Votre avis sur le projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’environnement en matière de prévention des risques

Ce projet a pour origine le constat de l’accumulation d’incohérences ou de références erronées ou obsolètes dans le code de l’environnement, dues aux modifications successives qui lui sont apportées. Ces erreurs peuvent parfois entraîner des problèmes d’interprétation par les services et les acteurs. Pour une meilleure lisibilité des textes et leur application, il est devenu nécessaire de les rectifier. Leur multiplication justifie aujourd’hui un texte consacré à la correction de ces erreurs.

Sont modifiées, par ce projet de décret, principalement des dispositions du livre V du code de l’environnement. Le décret modifie également un article des deux premiers livres et deux décrets : le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, et le décret n°62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible.

Principales dispositions du texte

L’article 1er du projet de décret regroupe toutes les modifications du code de l’environnement.

Ø L’article D. 125-31 fait l’objet d’une rectification mineure : il s’agit d’une référence à l’article « L. 512-29 » qui aurait dû être lu comme l’article « R. 512-29 ».

Ø La modification de l’article R. 512-21 a pour objet de clarifier la rédaction actuelle, qui laisse entendre que l’INAOQ bénéficie d’un délai de 30 jours pour donner son avis dans le cadre de la procédure d’autorisation, alors que la loi dispose bien que le délai applicable à la consultation de l’INAOQ est de trois mois.

Ø Deux modifications concernent le régime du contrôle périodique de certaines installations soumises à déclaration.

La première vise à rationaliser le délai de deux ans octroyé à l’exploitant d’une installation existante pour effectuer son premier contrôle. Ce délai, dans la rédaction actuelle de l’article R. 512-58, commence à courir à la publication du décret modifiant la nomenclature. Or l’arrêté fixant les points de contrôle n’est parfois pas publié simultanément, ce qui réduit le délai effectif pour faire procéder au contrôle. La modification proposée a pour but de rétablir un véritable délai de deux ans, en rétablissant son point de départ à la publication de l’arrêté fixant les points de contrôle.

La seconde vise à rétablir l’autorité compétente pour recevoir les rapports trimestriels et annuels des organismes de contrôle périodique. En effet le ministre en charge des installations classées n’est compétent que pour recevoir le bilan annuel, alors que le bilan trimestriel devra être adressé au préfet de département.

Ø L’article R. 512-46, prescrivant la déclaration des émissions polluantes et des déchets pour les installations soumises à autorisation, est déplacé dans la section commune aux trois régimes, car les installations soumises à enregistrement sont également soumises à cette obligation, dans les conditions définies par arrêté ministériel. L’article est renuméroté R. 512-75. Par conséquent, les articles R. 229-77 et R. 514-4, qui citent l’article R. 512-46, doivent être également modifiés.

Ø Le décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 avait déplacé le second alinéa des articles R. 512-33 et R. 512-54 pour le transformer en I. L’article R. 512-46-23 a été construit de la même façon. Lors de cette modification, il a été omis de modifier les articles qui renvoient à ces dispositions, et notamment les dispositions pénales. Les dispositions qui font toujours référence au premier alinéa de ces articles doivent donc être modifiés, il s’agit de l’article R. 514-4 du code de l’environnement.

L’article 7 du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 est rectifié afin de prendre en compte les plans de prévention des risques dont l’élaboration a été prescrite avant le 1er janvier 2013. En effet les plans de prévention des risques sont examinés au cas par cas, en application du II de l’article R. 122-17. L’autorité compétente se prononce sur la production d’une étude d’impact lors de la prescription du plan de prévention des risques. La cohérence de la procédure de l’étude d’impact et de l’évaluation environnementale exige donc que l’obligation, qui n’entre en vigueur que le 1er janvier 2013, ne s’applique pas aux plans dont la prescription est déjà intervenue.

Par ailleurs le 9° de l’article 2 du même décret, modifiant l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, doit être réécrit. Les références aux rubriques du tableau de l’article R. 122-17, insérées dans l’article R. 512-46-4, et déterminant l’obligation de fournir les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains de ces documents, étaient erronées. Ainsi les « plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l’article R. 122-17 » sont remplacés par les mots : « plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23° et 26° du tableau de l’article R. 122-17 ».

L’article 1-1 du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible est modifié pour rectifier une coquille introduite par le décret n°2012-615 du 2 mai 2012, et qui a créé une contradiction avec l’article R. 555-23 du code de l’environnement.

Le projet de décret propose enfin d’abroger le décret n°2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement. Cette abrogation avait été omise lors de l’adoption du décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, et par conséquent deux décrets contradictoires sont actuellement applicables.

Vous pouvez consulter

- le projet de décret

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