synthèse de la la consultation du public sur le projet de décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets

synthèse de la la consultation du public sur le projet de décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets qui s’est tenue du 17 juin 2022 au 13 juillet 2022.

Consultation du 11/01/2023 - aucune contribution

En application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, la consultation du public sur le projet de décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets s’est tenue du 17 juin 2022 au 13 juillet 2022.

Elle a donné lieu à 12 commentaires. Néanmoins, deux commentaires sont en fait des compléments d’une même personne à une même idée, et un autre est en fait une répétition du même commentaire par une même personne. Il y a donc eu in fine 9 commentaires.

Deux sont favorables sans aucun commentaire supplémentaire. Un, au contraire, porte sur l’opposition au principe de la compensation écologique (qui serait une opportunité de détruire des espaces naturels) et un autre commentaire s’interroge sur l’opportunité de confier aux élus en charge de la rédaction des SCOT une compétence en matière d’écologie.

Deux commentaires proposent de faire des rapprochements avec les sites naturels de compensation prévus aux articles L. 163-1 et D. 163-1 et suivants du code de l’environnement. Ce sont des outils de la compensation par l’offre qui permettent de mutualiser et d’anticiper les mesures compensatoires de projets.

Un commentaire comprend que l’utilisation du verbe « renaturer » induit que seules des surfaces très artificialisées pourront être retenues comme zone préférentielle.

Un commentaire propose de compléter les zones préférentielles avec un calendrier de restauration, calendrier calé sur celui du zéro artificialisation nette (ZAN), ce qui n’a pas été prévu par la Loi.

Un commentaire considère que le projet de décret modifie les principes de la compensation prévus à l’article L. 163-1 du code de l’environnement, et notamment celui de l’obligation de proximité fonctionnelle ce qui permettrait de réaliser des mesures compensatoires en dehors du territoire du projet.

Un commentaire considère que les renvois vers les documents graphiques mentionnés aux articles 2 et 3 sont insuffisants, ne visant que des secteurs urbains.

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