Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Consultation du 14/11/2023 au 07/12/2023 - 4377 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté de même intitulé daté du 23 octobre 2020.

Contexte

Contexte juridique

Le loup est une espèce strictement protégée au niveau international et européen. Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne et aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Au niveau national, il s’agit d’une espèce protégée au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement, classée comme telle par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Des dérogations à la protection de l’espèce sont prévues par les textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à la double condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas à l’état de conservation de la population de loups.

Le maintien à un niveau élevé de la déprédation (nombre annuel d’animaux domestiques victimes de déprédation par le loup proche de 12 000 depuis 2017), en lien avec l’augmentation de la population lupine, qui a atteint le seuil de viabilité démographique fixé à 500 individus, et de son aire d’expansion, ont conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour renforcer la défense des troupeaux lorsque les mesures de protection et, le cas échéant, les actions d’effarouchement, ne suffisent pas à contenir la prédation.

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est précisé par l’arrêté cadre du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense. Il prévoit de fixer chaque année civile un seuil maximum de loups pouvant être détruits tout en garantissant le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Cet arrêté cadre est complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée en se fondant sur la méthode du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Il revient ensuite au préfet coordonnateur du plan national d’actions « Loup et activités d’élevage » de publier chaque année le nombre de loups traduisant ce pourcentage.

Les arrêtés « cadre » et « plafond » ont fait l’objet de recours contentieux devant le Conseil d’État. Ce dernier a définitivement reconnu leur validité par deux décisions en date du 22 avril 2022.

Contexte concernant l’état de conservation de l’espèce lupine

Le loup est classé, suivant les critères de la liste rouge de l’Union internationale de la conservation de la nature, en « préoccupation mineure » au niveau international et européen. Il est classé « vulnérable » dans la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine, cette liste ayant été établie en 2017.

L’effectif estimé était de 920 loups, réévalué à 1096 en sortie d’hiver 2021-2022, contre 624 (réévalué à 783) l’hiver précédent. L’effectif estimé provisoire à la sortie de l’hiver 2022-2023 est de 1104 individus. Depuis cinq ans, la population lupine a doublé (430 loups en 2018) et l’expansion géographique se poursuit très régulièrement avec un nombre de zones de présence du loup qui croît fortement : on comptait 157 zones de présence permanente en 2022 contre 125 en 2021 ; parmi ces zones, 135 correspondaient à des meutes en 2022 contre 106 en 2021 ; pour rappel, on comptait 52 meutes en 2017.

Contexte concernant la déprédation par le loup

Entre 2018 et 2021, le niveau de la déprédation sur les troupeaux s’était stabilisé et avait amorcé une légère baisse tout en restant important (10 826 animaux domestiques indemnisés ou en cours d’indemnisation en 2021 pour 11 746 en 2020 et 11 849 en 2019). Néanmoins, en 2022, ce niveau a connu à nouveau une forte augmentation : +21 % pour les attaques avec 4277 constats de dommages contre 3516 en 2021, et +24 % pour les victimes avec 13 286 animaux indemnisés.

Dans ce contexte, et en lien avec le lancement du nouveau Plan national d’actions « loup et activités d’élevage » 2024-2029, il est proposé de procéder à des modifications de l’arrêté « cadre ».

2. Présentation du projet d’arrêté

Ne sont présentés ici que les articles où des modifications sont apportées par rapport à l’arrêté « cadre » en vigueur.

À l’article 3, la rédaction du dernier alinéa est alignée sur celle du décret 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.

L’article 7 résulte de la fusion de deux articles de l’arrêté « cadre » en vigueur ; il est ajouté que les effarouchements ne sont pas seulement un moyen d’éviter les tentatives de prédation mais aussi un moyen d’intervenir en cas de tentative avérée.

A l’article 10, la définition d’une attaque est précisée.

L’article 11 est modifié pour prévoir :
1. la limitation à un seul tireur (par lot d’animaux distants constitutifs du troupeau) des tirs de défense simple dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, précision rendue nécessaire par le fait qu’une modification apportée à l’article 15 ouvre la possibilité de tirs de défense simple à deux ou trois tireurs ;
2. la suppression de l’obligation, pour les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, d’éclairer la cible pour un tir de nuit ;
3. la suppression de la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’Office français de la biodiversité, et chasseurs opérant en leur présence.
4. le rappel que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

A l’article 12, il est précisé que les informations contenues dans le registre de tirs sont transmises par voie dématérialisée, afin de permettre un traitement plus efficace.

A l’article 14, il est précisé que pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l’objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, la durée de la dérogation ne pourra excéder une durée de trois ans.

A l’article 15, il est précisé :
• que le tir de défense simple, dans le cas général, est réalisé par au plus deux tireurs (au lieu d’un seul) pour chacun des éventuels lots d’animaux distants constitutifs du troupeau ; que néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur ;
• que la notion de troupeau est définie par renvoi aux dispositions l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours

A l’article 16 :
• les conditions d’octroi de certains tirs de défense renforcée, sont modifiées : le texte vise les communes où il est constaté au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation (au lieu des « territoires » où il est constaté des « dommages importants ») dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés),
• une information des bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi d’un tir de défense renforcée est prévue,
• la suspension des tirs de défense renforcée après la destruction d’un loup est supprimée.

A l’article 17, les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont rendues applicables aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus.

A l’article 20, il est précisé que les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement doivent comporter une durée de validité.

A l’article 21, il est rappelé qu’un tir de prélèvement ne peut être octroyé que s’il est constaté la poursuite de la prédation à l’issue de la mise en œuvre de tirs de défense.

L’article 27 est modifié :
• pour supprimer l’obligation pour les louvetiers et les agents de l’OFB d’éclairer la cible pour un tir de nuit,
• pour supprimer la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’OFB, et chasseurs opérant en leur présence, dans le cadre des tirs de prélèvement,
• pour rappeler que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné un avis défavorable le 24 mai 2023 sur un premier projet d’arrêté qui a été modifié pour aboutir à ce projet d’arrêté en tenant compte de certaines recommandations du CNPN dont en particulier le maintien des différents types de tirs de défense simples et renforcés.

Le projet d’arrêté et l’avis du CNPN sont téléchargeables en pièces jointes. (NB : l’avis du CNPN portait également sur un projet d’arrêté apportant des modifications rédactionnelles à l’arrêté « plafond » du 23 octobre 2020 qui n’est pas modifié finalement).

En application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

La consultation est ouverte du 14 novembre au 7 décembre 2023 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 17h34

    Les problématiques, principalement économiques, du milieu agricole et plus particulièrement les difficultés financières des éleveurs ne seront pas réglées par une dérégulation de la "chasse aux loups" avec des conditions de tirs simplifiées, alors même que les tirs de prélévement n’ont en rien prouvés leur efficacité contre la prédation du bétail. La problématique économique des éleveurs est causée par le système agricole mis en place depuis des années en France et par le diktat de l’agro-industrie sur les prix, le loup n’a pas à faire office de bouc-émissaire pour cette situation et l’augmentation de la pression de destruction des individus d’une espèce protégée dont l’état de conservation est défavorable en France ne réglera en rien les problèmes financiers des éleveurs. Messieurs les politiciens, attaquez-vous aux réelles incohérences des réglementations et financements agricoles et laissez les loups en paix !

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 17h29

    On parle de "destruction" comme si les animaux étaient des objets dont on dispose comme on veut. Tant que notre vision n’aura pas changé sur notre rapport entre l’homme et l’animal, aucun équilibre ne pourra se faire. Ce projet d’arrêté n’a aucun sens et montre encore le retard de la France sur les questions de biodiversité.

  •  Avis défavorable. , le 7 décembre 2023 à 17h26

    Les tirs de loup ne respectent pas la préservation de l’espèce qui doit absolument rester protégée. Seuls les tirs d’effarouchement ont un effet efficace.

  •  Contribution de FNE – Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 17h26

    L’arrêté présenté a pour essentiellement pour objectif de simplifier et élargir les possibilités quantitatives et qualitatives d’interventions sur les loups, en libéralisant le nombre de tireurs dans les Tirs de Défense Simple et en les dotant de matériel de vision nocturne. L’État a renoncé à fusionner les « tirs de défense simple » avec les « tirs de défense renforcés » comme projeté au printemps 2023, mais il a maintenu l’objectif initial poursuivi par le projet de fusion en accroissant objectivement les occurrences de tirs réussis pour les tirs de défense simple, qui concernent des élevages peu prédatés. Cette évolution a pour effet de supprimer la gradation dans les réponses apportées à la présence des loups (prévention, effarouchement, autorisation de tir par un tireur, intervention des louvetiers ou de la BMI).
    Auparavant, la différence entre les deux types d’arrêtés permettait une gestion fine et graduée des autorisations. Désormais, qu’il y a ait eu une ou quinze attaques, les autorisations permettront la réalisation de tirs létaux de façon accrue (deux à trois tireurs en TDS, avec matériel de vision nocturne).
    L’évolution proposée dans le projet soumis à la consultation d’abord pose problème parce qu’elle est avancée sans établissement d’aucun bilan sur la mise en place du dispositif existant, ni au sein des services de l’État, ni dans les groupes thématiques du Groupe National Loup : quels effets, quelle efficacité, quelles difficultés, quelles limites à l’arrêté existant ? La volonté de « simplification » a été à plusieurs reprises énoncée par le préfet délégué au nom de l’État, sans précision des objectifs ni éléments de motivation. S’il s’agit comme dit dans la note au CNPN de répondre à l’augmentation des dommages, l’argument est simplement faux : cette année 2023, les dommages ont baissé d’environ 10 %. Pour être factuel et selon les données de l’État : il n’y a pas d’augmentation de prédation sur les territoires de présence ancienne du loup (sauf exceptions très localisées) et l’augmentation constatée en 2022 dans des départements de nouvelle présence de l’espèce, ou dans des secteurs de départements nouvellement occupés (Drôme, Isère, Var, etc) a également baissé cette année, du fait de la correction d’absence de protections des troupeaux.
    En bref, la situation actuelle, qui a vu une augmentation du nombre de loups présents selon le suivi de l’OFB, et une baisse constatée des dommages, a été gérée avec les dispositions de l’arrêté d’octobre 2020 : en quoi serait-il nécessaire de modifier l’arrêté encadrant les dérogations ?
    On peut ajouter à ces observations qu’on a constaté au cours des années récentes des baisses de dommages dans les Parcs Nationaux, où les tirs sont interdits : pourquoi l’État n’en a-t-il tiré aucun enseignement ?

    L’évolution proposée, avec en TDS deux voire trois tireurs et du matériel de vision nocturne, revient en réalité à supprimer le tir de défense simple comme première étape proportionnée (= dommages faibles) et le transformer en sous-TDR, alors qu’il était jusque là utilisé souplement comme première étape de prévention/effarouchement avant des interventions plus lourdes et plus sûrement létales. Pour rappel, cette année étaient autorisés environ 2500 TDS et 70 TDR, pour donner une idée de ce que la libéralisation de ce projet d’arrêté ouvrirait en terme de nombre d’occurrences de tirs létaux sur des troupeaux ou communes ayant subi moins de 3 attaques au cours de l’année précédente.
    Concernant ces TDS « aggravés », accorder des autorisations de tir pour 5 ans sans le conditionner à l’évaluation intermédiaire des évolutions de gardiennage/protection, sans précision sur le nombre et la proportionnalité aux dommages des individus détruisables, sans mise en œuvre d’analyse de vulnérabilité en cas de poursuite des attaques, revient à donner un droit quasi permanent de destruction d’une espèce protégée, ou pour le dire simplement d’organiser une chasse à peine encadrée sur une espèce protégée.
    Plusieurs observations complémentaires montrent le déséquilibre de cet arrêté, en défaveur de l’espèce lupine et en faveur d’un parti-pris de « régulation » du prédateur :
    <span class="puce">- La libéralisation des autorisations d’utilisation de matériel de vision nocturne est très inquiétante. Jusqu’à maintenant les tirs des éleveurs et chasseurs (mandatés) ne pouvaient s’exercer que de jour puisqu’ils n’ont pas droit au matériel de vision nocturne. Cela est assez facile à vérifier avec l’heure de tir. Si l’usage de ces matériels est autorisé, comment l’État pourra-t-il être sûr que des lunettes, en vente partout, n’ont pas été utilisées ? L’État est aujourd’hui clairement incapable d’assurer ce contrôle, et les services de l’État savent que plusieurs exemples alpins ont déjà montré l’usage de lunettes de visée nocturne.
    <span class="puce">- Sur le fond, la libéralisation prévue dans l’arrêté ne s’accompagne d’aucune amélioration du contrôle effectif de la mise en œuvre de moyens de protection sur les troupeaux/lots concernés, alors que cette demande est récurrente de notre part depuis des années, puisque nous constatons chaque année des tirs autorisés alors que les protections ne sont pas en place, sur troupeaux ovins, bovins et même dans le cadre d’un tir de prélèvement l’année écoulée. Pourquoi le renseignement systématique de l’état de protection des troupeaux n’est-il pas obligatoire parallèlement à la réalisation des constats ?
    <span class="puce">- Le fait qu’il n’y ait aucune période d’interdiction des tirs, notamment en période de reproduction, est pour FNE non conforme à la gestion de la présence d’une espèce protégée dont le statut reste vulnérable, selon les critères de la liste rouge nationale : cette disposition -période de suspension des tirs pendant la période de gestation- a existé jusqu’à l’avant-dernier arrêté national, elle n’a été supprimée pour « facilitation » qu’au motif qu’il n’y avait que très peu de demandes de tirs dans cette période : on voit ce qu’il en est aujourd’hui [avec 55 loups tués au 30 mai 2023, soit plus du double de l’année précédente à la même date]
    <span class="puce">- La protection des troupeaux par effarouchement des loups par des armes à canon non rayé, qui représente une solution possible si l’état incomplet de la mise en œuvre des mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire dans les départements de présence nouvelle à la mise en œuvre de Tir de défense. Après avoir été utilisé dans la première décade du 21e siècle, cette disposition (balles en caoutchouc ou balles à grenaille métallique) n’est plus mentionnée que comme une possibilité, et dans la pratique non préconisée par les préfectures et non-utilisée par les éleveurs. Dans les territoires de présence nouvelle sont prévus en place de ces tirs d’effarouchement des tirs létaux, avec régulièrement envoi des Louvetiers et de la Brigade de l’OFB même sur des troupeaux non protégés. C’est explicitement ce qui est écrit à l’article 30 de l’arrêté, alors même que la condition de base d’une dérogation au titre de la Directive Habitats, soit la mise en place d’autres solutions (= protections) avant autorisation dérogatoire, n’est pas remplie.
    <span class="puce">- La non mise en cause de la viabilité de l’espèce est une des conditions de délivrance des autorisations de tir de loups et doit être assuré à minima au niveau national. Selon les documents d’orientation de la Directive Habitats Faune Flore relatifs à l’application de son article 12, il doit aussi être évalué au niveau biogéographique et au niveau local : or aucune disposition des arrêtés proposés n’impose cette évaluation, avec pour conséquence le tir fréquent d’un unique individu nouvellement présent dans un département, comme cela a tout récemment été le cas en Corrèze ou dans le massif du Jura où trois individus dont deux alpha ont été abattus en 2022 alors que le massif n’accueille que deux meutes.
    <span class="puce">- La déclaration de territoires ou de troupeaux non protégeables, sans mise en évidence zootechnique rigoureuse préalable, peut conduire à une élimination systématique des loups dans les territoires de présence nouvelle, créant ainsi des zones d’exclusion, incompatibles avec l’état de conservation favorable du loup au niveau local et donc non conformes aux conditions d’octroi des dérogations.
    Il faut ajouter à tous ces points sur lesquels les associations n’ont pas eu de réponse de l’Etat qu’il n’est pas satisfaisant qu’après des années d’intervention sur l’espèce, et malgré les demandes répétées des APNE, l’État soit dans l’incapacité de mesurer les effets d’une politique conduite en dérogation à la protection de l’espèce, faute de s’en être donné les moyens.
    Enfin il importe de relever dans le texte qui accompagne le projet de décret mis en consultation deux erreurs majeures et significatives :
    il est d’abord affirmé que « Des dérogations à la protection de l’espèce sont prévues par les textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à la double condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas à l’état de conservation de la population de loups ». L’État oublie la troisième condition dérogatoire, qui concerne l’existence de « dommages importants » : à l’heure où il autorise la destruction de loups sur des troupeaux ayant subi une ou deux attaques et où il s’apprête à faciliter encore les conditions d’autorisation des tirs et leurs modalités, cet « oubli » a une certaine logique ;
    la note joue de la confusion entre l’atteinte du seuil de viabilité démographique fixé à 500 individus et celui du bon état de conservation de la population dans notre pays, sans mentionner le fait que l’atteinte du « seuil de viabilité démographique » n’entraîne aucunement juridiquement la possibilité de détruire plus d’individus : seuls les conditions concrètes d’autorisation des dérogations, respectant les 3 conditions définies dans Habitats et Berne, doivent déterminer si plus ou moins d’individus peuvent être détruits ; mais il est vrai qu’ l’État a octroyé ce printemps beaucoup d’autorisations de tirs ne remplissant pas les conditions dérogatoires, notamment quand au respect de la condition préalable de protection des troupeaux (cela a même été revendiqué par le Ministre de l’Agriculture, comme s’il était question d’une espèce chassable dont on déterminait les lieux et moments de destruction, sans aucune prise en compte des conditions juridiques de protection de l’espèce.
    En outre, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) n’a pas été saisi pour avis sur ce projet d’arrêté, alors que les modifications entre le projet présenté au CNPN au printemps et le présent l’auraient justifié, concernant un texte qui encadre les dérogations au statut de protection.

    Conclusions
    On ne peut que déduire de ces évolutions que l’État cherche moins à prévenir les attaques et à baisser le nombre des dommages, objectif déjà réalisé aujourd’hui, qu’à contenir l’expansion numérique et géographique de l’espèce, entravant ainsi l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce, qui est pourtant son obligation réglementaire.
    Force est de constater que l’État privilégie la logique quantitative de tir de loups au lieu de renforcer l’optique de protection des troupeaux avec un usage maîtrisé des dérogations permises par le statut de protection. Il entre ainsi dans une logique de « régulation » qui est en contradiction avec le droit communautaire et national.
    En conséquence et au terme de cette analyse, nous ne pouvons que demander que l’État retire ce projet, s’engage à le remettre sur le métier après un bilan rigoureux de l’arrêté existant et organise un recueil des propositions des parties prenantes.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2023 à 17h16

    Avis defavorable, le loup doit rester une espèce protégée et on ne peut aller contre l’avis du CNPN. Que l’état donne des moyens financiers pour la surveillance jour et nuit. Si les espagnols le font, vivre en bonne intelligence avec les loups et ours, pourquoi pas nous ?
    Detruire un male ou femelle alpha a des conséquences inverses de ce que l’on veut. Il ne faut donc pas tirer le loup.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 17h14

    Que vaut l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature ? Apparemment peu de choses, c’est bien dommage.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 17h08

    Avant de dèroger , èvaluez dèja les actions du plan précédent ! et prenez en compte les avis des associations oeuvrant pour la nature , la biodiversité, la cohabitation loup/elevages et les avis scientifiques

  •  Conditions et limites, le 7 décembre 2023 à 17h01

    Il faut durcir les conditions et limites et réduire les obtentions de dérogations pour la destruction de l’espèce.

  •  Avis favorable. , le 7 décembre 2023 à 17h00

    Je souhaite que le plan national loup intègre

    • Un volet spécifique sur l’impact du loup sur la faune sauvage

    • Stabilise la population à 1100 loups sans la dépasser avec une répartition sur l’ensemble du pays

    • Propose une gestion adaptative du loup par massif ou département en tenant compte des enjeux agricoles, touristiques, cynégétiques.

    • Fixe un plafond de prélèvement admissible de 25% minimum pour enrayer la hausse des effectifs

    • Autoriser les éleveurs et les chasseurs à utilier les jumelles mais également les lunettes thermiques

    • Autoriser les tirs de prélèvements en action de chasse à partir du 1er juin sur les zones concernées par des attaques importantes

    • Revoir le système de comptage en utilisant de nouvelles méthodes comme les enregistreurs sonores

  •  Commentaire de l’ONG Robin des Bois, le 7 décembre 2023 à 16h55

    Dans les 32 articles et le titre du projet d’arrêté, la "destruction" des loups est mentionnée 19 fois. L’Etat n’ose pas parler de tuerie. Le loup est considéré comme un objet global et abstrait. Il n’y a pas de louves ni de louveteaux. Robin des Bois est opposé à toute forme de dérogation quand il s’agit de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et de la réglementation sur la biodiversité.

  •  Loups, le 7 décembre 2023 à 16h51

    Avis défavorable, laisser les loups vivre

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 16h47

    C’est un non-sens total que d’autoriser toujours plus de destruction et de faciliter les tirs de loup. D’autres moyens existent, même s’ils peuvent se révéler onéreux et plus difficiles à mettre en place qu’un simple coup de fusil.
    Il est tout à fait compréhensible que les éleveurs se sentent désemparés. Les procédures sont longues et fastidieuses, la réponse souvent peu satisfaisante. La présence d’un prédateur génère un stress constant, sans parler du choc de retrouver un animal mort ou mutilé dans ses pâtures. Ce sont les éleveurs qu’il faut aider, accompagner, et le cas échéant, indemniser, et non le loup qu’il faut punir.
    La destruction aveugle n’est pas une solution, et devrait toujours être le derniers recours, surtout à l’heure où la biodiversité dégringole en flèche. Encore une fois, on ne parle que de la déprédation du loup, de son coté néfaste, et à aucun moment ne sont pris en compte les services écosystémiques que celui-ci rend, comme la régulation des ongulés sauvages ou encore son rôle d’équarrisseur.
    De plus, l’efficacité des tirs n’est pas prouvée. Certaines études tendent cependant à montrer que cela pourrait même avoir l’effet inverse en désorganisant les meutes. La protection des troupeaux reste la méthode la plus efficace. Si les attaques continuent malgré l’abattage des prédateurs, que se passera t’il ? Toujours plus de frustration et de colère, que ce soit chez les éleveurs ou les défenseurs de la nature.
    En facilitant les tirs, l’Etat ne satisfait vraiment aucune des parties. Pire, il creuse le clivage entre les divers acteurs concernés (éleveurs/chasseurs - scientifiques/associations de défense de la nature) et déroge ainsi à son devoir de garant de la paix sociale et de la sécurité publique - tout en flattant les acteurs privés et économiques.
    Alors certes, ménager la chèvre et le chou et trouver un équilibre entre préservation du vivant, sécurité et économie n’est pas chose aisée ; personne n’a pour le moment de solution miracle. Cependant, il faut se rappeler que la nature, qu’on le veuille ou non, n’appartient à personne. Nous y vivons tous, et il faut absolument trouver le moyen d’y cohabiter avec le moins de heurts possible. Cela ne peut se faire si nous continuons à "réguler" toutes les espèces qui nous importunent.

  •  AVIS DEFAVORABLE au Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)., le 7 décembre 2023 à 16h44

    La destruction de loups ne doit pas être facilitée et encouragée. Il faut promouvoir l’acceptation de l’espèce et la protection des troupeaux.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 16h37

    Le loup étant une espèce protégée, je suis une fois de plus, opposée aux tirs létaux sur ces animaux. Il est scientifiquement prouvé que les tirs déstabilisent les meutes et les rendent plus vulnérables et enclins à s’en prendre aux troupeaux, qui devraient être logiquement protégés avant de dédommager les éleveurs…Il existe des solutions mais ça demande un peu de volonté pour les mettre en place et les faire appliquer. Les loups sont utiles et il n’y a qu’en France ou ils sont un problème, plusieurs pays européens cohabitent avec eux sans réels problème. A l’évidence cet énième "plan loup" ne vise qu’à satisfaire les même lobbies qui ont l’oreille du ministre de l’agriculture alors que les avis des scientifiques ne sont jamais pris en compte

  •  favorable, le 7 décembre 2023 à 16h23

    Nous sommes maintenant arrivé à une population de loups assez importante pour qu’il ne soit plus considéré en danger ( cf science et vie ) , de plus le loup tel qu’il est n’a plus peur de l’homme comme au temps ou il à été chassé.
    Il faut maintenir le loup dans les lieux ou il ne porte pas préjudice à l’homme

  •  avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 16h23

    Je m’oppose à ce projet.
    En effet, le loup est une espèce protégée, et, à ce titre, aucune destruction ne devrait être autorisée.
    La destruction de la biodiversité est une catastrophe et notre pays doit montrer l’exemple en ce domaine.
    Les moyens de protéger les troupeaux sont nombreux, il faut les mettre en place au lieu d’autoriser l’abattage du loup.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 16h21

    De telles mesures sont à chaque fois un pas vers l’autorisation pure et simple de chasser le loup. Ne faisons pas machine arrière sur les progrès accomplis ces dernières années en matière de préservation de l’espère. Il sera difficile d’interdire ces pratiques d’élimination une fois celles-ci mises en place et les réflexes d’auto-défense armée installés chez les éleveurs.

  •  Non aux tirs de loups, le 7 décembre 2023 à 16h21

    Le loup est enfin revenu sur le territoire français et il est reconnu espèce menacée par les conventions de Berne . Il est de notre devoir de le protéger et de chercher une cohabitation positive avec lui. Comme tout animal prédateur il joue un rôle important dans l’éco système forestier en régulant des espèces comme sangliers et cervidés . S’il s’attaque aux troupeaux c’est peut être que ces troupeaux ne sont pas rigoureusement protégés . C’est donc à ce niveau là qu’il faut agir . Aider les éleveurs plutôt que tuer les loups seraient bien plus bénéfique.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 16h14

    Certes, le pastoralisme doit être défendu et je suis personnellement opposée aux accords de Libre-Echange avec l’étranger, qui nuisent à l’élevage français, bien davantage que le loup…

    C’est hélas une constante, l’accent est toujours mis sur l’impact négatif de l’animal alors qu’il n’est jamais fait mention de son rôle bénéfique sur les écosystèmes, la forêt sans oublier l’agriculture et la sylviculture, grâce à la régulation des ongulés sauvages. Les Américains ont bien compris, quoique tardivement, le rôle majeur des grands prédateurs dans la nature, notamment dans le parc naturel du Yellowstone. Les loups avaient été éradiqués favorisant ainsi la prolifération des herbivores. En peu d’années le paysage s’en est trouvé fatalement modifié : arasement des sols, perte quasi-totale de végétation, mort des cours d’eau. Avec la réintroduction du loup le Yellowstone a repris vie, totalement, le prédateur régulant la population des grands ongulés.

    De surcroît, la présence du loup garantit la bonne santé de l’environnement, en cela qu’il consomme les ongulés ou autres animaux malades et par conséquent évite la transmission toujours possible de virus aux animaux de rente, au bétail.

    La France va-t-elle commettre la même erreur que les Etats-Unis, au siècle dernier, en éradiquant ses loups ? C’est ce que l’on peut craindre avec toutes ces mesures meurtrières, avec l’étude de la possibilité de déclassement de l’espèce… Nous sommes pourtant une majorité à souhaiter la stricte protection du loup en France et en Europe. Revenir sur la Convention de Berne serait une catastrophe, une faute impardonnable envers les générations futures ! Et alors qu’il n’est question que d’effondrement des espèces et de luttes pour la protection de la biodiversité ! Quel paradoxe !

    Prévenir les attaques contre les troupeaux est la clé d’une cohabitation possible entre les éleveurs d’ovins, bovins, et les loups. Mais, pourquoi le principe de non protégeabilité de certains troupeaux reste t’il maintenu, empêchant ainsi l’équipement en moyens de protection, favorisant les attaques contre les troupeaux et conjointement les tirs ?

    Or, la preuve est faite que les moyens de protection sont les seuls efficaces, y compris sur le long terme, pour protéger les troupeaux, le triptyque gagnant étant : surveillance humaine, chiens de protection, parcs électriques.

    L’Etat s’obstine à pratiquer une politique de régulation du loup alors qu’il devrait faire l’objet d’une politique de conservation.

    D’autant que l’expérience, les faits, démontrent que la multiplication des tirs pour « protéger les troupeaux » n’a pas prouvé son efficacité. Pourquoi, dans ces conditions, poursuivre, voire intensifier cette politique de destruction en renforçant la possibilité de tirs létaux au fil des arrêtés ?

    Enfin, on peut considérer parfaitement injuste envers l’espèce les actes de braconnage, tous n’étant pas connues ou recensés et par conséquent non décomptés du quota de tirs légaux… Sans omettre les accidents par collisions dont sont victimes les loups, ce qui accroît considérablement le nombre officiel de loups tués…

    En outre, il n’est précisé nulle part dans les textes que les tirs doivent être interdits en période de reproduction ce qui, encore, est en contradiction avec l’obligation de maintenir un état de conservation favorable.

    Pour toutes ces raisons, non exhaustives, j’émets un avis très défavorable à ce projet. Et j’ajoute que le mot « destruction » appliqué à un être vivant me choque considérablement, ramenant l’animal à un objet sans valeur, telle une vieille carcasse de véhicule. Le respect de la vie devrait prévaloir envers tous les êtres sensibles, y compris au plus haut de l’Etat. Merci.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 16h14

    Contre cette arrêté. Ce n’est pas en allant vers plus d’abattage que l’on apprendra à vivre avec une espèce revenue d’elle même et de façon légitime sur le territoire français.