Synthèse de la consultation publique portant sur l’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation

Synthèse de la consultation publique portant sur l’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation

Consultation du 14/08/2024 au 14/11/2024 - 14 contributions

1. Introduction

La réglementation environnementale 2020 (RE2020) est la réglementation environnementale des bâtiments neufs. Il s’agit donc de préparer les bâtiments qui seront les lieux de vie des Français pour les décennies à venir, en cohérence avec les objectifs de transition écologique du Gouvernement.

Aussi, avec la RE2020, le Gouvernement poursuit trois objectifs principaux :
-  donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
-  diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
-  en garantir le confort en cas de forte chaleur.

Les exigences de la RE2020 sont entrées vigueur en 2023 pour les habitations légères de loisirs.

2. Objet de la consultation

La petite taille des habitations légères de loisirs (HLL) de petite surface peut rendre excessivement compliquée l’atteinte des exigences de résultat de la RE2020 ; de plus, elles sont généralement peu occupées les mois les plus froids de l’année, ce qui peut rendre certaines exigences disproportionnées. Ainsi, l’arrêté modificatif du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface a défini les adaptations des exigences de la RE2020 applicables aux HLL de moins de 50m². A la suite de la suspension de l’arrêté modificatif du 22 décembre 2022 susmentionné en tant qu’il porte sur les HLL de moins de 35m² destinées à une utilisation saisonnière dans les campings, certaines adaptations sont revues par le présent arrêté.
Ainsi, le présent arrêté vient redéfinir, pour les HLL de moins de 50m², des exigences assouplies et adaptées pouvant être appliquées à la place des exigences générales de la RE2020. Il est pris en application des articles R. 172-2 et R. 172-3 du code de la construction de de l’habitation.

Il corrige également un terme employé de manière inexacte aux articles 50-1 à 50-4 de l’arrêté du 4 août 2021 susmentionné.

3. Organisation de la consultation

Le projet d’arrêté, accompagné d’une note de présentation, a été mis en consultation publique du 1er juillet au 22 août 2024 sur le site « Consultations publiques Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique », à la page accessible suivant ce lien.

4. Synthèse de la consultation

4.1. Participation à la consultation

À la suite de la publication sur le site de mise à la consultation publique du Ministère de la transition écologique, une contribution a été reçue.

4.2. Contenu de l’avis
La contribution émise :
• Déplore la non-prise en compte des usages réels des HLL par des populations précaires
• Déplore la suppression d’exigence sur le facteur solaire, au vu des consommations de froid à prévoir en période estivale dans ces habitations
• Souhaiterait que les exigences de coefficient de transmission thermique respectent a minima les exigences de la réglementation thermique élément par élément.

4.3. Réponse de l’administration

L’administration ne retient pas de modifications du projet d’arrêté à la suite de cette contribution.
En effet :
• Une HLL ne peut par définition pas être utilisée pour un usage résidentiel (l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme indique que les HLL sont « destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ») ; l’usage résidentiel d’une construction déclarée en tant qu’HLL est donc illégal.
• Le projet d’arrêté permet, pour les fenêtres de HLL fortement ombragées grâce à une casquette –et éventuellement à des protections solaires verticales– de ne pas vérifier l’exigence de facteur solaire ; en effet, cette ombre permet de limiter les apports solaires dans une mesure équivalent à une baie non ombragée, mais respectant l’exigence de facteur solaire.
• Le projet d’arrêté prévoit des exigences d’isolation pour les HLL moins contraignantes que celles prévues par la réglementation thermique élément par élément pour les bâtiments de surface supérieure à 50m² ; en effet, les HLL visées sont uniquement des HLL de moins de 50m² ; de plus, elles présentent une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, généralement en période estivale. Elles présentent donc des besoins énergétiques généralement plus faibles que les constructions visées par la réglementation thermique élément par élément.

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