les besoins d’adaptation suivants :
    • Consultation publique. En adoptant une procédure agrégeant la période de consultation des services et du public, cela conduit à définir de nouvelles modalités étendant la période de consultation à 3 mois et imposant l’organisation de 2 réunions publiques. Ce cadre nouveau suscite de fortes interrogations quant à son adaptation au contexte agricole et nous proposons que le texte laisse la possibilité de choix entre soit la formule « classique » de l’enquête publique de 30 j, soit la formule innovante « agrégée et hybride » de 3 mois.
    • Cessations d’activité. Le texte prévoie la possibilité de cessation d’activité partielle icpe ainsi que de report de certaines obligations sur le repreneur. Nous tenons une nouvelle fois à souligner l’inadaptation des modalités de cessation au secteur agricole, conduisant à imposer des rapports de cabinets spécialisés notamment en « site et sols pollués », générant sans réelle justification des coûts exorbitants pour les exploitations (peu de risques de pollution des sols compte tenu des techniques mises en œuvre).
    • Déclaration des accidents-incidents. Le projet de texte envisage la généralisation d’une téléprocédure pour le signalement de ces évènements. Encore une fois, cette méthodologie semble tout à fait appropriée à des installations disposant de services internes dédiés, rompus à ces méthodologies de suivi qualité. Nous alertons sur la nécessité d’adapter le dispositif au contexte agricole en évitant de rendre systématiques des pratiques non appropriées aux TPE que sont les exploitations.

    Au-delà de ce décret d’application de la loi « industries vertes », nous tenons à rappeler la nécessité d’une reconnaissance plus globale de la spécificité des entreprises du monde agricole au niveau législatif permettant, lorsque nécessaire, une adaptation des règles environnementales.

  •  REUNION PUBLIQUE ANIMEE PAR UN COMMISSAIRE ENQUETEUR : une aubaine pour le porteur de projet, des frais supplémentaires, une décrédibilisation du commissaire enquêteur, le 5 avril 2024 à 09h23

    1/ On peut s’inquiéter du montant des indemnités que les commissaires enquêteurs vont solliciter car le travail itératif à mener pour faire circuler les réactions du public, recueillir les réponses du maitre d’ouvrage, etc vont se traduire par des heures à comptabiliser…

    2/ De même l’animation d’une reunion publique , au tarif horaire d’un commissaire enquêteur est meilleur marché qu’un animateur technico scientifique spécialisé : une bonne affaire pour le porteur de projet, avec en outre la "caution" d’une personne mandatée par le tribunal administratif et/ou les autorités compétentes !

    3/ le "commissaire enquêteur" doit être mis en parallèle avec un "garant de la concertation " : il ne doit absolument pas animer ou co animer avec le maitre d’ouvrage ; il doit être dans une situation de contrôle a priori, pendant, a posteriori

    DONC réécriture des articles concernés du projet de décret en précisant cela

  •  REUNION PUBLIQUE : LE COMMISSAIRE ENQUETEUR NE DOIT PAS EN ETRE L’ANIMATEUR ! ET RESTER DANS SON ROLE DISTANCIE , le 5 avril 2024 à 09h16

    R 181-37
    REUNIONS PUBLIQUES
    Il faut établir un parallèle avec le rôle des « garants de la concertation » lors d’une réunion publique : il est indispensable d’assurer un PARFAITE DISTANCIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR PAR RAPPORT AU PROJET, pour assurer , aux yeux du public sa neutralité . Et donc rester en observation , en contrôle de la réunion publique

    1-LA REUNION PUBLIQUE DOIT ETRE ORGANISEE SUR LE PLAN MATERIEL PAR LE PORTEUR DE PROJET qui
    assure l’info préalable (sur divers médias, à établir par le déceret),
    établit un résumé non technique support de la réunion,
    sélectionne la salle, gère les moyens matériels ( ex. la capture des échanges sous format audio ou video, ecran, micros…)
    établit la retranscription de ces échanges par verbatim écrit
    etc

    Le commissaire enquêteur accompagne et controle cette phase avec le porteur de projet MAIS NE DOIT PAS EN ETRE L ANIMATEUR

    2- LA REUNION PUBLIQUE ETRE ANIMEE PAR UN TIERS, QUI N’EST PAS LE PORTEUR DE PROJET, NI L’AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L’AUTORISATION, NI ENCORE MOINS LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR TROP EXPOSE A ETRE CONFONDU AVEC LE PROJET (et donc « inféodé » au porteur de projet !)
    Il y a des prestataires spécialisés dans ce type d’animation technique qui assurent parfaitement bien le travail.
    A ceux qui craignent que ce prestataire soit soumis au porteur de projet qui le rémunère, on peut répondre que le commissaire enquêteur est lui-même payé par le porteur de projet !!!!
    IL EST ABSOLUMENT HORS DE QUESTION QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR SOIT CHARGE DE L’ANIMATION : IL VA ETRE INEVITABLEMENT CONSIDERE COMME PROMOTEUR DU PROJET, MALGRE TOUTES LES PRECAUTIONS ORATOIRES ou ECRITES QUI SERAIENT APPORTEES

    3- EN REVANCHE, LE TEXTE DU DECRET DOIT PREVOIR QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ASSURE UN ROLE DE CONTROLE : en amont (s’assurer des bonnes conditions de l’information préalable, visiter la salle, et son équipement etc), durant le déroulement (justesse des informations, bonne tenue des échanges , etc).

    4 - Malheureusement, on entend la Compagnie Nationale des Commissaires enquêteurs CNCE indiquer que , déjà, SANS ATTENDRE LA FIN DE LA CONSULTATION SUR CE DECRET ET SANS CONSULTATION LARGE DE SA BASE, qu’elle demande des subventions pour former les commissaires enquêteurs à l’animation. Position très étonnante

  •  De l’acceptabilité des normes, le 5 avril 2024 à 09h15

    L’acceptabilité d’une norme tient parfois à certains détails… et plus certainement encore, à sa capacité à répondre à la réalité des situations.
    De ce point de vue, l’idée de "paralléliser" (terme bien peu juridique tout de même, la notion de simultanéité répond bien mieux à l’objectif affiché) phase d’examen et phase de consultation est des plus surprenantes. C’est même méconnaître l’intérêt de la consultation. Penser utile de débuter la consultation du public avant le recueil de tous les avis est la meilleure façon de nourrir les incompréhensions, et assurément un nid à contentieux futur. Du point de vue du commissaire-enquêteur, cette anticipation de l’enquête publique est contraire à son office, qui est précisément, de déminer les peurs et inquiétudes, en se fondant sur l’ensemble des avis émis par les autorités consultées. Est-il sérieux de penser que le délai de l’enquête publique est un empêcheur de mener les projets ?
    Par ailleurs, la modification apportée aux textes consistant à prévoir la désignation de suppléants aux commissaires enquêteurs se heurte à la réalité de terrain. Il est très difficile de parvenir à désigner des commissaires enquêteurs dans les délais impartis, compte tenu de l’exigence et de la disponibilité requises pour mener à bien une enquête publique. Il est illusoire de croire qu’il sera possible de trouver en plus, dans les mêmes délais, un suppléant disponible, non rémunéré qui plus est ! Pour quel bénéfice d’ailleurs ? Les situations dans lesquelles un commissaire enquêteur est empêché sont si résiduelles qu’elles ne justifient pas de prévoir un dispositif aussi contraignant… et surtout, qui sera inappliqué car inapplicable.
    Plus globalement, il est curieux, au prétexte de favoriser une industrie verte, de se passer de tous les outils qui n’en déplaise à certains, ont pourtant fait leur preuve pour protéger l’environnement…

  •  REUNION PUBLIQUE : LE COMMISSAIRE ENQUETEUR NE DOIT PAS EN ETRE L’ANIMATEUR ! ET RESTER DANS SON ROLE DISTANCIE , le 5 avril 2024 à 09h14

    R 181-37
    REUNIONS PUBLIQUES

    Il faut établir un parallèle avec le rôle des « garants de la concertation » lors d’une réunion publique : il est indispensable d’assurer un PARFAITE DISTANCIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR PAR RAPPORT AU PROJET, pour assurer , aux yeux du public sa neutralité . Et donc rester en observation , en contrôle de la réunion publique

    1-LA REUNION PUBLIQUE DOIT ETRE ORGANISEE SUR LE PLAN MATERIEL PAR LE PORTEUR DE PROJET qui
    <span class="puce">-  assure l’info préalable (sur divers médias, à établir par le déceret),
    <span class="puce">-  établit un résumé non technique support de la réunion,
    <span class="puce">-  sélectionne la salle, gère les moyens matériels ( ex. la capture des échanges sous format audio ou video, ecran, micros…)
    <span class="puce">-  établit la retranscription de ces échanges par verbatim écrit
    etc
    Le commissaire enquêteur accompagne et controle cette phase avec le porteur de projet MAIS n’ANIME PAS

    2- LA REUNION PUBLIQUE ETRE ANIMEE PAR UN TIERS, QUI N’EST PAS LE PORTEUR DE PROJET, NI L’AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L’AUTORISATION, NI ENCORE MOINS LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR TROP EXPOSE A ETRE CONFONDU AVEC LE PROJET (et donc « inféodé » au porteur de projet !)
    Il y a des prestataires spécialisés dans ce type d’animation technique qui assurent parfaitement bien le travail.
    A ceux qui craignent que ce prestataire soit soumis au porteur de projet qui le rémunère, on peut répondre que le commissaire enquêteur est lui-même payé par le porteur de projet !!!!
    IL EST ABSOLUMENT HORS DE QUESTION QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR SOIT CHARGE DE L’ANIMATION : IL VA ETRE INEVITABLEMENT CONSIDERE COMME PROMOTEUR DU PROJET, MALGRE TOUTES LES PRECAUTIONS ORATOIRES ou ECRITES QUI SERAIENT APPORTEES

    3- EN REVANCHE, LE TEXTE DU DECRET DOIT PREVOIR QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ASSURE UN ROLE DE CONTROLE : en amont (s’assurer des bonnes conditions de l’information préalable, visiter la salle, et son équipement etc), durant le déroulement (justesse des informations, bonne tenue des échanges , etc).

    4 - Malheureusement, on entend la Compagnie Nationale des Commissaires enquêteurs CNCE indiquer que , déjà, SANS ATTENDRE LA FIN DE LA CONSULTATION SUR CE DECRET ET SANS CONSULTATION LARGE DE SA BASE, qu’elle demande des subventions pour former les commissaires enquêteurs à l’animation. Position très étonnante

  •  Reunion publique lors de la consultation : publicité minimale regrettable, le 5 avril 2024 à 09h04

    ARTICLE R. 181-35 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET R181 36 I
    INFORMATION PREALABLE
    « 2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l’article L. 123-19, l’avis mentionné au I de l’article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, sauf lorsque la demande d’autorisation environnementale entre dans l’un des cas prévus par l’article R. 181-34. au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci. »
    Une information un peu occultée : qui va voir un avis mis en ligne sur un site préfectoral hormis les associations qui en ont les moyens ???
    DONC Réfléchir à une information médias plus large puisqu’on est dans un domaine de « consultation » du public et non d’une enquête publique

  •  Opposition à un texte qui vise à limiter la participation du public, le 4 avril 2024 à 20h54

    La volonté d’accélération d’accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement est louable, mais ne doit pas se faire à n’importe quel prix, notamment de la réelle possibilité de donner au public l’occasion de s’exprimer.
    Or, le processus proposé ne permet pas une réelle motivation du public à participer :
    <span class="puce">- les différents avis arrivent au fur et à mesure, ce qui signifie que le public doit être constamment en éveil, ou alors il devra attendre la fin du processus pour avoir une vision globale dans un temps raisonnable.
    <span class="puce">- la phase de publicité est totalement insuffisante pour une réelle participation du public,
    <span class="puce">- les deux réunions d’informations sont insuffisantes et des permanences du commissaire enquêteur sont indispensables pour recueillir les avis des personnes qui ne sont pas familiarisés à la dématérialisation, ni habituées à prendre parole en public lors des réunions d’échanges. L’analyse des taux de participation du public par voie électronique montre le peu d’appétence pour ce type de consultation, hormis les cas où des actions de mobilisation de masse sont organisées par des ONG ou syndicats professionnels.

    S’agissant des travaux des commissaires enquêteurs :
    <span class="puce">- le délai de 7 jours pour la publicité et l’organisation des réunions n’est pas raisonnable.
    <span class="puce">- le délai de trois semaines pour rendre le rapport n’est pas réaliste.

    Enfin , les précisions sur l’application de ce décret seront amandées par des instructions, lesquelles ne s’appliquent qu’aux services de l’Etat . Le commissaire enquêteur ne fait pas parti des services de l’état et doit rester indépendant. De ce fait , le décret doit être plus précis et opérationnel .

  •  Consultation du public : demande de précisions R181-37, le 4 avril 2024 à 18h28

    Le point III du R.181-37 indique "A l’issue de la consultation du public, le commissaire enquêteur [..] communique son rapport et ses conclusions motivées au pétitionnaire, qui dispose d’un délai de huit jours pour produire ses observations". Pour plus de clarté, il serait utile d’indiquer "son pré-rapport" ou son "projet de rapport".

    Le volet législatif et le volet réglementaire (R181-37) indiquent le contenu du rapport mais rien sur le contenu les conclusions motivées. Peut-on en déduire que le rapport et les conclusions motivées ne font qu’un seul document et que les conclusions motivées ne sont en fait que la conclusion en quelques lignes du rapport ?

    Par ailleurs, je me pose la question où est adressé les éventuels courriers envoyés par le public (il est bien évident que ce ne peut être l’adresse personnelle du commissaire enquêteur).

  •  Contribution de la Compagnie régionale des Commissaires-enquêteur de Franche-Comté à la suite d’une journée de formation tenue le 4 avril ( 45 participants), le 4 avril 2024 à 16h54

    La Compagnie régionale des Commissaires enquêteur de Franche-Comté a réuni 45 de ses membres lors d’une journée de formation consacrée à la nouvelle Consultation du public, prévue par L. 181-10-1 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, à sa portée et son organisation.
    Après avoir pris connaissance des dispositions législatives, et du projet de décret soumis à la consultation, la Compagnie régionale a souhaité attirer l’attention sur les points suivants :
    1. La Compagnie appuie les observations formulées par la Compagnie Nationale des Commissaires enquêteur et souhaite compléter celles-ci
    2. Elle observe que la procédure de Consultation du public correspond à une procédure nouvelle par rapport à l’enquête publique traditionnelle qui prive le grand public d’un avis de synthèse formulé par le Commissaire enquêteur après une analyse approfondie du projet
    La Compagnie régionale considère que l’avis du Commissaire enquêteur sur le projet doit être clairement exprimé. Les conclusions motivées du Commissaire enquêteur, favorables, défavorables ou avec réserves permettent de formuler un avis de synthèse sur le projet à la suite de la participation du public.
    3. Compte tenu des contraintes liées à l’organisation des réunions publiques la désignation d’une commission d’enquête doit être privilégiée pour à la fois animer la réunion et consigner fidèlement les observations du public et les réponses du maître d’ouvrage. A défaut, le suppléant indemnisé pourrait être désigné pour apporter son concours aux travaux.
    4. La Compagnie demande que les dispositions qui prévoient la communication du rapport et des conclusions motivées soient clairement expliquées dans le décret. Il revient au décret de répondre à la question de savoir si, lors de la réception des réponses du maitre d’ouvrage prévues à l’article R. 181-37 III, le rapport doit-il être modifié dans le délai global de 21 jours pour prendre en compte ces réponses particulières.

    Roberto Schmidt au nom de la Compagnie régionale des Commissaires enquêteur de Franche-Comté , le 4 avril 2014

  •  Les délais en fin de consultation (article 41), le 4 avril 2024 à 16h21

    L’article 41 impose au commissaire enquêteur de transmettre son rapport et ses conclusions au pétitionnaire dès la clôture de la consultation. Ce dernier a alors 8 jours pour produire ses observations. Il est également précisé que le commissaire enquêteur a 3 semaines pour rendre le rapport et les conclusions. Cette rédaction semble incohérente, tout au moins elle n’est pas facilement compréhensible..
    Par ailleurs, si le pétitionnaire après examen des observations envisage une ou plusieurs modifications issues des propositions du public, cela peut conduire à des délais d’études ce sera également très compliqué dans des temps aussi restreints (d’après mon calcul 15 jours).
    Dans le cadre des enquêtes publiques, le public attend les derniers jours de l’enquête pour déposer des observations et propositions. Ce qui limite la possibilité d’anticiper la phase après enquête.

  •  Commentaires de EDF, le 4 avril 2024 à 14h36

    • Commentaires relatifs à l’article 96 du projet de décret :

    S’agissant du référencement du nouvel article : le nouvel article est référencé « R. 414-14-1 » du code de l’environnement. Ce faisant il aurait vocation à être inséré dans une partie du code relative aux contrats Natura 2000 ce qui n’est pas cohérent au regard du contenu de l’article. Dans un souci de cohérence et de lisibilité, il conviendrait donc de modifier la référence du nouvel article afin qu’il s’insère dans une section du code de l’environnement plus pertinente ;

    S’agissant de la durée de validité des études et inventaires fixée à 4 ans :
    En premier lieu, nous comprenons que le point de départ du délai de validité est la « date de réalisation » de l’inventaire. A cet égard, :
    <span class="puce">-  il conviendrait de considérer que la « date de réalisation » correspond à la date de la dernière campagne d’inventaire ;
    <span class="puce">-  il conviendrait de considérer que ce délai de validité s’apprécie par rapport à la date du dépôt du dossier par le maître d’ouvrage auprès de l’administration compétente. Autrement dit, la durée de validité doit correspondre à une durée comprise entre la date de la dernière campagne d’inventaire (« date de réalisation ») et la date de dépôt du dossier par le maître d’ouvrage auprès de l’administration.

    En second lieu, le délai de 4 ans est insuffisant voire incompatible avec les délais de constitution des dossiers réglementaires (comprenant notamment les délais pour l’acquisition de données d’entrée, la rédaction, l’assurance qualité des livrables, l’obtention de l’arrêté) qui peuvent être supérieurs à 4 ans.

    De la même manière, ce délai est incompatible avec la constitution d’un dossier de demande de dérogation pour lequel il convient d’anticiper parfois très en amont avant le dépôt du dossier.

    En effet pour constituer un dossier de demande de dérogation, en particulier pour un projet d’envergure, il faut d’une part acquérir une donnée d’entrée précise, qui parfois peut nécessiter deux années d’inventaires. D’autre part, sur la base de ces inventaires, et des connaissances des enjeux écologiques, il convient de travailler sur la séquence Eviter, Réduire, qui nécessite d’avoir une démarche itérative au regard du projet et de ce fait peut se dérouler sur 6 mois pour aboutir à des mesures E et R pertinentes.

    Dès lors, limiter réglementairement la validité des études n’apparait pas pertinent dès lors que les données de ces études peuvent demeurer pertinente sur la base de la justification de l’exploitant. En outre, au regard des délais de procédure attachée aux autorisations environnementales, fixer un délai de caducité des études revient à fragiliser juridiquement en cas de contentieux les dossiers de demandes et les décisions administratives sur la base desquels elles sont prises. En effet, cela reviendrait à considérer qu’un élément du dossier devient caduc après un délai de 4 ans et, en conséquence, que l’autorisation délivrée serait prise sur la base d’un document caduc.
    De plus, dans le cadre d’une compensation sur des parcelles de compensation dont l’acquisition est nécessaire au regard de la démarche E et R complète, il est nécessaire d’établir un état initial de ces parcelles de compensation afin que celui-ci figure dans le dossier de dérogation. De ce fait un délai supplémentaire de 12 mois peut s’avérer nécessaire pour dresser un état initial complet de la parcelle de compensation visée.

    Enfin, un plan de gestion doit être établi et effectif avant l’impact du chantier.

    Cette séquence, dans le cadre de cet exemple, se déroule sur une durée minimale de 4 ans (sans considérer ensuite les phases d’instruction).

    Le délai de 4 ans risque donc de pénaliser les maîtres d’ouvrage qui souhaitent dérouler une approche adaptée de la prise en compte de la biodiversité dans le cadre de leur projet.

    En troisième lieu, il faut noter également que ce délai est incohérent avec la période d’actualité des données ZNIEFF. En effet, les dossiers peuvent s’appuyer sur des données antérieures, notamment sur les données ZNIEFF qui, malgré la démarche d’actualisation continue mise en place, présentent des « bornes de fraîcheur » définies comme suit :

    « La période d’actualité des données ZNIEFF est fixée à 12 ans pour la flore vasculaire, les vertébrés et certains groupes d’invertébrés (groupes les mieux connus avec de nombreux spécialistes), et à 24 ans pour les autres groupes. La période d’actualité des données d’habitats est de 12 ou 24 ans suivant leur dynamique, les pressions anthropiques et l’accessibilité des données. De plus 30 % des données doivent être conformes à ces périodes d’actualités pour justifier le renouvellement d’un périmètre ZNIEFF.
    (Lepareur, F., Dupont, P., Gaudillat, V., Poncet, R., Reyjol, Y. & Touroult. J. 2020. Evolutions du guide méthodologique pour l’inventaire en continu des ZNIEFF - NOTE 2 : Révision des modalités d’application des bornes d’actualité. UMS PatriNat AFB-CNRS- MNHN, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 14 pp.) »

    Le même problème se pose sur les DOCOB (remis à jour en théorie uniquement tous les 5 ans) car ils constituent également une donnée d’entrée pour les états initiaux.

    En conséquence, il est proposé de supprimer ce délai de validité de 4 ans, lequel est, en tout état de cause, manifestement insuffisant et incompatible avec la constitution des dossiers de demande d’autorisation, en particulier pour les projets d’envergure.

    S’agissant de la date d’entrée en vigueur du nouvel article : nous notons que le projet de décret prévoit que « les dispositions de l’article 96 sont applicables aux demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ».

    Au regard des dossiers réglementaires en cours d’élaboration et pour lesquels des inventaires ont déjà été réalisés (ou sont en cours) et afin de s’assurer que les dossiers ne nécessiteront pas une actualisation des données d’entrée avant leur dépôt ce qui engendrerait un décalage notable du dépôt du dossier, nous proposons une disposition transitoire et que le délai d’application de cette disposition du décret soit fixé, a minima, à partir de juillet 2026.

  •  Commentaires de EDF , le 4 avril 2024 à 14h35

    • Commentaires relatifs à l’article 57 du projet de décret

    Le projet de décret prévoit que le neuvième alinéa de l’article R. 512-39-3, I est remplacé par le suivant : « Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées. Ces mesures de gestion sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de la compatibilité des milieux réhabilités avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site ».

    Ces mesures visant « au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées » apparaissent non adaptées et contradictoires avec le bilan coûts/avantages à mener par l’exploitant et dès lors que, en accord avec le I du R 512-39-3 C.env, le mémoire de réhabilitation doit prévoir les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés, en considération d’une approche proportionnée aux enjeux ce que ne prévoit pas la rédaction proposée.

    La proposition de rédaction serait donc de supprimer les termes « comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées. Ces mesures de gestion »

    Si cette proposition de suppression n’est pas retenue, nous proposons une rédaction alternative, laquelle implique notamment le remplacement du terme « suppression » par celui de « réduction » : "Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la réduction des pollutions concentrées. Ces mesures sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de leur compatibilité avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site".

    En effet, outre l’impossibilité technique qui sera rencontrée dans de nombreuses situations de supprimer pleinement la pollution concentrée, cette notion de "suppression des pollutions concentrées" va au-delà des dispositions présentes dans le Code de l’Environnement, notamment dans l’Article L241-1. A contrario, la notion de "réduction" est déjà présente dans ce même article ce qui assure la cohérence entre le projet de décret et le Code de l’Environnement. De plus, la notion de "réduction" est plus large et permet d’englober 2 notions :
    <span class="puce">-  la diminution de la masse de substances constituant la pollution concentrée ce qui permet la réduction des effets de la pollution, c’est-à-dire les risques sanitaires ou de migration ;
    <span class="puce">-  des dispositions de confinement des pollutions concentrées compte tenu des dispositions prévues dans le dernier paragraphe où il est fait référence aux mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, mettre en sécurité des sites, etc.

    Dans le cas où cette proposition ne serait pas prise en compte, nous proposons de laisser le texte existant déjà dans l’article R512-39-3.

    Par ailleurs, au premier alinéa du II, il est proposé
    « b) Après les mots « et des avantages », sont insérés les mots : « tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables » ;
    Nous proposons de préciser dans ce contexte qu’il s’agit des techniques de réhabilitation.

    Le projet de décret prévoit qu’après le quatrième alinéa de l’article R. 512-39-3, III est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où la pollution résiduelle du site, après mise en oeuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, l’exploitant remet à l’inspection des installations classées, en même temps que l’attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d’information sur les sols au sens de l’article L. 125-6. »

    Cette rédaction interroge, puisqu’elle pourrait signifier qu’on devra étudier ces 2 usages (usage résidentiel et usage d’accueil de population sensible) pour savoir si on doit faire un SIS ou pas. Or, en principe, sauf mention explicite dans l’AP, c’est l’usage comparable avec la dernière période d’activité donc l’usage industriel qui est porté par l’exploitant. Il ne faudrait pas que cela se traduise par des études plus complètes sur d’autres typologies d’usage alors qu’elles ne sont pas cohérentes avec la stratégie de l’entreprise ou avec le résultat de la concertation des parties prenantes.

    Le projet de décret prévoit qu’à la fin de l’article R.512-39-3 V, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’attestation mentionnée au III rapporte que l’une au moins des mesures prévues au IV est mise en œuvre dans le cadre de la cessation d’activité, celle-ci n’est réputée achevée qu’à la prise de l’arrêté correspondant. ».

    Les objectifs visés par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi « ASAP ») visent à réduire l’ensemble du processus de cessation d’activité d’un site classé ICPE.
    En l’état actuel des textes, la cessation d’activité était réputée achevée après un délai de 2 mois (silence vaut accord) après l’envoi au préfet de l’attestation réglementaire (ATTES TRAVAUX). Avec ces nouvelles dispositions, la procédure de cessation d’activité n’est pas close et l’exploitant reste dépendant de délais qu’il ne maîtrise pas et qui sont liés à l’instruction de l’administration. Si le retour d’expérience montre que les délais sont généralement rapides pour prendre un AP pour la surveillance d’un site, la situation est complètement différente selon le processus définissant les modalités de conservation de la mémoire et de restrictions d’usage retenus (exemple : SUP).

    Il nous semblerait important de définir un délai maximal (ou un silence vaut accord) pour prendre l’ensemble des arrêtés correspondant (exemple : 2 mois) ou, à défaut, revenir au texte initial (silence vaut accord après 2 mois suite à la remise de l’ATTES TRAVAUX).

    • Commentaires relatifs à l’article 61 du projet de décret

    Le projet de décret prévoit que le huitième alinéa de l’article R. 512-46-27, I est remplacé par le suivant : « Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées. Ces mesures de gestion sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de la compatibilité des milieux réhabilités avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site. ».

    Or ces mesures visant « au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées » apparaissent non adaptées et contradictoires avec le bilan coûts/avantages à mener par l’exploitant et dès lors que, en accord avec le I du R 512-46-27 C.env, le mémoire de réhabilitation doit prévoir les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés.
    La proposition de rédaction serait donc de supprimer les termes « comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées. Ces mesures de gestion ».

    Si cette proposition de suppression n’est pas retenue, nous proposons une rédaction alternative, laquelle implique notamment le remplacement du terme « suppression » par celui de « réduction » : "Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la réduction des pollutions concentrées. Ces mesures sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de leur compatibilité avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site".

    En effet, outre l’impossibilité technique qui sera rencontrée dans de nombreuses situations de supprimer pleinement la pollution concentrée, cette notion de "suppression des pollutions concentrées" va au-delà des dispositions présentes dans le Code de l’Environnement, notamment dans l’Article L241-1. A contrario, la notion de "réduction" est déjà présente dans ce même article ce qui assure la cohérence entre le projet de décret et le Code de l’Environnement. De plus, la notion de "réduction" est plus large et permet d’englober 2 notions :
    <span class="puce">-  des dispositions de confinement des pollutions concentrées compte tenu des dispositions prévues dans le dernier paragraphe où il est fait référence aux mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, mettre en sécurité des sites, etc. ;
    <span class="puce">-  la diminution de la masse de substances constituant la pollution concentrée ce qui permet la réduction des effets de la pollution, c’est-à-dire les risques sanitaires ou de migration.

    Dans le cas où cette proposition ne serait pas prise en compte, nous proposons de laisser le texte existant déjà dans l’article R512-46-27.

    Par ailleurs, au premier alinéa du II, il est proposé
    « b) Après les mots « et des avantages », sont insérés les mots : « tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables » ;
    Nous proposons de préciser dans ce contexte qu’il s’agit des techniques de réhabilitation.
    Le projet de décret prévoit qu’après le quatrième alinéa de l’article R. 512-46-27, III est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, l’exploitant remet à l’inspection des installations classées, en même temps que l’attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d’information sur les sols au sens de l’article L. 125-6.
    Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit le modèle de fiche de secteur d’information sur les sols. »

    Cette rédaction interroge, puisqu’elle pourrait signifier qu’on devra étudier ces 2 usages (usage résidentiel et usage d’accueil de population sensible) pour savoir si on doit faire un SIS ou pas. Or, en principe, sauf mention explicite dans l’AP, c’est l’usage comparable avec la dernière période d’activité donc l’usage industriel qui est porté par l’exploitant. Il ne faudrait pas que cela se traduise par des études plus complètes sur d’autres typologies d’usage.

    Le projet de décret prévoit qu’à la fin de l’article R.512-46-27 V, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’attestation mentionnée au III rapporte que l’une au moins des mesures prévues au IV est mise en œuvre dans le cadre de la cessation d’activité, celle-ci n’est réputée achevée qu’à la prise de l’arrêté correspondant. ».

    Les objectifs visés par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi « ASAP ») visent à réduire l’ensemble du processus de cessation d’activité d’un site classé ICPE.
    En l’état actuel des textes, la cessation d’activité était réputée achevée après un délai de 2 mois (silence vaut accord) après l’envoi au préfet de l’attestation réglementaire (ATTES TRAVAUX). Avec ces nouvelles dispositions, la procédure de cessation d’activité n’est pas close et l’exploitant reste dépendant de délais qu’il ne maîtrise pas et qui sont liés à l’instruction de l’administration. Si le retour d’expérience montre que les délais sont généralement rapides pour prendre un AP pour la surveillance d’un site, la situation est complètement différente selon le processus définissant les modalités de conservation de la mémoire et de restrictions d’usage retenus (exemple : SUP).

    Il nous semblerait important de définir un délai maximal (ou un silence vaut accord) pour prendre l’ensemble des arrêtés correspondant (exemple : 2 mois) ou, à défaut, revenir au texte initial (silence vaut accord après 2 mois suite à la remise de l’ATTES TRAVAUX).

    • Commentaires relatifs à l’article 64 du projet de décret :

    La loi Industrie Verte ayant comme objectifs généraux de faciliter et accélérer l’implantation de sites industriels, il nous semblerait utile de préciser que les ICPE temporaires mise en place dans le cadre de travaux (entre autres de réhabilitation) ne relèvent pas de l’obligation d’élaboration d’attestations règlementaires lors de l’arrêt de leur activité.

    Cette mesure serait également très utile dans le cadre de chantiers d’envergure pour un certain nombre d’installations : groupes électrogènes (2910), station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) etc. qui ne sont utilisées et présentes que pendant certaines phases du chantier et ce pendant une durée très courte.

    Ce décret pourrait permettre de prendre en compte cette demande dans la mesure où le risque de démultiplier les attestations règlementaires est en effet très élevé.
    Nous proposons que soit introduite une exemption à l’obligation de délivrer une ATTES SECUR pour des installations temporaires d’une durée inférieure à 6 mois. Cette observation pourrait également s’appliquer à d’autres rubriques ICPE et pour d’autres régimes de classement : enregistrement notamment.

    • Commentaires relatifs à l’article 65 du projet de décret :

    Le délai de 15 jours laissé à l’exploitant pour répondre au projet d’arrêté de mise en demeure nous paraît trop court. Nous proposons de laisser à l’exploitant un délai d’un mois pour présenter ses observations.

    • Commentaires relatifs à l’article 81 du projet de décret :

    Au point « I », fin de la phrase est rédigée comme suit « (…) s’informe sur l’état d’avancement de la procédure de cessation d’activité de cette installation par son dernier exploitant ». Il conviendrait de remplacer « son dernier exploitant » par « le dernier exploitant ».

    Le projet de texte prévoit que « Dans le cas où la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le représentant de l’État dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue au R. 462-1 du code de l’urbanisme, un projet de secteur d’information sur les sols, au sens de l’article L. 125-6 du présent code. ».

    Cette rédaction interroge, puisqu’elle pourrait signifier qu’on devra étudier ces 2 usages (usage résidentiel et usage d’accueil de population sensible) pour savoir si on doit faire un SIS ou pas. Or, en principe, sauf mention explicite dans l’AP, c’est l’usage comparable avec la dernière période d’activité donc l’usage industriel qui est porté par l’exploitant. Il ne faudrait pas que cela se traduise par des études plus complètes sur d’autres typologies d’usage.

  •  Commentaires de EDF , le 4 avril 2024 à 14h31

    • Commentaires relatifs à l’article 4 du projet de décret

    L’article R. 122-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « I. Lorsqu’elle constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu’elle est saisie par l’Etat susceptible d’être affecté par le projet, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet lui transmet, dès le dépôt de la demande d’autorisation, le résumé non technique de l’étude d’impact mentionné au 1° du II de l’article R. 122-5 et l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative. Ces pièces sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. Elle lui indique le délai dans lequel il peut exprimer son intention de participer à l’enquête publique. L’enquête publique ne peut commencer avant l’expiration de ce délai. « Dès publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, celui-ci est notifié aux Etats ayant manifesté leur intention de participer. Le dossier d’enquête leur est également transmis. » ;

    Cette disposition doit être mise en cohérence avec l’article L 181-10-1 du code de l’environnement. Ainsi, la notification aux Etats ne doit s’effectuer que dès lors que le dossier est réputé complet et régulier et non dès le dépôt du dossier. En effet, dans le cadre de l’instruction, il est possible que le dossier soit complété et donc que le résumé non technique puisse faire l’objet d’évolution. En conséquence, la sollicitation des Etats ne peut s’effectuer que sur la base d’un résumé non technique finalisé. En outre, matériellement, l’enquête publique ou la consultation du public ne sera pas organisée à la date du dépôt du dossier. Il est donc nécessaire de prévoir une notification des Etats au moment où le dossier est jugé complet et régulier.

    La rédaction du nouvel article R 122-10 pourrait donc être la suivante :
    Supprimer « le dépôt de la demande d’autorisation » et le remplacer par « que le dossier est jugé complet et régulier »

    • Commentaires relatifs à l’article 17 du projet de décret :

    Cette modification de l’article R. 181-13 nous paraît être l’occasion de préciser le 3° de cet article. En effet, ce 3° traite la question du dépôt des demandes d’autorisation environnementale en l’absence de maîtrise foncière et prévoit qu’en l’absence de maîtrise ou d’accord du propriétaire, le pétitionnaire doit fournir dans son dossier de demande un document attestant qu’une procédure est en cours pour lui conférer le droit de réaliser son projet.

    La formulation actuelle interroge à plusieurs égards, notamment, lorsqu’un projet soumis à autorisation environnementale nécessite le recours à une procédure d’expropriation ou l’occupation de parcelles du domaine public. En effet, à ce jour, le 3° du R. 181-13 ne précise pas les "procédures en cours visées", ni les documents à fournir afin de justifier de ces procédures. A titre d’exemple sur l’expropriation, la notion de "procédure en cours" ne permet pas de savoir à quel stade de la procédure il convient de se placer pour considérer que celle-ci est engagée (dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique, obtention préalable de la déclaration d’utilité publique, …). Individuellement, la déclaration d’utilité publique ne permet pas à elle seule de transférer la propriété d’un terrain.

    Sur l’occupation domaniale, l’application de la notion de "procédure en cours" peut également interroger dès lors que sur ce point, il s’agit généralement d’un dialogue entre le gestionnaire du domaine public et le futur occupant et il n’est pas certain, en l’absence de précision, qu’un tel dialogue constitue une "procédure" au sens du 3° du R. 181-13.

    Au regard de ces éléments, nous proposons de préciser le 3° de l’article R. 181-13 comme suit :
    « L’exigence prévue au présent 3° est notamment satisfaite par la transmission de la preuve de la demande d’utilité publique visée à l’article L. 121-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou de la demande d’occupation domaniale effectuée auprès du gestionnaire du domaine public ».

    • Commentaires relatifs à l’article 18 du projet de décret

    Au II, 3°, il est proposé : « Lorsque l’examen au cas par cas a conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, le pétitionnaire est tenu de déposer un nouveau dossier comprenant l’étude d’impact. » ;
    Si une évaluation environnementale est nécessaire après examen au cas par cas, le pétitionnaire doit déposer un dossier comprenant l’étude d’impact mais il ne s’agit pas obligatoirement d’un nouveau dossier.

    La rédaction proposée serait de supprimer le terme « nouveau ».

    • Commentaires relatifs à l’article 22 du projet de décret

    Le nouvel article Art. R. 181-18 précise : « L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces du dossier. Les informations complémentaires transmises par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de l’article L. 181-10-1 sont réputées faire partie du dossier de demande. »

    Il serait pertinent que la demande de l’autorité soit encadrée dans le temps, dès lors que le pétitionnaire doit les transmettre au plus tard, lors de la réunion de clôture de la consultation.

    Il est proposé que cette demande d’informations complémentaires puisse intervenir au plus tard avant le début de la consultation.

    La rédaction serait d’insérer après les termes « peut demander au pétitionnaire » les termes « , au plus tard avant le début de la consultation prévue au III de l’article L 181-10-1, »

    Par ailleurs, concernant l’Article R 181-19, dernier alinéa
    S’agissant de la saisine éventuelle de l’ARS, il serait pertinent de prévoir qu’à défaut de réponse dans le délai de 45 jours, l’avis est réputé favorable.
    Il conviendrait donc d’ajouter la phrase « A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable ».

    • Commentaires relatifs à l’article 39 du projet de décret

    « R 181-35 : « La participation du public est organisée selon les modalités de l’article L. 181-10-1, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10, des articles R. 181-36 et R. 181-35-1, ainsi que des dispositions suivantes
    « 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique, le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ; »

    La désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête pourrait intervenir très rapidement après le dépôt du dossier alors même que le dossier n’est pas complet et régulier. Cela reviendrait pour le préfet à organiser l’enquête publique alors même que le dossier n’est pas complet ni régulier. Pour davantage de souplesse, il serait donc pertinent que l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique intervienne dans les 15 jours suivant le constat par l’autorité administrative selon lequel le dossier est complet et régulier, en accord avec les dispositions du second alinéa du I de l’article L 181-10-1 du code de l’environnement.

    La rédaction proposée serait de supprimer au 1° les termes « la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête » et de les remplacer par « le constat par l’autorité administrative selon lequel le dossier est réputé complet et régulier ».

    • Commentaires relatifs à l’article 41 du projet de décret

    R 181-37 III « III. - A l’issue de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête communique son rapport et ses conclusions motivées au pétitionnaire, qui dispose d’un délai de huit jours pour produire ses observations. Il rend publics son rapport et ses conclusions motivées sur le « site » mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d’un an. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif et à l’autorité compétente pour autoriser le projet. »

    Selon le IV de l’article L 181-10-1 du code de l’environnement, « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public. »
    A l’issue de la consultation publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose de 3 semaines pour transmettre son rapport et ses conclusions motivées, après concertation avec le pétitionnaire. Il est nécessaire qu’un échange puisse s’établir, sur la base des observations formulés par le public, entre le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête et le pétitionnaire.

    Ainsi, il s’agit d’un projet de rapport et conclusions motivées soumis à concertation avec le pétitionnaire qui peut faire part de ses observations.

    La rédaction proposée serait d’ajouter après les termes « président de la commission d’enquête communique », les termes « une synthèse des observations du public et son projet de rapport et de conclusions motivées »

  •   nouvelles attributions du commissaire enquêteur, le 4 avril 2024 à 10h15

    Je suis tout à fait d’accord avec les commentaires et propositions du commissaire enquêteur envoyés le 31 mars 2024 qui me semblent pertinentes et interrogent sur la faisabilité de certaines dispositions de la loi et leur validation juridique.
    Le décret devra définir le rôle du commissaire enquêteur lors des deux réunions obligatoires : rapporteur des réunions, animateur (ce qui validera une nouvelle formation)
    disponibilité pendant 3 ou 4 mois etc…..
    Par expérience, même si les échanges entre les contributions du public et du porteur du projet permettront une réactivité permanente, il est fréquent que les avis du public soient déposés en fin de consultation ; ce qui demande un traitement que ne permettra pas le délai de trois semaines de remise du rapport et conclusions.
    Sauf erreur dans la lecture du projet, je n’ai pas vu la possibilité de demander un délai supplémentaire. J’ai le sentiment que les apparences de démocratie et d’accélération soient trompeuses et permettront finalement à l’AOE d’être le maillon décideur.

  •  Commentaire de Derichebourg Environnement, le 3 avril 2024 à 11h29

    Dans la globalité, nous soutenons la volonté et les mesures du Gouvernement pour accélérer les procédures administratives et faciliter les implantations.

    Afin d’être précis, il est nécessaire de :

    Art.20 et 22 :
    La parallélisation de la phase d’examen et de consultation va dans la bonne voie. L’important est de commencer à instruire un dossier, y compris dans le cas où une pièce ou une information non essentielle manquerait au dossier ;
    Dans ce cas-précis, il est important de ne pas retarder, arrêter et/ou faire repartir à zéro l’examen du dossier et son délai d’instruction ;
    Lorsqu’il manque un détail, un complément ou une étude annexe, il n’y a aucune raison pour que le dossier ne commence pas à être instruit. Il peut être utile de donner un délai pour compléter le dossier, mais ne pas bloquer le démarrage de l’instruction.

    Art.38 : Il est pertinent que l’avis conforme défavorable soit motivé pour argumenter du rejet du dossier.

    Art.41 :
    Dans le cadre de l’enquête publique, il faut préserver le secret des affaires pour certaines pièces.
    Le développement de la dématérialisation permet au public, mais surtout aux acteurs économiques concurrents d’avoir accès à des informations sensibles. La dématérialisation peut faciliter le risque de concurrence déloyale.

  •  Commentaire de Derichebourg Environnement, le 3 avril 2024 à 11h26

    Dans la globalité, nous soutenons la volonté et les mesures du Gouvernement pour accélérer les procédures administratives et faciliter les implantations.

    Afin d’être précis, il est nécessaire de :

    Art.20 et 22 :
    La parallélisation de la phase d’examen et de consultation va dans la bonne voie. L’important est de commencer à instruire un dossier, y compris dans le cas où une pièce ou une information non essentielle manquerait au dossier ;
    Dans ce cas-précis, il est important de ne pas stopper retarder, arrêter l’examen du dossier et/ou faire repartir à zéro l’examen du dossier et son délai d’instruction ;
    Lorsqu’il manque un détail, un complément ou une étude annexe, il n’y a aucune raison pour que le dossier ne commence pas à être instruit. Il peut être utile de donner un délai pour compléter le dossier, mais ne pas bloquer le démarrage de l’instruction le bloquer.

    Art.38 : Il est pertinent que l’avis conforme défavorable soit motivé pour argumenter du rejet du dossier.

    Art.41 :
    Dans le cadre de l’enquête publique, il faut préserver le secret des affaires pour certaines pièces.
    Le développement de la dématérialisation permet au public, mais surtout aux acteurs économiques concurrents d’avoir accès à des informations sensibles. La dématérialisation peut faciliter le risque de concurrence déloyale.

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