Synthèse de la consultation publique sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux « bonus de constructibilité et dérogation de hauteur »

De façon générale, une partie des observations recueillies lors de la consultation du public ont également été communiquées à l’administration lors de la procédure de concertation avec les acteurs et lors de la consultation du CSCEE notamment. Ainsi certaines réponses formalisées ci-après ont déjà été communiqués aux acteurs.

Consultation du 05/01/2023 - aucune contribution

1) [Bonus de constructibilité] Mise à jour de la définition du BEPOS, pour plus de cohérence avec la RE2020 et éviter d’effectuer deux calculs thermiques avec deux méthodes différentes. Il est mis en avant le label Effinergie RE2020 qui permet de proposer une nouvelle définition plus adaptée :

Deux contributions demandent la mise à jour du critère bâtiment à énergie positive (BEPOS). Une contribution propose notamment d’utiliser le label Effinergie RE2020 qui en donne une nouvelle définition.

En effet, le critère BEPOS actuel est basé sur la méthode de calcul E+C-, qui diffère de celle de la RE2020. Cependant, l’administration a fait le choix de ne pas le modifier pour le moment car le travail lié à la RE2020 (modélisation, évaluation des impacts économiques…) ne permet pas sa mise à jour. Par ailleurs, d’autres textes de loi demandent de produire des énergies renouvelables sur le bâtiment (L.171-4 du code de la construction et de l’habitation).

2) [Dérogation de hauteur] La possibilité de dépasser en hauteur devrait s’accompagner d’un dépassement de gabarit :

Il faut bien distinguer 2 outils :

-  Outil n°1 : la possibilité de déroger en hauteur en cas d’exemplarité environnementale (L.152-5-2 du code de l’urbanisme) ;

-  Outil n°2 : la possibilité d’avoir un bonus de constructibilité (dérogation de gabarit) en cas d’exemplarité environnementale, d’exemplarité énergétique, ou de bâtiment à énergie positive (L.151-28 du code de l’urbanisme).

L’outil n°1 ne permet pas un dépassement de gabarit ni un étage supplémentaire. Il permet, par exemple, aux bâtiments exemplaires nécessitant de mettre en œuvre des planchers plus épais de pouvoir déroger aux hauteurs maximales fixées dans les règlements de PLU(i), dans la limite de 2,5 m et d’un nombre d’étages équivalent à une construction adoptant un procédé traditionnel.

L’outil n°2 permet, si celui-ci est intégré dans le règlement du PLU(i), de construire des bâtiments ayant des gabarits plus importants s’ils sont exemplaires environnementalement, énergétiquement ou à énergie positive.

Ces 2 outils répondent donc à des besoins différents.

3) [Dérogation de hauteur] les 2,5 m de dépassement de hauteur sont excessifs notamment vis-à-vis des voisins. Comment ce dispositif sera-t-il vérifié lors de la visite de récolement ?

Les 2,5 m de dépassement sont un maximum à ne pas dépasser (pour la dérogation de hauteur en cas d’exemplarité environnementale). Si le bâtiment ne nécessite pas un tel dépassement, alors une dérogation peut être accordée uniquement pour 20 cm par exemple. Lors de la visite de récolement, l’agent en charge du contrôle devra s’assurer que la dérogation a bien été accordée et pourra contrôler le dépassement de hauteur vis-à-vis des bâtiments environnants, des plans et du bâtiment en lui-même. Les attestations demandées dans le cadre de la RE2020 permettront de vérifier l’exemplarité environnementale du bâtiment.

4) Pour une réelle exemplarité, la définition d’exemplarité environnementale aurait dû prévoir des indicateurs concernant la biodiversité, or ce n’est pas le cas. Il faudrait cesser de séparer adaptation au changement climatique et préservation de la biodiversité, qui sont deux causes intrinsèquement liées :

Le PLU(i) permet de prendre en compte des critères de biodiversité via d’autres outils : le coefficient de pleine terre ou le « coefficient de biotope surfacique », les OAP trames vertes et bleues, les objectifs de réduction de l’artificialisation. En effet, aujourd’hui, la réglementation applicable à la construction d’un bâtiment n’intègre pas la quantification des impacts de celle-ci sur la biodiversité, il n’existe donc pas d’indicateurs simples, testés et connus des acteurs de la filière.

5) [Dérogation de hauteur] Il est dommage que cette dérogation permette une hauteur sous plancher plus importante :

L’objectif de cette dérogation n’est pas de permettre une hauteur sous plancher plus importante mais de permettre à des constructions exemplaires ayant des planchers plus épais de pouvoir être construits avec le même nombre d’étages qu’une construction adoptant un procédé traditionnel.

6) L’exemplarité environnementale devrait être conditionnée à l’atteinte du plus haut niveau de la RE2020 :

Un plancher bois ayant des performances acoustiques similaire à des modes constructifs plus classiques nécessite parfois une épaisseur supplémentaire. C’est la raison pour laquelle la dérogation de hauteur est mise en place. Un bâtiment avec plancher bois n’atteint pas nécessairement les seuils les plus exigeants de la RE2020, mais il est aujourd’hui considéré comme exemplaire du fait du stockage carbone induit dans le matériau bois.

Par ailleurs, la trajectoire carbone fixée pour la RE2020 sera soumise, à chaque renforcement des seuils, à une clause de revoyure afin de s’assurer de la pertinence des seuils fixés au regard des retours d’expérience des bâtiments nouvellement construits sous la RE2020. Ainsi, l’approche retenue d’anticiper de 2 ans les seuils de la RE2020 contribuera aux travaux de la prochaine clause d revoyure.

7) [Bonus de constructibilité] La mise en place d’un dispositif de suivi de l’application du bonus de constructibilité est indispensable et doit se matérialiser par une remontée d’information du terrain sur les pratiques :

Cette remarque est pertinente et nous a également été remontée lors de travaux d’élaboration de ces textes. L’administration va réfléchir à la mise en œuvre d’un tel suivi.

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