Décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement

Consultation du 17/03/2024 au 06/04/2024 - 76 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement, qui est principalement un décret nécessaire à l’application de la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023. 

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte a été soumis à la consultation :

  • du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 26 février 2024, qui a émis un avis favorable (concernant la partie sur les ouvrages hydrauliques) ;
  • de la Mission interministérielle de l’eau le 28 février 2024, qui a émis un favorable ;
  • du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le 29 février 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le 1er mars ;
  • du Conseil national d’évaluation des normes le 7 mars 2024, qui a émis un avis favorable ;
  • du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 12 mars 2024, qui a émis un avis favorable.

Le projet de décret sera soumis à la consultation du Conseil national de la protection de la nature le 28 mars 2024.

Par ailleurs, le projet de décret a été présenté, pour information, au Comité national de l’eau le 12 mars 2024.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 17 mars 2024 au 6 avril 2024.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement.

Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application, à savoir :

  • paralléliser la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales afin d’accélérer les procédures administratives d’instruction (article 4) ;
  • mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 5) ;
  • améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel (articles 8 et 9) ;
  • renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant (article 14).

Il comporte également des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (secteur d’information sur les sols (SIS) ; cessations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et enregistrement ; articulation « tiers demandeur » et procédure « ASAP » ; suppression des garanties financières par tranche pour le tiers demandeur ; servitudes d’utilité publique (SUP) ; mise en cohérence des zones pour faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports en cas d’accident/d’incident).

Enfin il comporte des dispositions induites par les articles 5, 11 et 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables.

Dispositions :

I. - Accélérer les procédures administratives d’instruction en parallélisant la participation du public, les consultations diverses et l’instruction pour les autorisations environnementales (articles 2, 8, 18, 20, 21, 22, 39, 40 et 41)

L’article 4 de la loi relative à l’industrie verte prévoit, d’une part, de paralléliser la procédure d’examen et de consultation à compter du dépôt du dossier complet et régulier et, d’autre part, de moderniser la consultation du public en introduisant une nouvelle procédure de consultation du public dite « consultation parallélisée ».

Cette nouvelle procédure sera applicable aux projets relevant du champ de l’autorisation environnementale, soumis ou non à évaluation environnementale. Néanmoins, l’enquête publique et la participation du public par voie électronique pourront encore s’appliquer dans des cas résiduels, tels que précisés à l’article L. 181-10 du code de l’environnement.

- Saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire-enquêteur (articles 7 et 19)

Le code de l’environnement prévoit que, dès le dépôt du dossier, le président du tribunal administratif est saisi par l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet en vue de la désignation du commissaire-enquêteur.

Dans la mesure où la nouvelle procédure de consultation parallélisée respecte une temporalité différente de l’enquête publique, le projet de décret adapte les modalités de saisine du président du tribunal administratif à la consultation parallélisée (article R. 181-16-1 du code de l’environnement) et distingue celles-ci des modalités de saisine prévues en cas d’enquête publique.

Le cas où la consultation doit prendre la forme d’une enquête publique est prévu aussi, avec un renvoi à l’article R. 123-5 du code de l’environnement.

Par ailleurs, il est proposé de transmettre au président du tribunal administratif la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le résumé non technique pour lui permettre de choisir le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête adéquat.

- Parallélisation de la phase d’examen et de consultation (articles 18, 20 et 22)

Le code de l’environnement prévoit que la phase d’examen et de consultation démarre à compter de la réception d’un dossier complet et régulier.

En prévoyant que la nouvelle phase d’examen et de consultation ne peut débuter qu’à compter de la réception d’un dossier "complet et régulier", les dispositions de l’article 4 établissent de manière implicite une étape de vérification de la recevabilité du dossier.

En complément des dispositions du projet de décret, qui prévoit notamment la possibilité de faire une demande de complément(s) (article R. 181-16 du code de l’environnement), une instruction aux services déconcentrés précisera le degré attendu de vérification afin de laisser la souplesse nécessaire aux services instructeurs, en fonction des enjeux des projets.

Si le dossier est incomplet ou irrégulier, le pétitionnaire sera invité à retirer son dossier. L’autorité administrative informera le demandeur de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Enfin, il est prévu que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet ait la possibilité de demander des compléments sur les pièces déposées dans le dossier pendant la phase d’examen et de consultation.

Les compléments seront pris en compte dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (article R. 181-18 du code de l’environnement).

- Modalités de consultation des services, autorités et organismes et prise en compte de leur avis (article 20)

Le code de l’environnement prévoit que l’examen et la consultation ne forment plus qu’une seule et même phase dans le déroulement de la procédure d’autorisation environnementale et, à cette fin, les avis que l’administration recueille sur la demande d’autorisation sont mis à la disposition du public à mesure qu’ils lui parviennent au cours de l’examen du dossier.

Dès lors, il convient d’adapter les modalités des consultations et la prise en compte des avis (avis des maires, autorité environnementale, services et organismes). Le projet de décret prévoit que la transmission de la demande aux collectivités locales et à l’autorité environnementale a lieu dès que le dossier est complet et régulier (article R. 181-17 du code de l’environnement).

Les avis sont pris en compte jusqu’au jour de clôture de la consultation du public. Dans les cas résiduels soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique, le projet de décret prévoit des adaptations pour la prise en compte de ces avis.

Il est également proposé de solliciter les services contributeurs au plus tard au moment de la transmission de l’information de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation au pétitionnaire.

La transmission des avis des services contributeurs à l’autorité environnementale est maintenue uniquement dans le cas où la consultation prend la forme d’une enquête publique.

Dans ce cas, l’examen et la participation du public étant séquencé, le projet de décret prévoit des adaptations pour que le dossier soumis à l’enquête publique comporte toutes les pièces requises par le code de l’environnement.

- Rejet de la demande (article 38)

Le projet de décret propose de maintenir la possibilité de rejeter le dossier au cours de la phase d’examen et de consultation uniquement lorsqu’il y a un avis conforme défavorable ou lorsqu’il y a incompatibilité entre le document d’urbanisme et le projet (et que la procédure de révision du document d’urbanisme n’est pas engagée).

- Nouvelle procédure de participation du public (article 41)

La nouvelle procédure de consultation parallélisée introduite dans le code de l’environnement est une procédure hybride, qui reprend pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique mais qui est menée par un commissaire-enquêteur choisi sur les listes des tribunaux administratifs.

La consultation sera réalisée sous la forme dématérialisée. Elle comprend une réunion publique d’ouverture et une de clôture, en présence du commissaire-enquêteur ou d’un membre de la commission d’enquête et du pétitionnaire.

Elle permettra à chacun de connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions du public, les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures, des maires et de l’autorité environnementale.

Bien que l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement soit déjà très détaillé sur la consultation du public, il convient de préciser certaines articulations et modalités d’application de cette nouvelle procédure de participation du public.

Concernant la publication de l’avis d’ouverture de la consultation du public, le projet de décret reprend en partie des dispositions existantes pour la participation du public par voie électronique tout en les adaptant pour une meilleure compréhension de la procédure (article R. 181-36 du code de l’environnement).

Par ailleurs, une adaptation est prévue dans le cas où la consultation du public prend la forme d’une participation du public par voie électronique.

En outre, le projet de décret reprend en partie la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique (article R. 123-8 du code de l’environnement) tout en les adaptant à la procédure de la consultation parallélisée (par exemple, l’avis de l’autorité environnementale ne peut être compté dans la composition du dossier du fait de la parallélisation des phases).

Concernant l’organisation concrète de la consultation, la création d’une plate-forme dématérialisée est prévue.

Le projet de décret précise également le rôle du commissaire enquêteur dans la conduite de la consultation, les éléments qui doivent être rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire-enquêteur (article R. 181-37 du code de l’environnement) et prévoit que ce dernier doit rendre public, sur le site de la consultation, son rapport et ses conclusions motivées pendant une durée d’un an et au plus tard à la date de publication de la décision.

Dans le cas où le rapport ainsi que les conclusions motivées ne sont pas transmises dans le délai légal de trois semaines suivant la clôture de la consultation, il est prévu que l’autorité compétente pour autoriser le projet rend publique, sur le site de la consultation, une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire (article R. 181-38 du code de l’environnement).

Cette mesure permet au préfet de prendre sa décision en prenant en considération les observations et propositions formulées pendant la consultation ainsi que les éventuelles réponses du pétitionnaire.

L’organisation des échanges entre le commissaire-enquêteur et le pétitionnaire fera l’objet d’une instruction.

- Cas de la consultation publique conjointe (article 17)

L’alinéa 2 du I de l’article L. 181-10 du code de l’environnement mentionne que, dans le cas où une autorisation d’urbanisme, relative à un projet soumis à autorisation environnementale, nécessite la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, la consultation du public prévue au titre de la procédure d’autorisation environnementale peut en tenir lieu.

Le projet de décret précise que cette disposition ne doit pouvoir s’appliquer que si l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme sont instruites de façon concomitante et que le public est effectivement consulté sur les deux volets du projet.

Par ailleurs, le projet de décret précise que, dans ce cas, le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte le justificatif du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (article R. 181-13 du code de l’environnement).

II- Mutualiser la participation du public en phase « amont » (article 1er)

L’article L. 121-8-2 du code de l’environnement créé par l’article 5 de la loi Industrie verte prévoit la possibilité d’organiser un débat public global ou une concertation préalable globale pour plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement envisagés sur un même territoire « délimité et homogène ».

En complément, ce même article précise que les projets faisant l’objet de ce débat ou de cette concertation global(e) sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre.

Cette dispense s’applique également aux projets envisagés ultérieurement sur ce même territoire et qui sont cohérents avec sa vocation. Toutefois, la Commission nationale du débat public (CNDP) dispose d’une possibilité de « rattraper » certains de ces projets.

Le projet de décret (article R. 121-3-2 nouveau du code de l’environnement) vient notamment préciser les modalités de la saisine de la CNDP pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e) ainsi que les modalités de la clause de « rattrapage » de la CNDP pour les projets envisagés dès le stade du débat public global et les projets envisagés ultérieurement.

Pour les projets envisagés dès le stade du débat public global, la CNDP peut décider, au stade de la saisine pour l’organisation d’un débat ou d’une concertation global(e), d’en écarter certains projets, notamment si leur maturité est insuffisante.

Pour les projets envisagés ultérieurement, la CNDP est saisie, dans le cadre du droit commun (article L. 121-8 du code de l’environnement) et peut décider de l’organisation d’un débat public propre ou d’une concertation préalable propre.

III - Améliorer la gestion des cessations d’activité et inciter à la libération de foncier industriel

Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l’accueil de nouvelles usines, tout en limitant l’artificialisation de zones naturelles, la loi Industrie verte vise à encourager la réhabilitation des friches industrielles. Dans cette perspective, les articles 8 et 9 de cette loi contribuent à la fluidification des cessations d’activité et modifient le code de l’environnement pour accélérer et faciliter le renouvellement et la réhabilitation du foncier industriel pour des sites arrivant en fin d’activité ou d’ores et déjà en cessation d’activité.

- Possibilité d’application rétroactive de la procédure de cessation d’activité introduite par la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) et autres modifications apportées à certains articles encadrant la cessation d’activités (articles 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 75)

Les modalités de mises en œuvre des cessations d’activité ont été modifiées par l’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).

Aussi, les cessations d’activité notifiées jusqu’au 31 mai 2022 doivent être réalisées selon les anciennes modalités et les cessations d’activité notifiées à compter du 1er juin 2022 se feront selon les nouvelles modalités introduites par la loi « ASAP ».

L’article 57 de la loi « ASAP » a permis de faire intervenir, dans le processus de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un bureau d’études certifié, ou équivalent, pour attester de la mise en sécurité du site pour la plupart des ICPE, et également, pour les installations soumises à enregistrement et autorisation, de la réhabilitation du site.

Son adoption a simplifié et accéléré les échanges entre les exploitants et l’administration.

Une première mesure de la loi Industrie verte ouvre la possibilité à un exploitant dont la cessation d’activité a été notifiée avant le 1er juin 2022 de pouvoir demander à l’administration, de façon volontaire, l’application de la nouvelle procédure de cessation d’activité introduite par la loi « ASAP ».

Cette mesure nécessite de créer deux nouveaux articles R. 512-39-3 ter et R. 512-46-27 ter, dans le code de l’environnement, respectivement pour les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, pour préciser les modalités de justification de la mise en sécurité, qui reste nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette mesure.

D’autres modifications sont apportées à certains articles encadrant la cessation d’activité dans le code de l’environnement (articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 pour les ICPE soumises à autorisation, articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 pour les ICPE soumises à enregistrement, articles R. 512-66‑1 et R. 512-66-3 pour les ICPE soumises à déclaration, article R. 515-106 pour les éoliennes) afin de :

  • mettre en cohérence les références législatives à la suite de la modification des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement par la loi Industrie verte ;
  • structurer les exigences sur le mémoire de réhabilitation : caractère itératif de l’approche ; précision sur les exigences pour les sources concentrées de pollution ; mise en avant du bilan coûts / avantages ;
  • systématiser la prise d’un secteur d’information sur les sols (SIS) en cas de pollution résiduelle après une réhabilitation et demander à l’exploitant de proposer un projet de SIS ;
  • clarifier les conditions pour qu’une cessation soit réputée achevée ;
  • subordonner l’exigence de délivrance de l’attestation « travaux » à la nécessité de conduire de tels travaux ;
  • proposer quelques modifications rédactionnelles à des fins de clarification.

- Possibilité de mise en demeure de procéder à la cessation d’activité en cas d’interruption de l’activité pendant plus de trois années consécutives (article 65)

Une deuxième mesure de la loi industrie verte élargit le cadre du déclenchement de la notification de la cessation d’activité par la prise en compte de l’arrêt définitif d’une installation classée sur une seule partie de l’emprise du site exploité, l’autre partie pouvant continuer à être le siège d’une poursuite d’activités classées.

Pour mettre en œuvre cette disposition, l’article R. 512-74 du code de l’environnement est modifié pour expliciter cette possibilité laissée à l’initiative du préfet et pour préciser les délais laissés à l’exploitant pour présenter ses éventuelles observations.

- Renforcement de l’attractivité de la procédure de « tiers demandeur » (articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71)

Une troisième mesure de la loi Industrie verte vise à rendre la procédure de « tiers demandeur » plus attractive.

Instaurée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » du 24 mars 2014 et par son décret d’application du 18 août 2015, la procédure de « tiers demandeur » permet de transférer à un tiers la responsabilité de tout ou partie de la réhabilitation d’un site sur lequel une activité d’installation classée a été exploitée.

Le tiers prend en charge les coûts de cette réhabilitation et devient responsable de celle-ci vis-à-vis de l’administration. Ce transfert de responsabilité est opposable aux tiers et à l’administration.

La loi Industrie verte a modifié cette procédure de sorte que le tiers demandeur puisse également se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie de la mise en sécurité en plus de la réhabilitation.

Elle permet également au tiers demandeur, avec l’accord de l’exploitant, de pouvoir demander au préfet à se substituer en cas de future cessation d’activité. Enfin, elle réduit la responsabilité de l’exploitant à la seule mise en sécurité en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité d’appeler les garanties financières constituées par celui-ci.

Ces dispositions nécessitent de modifier l’ensemble des articles du code de l’environnement relatifs à la procédure de « tiers demandeur » (articles R. 512-76 à R. 512-81).

Des modifications complémentaires ont été introduites dans ces articles pour :

  • mettre en cohérence les obligations du tiers demandeur avec celles de l’exploitant ;
  • clarifier les articulations entre la procédure de « tiers demandeur » et la procédure de cessation d’activité introduite par la loi ASAP ;
  • préciser les conditions d’achèvement de la cessation d’activité et de levée des garanties financières ;
  • renforcer les exigences sur les garanties financières à constituer par le tiers demandeur et supprimer la possibilité de constituer ces garanties financières par tranche ;
  • ouvrir la possibilité aux collectivités d’être leur propre assureur quand elles déposent un dossier de « tiers demandeur ».

IV - Autres dispositions de simplification

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification des procédures de prise de servitudes d’utilité publiques sites et sols pollués (SUP SSP) et de secteurs d’information sur les sols (SIS) en :

  • précisant la durée d’enquête publique pour une SUP SSP (article 72) ;
  • supprimant l’obligation de publicité foncière des SUP SSP (article 74) ;
  • laissant à l’appréciation du préfet la possibilité de consulter l’instance départementale consultative sur une SUP SSP ;
  • clarifiant le champ d’application des SIS (articles 53 et 57) ;
  • diminuant le délai de consultation pour la création d’un SIS (article 52).

V - Renforcer l’action de l’État en cas de défaillance d’un exploitant et favoriser la réhabilitation des fonciers industriels (articles 49, 50, 76, 77, 78, 79 et 80)

- Garanties financières

Depuis le 1er juillet 2012, certains sites industriels, du fait des risques potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine que peuvent engendrer leurs activités, avaient l’obligation de constituer des garanties financières préalablement au démarrage de leur activité.

Ce sont les garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement : « 5° de certaines installations soumises à autorisation ou à enregistrement susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ».

Le dispositif français de garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement s’avérant fréquemment peu opérationnel, et ce pour plusieurs raisons, l’article 14 de la loi Industrie verte a introduit de nouvelles mesures plus ciblées qui permettent de traiter les situations de mise en sécurité pour les sites à exploitants défaillants dès que la situation se présente, tout en permettant à l’État de récupérer plus efficacement auprès de ces rares entreprises les sommes correspondantes, au moins à la mise en sécurité des sites.

L’une de ces mesures a consisté à supprimer l’obligation de constituer des garanties financières visées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette mesure implique de modifier les articles R. 516-1 à R. 516-5 du code de l’environnement, relatifs à l’obligation de constitution des garanties financières, et à supprimer l’article R. 516-5-1 du code de l’environnement.

Les modifications introduites portent essentiellement sur la suppression des références au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Cette suppression s’accompagne d’une abrogation des textes spécifiques aux garanties des installations visées par le 5° de cet article : deux décrets et trois arrêtés.

L’ensemble de ces dispositions implique de définir des modalités de mise en œuvre et une date d’application au 1er janvier 2025 est proposée.

Le décret complète les dispositions introduites directement par la loi Industrie verte avec d’autres mesures de simplification pour :

  • préciser le périmètre couvert par les garanties financières constituées par les installations classées SEVESO seuil haut ;
  • porter la durée minimale des actes de cautionnement de 2 à 3 ans ;
  • introduire un nouvel arrêté pour préciser les modalités d’appel et de mise en œuvre des garanties financières par le préfet.

L’article 14 de la loi Industrie verte a également modifié les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement en vue de permettre sans délai la consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires / mesures de suspension imposées par l’administration.

Le projet de décret vient modifier le code de l’environnement (article R. 171-2) et le code des procédures civiles d’exécution (article R. 122-3) afin de préciser les conditions et modalités de déconsignation des sommes auprès des bénéficiaires.

- Sécuriser les projets d’aménagement sur du foncier industriel

L’article 9 de la loi industrie verte étend le champ d’application des dispositions ALUR relatives à l’obligation de prendre en compte la pollution des sols dans un projet de construction ou d’aménagement et à faire attester de cette prise en compte par un bureau d’étude certifié, aux terrains ayant accueilli une ICPE dont l’état de réhabilitation n’est pas connu.

Le projet de décret vient préciser les conditions d’application de cette nouvelle disposition, notamment en imposant au maître d’ouvrage souhaitant bénéficier de cette nouvelle procédure d’expliquer les démarches réalisées pour s’informer sur l’avancement de la procédure de cessation d’activité par le dernier exploitant, afin que l’ordre des responsabilités en matière de gestion des passifs industriels soit respecté.

VI - Autres modifications relatives également à la simplification en matière environnementale

- Mise en cohérence des zones pouvant faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux (article 92)

Plusieurs modifications sont prévues par le projet de décret concernant les servitudes d’utilité publique (SUP) et la cartographie des phénomènes dangereux.

Notamment, il est proposé de transmettre le périmètre des servitudes sous la forme d’un document électronique géoréférencé pour uniformiser ces données et rendre celles-ci directement exploitables à des fins d’information du public sur les risques.

Des ajouts sont également proposés pour uniformiser la forme de la cartographie exigée. Celle-ci aussi doit être fournie sous la forme d’un document géoréférencé.

Enfin, un paragraphe « Cartographies des phénomènes dangereux », comportant un unique article R. 512-82, est ajouté dans le code de l’environnement, afin de faciliter la prise en compte des servitudes d’utilité publique et de les porter à la connaissance de l’administration.

Ce dernier article offre en effet la possibilité au préfet de demander à l’exploitant, à tout moment, des cartographies issues d’études précédemment menées sous la forme d’un document électronique géoréférencé.

- Mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d’accident/d’incident (article 88)

Le projet de décret ajoute un alinéa à l’article R. 512-69 du code de l’environnement pour prévoir l’obligation de réaliser une télédéclaration en cas d’incident ou d’accident.

- Précision sur le formulaire Cerfa en cas de téléprocédure enregistrement (E) ou déclaration (D) (articles 86 et 87)

Afin d’homogénéiser les procédures, le projet de décret prévoit que le formulaire Cerfa n’est pas requis pour les procédures d’enregistrement (lorsque la demande est déposée par téléprocédure) et de déclaration.

- Durée de validité des inventaires faune-flore (article 96)

Le projet de décret prévoit que la durée de validité des inventaires faune-flore, réalisés dans le cadre d’une étude d’impact, d’une autorisation environnementale ou d’une demande de dérogation « espèces protégées », est de 4 ans.

Lorsque la sensibilité écologique environnementale du site d’implantation du projet le justifie, l’autorité compétente prescrit tout complément d’analyse utile à l’appréhension de ces enjeux. Cette disposition est applicable aux dossiers déposés à compter de l’entrée en vigueur du décret.

VII - Dispositions modifiant le titre Ier du Livre Ier du code de l’environnement (évaluation environnementale et participation du public)

- Consultations d’autres États dans le cadre de la convention d’Espoo (article 4)

Le projet de décret prévoit des dispositions relatives à l’application de la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (article R. 122-10 du code de l’environnement).

Ces dispositions visent à anticiper la notification aux États impactés et à adapter cette procédure de notification à la nouvelle procédure de consultation dans le cadre de l’autorisation environnementale (article 4 de la loi Industrie verte).

- Autres dispositions

Le projet de décret prévoit des dispositions d’adaptation des articles suivants :

  • Articles 3 et 16 : mise à disposition du public des avis des collectivités territoriales et de l’autorité environnementale requis au titre de l’évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l’environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l’environnement) ;
  • Articles 6 et 12 : nomination d’un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de l’environnement).

Partager la page

Commentaires

  •  La Fédération FASPA fait part de ses observations, le 7 avril 2024 à 00h02

    LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES PAYS D’AUDE (FASPA) fait part de ses observations sur un point du décret projeté « portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement » :
    La procédure visant à « PARALLELISER » la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales.

    Le fait que l’administration ait connaissance des avis du public au cours de l’instruction peut présenter un intérêt :
    en effet, les citoyens et leurs associations sont susceptibles d’éclairer les autorités sur diverses réserves ou possibles solutions tout au long de l’examen du dossier.

    Par contre, les citoyens doivent pouvoir prendre connaissance des avis des personnes publiques et services associés ( collectivités territoriales, services de l’Etat, autorité environnementale…) , dans la mesure ou ces services ont des moyens et des informations que le public n’a pas.

    Il est donc indispensable que les citoyens et leurs associations puissent disposer d’un délai supplémentaire pour parfaire leurs contributions, une fois que les avis des personnes et services associés ont été définitivement déposés.

    A défaut, l’intérêt de la participation du public serait considérablement amoindri.

    Pour la FEDERATION FASPA
    Gilbert Dargegen – Président
    gdargegen@laposte.net

  •  La FASPA EMET LES R2SERVES SUIVANTES, le 6 avril 2024 à 23h58

    LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES PAYS D’AUDE -FASPA émet une observation sur un point du Décret projeté :
    la procédure disant à PARALLELISER la participation du public, les consultations et l’instruction pour les autorisations environnementales.

    Le fait que l’administration ait connaissance des avis du public présente un intérêt :
    les citoyens sont susceptibles d"éclairer les autorités sur diverses réserves ou possibles solutions tout au long de l’examen du dossier.
    Les citoyens doivent pourvoir prendre connaissance des avis des personnes publiques et services associés (collectivités territoriales, services de l’Etat, Autorité Environnnementale, sans la mesure ou ces services ont des moyens et des informations que le public n’a pas..
    Il est donc indispensable que les citoyens et leurs associations puissent disposer d’un délai supplémentaire pour parfaire leurs contributions, une fois que les avis des personnes et services associés ont été définitivement déposés.

    A défaut, l’intérêt de la participation du public sera considérablement amoindri.

    Pour la FEDERATION FASPA
    Gilbert Dargegen
    gdargegen@laposte.net

  •  Participation à la consultation Décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement, le 6 avril 2024 à 23h52

    On se demande déjà pourquoi il faut répéter le titre de la consultation pour déposer sa contribution. Mais il porte en lui tout l’intérêt de ce que ce gouvernement "décrète" : la SIMPLIFICATION des procédures au profit de tous les porteurs de projets industriels ou autres et la réduction des capacités quand ce n’est pas du niveau de l’entrave de l’expression des citoyens sur ces projets. A contrario la complexité s’acroit dans le quotidien du citoyen et en particuliers au détriment des plus âgés. Avis défavorable.

  •  Recul de la participation du public, le 6 avril 2024 à 20h42

    Dans ce décret, je note que l’ensemble des dossiers de demande d’autorisation environnementale fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure de consultation du public bien complexe qui fait douter de sa bonne mise en œuvre et de l’objectif louable recherché de simplifier et accélérer les projets.
    Ce n’est qu’un moyen déguisé de vouloir supprimer une fois de plus l’enquête publique. Cette dernière constitue aujourd’hui dans notre pays une procédure de démocratie participative qui a fait ses preuves. Elle est connue par le public et contribue le plus souvent à améliorer le projet. C’est une ineptie de penser qu’elle le retarde et lui nuit ! la procédure hybride qui est prévue dans le présent décret n’empêchera pas les recours, voire les multipliera car le fait de pouvoir produire des documents importants comme l’avis de l’Autorité Environnementale dans les derniers jours de la consultation, contrevient à toute la jurisprudence sur la participation du public !! Idem concernant la dématérialisation de la consultation envisagée qui va éloigner un grand nombre de citoyens impactés dans leur environnement et leur cadre de vie ! C’est attristant et faire fi du discours politique qui dit vouloir donner la parole aux citoyens ! Ce décret montre une nouvelle fois l’éloignement de ses rédacteurs avec la réalité du terrain et leur méconnaissance de l’enquête publique qui est principalement une procédure de proximité. Elle permet au public de s’exprimer mais aussi de s’informer auprès de ce tiers indépendant qu’est le commissaire enquêteur.
    Si ce dernier est maintenu dans ce décret, il n’y remplit plus tout à fait le même rôle et perd la quasi-totalité de ses prérogatives : quid du procès-verbal de synthèse de la consultation ? Quid du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage ? Le fait d’annoncer que les relations entre le maitre d’ouvrage et le commissaire enquêteur « nouvelle formule » feront l’objet d’une instruction, n’est pas sérieux et à mon avis reste contestable : quel poids accordé à cette instruction, comment s’assurer de sa diffusion et de son respect ?? je plains déjà les agents des préfectures et ceux des services des collectivités territoriales qui devront organiser cette nouvelle procédure de consultation du public ! Faut-il aussi évoquer le délai couperet de 3 semaines qui a été fixé à l’issue de la procédure ? une manière de réduire le rôle du commissaire enquêteur à une synthèse des observations déposées sur la plateforme numérique qui sera mise en place (à quel coût ?). Certes, il a été prévu de maintenir son avis indépendant, ce qui est une façon de reconnaitre l’importance qu’il constitue dans l’aide à la décision. Reste à savoir si le commissaire enquêteur désigné disposera de toutes les conditions suffisantes pour le motiver, on peut s’inquiéter.
    Pour ces raisons et la liste n’est pas exhaustive, je considère que cette procédure de consultation n’est pas aboutie et nécessite d’être redéfinie et réétudiée pour gagner en cohérence et efficacité, et correspondre aux attentes des citoyens.

  •  Observations FPI , le 6 avril 2024 à 19h43

    Afin de respecter l’objectif recherché d’accélération des projets, il est suggéré d’encadrer dans des délais les demandes des pièces complémentaires et/ou délais de transmission de pièces, d’information, etc. qui constituent le point de départ de procédures.

    En outre, alors que les territoires sont engagés dans la réduction de l’artificialisation des sols en particulier par la reconversion de friches, certaines mesures nous semblent de nature à compromettre le déploiement de tels projets, par le défaut de prise en compte des PLU en cours d’évolution (art. R.512-76), de la responsabilité accrue des MO à l’origine de changement d’usage en cas d’exploitant « défaillant », ou la suppression des garanties par tranches. Cette dernière mesure et les effets prévus (caducité au 1er janvier 2025 des garanties délivrées précédemment) risque de fragiliser les opérateurs engagés et de réduire leur nombre alors que les besoins sont accrus au regard de l’objectif ZAN.

    De manière plus générale, il serait intéressant de disposer d’une étude des impacts économiques de certaines mesures (suppression des garanties par tranches, délai de validité des études faune-flore, responsabilité accrue/assurances plus étendues, …) pour les acteurs de l’aménagement, non représentés au sein du CSPRT.

  •  Observations diverses , le 6 avril 2024 à 18h58

    1/ Aujourd’hui, pour les ICPE, la localisation d’une commune dans le rayon d’affichage mentionné dans la nomenclature ICPE est prise en compte pour la détermination des communes faisant l’objet d’un affichage annonçant l’enquête publique ou la PPVE (article R. 181-36, 3°) et (a priori) des communes consultées (article R. 181-38).

    Dans le projet de décret, il semble que le rayon d’affichage soit toujours pris en compte pour la détermination des communes consultées (nouvel article R. 181-17), mais plus pour celle des communes où l’affichage sera effectué (nouvel article R. 181-36). Ce qui est pour le moins paradoxal. Si c’est bien le cas, quelle est la raison d’être de cette évolution ?

    2/ Le II du nouvel article R. 181-36 dispose que le dossier soumis à la procédure de consultation de l’article L. 181-10-1 comprend : "7° Lorsque la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l’autorisation d’urbanisme en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-10, les pièces exigées au titre de cette participation.".

    Mais si la consultation "industrie verte" tient lieu de l’enquête / la PPVE / la participation du public hors procédure particulière qui aurait sinon été requise pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, quelles sont les pièces, autres que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, exigées au titre de cette participation ? Sachant que le dossier de la consultation "industrie verte" doit de toute façon comprendre par ailleurs les pièces habituelles de l’article R. 123-8 (bilan de la concertation, notice explicative, etc.). Ne serait-il pas plus simple de simplement prévoir que le dossier soumis au public comprend les pièces de la demande d’autorisation d’urbanisme ?

    3/ Il aurait été préférable de donner à la nouvelle consultation de l’article L.1 181-10-1 une dénomination simple, et notamment plus simple que "la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1" (article L. 123-1-A).

    De même qu’il serait plus simple de systématiquement employer la dénomination "participation du public par voie électronique" (que tout le monde résume par PPVE), plutôt que de faire référence à "une consultation réalisée conformément aux disposition de l’article L. 123-19" (nouvel article R. 181-17).

    4/ Dans de nombreux articles existants, la mention du "préfet" est remplacée par celle de "l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet" (en toute simplicité…). Mais dans différents nouveaux articles, il est toutefois fait expressément et uniquement référence au "préfet" (ex : R. 181-17, R. 181-19, R. 181-39). Quelle est la raison de cette distinction ?

    5/ En cas de concertation organisée sur le fondement de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme (spontanément ou sur décision de la personne publique), et si le projet est par ailleurs soumis à évaluation environnementale, l’enquête publique qui serait éventuellement requise dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme est remplacée par une PPVE (articles L. 300-2, al. 3 à 5, R. 300-1 et R. 300-2 du code de l’urbanisme).

    Comment cette règle s’articule-t-elle avec les dispositions du nouvel article L. 181-10 du code de l’environnement et de ses textes d’application ? Doit-on considérer que :

    <span class="puce">- Si la demande d’autorisation environnementale donne lieu à la consultation "industrie verte" prévue à l’article L. 181-10-1, cette consultation tiendra lieu de la PPVE requise pour la demande de permis de construire ;

    <span class="puce">- En revanche, si la demande d’autorisation environnementale donne lieu à une enquête publique car d’autres autorisations soumises à enquête sont nécessaires, la PPVE ne sera pas automatiquement remplacée, mais pourra l’être si le maître d’ouvrage le souhaite ? En effet, selon le 3e alinéa du I de l’article L. 181-10, l’enquête publique unique ne semble devoir se substituer qu’à la consultation prévue à l’article L. 181-10-1 pour la demande d’autorisation environnementale et aux enquêtes publiques requises par ailleurs pour d’autres demandes d’autorisations ; ce qui exclut donc la PPVE de la demande d’autorisation d’urbanisme. Néanmoins, il est renvoyé à l’enquête publique unique environnementale. Or, depuis sa modification en 2023, l’article L. 123-6 du code de l’environnement prévoit qu’elle peut se substituer à "plusieurs consultations du public" et donc à une PPVE.

    6/ Les textes n’admettent a priori la possibilité, pour plusieurs maîtres d’ouvrage ou exploitants, de déposer une seule demande d’autorisation environnementale pour l’ensemble que lorsque les travaux, ouvrages, installations ou activités envisagés relèvent exclusivement, pour chacun de ces maîtres d’ouvrage, de la "loi sur l’eau" (articles L. 181-20 et R. 214-43 du code de l’environnement) ; ou, désormais également, en cas d’autorisation environnementale d’ouverture de travaux miniers (D. 181-15-3 bis). C’est également la lecture que paraît faire le ministère, dans le formulaire CERFA n° 15964*3 de demande d’autorisation environnementale de juin 2023.

    En dehors de ces cas, les textes actuels paraissent plutôt militer pour une individualisation des demandes (ex : L. 181-1, L. 181-7, R. 181-4, R. 181-5, R. 181-6, R. 181-13, D. 181-15-2, D. 181-15-6, etc. ; ou R. 511-11, R. 512-46-2, R. 512-46-1, R. 512-75-1).
    L’article R. 181-43 introduit toutefois une ambiguïté (en cas de projet soumis à évaluation environnementale).

    Le décret pourrait être l’occasion de préciser enfin clairement quand une demande d’autorisation peut ou doit être présentée par plusieurs maîtres d’ouvrage.

    7/ La durée de validité (quatre ans) des études et inventaires de la biodiversité mentionnée au nouvel article R. 414-14-1 du code de l’environnement (article 96 du décret) ne vaut-elle que dans le cadre des contrats Natura 2000 (eu égard à l’emplacement du futur texte) ? Ou est-elle plus large (eu égard à la référence aux études d’impacts et demandes de dérogation "espèces protégées" et à la page internet de présentation du projet de décret) ?

    Qu’entend-on exactement par "projets subséquents" au troisième alinéa du nouvel article R. 414-14-1 ? Serait-il possible d’y ajouter une définition desdits projets ?

  •  Contribution du secteur des minéraux industriels à la consultation publique concernant les dispositions de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement, le 6 avril 2024 à 12h06

    OBSERVATIONS

    <span class="puce">- Nouvelle procédure de consultation du public
    La parallélisation des phases d’examen et de consultation ainsi que la nouvelle procédure de consultation du public ont pour finalité d’accélérer la délivrance des autorisations environnementales.
    Sous l’angle de la participation du public, elles soulèvent des interrogations.
    Ces nouvelles procédures conduisent en effet à recueillir les avis de manière progressive et à les porter à la connaissance du public au fur et à mesure de leur intervention. Or il est indéniable que ces avis éclairent le public et apportent une information qui pourra faire défaut s’ils interviennent tardivement.
    Si la nouvelle procédure de consultation permet une intervention précoce du public, il est permis de douter qu’elle lui permettra de participer de manière plus éclairée. Cela accélèrera peut-être la délivrance des autorisations environnementales mais cela n’améliorera pas l’environnement dans lequel le public et l’exploitant échangeront sur le projet.
    Concernant cette nouvelle procédure de consultation du public, les observations du Conseil d’Etat figurant dans son avis du 11 mai 2023 sur le projet de loi Industrie verte sont à cet égard intéressants :
    « Le Conseil d’État regrette toutefois que cette modification législative s’ajoute à toutes celles intervenues ces dernières années en matière de délivrance des autorisations administratives des projets ayant une incidence sur l’environnement, sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. Il recommande une plus grande stabilité des procédures, les réformes devant être la conséquence d’une véritable évaluation et d’une réflexion d’ensemble. Il ne peut que relever que le séquençage actuel des phases d’examen, de consultation puis de décision pour l’instruction des demandes d’autorisation environnementale n’est que partiellement et indirectement à l’origine des délais excessifs de traitement de ces demandes et que, par suite, des réformes de procédure ne suffiront pas à accélérer la délivrance des autorisations environnementales. »

    <span class="puce">- Durée de validité des inventaires faune-flore
    Le projet de décret prévoit que la durée de validité des inventaires faune-flore, réalisés dans le cadre d’une étude d’impact, d’une autorisation environnementale ou d’une demande de dérogation « espèces protégées » est de 4 ans.
    Les délais d’instruction de ces actes administratifs sont souvent longs et les mises à jour des inventaires sont également particulièrement longues à réaliser en raison de leur objet d’étude très précisément. Il serait donc pertinent de faire évoluer ce texte pour l’adapter à la réalité concrète des instructions tout en prenant en compte les enjeux environnementaux.
    Par exemple, il pourrait ne pas y avoir de date limite à ces études et le préfet pourrait avoir la possibilité, en cas de besoin et de manière motivée, de demander une mise à jour des inventaires sur certains points particuliers (enjeux forts, espèces ou habitats concernés par une demande de dérogation…). A minima, un tel délai de 4 ans pourrait être prévu à compter du dépôt de la demande.
    Concrètement, refaire tous les inventaires d’un projet revient à ajouter un an à une procédure déjà longue.

    <span class="puce">- Equivalence des ATTES dans le cadre d’une cessation d’activité
    S’agissant des mesures projetées pour les cessations d’activité ICPE et dans le prolongement du nouveau mécanisme permettant d’avoir une ATTES-Mémoire valant ATTES-Travaux, une mesure complémentaire de simplification et d’accélération pourrait utilement être insérée dans le code de l’environnement pour les carrières.
    En effet, en raison des modalités particulières de fonctionnement de leurs sites et de l’encadrement ab initio des conditions de la remise en état qui est progressivement réalisée, certains exploitants de carrière sont concrètement en mesure, en fin d’exploitation, de fournir d’emblée les 3 ATTES en même temps. En effet, à ce moment-là, tout a déjà été exécuté.
    Il serait pertinent de prévoir cette possibilité, pour les exploitants d’ICPE en mesure de produire les ATTES simultanément.

    <span class="puce">- Contrôles administratifs et mesures de police administrative
    Le projet de décret apporte un complément au chapitre du code de l’environnement relatif aux contrôles administratifs et aux mesures de police administrative en insérant un nouvel article R. 171-2 au code.
    L’article R. 171-1 du code de l’environnement, qui précède ce nouvel article R. 171-2, prévoit que certaines mesures administratives prises par l’administration à l’égard d’une installation classée, font l’objet d’une publication « en vue de l’information des tiers ».
    Les exploitants, en revanche, n’ont pas la possibilité de publier de la même manière et toujours en vue de l’information du public, leurs observations sur ces mesures administratives publiées et qui les concernent ainsi que sur les mesures qu’ils projettent ou qu’ils ont mises en œuvre pour répondre aux demandes éventuelles de l’administration.
    Une telle possibilité de « contradictoire » et de publicité devrait être prévue afin que les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement puissent également exposer des éléments d’information en réponse et à l’attention du public.

  •  Contribution de la Compagnie des commissaires enquêteurs du Languedoc-Roussillon, le 6 avril 2024 à 11h07

    N.B. Il est regrettable que le site internet de la consultation ne permette pas de joindre des fichiers aux contributions.

    1) Le projet ouvre la possibilité pour le commissaire enquêteur de prévoir des "permanences" où il recevra les observations du public ; c’est une bonne chose, qu’il convient de conserver dans le texte définitif.

    2) Le projet ne reprend pas une disposition qui, pour les enquêtes publiques, figure à l’alinéa 3 de l’article R. 123-19 du CE, et qui nous paraît essentielle aussi pour les consultations publiques : "Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet." Il faut compléter en ce sens l’art. R. 181-37 (III) du CE.

    3) Par rapport à ce qui est demandé dans le cas d’une enquête publique, beaucoup de tâches de nature administrative (sans valeur ajoutée intellectuelle) sont demandées au commissaire enquêteur (notamment pour la mise en ligne des dates et lieux des réunions publiques, des observations et propositions du public reçues par voie non numérique ou lors des réunions publiques, des avis qui viennent compléter le dossier, des réponses éventuelles du pétitionnaire, du rapport et des conclusions). Au-delà du fait que ce n’est pas très valorisant pour le commissaire enquêteur, c’est source de dépenses supplémentaires pour le porteur du projet.

    4) Le commissaire enquêteur devrait pouvoir demander à l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet (en le motivant) une prolongation du délai dont il dispose pour remettre le rapport et les conclusions. Le responsable du projet serait consulté sur cette demande.

    5) Art. 19 (II) du projet, à propos de l’art. R. 181-16-1 (I, alinéa 3) du CE : Dans le cas d’une commission d’enquête, plusieurs (donc au moins 3) suppléants sont désignés ; le projet ne précise pas quelle est la personne qui, lorsque le remplacement d’un titulaire sera nécessaire, décidera à quel suppléant il sera fait appel, si un ordre d’appel n’a pas été défini dès la désignation de la commission (comme c’est le cas pour les enquêtes publiques) : il serait logique que cela soit le président du TA ou le magistrat délégué.

    6) Art. 41 (II) : A l’art. R. 181-36 (I) du CE, l’avis au public devrait rappeler la possibilité de demander une consultation du dossier sur support papier (prévue par la deuxième phrase du II de l’article L. 123-19).

    7) Art. 41 (II) : A l’art. R. 181-36 (I, 3°) du CE, il serait utile d’indiquer un délai de publication de l’avis, par rapport au début de la consultation, et de préciser, comme pour les enquêtes publiques, que les publications dans les journaux doivent être faites en « caractères apparents ».

    8) Art. 41 (II) : A l’art. R. 181-37 du CE, après le II : Compte tenu de la durée de la procédure (≥ 3 mois), n’y aurait-il pas possibilité, si le CE se rend compte, au vu notamment du dossier et du déroulement de la première réunion publique, qu’il lui faudrait du renfort, de faire compléter en cours de route, à sa demande (et après avis du porteur de projet et de l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet), l’effectif de CE en charge de la consultation ? Cela pourrait faire l’objet d’un § IIbis.

    9) Art. 41 (II) : A l’art. R. 181-37 (III) du CE : Si on veut réserver huit jours au pétitionnaire pour répondre et quelques jours au commissaire enquêteur pour achever son rapport, on ne peut exiger à ce stade que ce dernier communique un projet de rapport et de conclusions motivées complet ; le plus important est qu’il communique au pétitionnaire la liste des questions « pendantes » (qu’il se pose encore et qui sont susceptibles d’influer sur ses conclusions et son avis).

    10) Art. 19 (II) : A l’art. R. 181-16-1 (I, alinéa 4) du CE, il faut ménager la possibilité pour le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête d’obtenir le dossier en format papier.

    11) Quelques autres remarques
    - art. 7 (1°) : s’applique non seulement aux "projets", mais aussi aux "plans et programmes"
    - art. 7 (5°) : Ne faut-il pas prévoir, dans l’art. R. 123-5 du CE, que l’autorité organisatrice de l’enquête, lorsqu’elle désigne un suppléant, en informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, le président de la commission ?
    - art. 12 : Ne faut-il pas prévoir, dans l’art. R. 123-27-4 du CE, que l’autorité organisatrice de l’enquête, lorsqu’elle désigne un suppléant, en informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, le président de la commission ?
    - art. 12 : Pourquoi ne pas reprendre, dans l’art. R. 123-27-4 du CE, certains points de l’art. R. 123-5 : information du responsable du projet, plan ou programme (fin alinéa 1) ; non intervention des suppléants s’ils ne sont pas appelés à remplacer un titulaire (al. 3) ; diffusion du dossier aux commissaires enquêteurs titulaires et suppléants (al. 4) ?
    - art. 19 (II) : Dans l’art. R. 181-16-1 (I, alinéa 1) du CE, pourquoi ne pas reprendre, comme à la fin de l’art. R. 123-5, "Elle en informe sans délai le responsable du projet." ?
    -art. 20 (III) : A l’art. R. 181-17 (alinéa 3) du CE, on peut supposer que les termes "consultation réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19" font allusion aux PPVE organisées au titre de l’art. L. 181-10 alinéa 1 (deuxième phrase), donc dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 (actualisation de l’étude d’impact d’un projet, lorsque ce dernier a déjà fait l’objet d’une enquête publique) ; mais ce n’est pas précisé.
    - art. 39 (II) : A propos de l’art. R. 181-35 (2° & 3°) du CE : Le fait que la consultation soit réalisée « selon les modalités de l’article L. 123-19" n’impose pas que l’avis respecte les dispositions de l’article R. 123-46-1, conçu pour les PPVE.
    - Dans l’ensemble du texte, remplacer "conseiller" par "magistrat" (en effet, "conseiller" n’est qu’un des trois grades du corps des magistrats administratifs).

  •  Compagnie des commissaires enquêteurs de Bretagne CCEB, le 6 avril 2024 à 10h36

    Interrogatifs sur le contenu de la Loi industrie verte en ce qui concerne les modifications à venir dans nos missions de commissaires enquêteurs pour les projets environnementaux, nous attendions de lire le projet de décret pour disposer de précisions. C’est en tous cas ce que nous attendions d’un texte réglementaire.

    Les modalités en vue de paralléliser la participation du public, les consultations et l’instruction, sont imprécises :

    <span class="puce">- Article 19 – L’autorité administrative… saisit , dès réception du dossier, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur… le commissaire enquêteur sera donc désigné dès le dépôt de la demande, cependant, en cas de dossier incomplet, que deviendra sa désignation ? Maintenue, mais cela peut durer très longtemps ? Ajournée, par quel acte ? Comment sera-t-il tenu informé ?

    <span class="puce">- Article 7 – Désignation des suppléants : Pourquoi ne pas désigner deux commissaires enquêteurs en binôme ? (pas d’avis à émettre, donc pas de nécessité d’avoir un nombre impair). Les deux CE disposeraient du même niveau d’information, cela apparaît utile et offrir plus de sécurité pour des procédures complexes qui s’étalent sur plusieurs mois ;

    <span class="puce">- Article 41 - La tenue des réunions publiques : il apparaît peu raisonnable de réaliser une première réunion publique si tôt dans la procédure, avec des consultations de PPA à peine adressées, sans avis de la MRAe et avec un temps extrêmement court pour l’examen du dossier. La possibilité pour le public de participer par visioconférence apparaît utopique ;

    <span class="puce">- Article 9 -Le délai de remise du rapport fixé à 3 semaines, sans possibilité de recourir à une quelconque prolongation, est trop court pour réaliser un véritable travail de fond si de surcroît trop d’éléments arrivent en bout de course. En outre, le temps d’échanges autour du procès-verbal de synthèse constitue un moment très important de la procédure et la réponse du porteur de projet est toujours très utile dans la rédaction des conclusions motivées. Avec huit jours de moins, il ne faut pas rêver.

    Nous notons cependant des avancées grâce à l’action de la CNCE, avec notamment le retour des permanences.

    Nous sommes soucieux d’assurer nos missions d’information et d’écoute du public à bon niveau.

    Ce projet de décret était censé nous donner un cadre précis sur la nouvelle procédure, il nous manque le mode d’emploi.

  •  Contribution de l’UPDS - Volet SSP du projet de décret, le 5 avril 2024 à 21h31

    L’UPDS remercie le Ministère pour la présente consultation publique concernant le projet de décret d’application de la loi Industrie Verte.
    L’UPDS accueille très favorablement le volet SSP de ce projet de décret et vous propose ci-dessous quelques compléments et modifications.

    Au I de l’article R512-39-3, nous pensons qu’il serait préférable de garder l’affichage 1° pour citer le diagnostic. En effet, sa réintégration dans le texte de l’article sans mise en exergue nous fait craindre qu’il puisse être oublié, alors qu’il est essentiel. Dans ce même article, il est précisé que ce diagnostic doit être actualisé pour prendre en compte « les milieux libérés à l’issue [des opérations de mise en sécurité] ». L’idée étant de procéder à des investigations complémentaires sur des parties de site non accessibles avant la mise en sécurité (zones de stockage, au droit d’installations…), il nous semble que le terme « terrains libérés » serait plus approprié que « milieux libérés ».

    A l’article R512-66-1, il est proposé dans le présent projet qu’une partie du texte du I, ajoutée via le décret ASAP du 19 août 2021, soit supprimée, car ce texte ne concerne que l’étape de notification de la cessation d’activité et ne présente, en l’état, que peu d’intérêt. Néanmoins, au-delà de l’étape de notification, c’est bien l’ensemble de la procédure de cessation d’activité des installations A et E (jusqu’à la mise en sécurité et réhabilitation) qu’il serait nécessaire d’appliquer aux installations D lorsqu’elles sont implantées au sein d’installations A ou E. En effet, en l’absence de cette précision, la réhabilitation de ces sites ne poursuivra pas les mêmes objectifs sur l’ensemble de l’établissement (le traitement des sources de pollution sera réalisé au droit des installations A ou E, mais pas au droit de l’installation D objet de la cessation partielle). Nous recommandons donc de préciser que la procédure de cessation à suivre correspond au régime de l’Etablissement qui fait l’objet d’une cessation partielle de ses activités et non au régime des installations arrêtées.

    Par ailleurs, l’absence de définition précise de la cessation partielle d’activité conduit actuellement à des situations préoccupantes. En effet, si un exploitant arrête une partie de son installation A, située sur une partie de son site, tout en conservant l’exploitation d’installations relevant de la même rubrique sur le reste de son site, un simple Porter à Connaissance est réalisé auprès de l’Administration. La rubrique continuant d’être exploitée, il n’y a pas de cessation d’activité, donc pas de mise en sécurité ni de réhabilitation. Rien n’empêche actuellement l’exploitant de vendre cette partie de son site ; la seule obligation qui lui incombe est alors l’obligation d’information de l’acheteur (L514-20). Il nous apparaît donc indispensable de définir la cessation partielle et de conditionner la libération des terrains par l’exploitant à la réalisation du processus complet de cessation d’activité dont relève la partie de l’installation présente sur cette partie de terrain libérée. Pourquoi ne pas préciser dans l’article R512-75-1 que la cessation d’activité concerne « l’ensemble des équipements, installations et activités, même non classés, dès lors qu’ils sont connexes ou en lien avec l’installation » ? En effet, que l’installation soit A, E, ou D, ces « équipements, installations et activités connexes ou en lien avec l’installation » sont susceptibles de compromettre les intérêts du L511-1 et du L211-1 le cas échéant, et doivent donc également faire l’objet d’une réhabilitation lorsqu’elle est nécessaire.

    Plus généralement, il nous paraîtrait essentiel de préciser, via une note si ce n’est pas dans ce décret, le périmètre géographique concerné par les obligations de mise en sécurité et de réhabilitation associées à la cessation d’activité. En effet nous constatons une hétérogénéité des pratiques dans la définition de ce périmètre géographique : une approche restrictive, fonction du régime des installations arrêtées, qui limite les obligations au « périmètre de l’acte au titre des ICPE », une autre approche qui l’étend au périmètre « du site sous la responsabilité de l’exploitant », sur un parcellaire correspondant au terrain d’assiette de l’ICPE et comprenant tous les équipements, installations et activités de l’exploitant connexes ou proches (même non classées). Cette deuxième approche a notre préférence dans la mesure où elle permet de fiabiliser le processus de libération et d’éventuelle réindustrialisation des terrains, en cohérence avec le dispositif ALUR réglementant les changements d’usage (le périmètre géographique concerné étant alors les parcelles cadastrales concernées par l’opération immobilière soumise à l’autorisation d’urbanisme) ou la gestion hors site des terres excavées, pour ne citer que ces 2 contextes.

    Dans le R512-75-1, au 1° du I., le projet de décret ajoute que « la mise à l’arrêt définitif n’est pas réalisée si la ou les installations concernées par la cessation d’activité continuent d’être le siège d’une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l’article R511-9 ». Dans le même article, au IV, le projet de décret ajoute que « lorsque la ou les installations concernées par la cessation d’activité continuent d’être le siège d’une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l’article R511-9, les mesures précitées [de mise en sécurité] peuvent être adaptées ». Ne faudrait-il pas mieux cadrer cette situation ? En effet, n’est ce pas une régression par rapport à ce qui a été intégré via le décret ASAP au II de cet article R512-75-1 ? En effet, si l’installation passe sous le seuil de la déclaration et n’est plus classée mais continue à être exploitée, la mise à l’arrêt définitif ne sera pas réalisée. L’installation n’étant alors plus suivie par l’inspection des installations classées, l’exploitant pourra in fine cesser son activité sans respecter ses obligations initiales de mise en sécurité et réhabilitation. Nous suggérons d’ajouter à la fin de l’article R512-66-1 une phrase précisant que la cessation d’activité est réputée achevée lorsque l’information de fin de réhabilitation décrite au IV est reçue par le Préfet.

    Au 4° du IV du R.512-75-1, le projet de décret ajoute que « lorsque la ou les installations concernées par la cessation d’activité continuent d’être le siège d’une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l’article R511-9, les mesures précitées [de mise en sécurité] peuvent être adaptées ». Nous proposons de préciser ce qui est attendu en termes « d’adaptation » des mesures de mises en sécurité. L’article 79 de l’AM du 9/2/22 précise au moins en partie ce point. Peut-être le décret pourrait-il faire référence à cet arrêté ?

    Enfin, pour sécuriser le processus en cas de défaillance du tiers demandeur et de ses garanties financières (art R. 512-81), nous proposons que la mémoire des pollutions résiduelles après la mise en sécurité dont est alors redevable l’exploitant, soit conservée, via la création d’un secteur d’information sur les sols. En effet, en cas de défaillance du TD et d’impossibilité d’appeler les GF, le dernier exploitant redevient responsable de la mise en sécurité du site (évolution introduite par l’article 8 de la loi). Toutefois, dans ce cas, il n’y a plus personne pour dérouler la procédure de remise en état. L’administration va être informée que la mise en sécurité est achevée mais ne sera pas informée de la pollution résiduelle (puisqu’il n’y aura pas d’ATTES-MEMOIRE ni d’ATTES-TRAVAUX). Une surveillance des effets de l’installation sur son environnement peut également être nécessaire. Il est donc proposé d’ajouter à cet article R512-81 un nouveau paragraphe pour pallier ce manque. Il nous semble en effet nécessaire de clarifier ce point, pour toutes les parties prenantes (exploitants, DREAL ; prestataire certifié délivrant l’ATTES-SECUR). Proposition d’ajout à l’article R512-81 : « Dans le cas où la pollution résiduelle du site, après les opérations de mise en sécurité, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, l’exploitant remet à l’inspection des installations classées, en même temps que l’attestation prévue à l’alinéa précédent, un projet de secteur d’information sur les sols.
    Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit le modèle de fiche de secteur d’information sur les sols.Le préfet arrête, s’il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d’usages. »

    Nous restons bien sûr à votre disposition pour échanger sur ces différents points.

  •  Contribution du SER [partie du décret relative à l’instruction des autorisations environnementales], le 5 avril 2024 à 19h22

    • Sur la nécessité d’encadrer la phase de complétude par des délais contraignants (article R. 181-16)

    Le SER considère que ce décret constitue un vecteur approprié pour transposer les dispositions de la Directive RED III, qui fixe des délais maximaux pour la phase d’examen de la complétude des dossiers de demandes d’autorisations environnementales.

    L’article 16 de la Directive précise en effet que suivant la réception de la demande d’autorisation, l’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande dans un délai de 30 jours pour les installations de production d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération, et dans un délai de 45 jours pour les installations situées en dehors de ces zones.

    Dans une logique d’accélération de tous les projets soumis à autorisation environnementale, il est essentiel d’encadrer par des délais contraignants la phase de complétude des demandes d’autorisations, et ce en cohérence avec les conclusions du rapport Guillot qui constatait que le contrôle de complétude est encadré notamment en Suède (3 semaines) et en Allemagne (1 mois), et préconisait justement d’ajuster le droit français sur ce point.

    Le SER propose donc de reprendre les délais posés par la Directive et de modifier en conséquence l’article R. 181-16 du code de l’environnement afin de prévoir que l’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation dans un délai de 45 jours pour les installations de production d’énergie renouvelable situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues par l’article 15 de la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, et de 30 jours pour les projets situés à l’intérieur de ces zones d’accélération au sens de la Directive européenne.

    Aussi, le SER considère qu’il est pertinent d’accompagner ces délais contraignants d’une disposition visant à ce que l’absence de décision dans les délais vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier, et ce afin d’éviter tout effet contre-productif de la mesure d’encadrement des délais.

    Par ailleurs, la demande de complément devrait être limitée à une seule demande avec suspension des délais d’instruction, conformément aux termes de la Directive RED III et en parfaite cohérence avec la « note technique relative à la phase amont et aux demandes de compléments des autorisations environnementales » du 9 mai 2022.

    • Concernant la définition d’un dossier complet et régulier (article R. 181-16, III)

    Le SER observe que le décret ne précise pas de définition générale concernant le caractère « complet et régulier » du dossier de demande d’autorisation environnementale.
    Aussi, la rédaction actuelle du III de l’article R. 181-16 donne qu’une définition du dossier « régulier et complet » dans le cas des projets soumis à examen au cas par cas, et ne prévoit rien pour les projets soumis à évaluation environnementale systématique.

    Nous comprenons cependant qu’il est renvoyé à une instruction le soin de préciser plus globalement les critères de vérification du dossier de demande. Le SER s’interroge néanmoins sur la pertinence juridique d’un tel renvoi. Le renvoi à une instruction, dont la force juridique est évidemment moindre, générera nécessairement des différences d’interprétations locales, ce qui sera in fine source de contentieux. Si l’objectif recherché est d’améliorer la qualité des dossiers déposés et d’accélérer les procédures administratives, il est essentiel d’éviter autant que possible les souplesses d’appréciation.
    Le SER considère ainsi qu’il est nécessaire que le décret fixe directement les critères permettant de juger du caractère « complet et régulier » d’un dossier, au lieu de renvoyer ce sujet à une instruction. Il est en effet largement préférable, pour justement éviter autant que possible les contentieux et remplir l’objectif visé, de donner une définition homogène du dossier complet et régulier pour tous les projets dans la réglementation.

    Aussi, et pour les mêmes raisons, le décret doit préciser la notion d’« éléments suffisants », et ce afin de s’assurer que les demandes de compléments soient justifiées et limitées au strict nécessaire.

    Sans cette visibilité indispensable sur ce que les notions de complétude, de régularité et de suffisance impliquent, il y’a un risque que la phase de complétude du dossier ne prolonge encore davantage les délais d’instruction que l’on cherche pourtant aujourd’hui à accélérer.

    En conséquence, le SER considère :
    1. S’agissant du caractère « complet et régulier » du dossier de demande d’autorisation environnementale, que renvoyer à une instruction l’appréciation du caractère complet et régulier n’est pas satisfaisant et suffisamment solide juridiquement et qu’il convient de donner une définition globale du caractère complet et régulier d’un dossier directement dans le décret. Le décret doit lister a minima les critères qui permettent d’apprécier la complétude du dossier pour éviter les différences d’interprétation locales ;
    2. Que si l’instruction est inévitable, les filières doivent être associées à sa rédaction dans la mesure du possible. Etant donné l’importance de cette instruction, qui devrait également fixer les modalités de consultation entre le pétitionnaire et le commissaire-enquêteur, il nous semble en effet indispensable que les porteurs de projets soient associés à la rédaction de celle-ci.

    • Concernant la désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête (article R. 181-16-1)

    Le projet de décret précise que « Dans le respect des dispositions de l’article R. 123-4, le président du tribunal administratif ou le conseiller désigné par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président ». Cet alinéa ne précise cependant pas de jalon temporel à partir duquel le délai de 15 jours commence à courir.

    Pour accélérer concrètement les procédures d’instruction, le SER préconise de faire courir ce délai à compter de l’accusé de réception du dépôt de la demande d’autorisation environnementale. Le président du tribunal administratif, qui aura accès à l’ensemble des éléments lui permettant de choisir le commissaire-enquêteur ou la commission adéquate via le résumé non-technique, devrait en effet pouvoir procéder à ce choix dans les délais les plus rapides possible.

    • Concernant la phase d’examen et de consultation parallélisée

    De manière générale :
    En premier lieu, le SER souhaite renouveler un point de vigilance exprimé lors de la consultation des parties prenantes. Avec les modifications envisagées par le projet de décret, la consultation du public commencera sans que le public ne dispose de l’avis de la MRAe, qui est un avis structurant voire déterminant pour la connaissance du dossier. Lors de la première réunion, il est donc fort probable que le public ne dispose ni de l’avis de la MRAe, ni de la réponse du développeur, ni des possibles modifications du projet en réponse aux compléments où à la MRAe. Si l’avis de la MRAe et les réponses du pétitionnaires arrivent au milieu ou en toute fin de consultation publique, il y a donc un risque que le public se sente mobilisé sur un projet qui n’est pas tout à fait abouti/finalisé.

    En second lieu, le SER s’interroge sur les modalités de transmission de l’avis de la MRAe, ainsi que sur la temporalité de cette transmission : où et jusqu’à quand l’avis de la MRAe pourra-t-il être communiqué dans le cadre de cette nouvelle procédure de consultation ? Dans un souci de visibilité pour les pétitionnaires, il parait important que le décret fasse précisément mention de ces modalités et de cette temporalité.

    Spécifiquement sur l’article R. 181-18 :
    Le projet de décret précise que « Les informations complémentaires [sont] transmises par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ». Si il faut déduire de ces dispositions que l’administration ne pourra pas formuler de demandes de compléments au pétitionnaire après la réunion de clôture de la consultation publique, une précision textuelle sur ce point serait cependant opportune.

    En cohérence avec le point précédemment évoqué, le SER s’interroge également sur l’articulation de l’instruction parallélisée avec l’avis de la MRAe. Si cet avis arrive tardivement en fin de consultation publique et que le pétitionnaire a besoin d’un délai pour répondre, comment cela va-t-il s’articuler avec la clôture de la consultation publique ? Sera-t-il possible de compléter le dossier après la clôture de la consultation publique ? En ce cas, comment informer le public des réponses ainsi apportées ? Il est essentiel d’apporter de la visibilité aux pétitionnaires sur cette articulation.

    Il convient en particulier de prévoir que le porteur de projet dispose d’un délai suffisant et cohérent avec la phase d’examen et de consultation pour produire les informations complémentaires demandées.

    Spécifiquement sur l’article D. 181-17-1 :

    Le SER préconise également, et ce pour éviter toute ambiguïté, de préciser la rédaction du premier alinéa de l’article D. 181-17-1 du code de l’environnement afin que le service coordinateur sollicite les services concernés au plus tard lors de la réception de « l’information prévue au dernier alinéa de l’article R. 181-17 ».

    • Concernant l’information du public sur l’ouverture de la consultation (article R. 181-36)

    Le projet de décret précise que le commissaire enquêteur pourra se tenir à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions : doit-on comprendre de ces dispositions que les commissaires enquêteurs pourront faire des permanences en dehors des réunions prévues ? En ce cas, quelle implication du porteur de projet dans ces moments d’échange ad hoc ?

    • Concernant les modalités d’organisation de la consultation du public (article R. 181-37)

    S’agissant spécifiquement de la possibilité d’organiser les réunions par visio-conférence :
    Le SER renouvelle un point de vigilance partagé lors de la consultation des parties prenantes.
    S’agissant de la possibilité pour le commissaire enquêteur d’organiser des réunions publiques par visio-conférence, il nous semble que celle-ci devrait être limitée à l’impossibilité d’organiser des réunions publiques en présentiel et en substitution de ces dernières. A minima, il semble indispensable de définir et cadrer les règles de participation à ces réunions par visioconférence et notamment dans le but de les réserver à des riverains/locaux concernés par le projet, et ce afin de garantir l’efficacité et la constructivité des échanges pendant les réunions.

    Ainsi, s’agissant des modalités de participation numérique qui doivent revêtir un caractère exceptionnel et dérogatoire, le caractère local de la participation devra être précisé.

    S’agissant spécifiquement des observations du pétitionnaire :
    Le projet de décret précise qu’à l’issue de la consultation du public, le pétitionnaire dispose d’un délai de 8 jours pour produire ses observations sur le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
    Si la précision d’un délai de réponse pour le pétitionnaire vis-à-vis des observations du commissaire enquêteur est la bienvenue par rapport à la version précédente du texte, le SER s’interroge sur son articulation avec la rédaction finale du rapport. En l’état, le délai de 8 jours laissé au pétitionnaire pour répondre s’insère dans une phase postérieure à la transmission d’un rapport – presque finalisé – ce qui laisse finalement peu de marge de manœuvre au pétitionnaire pour formuler des commentaires susceptibles d’être pris en compte par le commissaire enquêteur dans son rapport. Le projet de décret ne prévoit donc pas de phase de contradictoire avant la transmission formelle du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur permettant au porteur de projet de questionner ou compléter un premier projet d’avis, comme c’est le cas aujourd’hui (article R. 123-18 du code de l’environnement).

    Le SER considère qu’il est pertinent de laisser au pétitionnaire un délai suffisant et cohérent pour répondre aux observations du commissaire enquêteur avant la transmission définitive de son rapport, et ce afin que le commissaire enquêteur/commission d’enquête puisse effectivement prendre en compte les observations éventuelles du pétitionnaire.

    • Concernant la durée de validité des études faune/flore (article R. 411-14-1)

    Si la durée de validité de 4 ans des études faune/flore nous convient, il est indispensable de préciser que cette durée de validité de 4 ans s’applique à la date du dépôt de la demande d’autorisation environnementale. Cela implique que si les données ont plus de 4 ans au moment de l’obtention de l’autorisation environnementale, ce qui importe est la date du dépôt du dossier de demande.

    Cette précision est nécessaire dans la mesure où la durée d’instruction des projets étant indépendante de la volonté du pétitionnaire, il y a un risque que si l’instruction prenne plus de temps que prévue, l’étude réalisée ne devienne obsolète. Or la durée de validité des études menée par le pétitionnaire ne peut être remise en cause par une durée d’instruction dont il n’a pas le contrôle.

    Le SER propose ainsi que la disposition soit ajustée en ce sens : « Les études et inventaires réalisés dans le cadre de la description de l’état initial et de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité en application du II du R.122-5, du I du R. 181-14 ou dans le cadre de la demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2, sont valables pour une durée de quatre ans entre leur date de réalisation et la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. »

    Également, il est essentiel de préciser que la date de réalisation de ces études corresponde à la date de résultats des inventaires, et donc à la formalisation de l’état initial de l’étude écologique.

    Le SER propose qu’a minima le texte prévoit que pour les inventaires ayant plus de 4 ans, il puisse être possible de procéder à des sorties de terrain ciblées sans avoir à recommencer un état initial de zéro. La possibilité de compléter par des sorties ciblées pourrait être limitée à certains groupes d’espèces en fonction des éventuelles évolutions des habitats présents, du délai de dépassement de la durée de validité et des espèces/groupes d’espèces/taxons représentant le plus d’enjeux sur le site concerné. Le SER relève que cette souplesse est aujourd’hui pratiquée dans certaines régions, notamment en concertation avec les services milieux naturels de la DREAL (Centre Val de Loire par exemple).

    Enfin, le SER considère qu’il serait intéressant d’étendre la durée de validité de 4 ans à toutes les données à recueillir dans un dossier d’autorisation environnementale en ce qui concerne spécifiquement les projets hydroélectriques (études hydrologie, hydromorphologie).

    • Sur la nécessité de raccourcir les délais contentieux (article R. 181-50)

    Accélérer et faciliter l’implantation concrète des projets sous autorisation environnementale ne peut s’envisager sans des mesures accélérant également la phase contentieuse. L’article R. 181-50 du code de l’environnement fixe aujourd’hui à 4 mois le délai de recours d’un tiers contre une décision d’autorisation environnementale. Du fait du risque et de la durée des contentieux – quasi-systématiques dans le cas des projets sous autorisation environnementale – aucune action de construction d’un site de production ne peut être engagée, retardant d’autant la construction des usines que des projets d’énergies renouvelables.

    Le projet de décret prévoyant d’améliorer la consultation du public en la parallélisant avec l’examen du dossier et en allongeant sa durée, les projets sous autorisation environnementale seront nécessairement bien connus du public. On peut également considérer que la population est bien informée sur ces projets qui donnent lieu à de nombreuses communications publiques durant le processus d’autorisation. En conséquence, une durée de deux mois semble tout à fait suffisante pour qu’un tiers puisse mener un recours contre l’autorisation environnementale d’un projet.

    Le SER propose donc de modifier l’article R. 181-50 du code de l’environnement en ce sens :

    Après le b) du 2° de l’article R 181-50, sont ajoutés les mots : « Pour les projets de production d’énergies renouvelables, ainsi que pour les projets d’équipements nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, le délai durant lequel les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 est ramené à deux mois. »

  •  Contribution du CIPA, le 5 avril 2024 à 19h20

    Le CIPA Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture, interprofession reconnue sur le territoire français pour le poisson d’élevage), regroupe depuis 1997 :
    <span class="puce">- Les producteurs (représentés par la FFA - Fédération Française d’Aquaculture) -> éleveurs de salmonidés d’eau douce, de poissons marins et d’esturgeons.
    <span class="puce">- Les transformateurs de truites (représentés par l’ATT – Association des Transformateurs de Truites -),
    <span class="puce">- Les fabricants d’aliments (représentés par le SPPA – Syndicat professionnel des Producteurs d’Aliments Aquacoles -).
    Il joue un rôle de concertation entre les différentes parties prenantes, de promotion de l’aquaculture et de ses produits, de proposition de solutions en accord avec les bonnes pratiques sanitaires, environnementales, et médiation auprès des instances publiques à tous les échelons.

    Preuves de dépôt
    L’article 18 du projet de décret substitue les accusés de réception des dossiers de demande, délivrés par l’autorité compétente par des « preuves de dépôt ». Le projet est néanmoins silencieux sur les conditions de délivrance de ces preuves. Le niveau de complétude du dossier attendu avant la délivrance d’un accusé de réception varie extrêmement entre les services.
    Il est indispensable que les règles soient clairement définies et prévisibles, afin de donner aux porteurs de projets une sécurité juridique et la capacité d’anticiper exactement les éléments attendus. Il est à ce titre inquiétant de lire que la notice semble choisir une approche opposée, en mettant l’emphase sur la « souplesse ». Dans un tel contexte, la souplesse sera toujours au détriment de la sécurité juridique des porteurs.

    Durée de validité des études et inventaires
    L’article 95 du décret prévoit une durée maximale de validité des études et inventaires de quatre ans, les études faune/flore et dérogations espèces protégées étant explicitement citées en exemple dans les documents accompagnant le projet.
    L’expérience des procédures d’autorisation environnementale est que les procédures durent fréquemment plus longtemps que ces 4 ans. Or, ni le projet de décret, ni les documents accompagnant le décret ne font état du devenir d’une demande d’autorisation environnementale dont l’évaluation environnementale ou étude d’incidence repose sur un inventaire arrivant à expiration durant la procédure.
    Il est inacceptable de sanctionner les porteurs de projets pour des retards causés par l’inertie administrative. Si la simplification doit aboutir, la répétition de dépenses en études de manière arbitraire doit être évitée.

    Demande de compléments
    L’article 95 prévoit que l’autorité compétente peut prescrire des compléments d’analyse vis-à-vis de l’étude des impacts d’un dossier.
    L’expérience des procédures d’autorisation environnementale est que les demandes de compléments sont extrêmement fréquentes, et que la justification des demandes est généralement insuffisante. Ces demandes peuvent représenter des coûts conséquents d’analyse pour les porteurs de projet.
    A ce titre, il est crucial que le décret précise que les demandes de complément ne sont possibles que par décision motivée du service instructeur.

  •  développeur ENR - Q ENERGY France , le 5 avril 2024 à 18h19

    Si tout projet de texte visant à simplifier et accélérer les procédures est fortement attendu, nous avons les remarques suivantes sur le projet actuellement soumis à consultation :

    1/ sur la parallélisation des phase d’examen et de consultation

    <span class="puce">- réunion d’ouverture et de clôture de consultation du public : réunions publiques en présentiel avec possibilité d’étendre à de la visio qui va réunir le public et le pétitionnaire nous craignons que le recours à la visioconférence permette à des personnes éloignées des projets locaux de s’exprimer avec des positions de principe anti-éolien ou parc PV
    Consultation du public via le site internet de la préfecture ou une plateforme dématérialisée ad hoc.
    <span class="puce">- l’articulation des délais de la phase d’examen et de consultation ne nous semble pas toujours très claire. Notamment nous souhaiterions avoir une date certaine de complétude ou de régularité des dossiers permettant d’entrée dans la phase d’examen et de consultation. Par ailleurs, pouvez-vous préciser si la saisine des conseils municipaux des communes avoisinantes et de l’autorité environnementale est bien intégrée à la phase d’examen et de consultation (article R.181-17 CE)
    - conception du dossier de consultation du public pendant toute la procédure jusqu’à la réunion de clôture avec transmission des avis des services qui se font dans les deux mois max suivant l’information du demandeur sur l’ouverture de la phase d’examen et de consultation ; alimentation du dossier par les réponses à ses avis au fil de l’eau : nous craignons que la transmission des avis jusqu’à la réunion de clôture entraine des critiques lors des futurs contentieux quant au respect de la participation du public (comme le soulève d’ores et déjà FNE dans sa contribution) et nous voudrions éviter d’avoir à régulariser des dossiers a posteriori à l’instar de ce qui est fait pour les avis de l’autorité environnementale vicié qui ont entrainé de nombreux retards voir des abandons de projets autorisés.
    <span class="puce">- la phase de rédaction du rapport : même s’il semble que le pétitionnaire puisse répondre aux observations du public, cette phase n’est plus normée et la mention d’une réponse du pétitionnaire n’est formellement prévue qu’a posteriori après la remise du rapport et dans un délai de 8 jours, ce qui parait court. il conviendrait d’augmenter le délai de présentation d’un mémoire en réponse à 15 jours. La phase de rédaction du rapport va durer 3 semaines (ce qui est court). A défaut, il est prévu de publier une synthèse des observations et des réponses du pétitionnaire sur le site de la préfecture ou sur la plateforme dédiée. Il conviendrait de pouvoir repousser ce délai avec accord du pétitionnaire notamment dans le cas où les procédures de consultation ont entrainé beaucoup d’observations (sur certaines enquêtes publiques, nous pouvons recevoir 700 à 1000 observations).
    <span class="puce">- De même, rien n’est prévu en cas de modification du projet : on ne retrouve plus les mécanismes de suspension de l’enquête ou d’enquête complémentaire ; il convient de prévoir la possibilité d’allonger la phase de consultation en cas de besoin ressenti par le pétitionnaire en accord avec le commissaire enquêteur et la préfecture.

    2/ Fin de procédure :
    <span class="puce">- la fin de la procédure est accélérée puisque dans le préfet transmet dans les 15 jours suivant la remise des conclusions motivées et de la note de présentation non technique pour avis à la CDNPS ou au CODERST en fonction des installations à autoriser. Le préfet peut aussi demander l’avis de ces organismes sur les prescriptions du futur AP. mais les délais restent les mêmes pour l’obtention d’une décision implicite de refus : 2 mois de principe et en cas de CDNPS ou CODERST alors + 1 mois. Selon notre expérience, c’est lors de cette phase que nous avons le plus de difficulté et de retard de traitement. Nous avons pu constaté des délais allant de un an à plus de trois ans entre la fin de l’enquête publique et la prise d’un AP (de refus ou d’autorisation). selon nous c’est cette phase qu’il y a lieu d’accélérer.
    <span class="puce">- phase contradictoire des AP en cas de CDNPS : nous souhaiterions que cette phase soit revue en cas de passage en CDNPS afin de faire toutes nos observations sur le projet d’AP et permettre ainsi une réelle phase contradictoire compatible avec les délais de saisine de cette commission.

    3/ sur le délai de 4 ans des études environnementales et inventaires

    nous souhaiterions préciser le point de départ de la durée de validité des 4 ans et la déterminer à la date de dernière sortie terrain ou à la date de remise du rapport rédigé au pétitionnaire. nous souhaiterions également pouvoir prolonger la durée de validité de ces études lorsque sont réalisées des mises à jour sur des compartiments spécifiques ou au vu des enjeux précis et locaux identifiés.
    De plus, nous ne comprenons pas l’insertion de cet article dans cette partie du code de l’environnement.

    4/ demande de revoir le délai de recours des tiers
    Nous souhaiterions profiter des discussions sur ce texte pour demander la réduction du délai de recours contre les AE pour les tiers à deux mois au lieu de quatre.

  •  FRSEA Bretagne , le 5 avril 2024 à 18h06

    La FRSEA Bretagne a pris connaissance du projet de décret visant à simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises, notamment dans le cadre de la nomenclature ICPE. Nous saluons l’objectif de simplification, qui est également une préoccupation majeure pour le monde agricole. Cependant, nous constatons une fois de plus que ce texte, en application de la loi "industrie verte", ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des élevages.

    Plusieurs dispositions du texte concernent les élevages bovins, porcins, avicoles ainsi que les installations de méthanisation agricoles dans le cadre du régime d’autorisation ICPE. Les procédures envisagées exigent des moyens humains et financiers que ne possèdent pas nécessairement les nouveaux projets agricoles. Nous réitérons donc notre demande de prise en compte de ces spécificités dans le cadre du régime ICPE, avec des dérogations systématiques les prenant en compte.

    Nous exprimons également notre inquiétude concernant la parallélisation de la phase d’instruction du dossier et de consultation publique, ainsi que la réforme des modalités de l’enquête publique. La dématérialisation de la consultation et son allongement risquent de décourager les éleveurs souhaitant monter un projet. De plus, l’introduction de deux réunions publiques représente un frein supplémentaire que les éleveurs ne peuvent assumer. La FRSEA Bretagne demande donc la suppression de ces réunions pour les projets agricoles.

    Nous souhaitons également une simplification de la procédure de déclaration d’accidents et d’incidents, ainsi que des dispositions concernant la cessation d’activité. Nous demandons un alignement de la procédure de cessation d’activité pour les ICPE élevage en autorisation et enregistrement sur celle prévue pour celles en déclaration.
    Face à ces problématiques et au manque de prise en compte des spécificités des élevages, la FRSEA Bretagne demande que les éleveurs puissent choisir d’adopter les nouvelles procédures ou de passer par la procédure actuelle d’enquête publique et d’instruction des dossiers. Il s’agit d’une mesure de bon sens afin de ne pas pénaliser des projets non-industriels avec des mesures disproportionnées.

    La FRSEA Bretagne reste disponible pour contribuer à des discussions visant à apporter des réponses à ces problématiques, notamment par une modification de la loi, afin de garantir un cadre réglementaire adapté aux réalités et contraintes des élevages agricoles en Bretagne.

  •  Observations du CEA concernant l’article 96 (durée de validité des études et inventaires fixée à 4 ans), le 5 avril 2024 à 18h03

    L’étude d’impact est une pièce des dossiers définis notamment aux articles R.593-16 et R.593-67 du code de l’environnement en vue de la création d’une installation nucléaire de base ou de son démantèlement. Cette étude comporte les éléments mentionnés à l’article R.593-17 du même code ; à ce titre, elle doit présenter la description mentionnée au 2° du II de l’article R.122-5 à savoir une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet (faune et flore, habitats naturels, sites et paysages, continuités écologiques, etc.). Dans ce cadre, des études et inventaires sont réalisés pour la description de l’état initial et l’évaluation des incidences notables directes et indirectes du projet sur la biodiversité.
    Réglementer une durée de validité des études et inventaires peut s’avérer contre-productif pour le bon déroulement des projets dans le secteur nucléaire dont les délais sont particulièrement longs, dépassant régulièrement cinq ans.
    D’autant que la réglementation prévoit des durées d’instruction pour les dossiers précités pour lesquels de telles études et inventaires sont requis qui peuvent aller au-delà de quatre ans ; le VII. de l’’article R.593-69 du code de l’environnement stipule : « VII.- Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu’à réception de ceux-ci. ».
    Le retour d’expérience met en évidence des délais d’instruction très longs. Le dernier exemple à ce jour pour le CEA : le décret n° 2024-256 du 22 mars 2024 prescrivant au CEA de procéder aux opérations de démantèlement de l’INB 92 a été publié le 23 mars 2024 pour un dépôt de dossier de démantèlement le 14 février 2018, soit un délai calendaire de plus de 6 ans. De plus, ces études et inventaires sont réalisées a minima un an avant la finalisation du dossier.
    En outre, compte-tenu des délais de procédure s’imposant aux autorisations d’un projet, la fixation d’un délai de validité des études serait source d’insécurité juridique ; en cas de contentieux, il pourrait être considéré que l’autorisation délivrée sur la base d’études devenues caduques après 4 ans serait prise sur la base d’un document caduc.
    En conclusion, le délai de 4 ans est insuffisant voire incompatible avec les délais de constitution des dossiers réglementaires pour les projets nucléaires d’envergure et serait susceptible de fragiliser juridiquement les autorisations de ces projets.
    À défaut, la durée de validité de ces études et inventaires devrait être a minima de cinq ans (durée d’instruction réglementaire hors suspension) avec une prolongation possible sur la base d’une justification d’absence d’évolution notable de l’environnement et du projet, idéalement dix ans avec les réexamens périodiques.
    De plus, s’agissant de la date d’entrée en vigueur du nouvel article, l’article 99 du projet de décret prévoit que « les dispositions de l’article 96 sont applicables aux demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ».
    Afin de s’assurer que les dossiers en cours ne nécessiteront pas une actualisation des données d’entrée avant leur dépôt ce qui engendrerait un décalage notable du dépôt du dossier, le délai d’entrée en vigueur de cette disposition du décret devrait être fixé, a minima, au 1er juillet 2026.

  •  Contribution de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), le 5 avril 2024 à 17h05

    Après étude des différentes dispositions présentées, le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement nous semble appeler les observations suivantes :

    ARTICLE 20 : L’article R. 181-17 réécrit ne précise plus dans quel délai l’autorité administrative compétente doit s’assurer du caractère complet et régulier du dossier. Il conviendrait d’imposer un délai à l’administration pour prononcer la complétude et la régularité du dossier afin de bien pouvoir contenir le délai d’instruction si l’objectif est de le réduire et d’accélérer les procédures. Le texte ne précise pas comment le pétitionnaire en est informé pour lui donner une visibilité sur le calendrier de la procédure. De plus, avec la mise en ligne progressive des avis des services de l’Etat nous nous interrogeons en matière de projets complexes sur la manière dont la coordination et la synthèse d’ensemble de ces avis pourra être assurée.

    ARTICLE 22 : La nouvelle rédaction de l’article R. 181-18 traite de la transmission des informations complémentaires sur les pièces du dossier par le pétitionnaire. Nous nous interrogeons sur ce que cette disposition induit en termes de modalités d’information du public, suppose-t-elle notamment une complétion progressive du dossier de demande mis en ligne ? Avec quelles modalités concrètes ?

    ARTICLE 30 : Cet article porte modification de l’article R. 181-28 qui dispose que « L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle. », cette modification nous permet de solliciter une clarification de ces dispositions. En effet, si l’esprit du texte semble viser des enjeux particuliers en matière de biodiversité, l’application concrète de cette disposition semble être extensive avec une confusion faite entre les enjeux du projet et les enjeux relatifs à la biodiversité. A ce titre nous proposons une rédaction plus fine de cette disposition que doit concerner les projets « dont la complexité et l’importance des enjeux relatifs à la biodiversité soulèvent une difficulté exceptionnelle ».

    ARTICLE 41 : Cet article emporte modification de trois articles successifs. S’agissant de l’article R. 181-36 et du contenu du dossier soumis à la consultation du public développé en II., celui-ci ne devrait plus la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’Ae ce qui est en contradiction avec ce qui est prévu par les articles L.122-1 et R.122-7 du code de l’environnement en matière d’évaluation environnementale. Cela pose un souci de cohérence globale car cela permet pas d’organiser une participation du public sans que le dossier comprenne l’avis de l’Ae dès le démarrage de la consultation, et sans garantie que la réponse écrite du maître d’ouvrage ne soit soumise au public ne permet pas de garantir une participation efficace du public.
    En effet, la consultation du public doit durer « trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis » (article L. 181-10-1). Or, l’articulation entre la saisine de l’Ae (faite lorsque le dossier est complet et régulier) et l’ouverture de la consultation du public (qui intervient lorsque le dossier est complet et régulier et les commissaires enquêteurs désignées, au titre de l’article L. 181-10-1) ne permet pas de garantir que le délai laissé au maître d’ouvrage pour préparer sa réponse écrite sera suffisant pour que cette réponse écrite puisse être soumise au public, dans la durée de la consultation (d’autant plus que le délai de deux mois laissé à l’Ae pour rendre son avis est parfois dépassé).

    ARTICLE 42 : L’article R.181-39 traite notamment de la saisine pour avis du Coderst, il nous semble opportun de préciser dans quels délais la sollicitation du Coderst intervient, le délai dans lequel il étudie le projet et de préciser l’articulation entre les 8 jours mentionnés dans l’article et les 15 jours laissés au pétitionnaire pour commenter le projet d’arrêté prévu à l’article R. 181-40.

    ARTICLE 96 : Le nouvel article R. 411-14-1 prévoit une durée de validité de 4 ans pour les études et inventaires à compter de leur date de réalisation. Cette rédaction ne permet pas de réutiliser des inventaires existants même en cas de justification de leur pertinence scientifique qui peut dépendre des milieux et de la typologie de dossier en cause.
    C’est d’ailleurs ce que fait la note technique du 5 novembre 2020 relative au cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore dans le cadre des projets soumis à autorisation environnementale, qui indique que « la durée de validité de l’inventaire faune-flore au regard (i) de la sensibilité et des caractéristiques écologiques du site d’implantation du projet et (ii) des éléments apportés par le pétitionnaire. Sauf cas exceptionnel nécessitant une durée de validité inférieure au vu des caractéristiques biologiques spécifiques d’une espèce et d’enjeux particuliers en termes de conservation, la durée minimale de validité d’un inventaire faune-flore est de 3 ans après sa réalisation. »
    Il serait plus intéressant de supprimer toute durée et de laisser l’autorité compétente juger de leur pertinence et ce d’autant que la durée de validité commence à courir à compter de la « réalisation » de l’inventaire alors même que les inventaires sont souvent réalisés bien avant le dépôt des dossiers réglementaires.

  •  France Hydro Electricité est défavorable au projet de décret en l’état., le 5 avril 2024 à 16h59

    1. la phase amont
    Que dit le projet de décret : Le décret ne dit rien sur la phase amont des dossiers d’autorisation.
    Nos remarques / demandes :
    La phase amont dans les procédures d’autorisation environnementale existe déjà et est développée depuis plusieurs années par certaines DDT qui sont spécialement dédiée à cette phase.
    Nous demandons à ce que soit prévu dans la nouvelle procédure d’autorisation une phase amont cadrée, proactive et constructive avec tous les services, sans remise en cause a posteriori des décisions concernant le projet. Cette phase amont permet à tous les acteurs de donner leur avis sur le dossier et que le pétitionnaire puisse construire efficacement et rapidement un dossier qui pourra répondre aux critères de complétude de l’administration.
    Cette phase amont doit être maintenue dans la nouvelle procédure et faire partie des délais d’instruction.
    Il nous semble que la compression des délais d’instruction annoncée est intenable avec la disparition de la phase amont. Actuellement, l’instruction dure déjà plus de 18 mois, avec la prise d’arrêtés de prolongation d’instruction déjà très fréquente.

    2. un dossier « complet et régulier »
    Que dit le projet de décret ? Parallélisation de la phase d’examen et de consultation (articles 18, 20 et 22) et Article R. 181-16
    Nos remarques / demandes :
    Il faudrait préciser ce que sont « les éléments suffisants » et sur quels critères un dossier peut être jugé « complet et régulier ». Le décret prévoit « un encadrement minimal du degré d’analyse du dossier ». Il faudrait que la complétude fasse partie de l’instruction avec un délai d’instruction encadré. Aujourd’hui, la complétude du dossier porte formellement sur les documents à fournir, pas sur le fond du dossier. Il convient de préciser si ce sera toujours le cas ou si la complétude prend une autre définition.
    Si le dossier est complet, la phase d’examen s’ouvre. Mais si le dossier est incomplet le pétitionnaire doit retirer ou compléter son dossier mais hors de tout délais ? Ce point doit être éclairci. Facialement (ou statistiquement) la procédure est accélérée mais dans les faits, les délais ne pourront être qu’allongés si l’administration rechigne à valider la complétude du dossier… De plus, l’administration ne peut pas se contenter de demander un retrait du dossier, toute décision individuelle de l’administration faisant grief doit être motivé par écrit avec tous les considérations de fait et de droit expliquant ce retrait (code des relations entre le public et l’administration).

    3. demande de complément durant la phase d’examen et de consultation
    Que dit le projet de décret ? Parallélisation de la phase d’examen et de consultation (articles 18, 20 et 22)
    Nos remarques / demandes :
    Nous demandons à ce que les demandes de complément respectent la note technique de la ministre aux préfet du 9 mai 2022 relative à la phase amont et aux demandes de compléments des autorisations environnementales : une seule demande de complément avec suspension des délais d’instruction et s’il devait y avoir une deuxième demande de complément cela devrait se faire sans suspension des délais d’instruction.

    4. le rejet de la demande
    Nous proposons d’ajouter le texte ci-dessous :
    Article R. 181-34 du code de l’environnement :
    "L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet est tenue de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants :
    1° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable, sauf si l’autorité administrative compétente, faisant usage de son pouvoir d’appréciation et en le motivant, considère que le projet est compatible avec les objectifs et les principes de l’article L211-1 du code de l’environnement, ou, plus généralement si elle considère que l’intérêt général justifie de passer outre à cet avis défavorable ;

    Explication de cette proposition :
    L’obligation pour le préfet de rejeter la demande en cas d’avis conforme défavorable au projet est une contrainte du droit administratif, qui n’est pas nouvelle en soi, mais qui paraît sévère quand on connaît l’ensemble des usages et des aspects environnementaux susceptibles d’être affectés de près ou de loin par un projet hydroélectrique : il suffit donc d’un avis conforme défavorable pour que le préfet rejette le projet, ce qui pourrait être atténué par ce projet de décret en instituant, par exemple, une possibilité pour le préfet de passer outre cet avis conforme négatif au titre de son pouvoir d’appréciation. Que se passe-t-il si le préfet estime que la motivation avancée par l’autorité ou l’organisme qui émet un avis défavorable est mal fondée, critiquable, injustifiée ? Il devrait pouvoir décider librement, sans être lié par cet avis "conforme".

    5. la durée de validité des inventaires faune-flore
    Que dit le projet de décret ? Durée de validité des inventaires faune-flore (article 96) est de 4 ans
    Nos remarques / demandes :
    C’est une bonne chose de fixer une durée de validité concernant les inventaires faune flore et le délai de 4 ans nous semble adapté. Il serait intéressant d’étendre la mesure à toutes les données recueillies pour dans le dossier : hydrologie, hydrobiologie ( ?), hydromorphologie…

    6. La suppression du certificat de projet
    Que dit le projet de décret : Suppression du certificat de projet

    Nos remarques / demandes :
    Nous regrettons la disparition du certificat de projet. Son principe était louable en permettant d’éclairer le porteur de projet sur les étapes à venir de la procédure, en lui fournissant des éléments de calendrier, sans que cela lise l’Administration au regard des évolutions à venir du cadre légal et règlementaire.
    Ce certificat permettait ainsi d’éclairer et d’accélérer la procédure en fixant le cadre de chaque dossier.
    Notre demande est de rétablir ce certificat de projet dans une phase amont.

  •  Réponse à la consultation, le 5 avril 2024 à 16h32

    Nous félicitons des avancées significatives en termes de simplification de la démarche, en particulier la possibilité de déposer et instruire un dossier entièrement dématérialisé, et de réaliser une enquête publique unique dans le cas où le projet est susceptible de faire l’objet d’une servitude d’utilité publique.
    Par ailleurs, l’intégration dans le périmètre des activités concernées par le décret du stockage souterrain d’hydrogène est positive et essentielle pour le développement de la filière hydrogène et des infrastructures H2 (note : RTE estime un besoin de stockage souterrain d’hydrogène entre 10 et 25 TWh à l’horizon 2050, et de 0,8 TWh dès 2030).

    La modification de la procédure d’autorisation environnementale fusionne la phase d’examen du dossier et de la phase de consultation du public, ce qui conduit en l’état de la réforme à plusieurs points de vigilance.

    • Tout d’abord, le déroulement simultané de ces 2 phases débute uniquement après une recevabilité devenue implicite du dossier. L’absence d’encadrement de la durée totale de cette étape préliminaire de recevabilité empêche les opérateurs de disposer de visibilité sur les délais et sur la complétude de leur dossier.
    => Nous estimons nécessaire de réintégrer le principe d’acceptabilité permettant aux opérateurs de s’assurer que leur dossier est considéré comme complet et faisant ainsi courir les délais. A défaut, un délai normatif de 15 jours suite au dépôt du dossier pourrait être considéré.

    • Ensuite, nous rappelons que la procédure actuelle permettait de mener la consultation publique avec un dossier complet. La réforme propose de faire coexister phase d’examen du dossier et de consultation du publique, ce qui fait porter un risque de non complétude du dossier soumis aux parties intéressées à la consultation publique. Cela fait porter au projet des opérateurs un risque de recours important de la part du public / associations, qui pourraient considérer ne pas avoir été correctement informé du fait de l’arrivée tardive de certains éléments d’examen du dossier.

    • Enfin, nous estimons nécessaire de réintégrer la faculté dont dispose actuellement l’opérateur de faire valoir son droit de réponse et d’observation dans un délai de 15 jours sur le procès-verbal de synthèse établi par le commissaire enquêteur.

  •  Participation à la consultation du projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement, le 5 avril 2024 à 16h24

    Dans le contexte de l’accélération et la simplification des procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement, la Société SNCF Réseau souhaite, dans un souci d’efficience, formuler les commentaires suivants sur le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement.

    I. Sur les dispositions modifiant le titre Ier et le titre II du livre Ier du code de l’environnement (articles 1 à 13)

    ARTICLE 1

    Il pourrait être opportun de préciser ce qu’il faut entendre par “même territoire délimité et homogène” au sens de l’article L.121-8-2 du code de l’environnement.

    L’article L.121-8-2 précité indique que les projets “envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation” sont également dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale. Nous comprenons que cela ne vise que les projets de grande ampleur susceptibles de relever du I de l’article L. 121-8. Il serait nécessaire de clarifier ce point.

    Il serait utile d’indiquer qui prend en charge les frais d’organisation du débat public global ou la concertation préalable globale.

    II. Sur les dispositions relatives à la procédure de l’autorisation environnementale (articles 14 à 49)

    ARTICLE 18

    L’article 18 du projet de décret prévoit notamment d’ajouter l’alinéa suivant à l’article R.181-16 du Code de l’environnement :

    « Lorsqu’il apparait que le dossier n’est pas complet et régulier, en ce sens qu’il ne comporte pas les éléments suffisants pour réaliser l’examen et la consultation, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier. »

    De telles dispositions reviennent à instaurer une étape implicite de vérification de la recevabilité du dossier qu’il convient, à notre sens, d’encadrer et de préciser au mieux pour garantir l’exigence de sécurité juridique tout en préservant l’objectif d’accélération de la procédure.

    Afin de renforcer l’efficacité et la lisibilité de cette nouvelle étape pour le pétitionnaire, cette disposition pourrait être complétée pour prévoir :

    <span class="puce">- La possibilité de commencer l’instruction des pièces du dossier déjà présentes même lorsqu’il a été demandé au demandeur de compléter son dossier ;

    <span class="puce">- Préciser quels sont les “éléments suffisants” permettant de considérer le dossier comme complet et régulier ;

    <span class="puce">- Fixer à l’autorité administrative un délai maximal sous lequel elle doit inviter le demandeur à compléter/régulariser le dossier.

    ARTICLE 20

    L’article 20 du projet de décret prévoit notamment de remplacer l’article R. 181-17 du Code de l’environnement par les dispositions suivantes :

    « Lorsque le dossier est complet et régulier, (…) L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe le demandeur de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation. »

    Ces dispositions encadrent les modalités d’information du demandeur par l’autorité administrative compétente lorsque son dossier est considéré comme “complet et régulier”. Néanmoins, elles ne précisent pas sous quel délai et selon quelles formalités doit être réalisée cette information.

    Dans un souci de transparence pour le demandeur, il nous semble nécessaire de compléter ces dispositions pour préciser sous quel délai et selon quel formalisme cette information du dossier complet et régulier est faite par l’autorité administrative.

    ARTICLE 22

    L’article 22 du projet de décret prévoit notamment de remplacer les dispositions actuelles de l’article R. 181-18 du Code de l’environnement par les suivantes :

    « L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces du dossier. Les informations complémentaires transmises par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de l’article L.181-10-1 sont réputées faire partie du dossier de demande. »

    Ces dispositions précisent les dispositions législatives introduites par la loi industrie verte en vertu desquelles « les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale. » (Article L. 181-10-1 III. 5°).

    Les réponses apportées par le pétitionnaire à l’autorité administrative dans le cadre d’une demande de complément sont réputées faire partie du dossier de demande sauf si elles modifient l’économie générale du projet. Nous comprenons qu’il n’est donc pas possible de modifier l’économie générale du projet en cours de procédure.

    Dans un objectif de sécurité juridique pour le pétitionnaire, il nous semble nécessaire :

    <span class="puce">- De préciser dans le décret selon quels critères et par quelle autorité les informations complémentaires pourraient être considérés comme modifiant “l’économie générale du projet” ;

    <span class="puce">- De préciser comment l’administration porte à la connaissance du pétitionnaire et du public quelles sont ces informations modifiant l’économie générale du projet et qui ne seront donc pas instruites par l’administration

    ARTICLE 41

    L’article 41 du projet de décret prévoit notamment d’une part, de remplacer les dispositions actuelles de l’article R. 181-37 du Code de l’environnement par les suivantes :

    « La consultation, conduite par le commissaire ou la commission d’enquête, mentionnée à l’article L. 181-10-1 est organisée selon les modalités suivantes : (…)

    Le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête peut prévoir, s’il l’estime nécessaire, que le public puisse participer à ces réunions par visioconférence.

    b) les observations et les propositions du public. Les observations et propositions du public, adressées par voie postale, ou par tout autre moyen autre que par voie électronique, sont consignées par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête sur le site mentionné au I ;

    c) des avis mentionnés au IV de l’article R. 181-16, au 2° de l’article R. 181-17, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 dès leur réception, ainsi que la tierce expertise prévue par l’article L. 181- 13 si elle est produite pendant la consultation du public ;

    d) les réponses éventuelles du pétitionnaire à ces avis, observations et propositions du public. (…)

    III. – A l’issue de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête communique son rapport et ses conclusions motivées au pétitionnaire, qui dispose d’un délai de 8 jours pour produire ses observations. Il rend publics son rapport et ses conclusions sur le « site » mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d’un an. »

    Cette disposition fixe le cadre et les modalités de la conduite par le commissaire enquêteur/commission d’enquête de la consultation de l’article L. 181-10-1 du Code de l’environnement.

    Cette consultation doit permettre notamment au pétitionnaire de répondre à chacun des avis émis par les autorités consultées ainsi que les observations et propositions du public. Elle prévoit notamment un délai de 8 jours dans lequel le pétitionnaire pourra répondre au rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur. Elle ouvre également la possibilité au commissaire enquêteur/commission d’enquête de proposer au public une participation par visioconférence aux réunions d’ouverture et de clôture.

    Pour garantir l’effectivité du droit de réponse du pétitionnaire aux avis et observations du public en simultanée, il nous semble nécessaire de préciser les modalités des échanges entre le commissaire enquêteur/commission d’enquête et le pétitionnaire lorsque des avis ou des observations sont émis. En effet, dès lors que le pétitionnaire devra répondre au fur et à mesure des avis/observations émis au cours de cette consultation (dont on ne peut exclure qu’une quantité importante d’observations soit émis dans un court laps de temps) les modalités d’exercice du droit de réponse devraient être détaillées et facilitées davantage. Il serait opportun de préciser qu’il est possible de répondre globalement à l’ensemble des observations du public. De plus, un délai de 8 jours pour répondre au rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur semble insuffisant : il convient de porter ce délai à 15 jours.

    Par ailleurs, dans un souci d’équité et d’efficacité pour le pétitionnaire, il nous semble nécessaire d’élargir la faculté pour le commissaire enquêteur/la commission d’enquête de proposer une participation aux réunions par visioconférence également au pétitionnaire.

    L’article 41 du projet prévoit d’autre part, de remplacer les dispositions actuelles de l’article R. 181-38 du Code de l’environnement par les suivantes :

    « Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d’enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation, une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire sont rendues publiques sur le site mentionné au I par l’autorité compétente pour autoriser le projet dans les conditions prévues à l’article R. 181-37 au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois. Ces documents sont adressés au pétitionnaire par l’autorité compétente pour autoriser le projet. »

    Une telle disposition a pour objet de permettre à l’autorité compétente de rendre public une synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur/commission d’enquête n’ont pas été transmis à l’autorité compétente dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation.

    Nous comprenons la volonté de palier l’éventualité d’un défaut de communication des observations par le commissaire enquêteur et d’assurer, en tout état de cause, une bonne information du public. Pour autant cette disposition amène certaines interrogations.

    Tout d’abord, une telle disposition reviendrait à admettre implicitement que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne soient pas transmis dans les trois semaines de la clôture de la consultation, alors même qu’il s’agit d’une obligation prévue par l’article L. 181-10-1 IV et que le défaut de communication de ce document pourrait être invoqué pour arguer de l’illégalité de la procédure d’autorisation d’un projet.

    De plus, le défaut de communication du rapport du commissaire enquêteur pourrait entrainer des conséquences sur le délai dans lequel pourrait être rendue la décision dès lors que cette dernière ne peut être adoptée “avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (article L. 181-10-1 IV). Dans ce contexte, l’autorité décisionnaire devra nécessairement observer un délai supplémentaire pour rendre sa décision.

    Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les modalités de réalisation de la synthèse par l’autorité décisionnaire. En effet, elle devra réaliser un exercice de synthèse sans avoir reçu préalablement communication des “principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public” qui auraient dû être précisés dans le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

    En outre, un tel exercice de synthèse des observations du public et des réponses du pétitionnaire est susceptible, selon nous, d’entraîner un risque de dénaturation des avis/réponses exprimés dans le cadre de la consultation.

    Enfin, il nous semble nécessaire que la synthèse soit adressée au pétitionnaire préalablement (ou, a minima, concomitamment) à leur publication en ligne par l’autorité compétente.

    III. Sur les dispositions relatives à l’amélioration de la gestion des cessations d’activité et de la réhabilitation des fonciers industriels (articles 51 à 85)

    ARTICLES 57, 61 et 63

    L’article 57 relatif aux procédures de cessation d’activité des ICPE soumises à autorisation et l’article 61 relatif aux procédures de cessation d’activité des ICPE soumises à déclaration prévoient que dans le cas où la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, l’exploitant remet à l’inspection des installations classées, en même temps que l’attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d’information sur les sols, au sens de l’article L. 125-6.

    Cette disposition n’est pas reproduite pour les ICPE soumise à enregistrement. Nous proposons de la reconduire à l’article 63 afin que cette disposition soit également applicable aux cessations d’activité des ICPE soumises à enregistrement afin d’assurer une homogénéité de l’information sur les secteurs d’information des sols.

    ARTICLE 71

    L’article 71 prévoit, en cas de défaillance du tiers demandeur et d’impossibilité d’appel des garanties financières, que le dernier exploitant redevient responsable de la mise en sécurité du site mais l’exonère de réaliser les mesures de remise en état du site.

    La suppression de la réalisation des mesures de remise en état du site par l’exploitant en cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières est de nature à laisser subsister des pollutions et de porter atteinte aux intérêts protégées par l’article L 511-1 du code de l’environnement.

    Cette évolution légale (art. 8 de la loi industrie verte) dont prend acte le présent projet de décret est une régression des facultés permettant d’actionner la responsabilité de l’exploitant.

    Dans ces conditions, il nous semble opportun de maintenir la responsabilité de l’exploitant sur l’intégralité des mesures de remise en état et pas seulement sur la seule mise en sécurité du site.

    IV. Sur les dispositions diverses portant simplification et coordination en matière d’environnement (articles 86 à 98)

    ARTICLE 96

    L’article 96 dispose que “Les études et inventaires réalisés dans le cadre de la description de l’état initial et de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité sont valables pour une durée de quatre ans à compter de leur date de réalisation.”

    Il convient de préciser à quelle date la durée de validité de ces études et inventaire est vérifiée. Nous suggérons d’ajouter que celle-ci est appréciée à la date du dépôt de la demande d’autorisation administrative.

    Le dernier alinéa de l’article 96 doit être clarifié à plusieurs titres :

    <span class="puce">- Les notions de “projet initial” ou de “projet subséquents” nécessitent d’être précisées. Il conviendrait ainsi d’indiquer s’il s’agit d’opérations constituant un projet global au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement ou de projets distincts au sens de ces dispositions.

    <span class="puce">- Par ailleurs, faut-il comprendre que l’état initial des projets subséquents est l’état initial avant réalisation des travaux objets du projet initial ? Cette interprétation ne nous semble pas soutenable en pratique mais la rédaction proposée ne permet pas une interprétation claire et ne manquera pas de générer des contentieux.

    V. Sur l’entrée en vigueur (articles 99 à 100)

    ARTICLE 99

    L’article 99 V. prévoit que les dispositions de l’article 96 relatives à la durée de validité des inventaires faune-flore sont applicables aux demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

    Nous suggérons de différer l’entrée en vigueur de l’article 96 et d’indiquer que les dispositions de l’article 96 seront applicables aux demandes déposées à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour ne pas pénaliser les projets pour lesquels une demande d’autorisation doit être déposée courant 2024.

  •  Commentaires RENAULT, le 5 avril 2024 à 15h49

    • Le projet de décret prévoit de remplacer l’actuel neuvième alinéa de l’article R. 512-39-3, I par la mention suivante : « Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées. Ces mesures de gestion sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de la compatibilité des milieux réhabilités avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site ».
    Cette notion de mesure visant « au minimum le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées » apparait contradictoire avec le bilan coûts/avantages à mener par l’exploitant et dès lors que, en accord avec le I du R 512-39-3 C.env, le mémoire de réhabilitation doit prévoir les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés, en considération d’une approche proportionnée aux enjeux. Envisager directement une « suppression » n’est pas en accord avec ces principes.
    Proposition de rédaction : « « Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de la compatibilité des milieux réhabilités avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site »
    Si cette proposition de suppression n’est pas retenue, nous proposons une rédaction alternative : "Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur site et, le cas échéant, hors site, comprennent au minimum le traitement des sources de pollution et la réduction des pollutions concentrées. Ces mesures sont proposées par l’exploitant sur la base d’un bilan des coûts et des avantages tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, et sont appréciées au regard de leur compatibilité avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l’extérieur du site".
    En effet, dans la majorité des situations nous serons confrontés à l’impossibilité technique de supprimer la pollution concentrée, et, cette notion de "suppression des pollutions concentrées" va au-delà des dispositions présentes dans le Code de l’Environnement, notamment dans l’Article L241-1. A l’inverse, la notion de "réduction" est déjà présente dans ce même article ce qui assure la cohérence entre le projet de décret et le Code de l’Environnement.
    Par ailleurs, la notion de "réduction" nous parait plus en adéquation avec les objectifs mis en œuvre dans le cadre de travaux de remédiation, à savoir :
    <span class="puce">- la diminution de la masse de substances constituant la pollution concentrée ce qui permet la réduction des effets de la pollution, c’est-à-dire les risques sanitaires ou de migration ;
    <span class="puce">- des dispositions de confinement des pollutions concentrées compte tenu des dispositions prévues dans le dernier paragraphe où il est fait référence aux mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, mettre en sécurité des sites, etc.
    Dans le cas où cette proposition ne serait pas prise en compte, nous proposons de laisser le texte existant déjà dans l’article R512-39-3.
    Par ailleurs, au premier alinéa du II, il est indiqué :
    « b) « tenant compte de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables » ;
    Il nous semble nécessaire de préciser qu’il s’agit, dans ce contexte, des techniques de réhabilitation.
    Le projet de décret prévoit l’insertion dans l’article R. 512-39-3, III de l’alinéa suivant : « Dans le cas où la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, l’exploitant remet à l’inspection des installations classées, en même temps que l’attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d’information sur les sols au sens de l’article L. 125-6. »
    Cette formulation laisse penser qu’il deviendrait nécessaire d’étudier systématiquement les usages résidentiel et d’accueil de populations sensibles pour statuer sur le besoin ou non d’instaurer un SIS. Or, sauf mention contraire dans l’AP, c’est l’usage comparable à la dernière période d’activité (donc industriel sur un site industriel) qui est la référence. Par ailleurs une telle rédaction, sous-entendrait dans certains cas une obligation d’études qui pourrait d’avérer non cohérente avec les conclusions issues de la concertation dans le cadre de la cessation d’activité.
    Le projet de décret prévoit à la fin de l’article R.512-39-3 V : « Toutefois, si l’attestation mentionnée au III rapporte que l’une au moins des mesures prévues au IV est mise en œuvre dans le cadre de la cessation d’activité, celle-ci n’est réputée achevée qu’à la prise de l’arrêté correspondant. ».
    Il semblerait opportun de définir un délai maximal (ou un silence vaut accord) pour prendre l’ensemble des arrêtés correspondant (exemple : 2 mois) ou, à défaut, revenir au texte initial (silence vaut accord après 2 mois suite à la remise de l’ATTES TRAVAUX).
    • Commentaires relatifs à l’article 61 du projet de décret
    Même commentaire que pour l’article l’article R. 512-39-3, I.

    • Commentaires relatifs à l’article 65 du projet de décret :
    Le délai de 15 jours laissé à l’exploitant pour répondre au projet d’arrêté de mise en demeure nous paraît trop court. Nous proposons de laisser à l’exploitant un délai d’un mois pour présenter ses observations.
    • Commentaires relatifs à l’article 81 du projet de décret :
    Au point « I », fin de la phrase est rédigée comme suit « (…) s’informe sur l’état d’avancement de la procédure de cessation d’activité de cette installation par son dernier exploitant ». Il conviendrait de remplacer « son dernier exploitant » par « le dernier exploitant ».
    Le projet de texte prévoit que « Dans le cas où la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l’article D. 556-1 A, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le représentant de l’État dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue au R. 462-1 du code de l’urbanisme, un projet de secteur d’information sur les sols, au sens de l’article L. 125-6 du présent code. ».
    Cette rédaction interroge, puisqu’elle pourrait signifier qu’on devra étudier ces 2 usages (usage résidentiel et usage d’accueil de population sensible) pour savoir si on doit faire un SIS ou pas. Or, en principe, sauf mention explicite dans l’AP, c’est l’usage comparable avec la dernière période d’activité donc l’usage industriel qui est porté par l’exploitant. Il ne faudrait pas que cela se traduise par des études plus complètes sur d’autres typologies d’usage.

Sur le même thème