Synthèse de la consultation publique portant sur l’arrêté modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l’énergie

Synthèse de la consultation publique portant sur l’arrêté modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l’énergie

Consultation du 03/04/2024 au 03/07/2024 - aucune contribution

1. Introduction

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un outil central de la politique publique de rénovation énergétique des logements, pour la lutte contre le changement climatique. Celui-ci propose un classement des logements, sur la base d’un calcul conventionnel des consommations (méthode 3CL-2021), sur une échelle allant de A (extrêmement performant) à G (extrêmement peu performants), selon l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Les études menées par le service statistique du ministère de la transition écologique sur la base des DPE réalisés depuis juillet 2021 montrent que les étiquettes énergétiques sont moins bonnes pour les petits logements :
-  Il n’y a qu’une très faible part des étiquettes A-B-C dans les logements de moins de 40m² ;
-  Concernant les logements de moins de 10m² (chambre étudiante/de bonne/de service), 8 DPE sur 10 sont passoires (étiquettes F ou G).

Ces différences sont dues à plusieurs facteurs, notamment une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus grande pour les petits logements, ainsi qu’une plus grande compacité dans les très petits logements. En effet, les consommations d’énergie étant exprimées par unité de surface (m2), les consommations d’énergie pour l’eau chaude sanitaire sont logiquement plus élevées, une fois ramenées au m2, pour une petite surface par rapport à une plus grande surface, les besoins en eau chaude étant par exemple sensiblement les mêmes pour des logements de 20 et 30 m2. Donc les étiquettes actuelles entraînent des difficultés plus grandes pour les propriétaires bailleurs pour les logements de petites surfaces, dans un contexte où ces propriétaires bailleurs se verront appliquer les mesures de gel de loyer et d’interdiction de location. Il est donc proposé une modification des seuils fixant les étiquettes des DPE des logements de moins de 40m².

Par ailleurs, il est proposé de préciser la définition de la surface considérée pour le calcul du DPE, afin de mieux prendre en compte certains espaces chauffés dans le calcul des consommations.

Enfin, le DPE contient une indication de la quantité annuelle d’énergie estimée pour chaque catégorie d’usage règlementaire selon une méthode de calcul conventionnelle, ainsi que l’évaluation de ces dépenses annuelles de consommation (L. 126-26). Le présent arrêté vise à mettre à jour les tarifs de l’énergie utilisés pour l’estimation des dépenses annuelles de consommation.

2. Objet de la consultation

Le projet d’arrêté vise à modifier les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les logements de petites surfaces et à mettre à jour les tarifs de l’énergie utilisés pour l’estimation des dépenses annuelles de consommation.

Notamment :

Les articles 1er et 2 visent à modifier les arrêtés DPE en vigueur afin de mettre en cohérence la réglementation avec les pratiques des diagnostiqueurs en ce qui concerne la surface à considérer pour le calcul du DPE en inscrivant la définition de la surface de référence dans la réglementation, et de modifier les seuils des étiquettes DPE pour les logements de petites surfaces dans l’annexe 5 de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine.
L’article 3 met en place une attestation de changement d’étiquette pour les DPE déjà édités sur des logements de petites surfaces. Cette attestation sera téléchargeable via le site de l’observatoire DPE de l’ADEME. Cette attestation fera alors foi pour justifier d’un nouvel état de performance énergétique conforme à la réglementation alors en vigueur une fois les seuils modifiés.
L’article 4 modifie l’annexe 7 relative à l’évaluation des tarifs annuels d’énergie de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine, et actualise (annexe 2) les tarifs de l’énergie grâce aux données du service des données et études statistiques (SDES) du Ministère de la Transition Ecologique.
L’article 5 précise que cet arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2024.

3. Organisation de la consultation

Le projet d’arrêté a été mis en consultation publique du 20 février au 13 mars 2024 sur le site « Consultations publiques Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique » à la page accessible suivant ce lien.

4. Synthèse de la consultation

4.1. Participation à la consultation

À la suite de la publication sur le site de mise à la consultation publique du Ministère de la transition écologique, 127 contributions ont été reçues. Certaines d’entre elles ouvrent la réflexion sur d’autres sujets relatifs au DPE.

4.2. Contenu des avis
Éléments généraux

L’ensemble des contributions traite bien de problématiques liées au DPE. Toutefois certains points ne sont pas liés aux thématiques précises évoquées dans le projet d’arrêt, notamment en ce qui concerne le coefficient de conversion énergie primaire – énergie finale de l’électricité (52 contributions). D’autres contributions remettent en cause l’obligation de réalisation d’un DPE, ou bien sa méthode de calcul. Ces contributions sont bien notées, mais ne sont pas traitées dans le cadre de cette synthèse, car ne portant pas sur le projet d’arrêté.

Concernant la définition de la surface de référence prise en compte dans le DPE

10 contributions font explicitement ressortir la nécessité de préciser la définition de la surface de référence, notamment ce qui est entendu par « pièces transformées en pièces de vie ».
Parmi ces 10 contributions, une d’entre elle note la nécessité d’une mise à jour du renvoi réglementaire au bon article du Code de la Construction et de l’Habitation qui définit la surface habitable (R.156-1).

Une contribution rappelle l’intérêt d’insister sur la bonne formation des diagnostiqueurs DPE à la prise en compte de la bonne surface de référence.

Une contribution estime qu’une telle modification aura pour conséquence de réduire, sans réalisation de travaux, l’empreinte énergétique et les émissions de GES d’un logement de manière purement mécanique du seul fait de l’augmentation de la surface prise en compte dans le DPE.

Concernant l’évolution des seuils des étiquettes des DPE pour les petites surfaces

Parmi les contributions qui se prononcent explicitement sur l’évolution des seuils, 8 contributions y sont favorables, et 6 contributions y sont défavorables.

5 contributions font état de leurs craintes quant à la régression en matière d’ambitions de rénovation énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique suite à la sortie de 140 000 logements de l’état de passoire énergétique, sans aucuns travaux de rénovation. Deux indiquent ne pas souhaiter cette modification car il serait préférable d’entamer une refonte plus profonde de la méthodologie du DPE, plutôt qu’un ajustement des exigences.

6 contributions expriment le souhait d’avoir plus de détails concernant la méthodologie utilisée pour l’ajustement des seuils, basée sur les consommations d’ECS et la compacité des petits logements. 4 contributions jugent nécessaire de revoir la méthodologie utilisée et mettent en lumière plusieurs points à reprendre :
-  Revoir le choix de faire varier les systèmes de production d’ECS pour corriger les seuils en fonction de l’étiquette ;
-  Introduire une correction supplémentaire à l’évolution des seuils du DPE au regard de la compacité ;
-  Privilégier une approche statistique afin de rétablir l’égalité statistique des résultats du DPE au regard des tranches de surface.

Une contribution interroge sur l’impact des modifications des seuils sur les DPE collectifs, en questionnant notamment si un bâtiment collectif ne comprenant que des studios pourrait voir son étiquette globale pénalisée par rapport à l’étiquette individuelle de chaque logement.

Une contribution interroge l’intérêt d’afficher des seuils d’étiquettes pour les logements de moins de 14m² de surface habitable, au regard de l’article R.156-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.

2 contributions questionnent le choix de la surface à partir de laquelle la correction est effective, au regard de la possibilité de corriger les seuils sous 50m² au lieu de 40m².

Une contribution propose de comptabiliser séparément les dépenses de chauffage et d’eau chaude pour afficher une étiquette énergétique ne reflétant que les consommations liées au chauffage. Les consommations liées à l’ECS seraient présentées comme une étiquette annexe car c’est une valeur qui ne dépend pas de l’isolation.

Une contribution juge l’implémentation des nouveaux seuils laborieuse pour les éditeurs de logiciels puisqu’elle se base sur des tableaux de plus de 100 valeurs. Elle préconise donc une formule unique de remplacement pour chacune des lettres en fonction de la surface ou une réduction de la taille des tableaux en ne conservant que des seuils à 10m2, 20m2, 30m2 et 40m2.

Concernant la mise en place de l’attestation de nouvelle étiquette pour les DPE déjà édités

2 contributions interrogent sur l’absence du ratio de consommation en énergie finale dans le projet d’étiquette.
Une contribution déplore l’absence d’informations explicites pour le seuil de la classe G, indiquant qu’en l’état les seuils maximaux pour l’étiquette G doivent être déduits du tableau.
2 contributions mettent en avant le fait que la lecture des résultats et l’affichage des étiquettes peut être source d’incompréhension :
-  Certains logements se verront attribuer une étiquette différente pour une consommation d’énergie primaire identique ;
-  La surface habitable affichée sur la page de l’observatoire du DPE est arrondie, alors que c’est la surface entrée avec décimale qui est utilisée pour déterminer l’étiquette.

2 contributions mettent en évidence des erreurs dans un document accompagnant le projet d’arrêté (calculette).
Une contribution met en évidence des incohérences lors de la prise en compte de l’influence de l’altitude sur l’étiquette DPE, notamment dans l’annexe 1, le paragraphe "1.2.1.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d’altitude" introduit une modification des seuils pour les lettres F et G, pour les logements dont la surface de référence est supérieure à 40m².
Une contribution demande le développement d’un outil de massification des téléchargements des attestations, notamment pour les bailleurs gestionnaires d’un grand volume d’habitation.
Concernant l’évolution des tarifs des énergies dans le DPE

Une contribution préconise de revoir les tarifs des énergies pour qu’ils tiennent compte de la hausse des prix ayant eu lieu au 1er février.
Une contribution salue l’actualisation des tarifs des énergies malgré la préférence exprimée pour une exclusion de ces coûts du DPE.
Une contribution considère que pour le parc collectif, les tarifs des énergies sont parfois trop éloignés des contrats de marché souscrits.

Concernant d’autres éléments pertinents

Quelques contributions remontent des corrections marginales (orthographe, tabulation etc…).

Une contribution rappelle la nécessité de concerter avec toutes les parties prenantes, avant toute prise de décision règlementaire vis-à-vis du DPE, ainsi que la consultation obligatoire des instances officielles (CSCEE notamment), avant l’annonce de l’entrée en vigueur.

Une contribution préconise l’instauration d’une aide à la rénovation énergétique spécifique aux logements de petites surfaces.

Une contribution indique que la question du DPE intéressant la profession d’architecte, l’article 25 de la loi sur l’architecture voudrait que le Conseil National de l’Ordre des architectes ait été consulté.

4.3. Réponse de l’administration

L’administration prend bien note des différentes propositions de modifications, en retient certaines et en rejette d’autres.

Concernant la définition de la surface de référence prise en compte dans le DPE

Parmi ces 10 contributions, une d’entre elle note la nécessité de mise à jour du renvoi réglementaire au bon article du Code de la Construction et de l’Habitation qui définit la surface habitable (R.156-1). Cette modification est effectuée.

La considération des espaces aménagés en pièces de vie pour l’occupation humaine est un enjeu important pour le calcul de la performance énergétique des habitations. En ce sens, il est nécessaire de retirer le terme « surface habitable » du DPE pour le remplacer par le terme « surface de référence » qui, comme dans la réglementation de la construction neuve (RE2020), inclut la surface habitable et la surface des vérandas chauffées. Pour adapter au mieux cette surface aux réalités du bâti existant, est ajoutée dans cette définition la surface des pièces transformées en pièces de vie. En effet, si ces volumes ne sont pas considérés dans le calcul du DPE, les résultats peuvent fortement varier car les consommations et déperditions de ces pièces, chauffées et éclairées, ne seraient pas prises en compte.

L’administration rejoint l’avis des contributions appelant à une définition précise de la surface de référence, pour assurer l’harmonisation des pratiques des diagnostiqueurs. En ce sens, et après une nouvelle concertation avec la filière des diagnostiqueurs, une formulation plus claire a été retenue : « La surface de référence d’un logement est la surface habitable du logement au sens du R.156-1 du code de la construction et de l’habitation, à laquelle il est ajouté les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l’usage principal d’occupation humaine, d’une hauteur sous plafond d’au moins 1.80 m. ». Cette définition a été intégrée dans l’arrêté.

Concernant la nécessité d’insister sur la bonne formation des diagnostiqueurs DPE, une refonte de l’arrêté définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification a subi une refonte le 20 juillet 2023. Cette refonte permet d’assurer une formation initiale plus longue et plus complète, qui inclura cette notion révisée.

Concernant la potentielle réduction de l’empreinte énergétique du logement de manière purement mécanique, cette remarque semble infondée. En effet, dans le DPE, la prise en compte d’une surface pour le calcul des consommations s’accompagne de la prise en compte des déperditions liées à cette surface. Avec la prise en compte des pièces transformées en pièces de vie, la surface de référence sera plus grande, mais la consommation aussi. C’est donc une mesure qui permet une meilleure prise en compte thermique de ces espaces sans réduction de l’empreinte énergétique et les émissions de GES des logements.

Concernant l’évolution des seuils des étiquettes des DPE pour les petites surfaces

Concernant les craintes quant à la régression en matière d’ambitions de rénovation énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique à cause de la sortie de 140 000 logements de l’état de passoire énergétique, il est à noter que ce chiffre est relativement mineur en regard des 4,8 millions de passoires que contient le parc de résidences principales. Par ailleurs, les objectifs de la loi Climat et résilience restent inchangés et visent toujours l’élimination des passoires énergétiques à horizon 2028. D’autre part, la modification des seuils pour les petites surfaces est menée pour ne pas laisser des propriétaires dans des situations inextricables simplement parce que les consommations d’eau chaude sanitaire sont ramenées au m². Cette adaptation des exigences pour les petites surfaces est d’ailleurs déjà un dispositif existant dans d’autres réglementations thermiques, notamment pour la construction neuve avec la RE2020.

Concernant la communication des détails techniques liés à la correction des seuils et les questionnements quant à la méthodologie utilisée, une fiche méthode a été faite et diffusée, elle est mise à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Par ailleurs la sous-direction QC se tient à disposition pour toute explication supplémentaire.

Concernant les contributions préconisant une correction supplémentaire au regard de la compacité, il faut rappeler qu’une partie de la correction porte déjà sur le chauffage pour les logements de surface inférieure à 15m² au vu des difficultés importantes pour faire l’objet d’isolation. Cette méthode se base sur l’impact du seul paramètre de surface sur les besoins en chauffage d’un logement. Afin de déterminer des corrections différenciées pour chaque changement d’étiquette, la valeur de l’isolation des murs varie. Elle aboutit à une correction supplémentaire pour les logements de moins de 15m² sur l’étiquette DPE.

Concernant le choix de recourir à une approche théorique plutôt qu’une approche statistique – permettant d’assurer l’égalité des taux de passoires au sein de chaque tranche de surface – une approche statistique risquerait d’occulter des facteurs comme le type de chauffage ou l’ancienneté du bâtiment, raisons pour lesquels certains petits logements sont des passoires énergétiques, à juste titre. L’approche théorique permet de rééquilibrer les exigences en prenant en compte des paramètres inaccessibles aux propriétaires, comme la production d’eau chaude sanitaire et la compacité du logement. Ainsi, elle permet de rétablir une équité dans le traitement des consommations.

Concernant les contributions appelant à une refonte profonde de la méthodologie utilisée dans le DPE, il convient de noter qu’une refonte a déjà eu lieu lors de la réforme de 2021. La méthode de calcul du DPE a été revue et consolidée et s’applique de façon homogène à tous les logements. La refonte apporte donc plus de fiabilité méthodologique, préalable nécessaire pour rendre le DPE pleinement opposable juridiquement.

Concernant l’application des nouveaux seuils aux immeubles d’habitation collectifs et leur impact sur les mesures de décence énergétique, il faut noter que les mesures d’interdiction de location liées à la décence s’appliquent uniquement à l’échelle des logements. Tout logement de moins de 40m² bénéficiera des nouveaux seuils à compter du 1er juillet 2024, que leur DPE soient réalisés avec la méthode individuelle, ou bien avec la méthode dite « Appartement à partir des données de l’immeuble ».

Concernant l’affichage des seuils des étiquettes pour les logements de moins de 14m² : l’affichage des seuils DPE pour toutes les surfaces ne présage en rien de l’habitabilité ou bien de la décence du logement selon sa surface. De plus, les obligations évoquées dans l’article R.156-11 du Code de la Construction et de l’Habitation ne s’imposent que « lors de l’établissement du programme de construction ». En ce qui concerne les logements existants, l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise qu’un logement décent présente soit une surface d’au moins 9 m² et une hauteur sous plafond d’au moins 2,20m, soit un volume habitable d’au moins 20 m³. L’affichage des seuils pour les logements de moins de 14m² est donc maintenu.

Concernant les ajustements des seuils, la limite de correction en-dessous de 40m² a été fixée pour assurer un impact limité sur le parc de résidences principales (11% du parc de résidence principale fait moins de 40m²), tout en assurant une correction suffisante notamment pour les très petits logements.

Concernant la séparation des étiquettes selon les consommations pour ne retenir que le chauffage dans l’étiquette principale : cette approche ne prendrait pas en considération que les leviers d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un logement ne portent pas que sur l’isolation et le chauffage, mais bien sur les systèmes de production d’ECS, de climatisation ainsi que de ventilation. Il est donc crucial de les comptabiliser dans l’étiquette finale sont donc cruciaux à prendre en compte et représenter dans l’étiquette finale. La politique de rénovation énergétique ne vise pas uniquement l’isolation.
Concernant l’implémentation des seuils dans les logiciels, une période de 3 mois est prévue entre la publication de l’arrêté et son entrée en vigueur. L’administration travaille étroitement avec les éditeurs de logiciel pour assurer la bonne intégration des nouveaux seuils dans leurs logiciels.

Concernant la mise en place de l’attestation d’une nouvelle étiquette pour les DPE déjà édités

Concernant l’absence d’information sur l’énergie finale sur l’étiquette de l’arrêté : les modèles de rapports sont fixés par le ministère en charge de la construction et mis en ligne sur le site RT-RE bâtiment. Ainsi ce n’est pas l’annexe 5, modifié par le projet d’arrêté, qui fixe les informations affichées sur l’étiquette, mais bien les modèles de rapport publiés par le ministère. Sur ces modèles de rapport, l’indication sur la consommation en énergie finale est bien mentionnée.

Concernant l’absence d’information explicite pour les seuils de la classe G, les seuils affichés indiquent la valeur maximale de la consommation d’énergie ou bien des émissions de gaz à effet de serre pour chaque surface. L’étiquette G n’ayant pas de seuil maximal, celui-ci n’est pas indiqué. Ainsi, en prenant l’exemple d’un logement de 10m², une consommation supérieure ou égale à 640 kWh/m²/an résultera en une étiquette G pour ce logement.

Concernant l’attribution de 2 étiquettes différentes pour une consommation identique, le cas peut déjà être rencontré à l’heure actuelle pour des logements situés à altitudes différentes, ou des logements ayant la même consommation mais des émissions de GES différentes.

Concernant l’arrondi des surfaces sur l’Observatoire DPE, cet arrondi n’interviendra pas dans l’édition de l’attestation, puisque celle-ci sera éditée selon la valeur renseignée dans le rapport DPE. La valeur réelle de la surface, saisie par le diagnostiqueur, sera donc utilisée.

Concernant les erreurs détectées dans le fichier « calculette » joint à la consultation, les erreurs ont été identifiées. Les corrections ont été apportées et la calculette sera remise à disposition.

Concernant les seuils liés à l’altitude, pour tenir compte des particularités météorologiques subis par les logements en altitude, il est actuellement prévu dans la réglementation 2 types de seuils :
1. ≥ 800m (altitude)
2. < 800m
Ainsi, en ajoutant 2 nouveaux cas (≤ 40m² et > 40m²), il est nécessaire de considérer 4 configurations, telles que prévues dans le projet d’arrêté.

Un travail est actuellement mené avec l’Ademe pour proposer un outil de massification du téléchargement des attestations et assurer aux bailleurs un accès à l’intégralité de leurs attestations sans nécessité de saisie des n° DPE à l’unité.

Concernant l’évolution des tarifs des énergies dans le DPE

Les tarifs des énergies prennent en compte les dernières données actualisées par le SDES, à ce jour les tarifs en vigueur après le 1er février ne sont pas encore disponibles.
Concernant l’exclusion des coûts dans le DPE, il n’est pas prévu à ce stade d’exclure la facture énergétique du DPE.
Concernant les contrats souscrits pour le parc collectif, les tarifs peuvent en effet différer en fonction des situations puisque des moyennes sont utilisées dans le calcul du DPE. C’est pourquoi des fourchettes sont affichées pour estimer la facture énergétique d’un logement.
Concernant d’autres éléments pertinents

L’administration prend bien note des différentes remontées et remercie les contributeurs pour leur vigilance.

Concernant le processus de concertation et consultation obligatoire, l’administration a bien concerté les organisations professionnelles de diagnostiqueurs immobiliers. Le projet d’arrêté a été soumis à l’avis des conseils pour consultations obligatoires (Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières, Conseil national de l’Habitat et Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique, et consultation du public). Les conseils ont eu l’occasion de donner leurs avis sur ce texte, qui ont tous été favorables.

Concernant l’instauration d’aides financières spécifiques aux logements de petites surfaces en lieu et place de cette correction de seuils, il existe actuellement des aides indépendantes de la surface des logements. De plus, cette mesure seule ne permettrait pas de rétablir l’équité de traitement des petits logements, notamment au regard de leur consommation d’ECS et de leur compacité, qui ne présentent pas de leviers d’amélioration de la performance énergétique.

Concernant la consultation du Conseil National de l’Ordre des architectes (CNOA), l’article 25 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture prévoit que le CNOA soit consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l’organisation de l’enseignement de l’architecture. Or, l’établissement d’un DPE n’intégrant pas la participation de la profession d’architectes dans sa chaîne de réalisation, l’administration n’est pas tenue de saisir ce conseil. Par ailleurs, le CNOA est déjà représenté au sein du Conseil national de l’habitat, qui a bien été consulté sur ce projet de texte.

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