Synthèse de la consultation publique portant sur l’arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Synthèse de la consultation publique portant sur l’arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
1. Introduction
Le secteur tertiaire, avec plus de 1 000 millions de mètres carrés de surface de plancher, représente un gisement important d’économies d’énergie. Le dispositif Eco-Energie Tertiaire vise la réduction des consommations d’énergie de ce secteur.
Un premier arrêté dit « Arrêté méthode » du 10 avril 2020 a concrètement mis en place le dispositif Eco énergie tertiaire. Des arrêtés modificatifs ont ensuite permis de compléter les modalités d’application et les objectifs exprimés en valeur absolue pour des activités du tertiaire représentant la plupart des surfaces tertiaires (Bureaux, Enseignement primaire et secondaire, Logistique de froid, Hôtellerie et autres types d’hébergements touristiques assujettis, Restauration, Data centers).
2. Objet de la consultation
Le présent projet d’arrêté a pour principal objet la précision des objectifs exprimés en valeur absolue pour d’autres activités du tertiaire (blanchisserie, logistique de température ambiante, santé, justice, sports et stationnement). Ces valeurs absolues se veulent représentatives des bâtiments performants de la catégorie d’activité, à la fois en termes de performance intrinsèque du bâti (isolation, performance des systèmes) et de sobriété d’usage. Elles reposent, pour chaque catégorie d’activité, sur deux sous-ensembles de valeurs :
- Des valeurs « CVC » (représentatives des consommations de chauffage, ventilation, climatisation), établies pour 8 zones climatiques et 5 catégories d’altitude, avec un climat de référence ;
- Des valeurs « USE » (autres postes de consommation, généralement dépendants de l’intensité d’usage du bâtiment), assorties d’une formule de modulation pour tenir compte de l’intensité d’usage du bâtiment.
Ces objectifs ont été établis sur la base de différentes sources d’informations, et à l’aide de nombreuses contributions d’acteurs réalisées dans le cadre de la concertation, que ce soit par écrit ou lors des réunions de concertation.
Le projet d’arrêté comprend également quelques corrections et compléments de l’arrêté du 10 avril 2020.
3. Organisation de la consultation
Le projet d’arrêté a été mis en consultation publique du 27 octobre au 21 novembre 2023 sur le site « Consultations publiques Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique » à la page accessible suivant ce lien.
4. Synthèse de la consultation
4.1. Contenu des avis
Éléments généraux ou hors du périmètre du projet d’arrêté
Une contribution demande à permettre l’utilisation d’une année de référence équivalente pour les immeubles multilocataires, lorsque des locataires sont arrivés après des travaux d’amélioration énergétique, afin de prendre une année unique de référence (datant d’avant les travaux d’amélioration) déclarée par le propriétaire pour les charges réparties.
Une contribution demande de modifier l’ajustement climatique de manière à ramener les consommations sur la période de référence 2017-2022, au lieu de la période 2000-2020 actuellement considérée dans le dispositif.
Une contribution demande l’extinction obligatoire des enseignes des magasins lorsqu’ils sont fermés, afin de limiter la pollution lumineuse et les dépenses d’énergie inutiles.
Une contribution demande l’exemption des bâtiments pour lesquels l’autorité compétente a refusé une demande de démolition-reconstruction.
Une contribution demande à rappeler aux locataires l’obligation de communication des données de consommation vis-à-vis de leur bailleur. En effet, certains locataires formalisent auprès de leurs bailleurs leur volonté de ne pas partager leurs données de consommation, leur interdisant de consulter leurs déclarations OPERAT.
Concernant les valeurs absolues et leur modulation
Logistique :
Une contribution demande à ce que la température de consigne soit un indicateur d’intensité d’usage, sans quoi les assujettis seraient poussés à l’immobilisme :
- La température de consigne est déterminée par la politique RH de l’exploitant selon les enjeux de recrutement ; pour une même activité, elle peut varier sensiblement ;
- Un assujetti pourrait anticiper que la température de consigne pourrait évoluer fortement entre aujourd’hui et les échéances du dispositif Eco-énergie tertiaire, et n’aurait alors pas à investir dans le cadre de ce dispositif pour réduire ses consommation (si la température de consigne augmente, l’effet de l’investissement sera effacé par l’augmentation de température ; si elle diminue il aura réalisé un surinvestissement vis-à-vis du respect du dispositif).
Une contribution indique qu’il serait dangereux d’entériner une valeur de consommation calculée à partir de simulation sans l’avoir auparavant confrontée avec des données statistiques significatives issues du terrain ; elle précise ne pas avoir de données suffisantes en ce sens.
Sports :
Une contribution indique une erreur de parenthèse excédentaire dans la formule de modulation du USE piscines ; elle indique que la valeur 1,3 x CVC de cette formule n’est pas définie, et se demande s’il s’agit d’une donnée à saisir (et auquel cas, comment l’établir et si elle pourra être contrôlée).
Elle indique que les surfaces de bassins et de locaux techniques sont hors surface de plancher, et suggère de plutôt utiliser la notion de surface de consommation énergétique (en définissant à quoi elle correspond pour les piscines).
Santé :
Une contribution met en lumière une proximité forte entre la valeur par défaut de la sous-catégorie Centres hospitaliers (69 kWh/m²/an) et celle de la sous-catégorie Médecine libérale (59 kWh/m²/an), au vu des différences entre ces deux établissements elle suggère une modification de ces valeurs par défaut.
Une contribution portant sur les centres hospitaliers considère qu’il manque des sous-catégories dans l’arrêté : « les urgences, les services de dialyse, les SSR, les pharmacies, les locaux logistiques ».
Elle considère que les valeurs CVC sont trop faibles.
Enfin, une autre contribution soulève une inquiétude au sujet de la valeur par défaut de la sous-catégorie Centres hospitaliers, elle considère que celle-ci est trop faible. Elle suggère que beaucoup d’assujettis de cette catégorie ne connaissent pas les surfaces de leur sous-catégorie et se reporteront donc sur cette valeur par défaut. Par ailleurs cette contribution considère que l’indicateur d’intensité par défaut de la blanchisserie est largement surestimé.
Justice :
Une contribution révèle que le code NAF utilisé pour la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (84.23 - Services de la justice) n’est pas correct et que celui-ci doit être remplacé par le code NAF suivant (87.90 - hébergement social pour enfants en difficulté). Par la suite, cette contribution propose de rattacher la catégorie PJJ à la catégorie « Santé - Médico-social ».
Une contribution portant sur la protection judiciaire de la jeunesse souhaite revaloriser la valeur par défaut qu’elle considère comme étant trop basse.
Une contribution portant sur les tribunaux considère que les valeurs absolues sont trop faibles en comparaison aux valeurs absolues de la catégorie Bureaux. Elle suggère d’augmenter la valeur CVC des sous-catégories « salles des pas perdus » et « salles d’audience » de 51kWh/m²/an à 54,4kWh/m²/an. Elle considère aussi que la valeur CVC de la sous-catégorie « scellés avec contraintes hygrothermiques spécifiques » ne devrait pas être 52kWh/m²/an car les valeurs de consommation déclarées dans OPERAT pour l’année 2021 pour des salles d’archives en bibliothèque et des zones de conservation des collections avec traitement climatique (musées) donnent une valeur entre 53 et 56 kWh/m²/an. Elle mentionne aussi des valeurs USE à recalculer selon des indications envoyées par ailleurs à l’administration par mail ainsi qu’une revalorisation de la valeur par défaut.
Une contribution portant sur les établissements pénitentiaires considère que les valeurs absolues sont trop faibles. Elle suggère d’augmenter la valeur CVC pour les locaux hors zone de détention de 51kWh/m²/an à 56kWh/m²/an (zone H2b <400m) basé sur une étude Tribu Energie. Elle considère que les ratios de présence des équipements pris en compte dans les process sont largement sous-évalués : son appréciation donnerait 162 kWh/m²/an, la consommation due à la part process étant évaluée à 110,82kWh/m²/an pour la zone de détention et 65 kWh/m²/an pour la sous-catégorie « Locaux hors zone de détention » (au lieu de 61 kWh/m²/an). Elle considère aussi que l’indicateur surfacique « m²/détenu » devrait être remplacé par l’indicateur « m²/cellule ». Enfin, elle demande une revalorisation de la valeur par défaut.
Blanchisserie :
Une contribution note une potentielle erreur dans la formule de modulation du USE, notant que les consommations de process propres au traitement du linge devraient représenter entre 95 et 98% des consommations totales, versus 90% actuellement.
Stationnement :
Une contribution propose d’indiquer « en infrastructure ou superstructure » dans les libellés des sous-catégories « Station-service » et « Aire de lavage ». Par ailleurs, elle indique que les consommations de translations verticales ne sont pas suffisamment prises en compte dans les valeurs des objectifs, pénalisant les parkings possédant beaucoup de translations (ascenseurs et escalators). Il est proposé de créer une catégorie « liaisons verticales » ou d’introduire une modulation sur le nombre de translations. La valeur par défaut ne prend pas en compte de consommations CVC, alors que les parkings en infrastructure en nécessitent, elle propose donc de rajouter des consommations CVC dans l’objectif en valeur par défaut. Enfin, elle souligne que les valeurs proposées dans ce projet d’arrêté ont été augmentées par rapport à la préconsultation, sans explication fournie.
Une autre contribution souligne l’importance de prise en compte des liaisons verticales dans les valeurs étalon. Une question est posée quant à la prise en compte des blocs sanitaires, guidage à la place, pompes de relevage, sprinklage, système de vidéosurveillance, casiers connectés et panneaux publicitaires. Elle indique
- qu’une erreur semble être présente dans la formule de modulation pour le stationnement en infrastructure, car si le parking est ouvert moins que 8760h/an, les consommations CVC deviennent négatives
- que certains parkings en superstructure peuvent être murés de part et d’autre et donc avoir des consommations CVC,
- que la valeur par défaut devrait comporter des consommations CVC.
Une autre contribution demande à ce qu’une distinction soit faite entre parcs privés et publics. Elle demande d’intégrer un indicateur surfacique pour tenir compte des locaux qui consomment plus que les zones de stationnement à proprement parler (accueil, halls piétons…). Elle indique que la possibilité de faire varier l’intensité d’usage avec l’amplitude annuelle d’utilisation des locaux ne présente pas réellement d’intérêt, complexifie la déclaration notamment pour les sites qui ne sont pas accessibles 24/24, et que la valeur par défaut n’a pas d’intérêt, sauf à être alignée sur les parcs souterrains.
Concernant les autres éléments du projet d’arrêté
Une contribution demande de modifier la définition de l’intensité d’usage étalon, en remplaçant le mot « définies » par « fixées » ; elle demande que les hypothèses ayant conduit à la définition des valeurs absolues soient précisées dans l’annexe II de l’arrêté.
Une contribution demande de préciser la définition de la surface de consommations énergétiques à l’article 2, en particulier l’usage de l’adverbe « notamment » ; elle suggère de se baser sur la FAQ OPERAT A12.
Une contribution demande de préciser le terme « primo-assujetti » au I. de l’article 4 du projet d’arrêté ; elle considère que le deuxième alinéa de ce I. n’est pas clair car semble contradictoire, une année de référence pouvant être ultérieure à 2022. Elle s’interroge sur le fait que les années 2020 et 2021 puissent être choisies.
Une contribution propose, au III de l’article 4, d’écrire « changement d’exploitant ou de propriétaire » au lieu de « changement d’exploitant », de remplacer « numéro d’identification » par « identifiant OPERAT », et de permettre la modification des surfaces. Elle demande les recours qu’aura le bailleur pour récupérer l’identifiant OPERAT de son locataire.
Une contribution demande :
- Dans le cas d’un changement successif de plusieurs exploitants, le dernier exploitant peut-il récupérer l’année de référence du premier exploitant ?
- Si un des exploitants entre le primo déclarant et le dernier déclarant n’a pas voulu bénéficier de l’antériorité de l’année de référence, le dernier exploitant peut-il tout de même récupérer et bénéficier de l’année de référence du primo exploitant ?
Une contribution demande de confirmer :
- qu’à défaut de renseignement de l’année de référence avant le 30 septembre 2027, la première année pleine d’exploitation sera celle de la période d’octobre 2027 à octobre 2028 par exemple
- que l’année de référence peut être dorénavant choisie entre 2010 et 2022.
Une contribution mentionne des erreurs de référence à des alinéas dans les articles 5 et 8 du projet d’arrêté.
Une contribution propose de remplacer, dans l’annexe VII, le terme « Consommation de référence Créf ajustée » par « Consommation de référence ajustée des variations climatiques : Créf », et de remplacer les 3 termes « Objectif modulé » par « Crelat modulé (V) 2030, Crelat modulé (V) 2040, et Crelat modulé (V) 2050 » et de rajouter un titre au-dessus de ces termes : « Objectifs en valeur relatif modulés ».
4.2. Réponse de l’administration
L’administration prend bien note des différentes propositions de modifications, en retient certaines et en rejette d’autres.
Éléments généraux ou hors du périmètre du projet d’arrêté
La construction d’une « année de référence » à partir de données datant de périodes différentes selon qu’il s’agit de consommations réparties, communes ou individuelles, nécessiterait des travaux complémentaires, notamment pour assurer une bonne gestion de l’ajustement climatique, et d’un changement de propriétaire/locataire (pouvant inclure un changement de périmètre des EFA du bâtiment). Elle n’est donc pas intégrée à ce projet d’arrêté.
Les données climatiques ne seront pas facturées aux assujettis : la plateforme OPERAT réalisera automatiquement l’ajustement climatique. Pour établir une météo de référence, il est nécessaire de se baser sur une période d’au moins 15 ans ; ainsi, la période 2000-2020 considérée par le dispositif éco-énergie tertiaire est parmi les périodes les plus récentes envisageables. Les données météorologiques de référence ne sont donc pas modifiées.
Le dispositif Eco-énergie tertiaire vise à la réduction des consommations d’énergie sans imposer de moyens d’action. Il incitera donc à l’extinction des enseignes des magasins lorsqu’elles sont inutiles, sans l’imposer.
La démolition-reconstruction n’est pas nécessaire pour respecter le dispositif Eco-énergie tertiaire :
- De nombreux leviers d’économie d’énergie existent, de l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance du bâtiment à sa rénovation, permettant dans la plupart des cas l’atteinte d’un des niveaux d’exigences du dispositif ;
- Pour les cas qui ne pourraient atteindre un des niveaux d’exigences du dispositif, la constitution d’un dossier technique permettra à l’assujetti de respecter le dispositif.
Ainsi, la demande d’exemption n’est pas retenue.
La communication mutuelle des données entre le bailleur et le locataire est obligatoire selon l’article R. 174-28 du code de la construction et de l’habitation. Des réflexions sur ce sujet auront lieu courant de l’année 2024, afin de faciliter le respect de cette obligation.
Concernant les valeurs absolues et leur modulation
Les sous-catégories dont la partie CVC de la valeur absolue a été basée sur les valeurs de la catégorie « Bureaux » ont été supprimées de l’arrêté, au vu de la concertation actuellement en cours pour la révision de ces valeurs « Bureaux ». Elles seront intégrées dans un futur arrêté.
Logistique :
La température est ajoutée comme indicateur d’intensité d’usage pour la logistique de température ambiante, mais avec une plage de température limitée (entre 12 et 17°C) : s’agissant d’un travail physique et debout, un confort thermique équivalent à du travail de bureau est atteint pour une température plus faible que 19°C. Cette température étant considérée sur des postes de travail localisés (quai de déchargement, conditionnement à façon), la température moyenne de l’entrepôt sera plus basse, conduisant à une légère diminution de la valeur CVC étalon ; de plus, cette modulation remplace les systèmes de chauffage au poste de travail initialement pris en compte, conduisant à une légère diminution de la valeur USE étalon.
Pour que le dispositif Eco-énergie tertiaire soit opérationnel, il est nécessaire de s’appuyer définir les niveaux de consommation en valeur absolue dans un délai permettant l’engagement d’actions d’économie d’énergie suffisantes pour l’échéance de 2030. Par ailleurs, les données déjà renseignées dans OPERAT constituent un ensemble de données conséquent, bien qu’imparfait. Enfin, si les valeurs absolues définies par le projet d’arrêté s’avéraient inatteignables dans certaines configurations, il reste possible de réaliser un dossier technique afin d’en tenir compte. Les valeurs absolues de logistique sont donc maintenues dans le projet d’arrêté ; toutefois, afin de tenir compte de consommations très variables et difficiles à modéliser concernant la robotisation, une modulation selon les consommations énergétiques réelles des équipements de process est ajoutée.
En conséquence des deux paramètres de modulation ainsi ajoutés, la sous-catégorie de conditionnement à façon est remplacée par une modulation en fonction de la surface de conditionnement à façon.
Ces deux nouvelles modulations conduisent à la suppression de la sous-catégorie de conditionnement à façon, l’activité étant prise en compte au travers de ces modulations.
Sports :
L’erreur de parenthèse est corrigée.
La valeur « 1,3 x CVC » est une valeur fixée par le projet d’arrêté, en utilisant la valeur CVC de la zone climatique et altitude correspondant à celle de l’assujetti, non modifiable par l’assujetti.
Les indicateurs sont modifiés afin d’éviter de raisonner sur la base de la surface de plancher, mais sur la « surface de consommation énergétique », englobant surface de plancher et surface des bassins intérieurs.
Santé :
La valeur par défaut a été réévaluée à partir des nouvelles valeurs CVC et USE des différentes sous-catégories et selon la répartition suivante : 30% Bureaux, 60% Hospitalisation et 10% Zone accueil du public.
Les typologies d’activités suivantes « les urgences, les services de dialyse, les SSR » sont déjà présentes dans la catégorie Centres Hospitaliers (respectivement dans les sous-catégories « Salles Blanches » et « Kinésithérapie - rééducation fonctionnelle » ; une précision est ajoutée dans la définition du périmètre.
Justice :
Une correction sera faite sur le code NAF de la PJJ, qui restera dans la catégorie Justice mais les assujettis pourront se référer aux sous-catégories de la catégorie Médico-social en fonction des zones d’activité. La valeur par défaut de la PJJ apparaît cohérente par rapport aux données de consommation observées pour cette catégorie sur la plateforme OPERAT ; comme la demande de révision de cette valeur n’est pas justifiée, celle-ci ne sera pas modifiée.
Les modifications proposées concernant les valeurs USE des établissements pénitentiaires sont basées sur des valeurs de process liées à la sécurité erronées, d’après un document fourni en parallèle de la consultation publique ; un retour plus détaillé a été fait aux acteurs ayant rédigé la contribution.
L’indicateur surfacique « m²/détenu » est remplacé par l’indicateur « m²/cellule ». De cette modification découlent des changements sur la valeur absolue.
Blanchisserie :
Les valeurs proposées et la formule de modulation ne sont pas modifiées. En effet, la formule a été calibrée sur des consommations réelles, très largement provenant du gaz des réseaux, auxquelles un coefficient de conversion PCI de 0,9 s’appliquera dans OPERAT. Ainsi, les consommations finales déclarées seront à nouveau cohérentes avec les objectifs en valeur absolue proposés.
Stationnement :
Les sous-catégories « Aire de lavage » et « Station-service » ne sont pas distinguées entre infrastructure ou superstructure car les consommations d’éclairage prises en compte correspondent déjà à celles de l’infrastructure, et les consommations de ventilation lors d’un positionnement en infrastructure sont négligeables au regard des consommations de process de ces zones. Enfin, ces zones, dès que présentes en infrastructure, sont le plus souvent intégrées dans des zones bien plus grandes de stationnement, et les consommations de ventilation sont donc largement prises en compte par le reste de la zone de stationnement.
Les consommations des translations verticales sont déjà prises en compte dans les valeurs étalon, et correspondent aux données de consommation telles que remontées par les acteurs représentant les actifs de stationnement, ainsi qu’à d’autres études sur le sujet.
Le choix de la valeur par défaut ne permet pas de prendre en compte la spécificité des locaux, et ne contient donc aucune valeur CVC (aligné avec les parkings en superstructure). Les parkings en infrastructure devraient être déclarés selon la sous-catégorie adéquate, qui contient bien des consommations CVC.
Les valeurs intégrées au présent projet d’arrêté ont bien fait l’objet d’une concertation technique, dont la proposition ultime a été transmise début juillet 2023. Les hypothèses retenues ont été détaillées dans le cadre de cette concertation technique, et seront publiées aussi sur OPERAT à l’issue.
Le guidage à la place, les pompes de relevage, le système de vidéosurveillance sont bien prises en compte dans les consommations de USE étalon, ainsi que des distributeurs automatiques de boissons et snacks. Les consommations de panneaux publicitaires ne sont en revanche pas retenues, car ne correspondant pas à une démarche de sobriété. La présence de ces équipements nécessitera la réduction de consommations sur d’autres postes pour pouvoir atteindre la valeur seuil.
Il n’y a pas d’erreur de formule pour le stationnement en infrastructure : les seules consommations CVC prises en compte à l’étalon sont des consommations de ventilation. Si le parking n’est pas ouvert en continu sur l’année, les consommations de ventilation sont réduites sur la période de fermeture, proportionnellement à cette réduction de durée d’ouverture.
Les parkings murés en superstructure et ventilés mécaniquement doivent être déclarés dans la sous-catégorie « Stationnement en infrastructure (Sous-sol en ventilation mécanique) », comme indiqué au I . de la partie « Stationnement » de l’annexe au projet d’arrêté.
La distinction de parcs privés vs. publics ne présente pas d’intérêt, puisque les consommations d’énergie sont équivalentes quelle que soit l’appartenance des établissements.
Les zones attenantes aux parcs de stationnement (accueil…) peuvent être déclarées dans d’autres catégories d’activité, telles que « Bureaux – accueil du public », afin de bénéficier d’objectifs plus adaptés.
La modulation sur l’amplitude horaire reste facultative, et permet aux assujettis qui ne sont pas ouverts toute l’année de bénéficier d’un objectif plus adapté, s’ils le souhaitent.
Concernant les autres éléments du projet d’arrêté
Dans la définition du terme « étalon », le mot « définies » est remplacé par « fixées ». Les hypothèses ayant conduit à la définition des valeurs absolues ne relèvent pas de l’arrêté ; toutefois, elles seront publiées sur la plateforme OPERAT.
Les éléments de la FAQ A12 sont bien compatibles avec la définition de la surface de consommations énergétiques ; cette définition traite un périmètre plus large que les seuls parcs de stationnement, et l’adverbe « notamment » est nécessaire pour traiter des configurations autres que le stationnement
Le terme « primo-assujetti » n’est pas utilisé dans le projet d’arrêté ; la phrase indiquée comme semblant contradictoire ne l’est pas (elle donne 2 possibilités pour la déclaration de l’année de référence). Les années 2020 et 2021 peuvent être choisies comme année de référence (de la même manière que dans l’arrêté en vigueur), dès lors qu’il s’agit d’une année pleine d’exploitation.
Concernant le III de l’article 4, les occurrences du mot « exploitant » sont remplacées par « assujetti ». La modification des surfaces (selon la réalité de la nouvelle EFA) est déjà permise en l’état et ne nécessite pas de modification. Afin de clarifier les responsabilités respectives, la phrase « le numéro d’identification de celles-ci, fourni aux exploitants auxquels ils succèdent par la plateforme OPERAT » est remplacée par « le numéro d’identification de ces EFA provenant de la plateforme OPERAT, fourni par les assujettis auxquels ils succèdent ».
La transmission de l’attestation du locataire au propriétaire, à l’occasion d’un changement de propriétaire ou de locataire, est rendue nécessaire par les articles L. 174-1 et R. 174-31 ; une modification sera apportée dans un futur arrêté pour que le modèle d’attestation inclue le numéro d’identification OPERAT.
La consommation de référence du premier exploitant peut être adoptée par tout exploitant ultérieur des locaux, dès lors qu’il dispose du numéro d’identification OPERAT de ce premier exploitant.
Concernant l’année de référence :
- Comme rédigé dans le projet d’arrêté, à défaut de renseignement de l’année de référence avant le 30 septembre 2027, l’année de référence sera la première année pleine d’exploitation renseignée sur la plateforme OPERAT (par exemple, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) ;
- De même qu’avec les dispositions en vigueur, l’année de référence peut être choisie entre 2010 et 2022 (le projet d’arrêté est sans effet sur ce point).
Après vérification, les référence à des alinéas dans les articles 5 et 8 du projet d’arrêté sont correctes ; la contribution ne tenait probablement pas compte du titre des article, comptant comme un alinéa. Par contre, elle a permis d’identifier que l’article 9 du projet d’arrêté avait omis de tenir compte du titre de l’article ; la référence aux quatrième et cinquième alinéa de l’article 17 est donc remplacée par la référence aux cinquième et sixième alinéas de l’article 17.
Les propositions de modifications de l’annexe VII nécessitent potentiellement un travail de révision plus complet du modèle d’attestation ; les modifications initialement prévue pour l’annexe VII sont donc retirées de l’arrêté, en vue d’une modification plus complète dans un futur arrêté.
Commentaires