Projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

Consultation du 22/08/2023 au 14/09/2023 - 61 contributions

Ce décret vise à préciser l’application des articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ces articles imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.

Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet de détailler les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de l’existence d’une contrainte technique. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par un arrêté.

Le projet de décret précise également que l’exonération des obligations est accordée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Le propriétaire du parc de stationnement justifiera qu’il remplit les critères d’exonération en fournissant toute pièce qu’il estime nécessaire ainsi qu’un résumé non technique.

Enfin, afin de garantir les conditions d’application des obligations créées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le décret définit le calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations ainsi que la consistance d’une rénovation lourde d’un parc.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  EDF, le 14 septembre 2023 à 22h50

    Propos liminaire

    EDF alerte sur le fait que le projet de décret tel que soumis présente beaucoup de cas de dérogation à l’obligation d’installation de dispositifs intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable et de dispositifs de végétalisation concernant les parcs de stationnement, ce qui pourrait vider de sa substance les loi APER et Climat et Résilience et limitera leur impact. C’est pourquoi EDF reprend dans sa réponse quelques éléments déjà présentés par d’autres acteurs lors du Conseil Supérieur de l’Énergie (CSE) du 11 mai 2023.

    Article 1er

    EDF note les précisions qui ont été apportées dans la définition de la superficie des parcs de stationnement déclenchant les obligations fixées par l’article 171-4 du code de la construction et de l’habitation et par l’article L. 111-191 du code de l’urbanisme. Toutefois, dans certaines configurations de parking (par exemple un espace vert situé dans le creux du U d’un parking de cette forme), la notion de périmètre n’est pas évidente. EDF suggère donc qu’au 3° de l’article 1er soit précisée la définition du périmètre du parc.

    Article 2

    EDF note que les dispositions menant à une exonération des obligations fixées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme sont communes pour « l’installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation » ainsi que pour les dispositifs d’ombrage intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
    Concernant l’exonération de l’application des obligations :
    a.Sur les critères d’exonération lié à la nature et à la composition des sols.
    Dans le 1° de l’article 2, le critère d’exonération lié à la nature et à la composition des sols semble inapproprié pour l’installation d’ombrières et de structures d’ombrage en général. En effet, dans la plupart des situations, les contraintes liées à l’installations de ces structures sont moins importantes que celles qui se présentent pour la rénovation d’un parking quant aux problématiques des sols. Quand bien même, des solutions techniques pourraient être développées, et si leur coût s’avérait trop important, alors l’exonération serait déclenchée par le 6° du même article 2.
    <span class="puce">- > EDF propose de restreindre ce critère d’exonération aux dispositifs autres que les dispositifs d’ombrage tels que décrits dans l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

    b. Sur les critères d’exonération pour contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement.
    Dans le 3° de l’article 2, concernant le critère d’exonération pour contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement : EDF suggère que quelques précisions soient apportées. Parmi elles :
    <span class="puce">- Préciser que ce ne sont pas les usages du parc (cf. notice jointe au projet de décret) mais sa fonction et sa durée de vie. En effet, à titre d’exemple, certaines activités industrielles nécessitent la construction ou le renouvellement de concessions pour des parcs de stationnement temporaires, ou ayant vocation à disparaître pour évoluer selon des plans de développement locaux (ou autres), à échéance de quelques années. EDF demande donc que figure dans ce projet de décret cette caractéristique temporaire non brève (cf notice) pour que les obligations ne se déclenchent pas à la construction ou au renouvellement des concessions de parcs de stationnement, même si la date du renouvellement est postérieure au 1er juillet 2023 (sur présentation de certifications introduites par le décret n°2021-1096 dit « ASAP »).

    <span class="puce">- Préciser que toutes contraintes liées à l’usage des emplacements de stationnement (manutention, présence de bornes de recharge, dimensions de véhicule) ne sont pas concernées et ne présentent pas de défis techniques débouchant sur une exonération : la surélévation des dispositifs de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme pouvant être une solution de référence.
    EDF propose aussi de préciser que soient explicitement exclues des critères exonérations la présence de bornes de recharge pour les IRVE sur le terrain compris dans la superficie des parcs de stationnement (au sens de l’article 1er du projet de décret). En effet, cette obligation a été introduite par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) et ne peut donc pas constituer un motif d’exonération. Sans précision, le risque est qu’une éventuelle complexité de raccordement ou de renforcement du réseau liée à installation d’IRVE devienne un motif d’exonération aux obligations introduites par les articles L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. La notion d’incompatibilité indiquée dans le projet de décret apparait en ce sens sujette à interprétation.

    c. Sur les critères des points 4° (rentabilité et cout d’investissement), 5° (ensoleillement) et 6° (coûts des travaux).
    Concernant les 4°, 5° et 6° de l’article 2, EDF suggère que ces trois points soient fusionnés. Le 6° englobe les contraintes traitées dans les 4° et 5°.
    En effet, le 4° relève de la rentabilité des installations et de la viabilité économique du projet, sujet repris dans le 6° à l’alinéa 5. EDF propose donc de supprimer ce 4° et de compléter l’alinéa 5 du 6°.
    Le 5° relève également implicitement de la rentabilité des installations, l’ensoleillement en étant un des paramètres de calcul, pour par exemple estimer les revenus actualisés tels que définis dans l’alinéa 11 du 6° de l’article 2 de ce projet de décret.
    Distinguer ces points (4°, 5° et 6°) en mentionnant dans chacun d’eux des critères différents de rentabilité peut laisser place à une multiplication des demandes de dérogation aux obligations.

    Autres remarques :

    EDF n’a pas de remarques concernant les articles 3, 4 et 5. En revanche, certains aspects de l’article 101 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (dite « APER ») soulevait quelques interrogations dont EDF espérait la clarification dans les décrets en découlant. Les interrogations résiduelles sont les suivantes :
    <span class="puce">- Les articles L111-19-1 du code de l’urbanisme et L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation introduisent des obligations de procédés de production d’ENR (et autres). Un bâtiment déclenchant une obligation de PV dont le parking déclenche aussi une obligation, est-ce que ces obligations se cumulent ou les obligations de l’un peuvent être couverts par les obligations de l’autre ? Par exemple, dans le cas d’un parking neuf attenant à un bâtiment neuf, les mêmes ombrières peuvent-elles servir à remplir les obligations des deux articles différents (l’une liée au parking, l’autre au bâtiment) ? et pour le cas de deux parkings côte à côte en zone commerciale ?
    <span class="puce">- L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées ».
    Comment interpréter les mots « et des ombrières créées » ? Si des ombrières sont créées pour répondre à l’obligation, cela augmente-t-il à nouveau l’obligation ?

  •  Contribution publique - Groupement Les Mousquetaires , le 14 septembre 2023 à 19h53

    Le Groupement Les Mousquetaires rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise propriétaires de 4 000 points de vente couvrant 3 métiers sous 7 enseignes différentes.
    À titre liminaire, le Groupement attire l’attention sur le fait que l’objectif d’ombrage déterminé par l’article 101 de la loi Climat et Résilience semble entrer en confrontation avec les objectifs de production d’énergie renouvelable, renforcés par la loi du 10 mars 2023. Aussi, le choix de recourir soit à l’installation d’ombrières photovoltaïques soit à la plantation d’arbres sur un parc de stationnement devrait revenir au propriétaire dudit parc afin de choisir l’option la plus adaptée à son site.

    En tant qu’acteur du commerce indépendant, ayant également une activité logistique et industrielle conséquente, le Groupement Les Mousquetaires souhaite attirer l’attention sur plusieurs points liés à ce projet de décret.
    1. La nécessaire valorisation de l’autoconsommation et la prise en compte de la capacité d’investissement
    Tout d’abord, nous estimons qu’en cohérence avec le décret tertiaire, il convient de privilégier les projets en autoconsommation (au sens de l’article L. 315-1 du Code de l’énergie). En effet, toute l’électricité produite sur site doit contribuer à l’atteinte des objectifs du décret tertiaire (incluant parkings communs multi-enseignes – électricité autoconsommée et surplus sur réseau).
    Ainsi, afin de coller au mieux à la courbe de consommation de ses propres sites et ceux de ses adhérents, les installations photovoltaïques sur ombrières développées par le Groupement, et/ou ses adhérents sont dimensionnées à l’optimum technico-économique qui correspond par hypothèse au meilleur taux d’autoconsommation possible. L’ombrage obtenu par les ombrières photovoltaïques ne doit donc pas être décorrélé de sa fonction de production d’électricité, qui est sa vocation première. Ce dimensionnement est vertueux sur plusieurs points :
    <span class="puce">-  l’optimum technico-économique permet de limiter l’injection de surplus d’électricité sur les réseaux publics d’électricité, et donc de limiter l’impact des installations photovoltaïques sur les réseaux publics. Les gestionnaires de réseau doivent mettre en place des plans ambitieux de renforcement et modernisation de leurs réseaux, en dimensionnant leurs projets à l’optimum technico-économique les acteurs privés peuvent participer à la préservation des réseaux publics. En effet, d’ici quelques années, les parcs de stationnement risquent d’évacuer trop de surplus d’électricité, ce qui se traduira par un trop plein d’énergie sur les réseaux aux heures de fort ensoleillement. Toutes les centrales de la grande distribution auront leur surplus en même temps, ce qui aura pour conséquence d’effondrer le prix du spot (c’est déjà le cas en Allemagne, Pays Bas,…) et de faire produire les centrales à perte (voire de conduire à leur bridage !).
    <span class="puce">-  l’optimum technico-économique permet d’améliorer la rentabilité des projets d’ombrières (notamment en évitant des coûts de raccordement potentiellement prohibitifs), et donc leur financement par les assujettis, que ce soit en fonds propres, en dette ou en tiers-investissement. À ce jour, les projets étudiés et optimisés présentent des taux de couverture de la consommation des sites par l’installation d’ombrières photovoltaïques de 14 à 18 % (pour les sites dits « amont », c’est-à-dire bases logistiques et usines) et environ 30 % (pour les sites dits « aval », c’est-à-dire magasins) avec un taux d’autoconsommation de la production situé entre 80 et 100 %. Le dimensionnement à l’optimum technico-économique permet de gagner 3-4 ans, en moyenne, sur les temps de retour sur investissement des projets.
    Or, ce dimensionnement à l’optimum technico-économique ne permet pas nécessairement de respecter à lui seul l’objectif d’ombrage déterminé par l’article 101 de la loi Climat et Résilience. Il nous semble nécessaire et vertueux de considérer que quel que soit le mode de financement utilisé par l’assujetti, le caractère excessif du coût des travaux est automatiquement démontré et s’applique sur la puissance installée au-delà de l’optimum technico-économique, en cas d’autoconsommation de la production des ombrières photovoltaïques, lorsque l’application des obligations fixées à l’article L. 111-19-1 entraîne un dimensionnement des ombrières photovoltaïques dépassant l’optimum technico-économique.
    Dans le même sens, en tant que chefs d’entreprise indépendants, les adhérents de notre Groupement regrettent l’absence de la notion de capacité d’investissement dans le projet de décret. Ainsi, le commerce est un secteur d’activité pour lequel les entrepreneurs sont très souvent lourdement endettés. Il est indispensable, d’autant plus dans la période d’inflation actuelle (accès aux prêts complexes), de prendre en compte cette capacité d’investissement, qui est parfois fortement réduite pour des commerçants ayant investis dans leur point de vente il y a peu de temps.
    L’ensemble de ces éléments a bien entendu déjà été communiqué et mis en avant par le Groupement lors des débats ayant entourée l’adoption des lois Climat de 2021 et d’accélération de la production d’énergies renouvelables de 2023. Nous regrettons la prise en compte lacunaire de ces éléments dans le projet de décret soumis à consultation. Nous profitons donc de cette consultation pour les rappeler, et également rappeler la nécessité de prendre de la hauteur sur les obligations et responsabilités imposées au secteur privé dont le Groupement fait partie : nous alertons sur le risque d’imposer des sur-investissements au secteur privé pour des moyens de production qui joueront très vite contre l’équilibre des réseaux publics, avec comme possible conséquence la nécessité d’investir une 2eme fois pour limiter les conséquences de ces sur-investissements. Afin de respecter les engagements nationaux, européens et mondiaux de plus en plus ambitieux quant au développement des énergies renouvelables et à la limitation du dérèglement climatique, nous estimons qu’il serait infiniment moins couteux d’investir dans de gros moyens de production (pas uniquement solaires et onshore, mais aussi offshore), plutôt que de gérer du surplus de petites centrales. Comme il a déjà commencé à le faire, le Groupement Les Mousquetaires préfèrerait avoir le choix de pouvoir investir dans des moyens de production via des CPPA (en additionalité) voire même en direct, plutôt que de surdimensionner des petites centrales partout en France. Une solution d’un « quota ENR » à remplir par les acteurs privés, grâce à plusieurs outils, dans la même idée que le mécanisme des CEE, nous semble plus efficace et pertinent.
    2. Comptabiliser uniquement les voies de circulation dédiées aux véhicules légers
    Pour assurer la sécurité sur nos sites (bases logistiques, usines, magasins), seules les voies de circulation dédiées aux véhicules légers devraient être concernées par l’application de l’article 101 de la loi Climat et Résilience. Les voies et cheminements de circulation des poids lourds devraient être exemptés.
    3. Une demande d’exclusion des voies d’accès du périmètre d’application pour les sites industriels et logistiques
    Par ailleurs, la prise en compte des voies d’accès dans la superficie des parcs de stationnement assujetties aux obligations fixées par l’article 171-4 du code de la construction et de l’habitation et par l’article L. 111-19-1 (art 1) augmente sensiblement la surface de référence sur des espaces qui ne sont pas aménageables.
    On atteindrait à peine les 50 % en couvrant toutes les places de parkings d’une base logistique par exemple ! En effet, en moyenne, nous arrivons à un taux autour de 45 % de couverture de la surface actuellement définie en excluant certaines voies de circulation.
    Sur un site industriel ou logistique, il peut y avoir des voies d’accès entre la voie publique et la zone de stationnement particulièrement longues et larges avant d’atteindre le parc de stationnement :
    <span class="puce">-  Les voies d’accès véhicules légers et poids lourds sont séparées pour des raisons de sécurité des personnes ;
    <span class="puce">-  Les voies de circulation peuvent également être empruntées par des engins de secours.
    Ces voies de circulation n’ont aucun lien avec le nombre de places de stationnement et la taille du parking. Nous proposons donc de retenir pour le calcul de la superficie du parc de stationnement les emplacements destinés au stationnement des véhicules légers ainsi que leur remorques et les voies de manœuvre de stationnement à ces emplacements. Seront exclus les espaces suivants : les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement, les zones de péage, les aménagements et les voies d’accès situés entre la voie publique et l’entrée/sortie du parc, ainsi que les emplacements de stationnement ayant une fonction alternative temporaire.
    Dans le projet de décret, il est prévu que ces espaces soient soumis à l’obligation d’effectuer une demande d’exonération. Les modalités d’exonération telles qu’introduites pour l’instant prévoient la sollicitation de prestataires externes qui doivent évaluer les aspects technico-économiques du site. Or, ces acteurs ne sont pas définis à ce jour et il faut anticiper un impact certain sur l’instruction des dossiers et donc un report des délais de mise en travaux, représentant un coût non négligeable pour les entreprises.
    4. Points d’attention sur l’ombrage
    Tant pour un commerce que pour un entrepôt logistique ou un site industriel, nous avons constaté que la plantation d’un arbre à canopée large par tranche de 3 emplacements est rendue complexe par le fait que l’arbre risquerait d’être positionné au milieu d’une place de stationnement. Nous suggérons de retenir la plantation d’un arbre pour 6 places de parking (que celles-ci soient alignées ou en peigne).
    Enfin, deux derniers points d’attention sur les conséquences de la plantation d’arbres :
    <span class="puce">-  En diminuant le nombre de places de stationnement, il existe un réel risque d’être en contradiction avec le PLU dans de nombreuses zones commerciales et d’entrer en contradiction avec l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols si la nécessité d’agrandir des parcs de strationnement s’impose ;
    <span class="puce">-  Le coût d’entretien de la voirie lié à l’ombrage doit être intégré dans la capacité d’investissement d’un chef d’entreprise et la rentabilité d’un projet. L’installation d’arbres ajoute des coûts fixes (environ 1 000 € par arbre estimé) et variables (réfection pour dégâts des racines notamment).
    5. La définition de « gestionnaire de parc »
    Le décret devra définir précisément le terme « gestionnaire de parc » en indiquant notamment la différence entre un « propriétaire » et un « gestionnaire ».

  •  Commentaire de Perifem, fédération technique du commerce, le 14 septembre 2023 à 19h39

    Commentaires sur le projet de décret n°[…] du […] portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

    Préambule

    L’ensemble des dispositions du projet de décret relatif à l’application des textes visés n’est pas compatible voire incohérent avec les objectifs gouvernementaux annoncés récemment sur les ambitions et impératifs de transformations des zones commerciales pour faire face aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette ».
    A fortiori quand ces dispositions réglementaires tendent à durcir les conditions édictées par la loi.
    La densification sur des fonciers artificialisés représente une réponse à la poursuite du développement de l’aménagement du territoire, particulièrement dans le cadre du plan « Transformation des Zones Commerciales ».
    Les nécessaires restructuration et mutation de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont à déployer, dans les délais imposés actuellement, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront pour des raisons techniques couvrir les allées de circulation.

    Entrée en vigueur
    Pour être en parfaite cohérence avec la rédaction du V de l’article 101 de la loi Climat, nous souhaitons ajouter les mots « commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement » pour après « bail ».
    Nous proposons donc la rédaction suivante :
    « Entrée en vigueur : ces exigences s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er octobre 2023, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail commercial portant exclusivement sur la gestion du parc de stationnement à partir du 1er octobre 2023. »

    Article 1er

    I-1°
    Les exclusions citées dans le paragraphe doivent être complétées des exclusions reprises entre crochets à la fin du 3° et complétées des contraintes logistiques et de sécurité qui peuvent être rencontrées sur les parkings.
    Ainsi nous proposons la rédaction suivante :
    « 1° les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques sur un emplacement en dehors de la voie publique situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. Ne sont pas compris dans cette superficie les emplacements de stationnement ayant une fonction alternative temporaire, les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-services, stations de lavage ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les espaces logistiques, de manutention et déchargement ainsi que les voies et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques. »

    2° les voies et cheminements de circulation des véhicules légers automobiles desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple."

    I-3° Nouveau paragraphe vs. projet
    Ce nouveau paragraphe nous paraît tout à fait judicieux pour permettre de valoriser des installations qui auraient été hors périmètre sans ce paragraphe et bénéficieront à l’atteinte des objectifs d’infiltration et d’ombrage par des arbres.
    Nous proposons toutefois une modification dans sa rédaction pour inclure les ouvrages en bordure des espaces définis au 1° et 2° qui permettent de contribuer aux objectifs fixés à l’intérieur du périmètre, à savoir :
    « 3° pour la seule obligation d’installation de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, sont également compris les espaces ou aménagements inclus dans le périmètre et en bordure immédiate du périmètre du parc et satisfaisant à cette obligation."

    II-
    Nous saluons l’introduction d’un paragraphe déterminant la méthodologie de calcul de l’ombrage par des arbres.
    La méthodologie proposée dans ce projet de décret, soit la plantation d’un arbre à canopée large par tranche de 3 emplacements est opérante dans le cas de peignes de stationnement simples (sans places de stationnement en vis-à-vis) mais pas applicable sur des peignes de stationnement doubles (places face à face). Pour ce dernier cas, très répandu, l’arbre planté toutes les 3 places jouera un rôle d’ombrage pour les 2 côtés du peigne.
    Ainsi nous proposons la rédaction suivante :
    « II- Lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation est satisfaite par la plantation d’un arbre, à canopée large, par tranche de trois emplacements de stationnement dans le cas de peigne de stationnement simple ou par tranche de six emplacements dans le cas de peigne de stationnement double. Ces arbres sont disséminés sur l’ensemble du parc. »

    En outre, il nous paraît primordial de clarifier dans ce décret l’obligation visant à « intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
    Il est plus pertinent de viser l’infiltration des eaux de pluie tombées sur 50% de l’aire de stationnement (pas forcément là où elles tombent) plutôt que viser un dispositif d’infiltration sur 50% de la surface du parking.
    Nous proposons ci-après l’alinéa supplémentaire à introduire dans ce décret, permettant par ailleurs la mise en cohérence avec les SDAGE et les programmes des 6 agences de l’eau :
    « Le parc de stationnement répond à l’obligation visant à intégrer sur au moins la moitié de sa surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, quand sa conception permet l’infiltration et/ou la récupération des eaux de pluie tombant sur au moins la moitié de sa surface. »

    Article 2, I

    Le caractère excessif du coût des travaux, dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, pose bien plus une question de capacité de financement que de rentabilité du dispositif.
    Ainsi nous proposons de supprimer dans le 6° s’agissant de l’établissement du caractère excessif du coût des travaux l’intégration des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite sur une durée de 20 ans la notion de durée de 20 ans de retour sur investissements et la remplacer par la notion de capacité de financement initiale qu’elle soit en interne ou en externe.
    L’investissement initial à consentir pour répondre aux obligations ne doit pas tenir compte des revenus actualisés générés en raison d’une actualisation variable, a fortiori sur une durée aussi longue de 20 ans qui remettrait en cause le modèle économique initial.
    La question principale des installations permettant de se mettre en conformité avec la loi doit s’apprécier uniquement au moment de l’investissement et installation hors de toute projection longue par nature sujette à variation.
    En outre, il convient d’ajouter le cas de refus multiple (trois) soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.

    7° la loi CIimat ne comporte à aucun endroit la notion de gestion du parc.
    Ainsi dans le 7° nous proposons de changer le mot « le gestionnaire du parc » en « le propriétaire du parc »
    Ajouter à la fin du 7° après « les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc » les mots « dès lors que celle-ci excède 500 m² »

    Article 2, IV Au 2e alinéa, s’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté »
    Il convient de ne pas limiter les entreprises éligibles aux seules disposant de label émanant de l’Etat type RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) afin d’éviter tout coût excessif et long délai de telles entreprises

    Article 4, 2°

    En cohérence avec notre remarque en préambule, il est important de se conformer à la rédaction de la loi et donc d’ajouter la notion de gestion du parking.
    Ainsi nous proposons la rédaction suivante :
    2° A la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant exclusivement sur la gestion globale du parc de stationnement visé à l’article L. 171- 4 du code de la construction et de l’habitation intervenant à compter du 1er octobre 2023.

  •  Réponse de Frédéric Leblanc - Altyn, le 14 septembre 2023 à 18h32

    Le décret évoque l’application des ombrières uniquement sur le neuf ou lors de rénovation lourde. A notre sens, la mise en place d’un critère lié à la rénovation lourde fera qu’aucun acteur ne fera ce type de travaux pour ne pas être contraints à la mise en œuvre d’ombrière. Nous proposons de maintenir les dates butoirs comme seul et unique critère.

    Le décret doit présenter des cas d’usages pour faciliter la compréhension des calculs :
    Cas 1
    <span class="puce">-  Parking ayant une surface au sol de 2 800 m² (compris voiries d’accès et cheminements)
    <span class="puce">-  Les emplacements voiture représente 1 200 m² au sol
    <span class="puce">-  Pour répondre à l’équipement minimale de 50% de la surface, devons-nous mettre en place 2800/2=1400m² donc plus que la surface à disposition ou 1200/2=600m² ?
    Cas 2
    <span class="puce">-  Parking silo ayant une emprise au sol de 2 500 m²
    <span class="puce">-  120 places par niveau sur 5 niveaux soit 600 places
    <span class="puce">-  Le dernier niveau (avec des contraintes vent importantes) doit-il être équipé ? Si oui, sur quelle base ? On considère toujours l’emprise au sol ou le cumul des surfaces par niveau ? Et donc 50% de quelle surface ?

    Comment est définit factuellement la présence des masques ? Ne serait-il pas possible d’intégrer une irradiation minimale reçue en kWh/m² ?

    Tarif d’achat ombrière < 100 kWc
    Le décret nous impose la réalisation d’installation photovoltaïque e toiture et sur parking. Sur un immeuble de bureau, j’obtiens 50 kWc en toiture et 98 kWc en ombrière.
    Dois-je faire la somme des 2 installations et raccorder l’ensemble en un seul point (avec une puissance > 100 kWc) ?
    Quel est le tarif applicable pour l’ombrière seule (< 100 kWc) ? Puis-je bénéficier de l’attestation d’architecte ?

    Dans l’attente de vous lire,
    Bien cordialement

  •  Réponse du SERCE à la consultation sur le projet de décret portant application du L.171-4 du CCH et du L.111-19-1 du CU, le 14 septembre 2023 à 17h38

    • Commentaires sur la méthode de consultation

    Outre les 3 semaines imparties (dont certaines concomitantes avec la période des congés estivaux), il apparait étonnant que le projet de décret de consultation soit soumis à consultation aussi tardivement, lorsque les deux articles visés par cette consultation sont en vigueur depuis le 1er juillet 2023 et ont été créés par une loi de 2021 (même si le L.171-4 du CCH fut modifié par la loi EnR de mars dernier).

    Nous regrettons également que « l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 11 juin 2023 » (sic.) ne semble pas être facilement disponible à la consultation.

    De plus, la prise en compte des participations par la publication d’un simple commentaire en bas de page, automatiquement rendu public et sans possibilité de joindre des documents supplémentaires, nous apparaît peu appropriée.

    • Commentaires sur le projet de décret

    Le SERCE souhaite apporter des commentaires au sujet de l’article 2 de ce projet de décret.

    De manière générale, l’empilement des exonérations nuit fortement à l’applicabilité des dispositions prévues par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

    En effet, le projet d’article R. 111-25-2 dans sa rédaction actuelle prévoit 8 situations d’exonération et 4 situations d’exonération temporaires (d’une durée maximale de 5+2 ans).

    La rédaction du 6° du I. est particulièrement lourde, et ne permet pas de juger de sa portée sans les valeurs :

    •Du rapport entre le coût total HT des travaux et le coût total HT des travaux n’incluant pas la mise en œuvre des obligations ou la valeur vénale actualisée du parc

    •Du taux d’actualisation à considérer dans le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente d’électricité produite

    Afin de pouvoir pleinement juger de l’applicabilité du décret soumis à consultation, ces valeurs devraient être définies au plus vite par arrêté, et le projet d’arrêté devrait être soumis à consultation.

    Plus largement, nous nous interrogeons sur la pertinence de raisonner selon une logique de « coûts qui s’avèrent excessifs », nécessairement arbitraire dans la définition (en attente) des valeurs, plutôt que de raisonner selon une logique de taux de retour sur investissement (TRI).

    Cette logique du TRI a été employée avec succès dans la mise en application du décret BACS, via l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement l’annexe 1 « Modalités de calcul du temps de retour sur investissement » de l’arrêté du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires.

    Définis de manière collégiale, les termes de l’équation sont clairs dans leur compréhension et application, ce qui permet d’assurer la pleine applicabilité des dispositions prévues.

    Nous remarquons d’ailleurs qu’à ce sujet, le décret et l’arrêté venant le préciser avaient été pris le même jour.

    Le SERCE se tient donc à la disposition de l’administration afin d’être auditionné dans le cadre d’une éventuelle consultation des arrêtés mentionnés par le projet de décret, ou si ce projet venait à être modifié afin d’inclure une logique de taux de retour sur investissement.

    Dans son état actuel, nous faisons pour le moment écho à l’avis défavorable du Conseil national d’évaluation des normes du 27 juillet 2023, pour qui le « texte, d’une grande technicité, nécessite encore d’être affiné et précisé pour permettre sa bonne appropriation ».

    Nous souhaitons rappeler l’importance des enjeux que recoupe ce décret : la stratégie française énergie-climat (Sfec) prévoit un rythme du développement du solaire a minima de 5,5 à 7GW/an, dont un quart proviendra de surfaces en toiture et ombrière (ayant l’avantage d’être sur des zones déjà artificialisées).

    La bonne applicabilité de ce décret participe directement à la réussite de la politique énergétique française.

    Le SERCE souhaite donc réitérer son entière disponibilité afin de participer aux travaux de rédaction menés par l’administration, que cela soit pour le projet d’arrêté qui sera ultérieurement publié ou pour une éventuelle nouvelle rédaction de ce projet de décret.

  •  Réponse de l’UTP à la consultation publique sur le projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement. , le 14 septembre 2023 à 17h21

    L’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP), qui représente les entreprises de transport public urbain et les entreprises du secteur ferroviaire en France, remercie le ministère d’organiser une consultation sur le projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.

    Dans le cadre de cette consultation, nous souhaiterions mettre en avant certaines questions et préoccupations afin de garantir une compréhension claire et une mise en œuvre efficace des dispositions réglementaires envisagées.

    Tout d’abord, nous souhaiterions attirer votre attention sur la nécessité de clarifier plusieurs notions clés. En particulier, la définition du "parc de stationnement" telle qu’elle est formulée dans l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation nous semble manquer de précision. Par exemple, nous nous demandons si cette notion englobe uniquement les surfaces de stationnement continues ou si elle inclut également les surfaces de stationnement cumulées au sein d’une même unité foncière.

    De plus, les articles L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme font référence tantôt aux "parcs de stationnement" et tantôt aux "aires de stationnement", sans que nous puissions déterminer si ces deux notions recouvrent des réalités différentes.

    Une autre question importante concerne l’applicabilité des obligations prévues aux articles mentionnés. Sont-elles exclusivement destinées aux parcs de stationnement pour véhicules routiers, ou bien s’étendent-elles également aux sites de remisage spécialement conçus pour le stationnement et le stockage temporaires de matériels roulants ferrés, tels que les trains, les métros et les tramways ?

    En outre, nous nous demandons s’il serait possible de faire référence à l’arrêté du 10 novembre 2016 pour définir la notion de "bâtiments à usage industriel", telle qu’énoncée à l’article 171-4 du Code de la construction et de l’habitation.

    Des incertitudes demeurent également quant à la signification précise de l’expression "emplacements de stationnement ayant une fonction alternative temporaire", telle qu’elle est énoncée à l’article 1er du projet de décret qui propose une définition de la superficie du parc de stationnement.

    Enfin, il est essentiel de confirmer si les obligations mentionnées dans les articles susmentionnés s’appliquent aux propriétaires des installations, contrairement à l’article 40 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui s’adresse aux gestionnaires des parcs de stationnement.

    Nous avons également des préoccupations quant à la mise en œuvre des critères d’exonération énoncés à l’article 2 du projet de décret. Cet article renvoie à un arrêté pour définir précisément le rapport entre le coût des travaux sans contrainte technique et le coût avec le dépassement. La note de présentation du décret mentionne que la valeur de ce rapport est fixée à 15% pour les parcs à venir ou faisant l’objet de rénovations majeures, et à 10% pour les parcs existants. Cependant, nous ne disposons pas d’informations concernant cet arrêté en question. Pourriez-vous nous fournir des détails supplémentaires à ce sujet ?

    De plus, l’article 2 du décret prévoit qu’un ensoleillement insuffisant, notamment en raison de la présence de "masques d’ombre", peut être considéré comme un critère d’exonération. Il est important de définir précisément ce que recouvre l’expression "masques d’ombre". Est-ce que cela fait référence aux ombres projetées par d’autres bâtiments, des arbres, ou tout autre élément susceptible de compromettre l’ensoleillement ?

    Par ailleurs, l’article 2 prévoit également, à l’alinéa 6° de l’article R.111-25-2, que des coûts totaux hors taxe des travaux, entraînés par ces obligations et compromettant la viabilité économique du propriétaire ou se révélant excessifs, en particulier lorsque ces coûts sont augmentés par une contrainte technique, peuvent constituer un motif d’exonération. Nous estimons que les coûts des travaux mentionnés devraient également englober les frais liés aux études et à la maîtrise d’œuvre.

    De plus, nous souhaiterions comprendre la raison pour laquelle la détermination d’un coût susceptible de compromettre la viabilité économique du propriétaire ou de s’avérer excessif diffère selon qu’il s’agisse de parcs de stationnement neufs ou existants.

    Pour conclure, et ce point est particulièrement important, nous attirons votre attention sur la nécessité d’inclure les dépôts d’autobus et les sites de remisage parmi les cas d’exonération prévus dans le projet de décret. En effet, l’installation d’ombrières photovoltaïques au-dessus de ces infrastructures peut entraîner des problèmes techniques et de sécurité. Installer de tels dispositifs à proximité ou au-dessus des véhicules, qu’ils fonctionnent au gaz naturel, à l’hydrogène, à l’électricité par batterie ou à ligne aérienne de contact, présente des défis techniques et comporte des risques majeurs, notamment en ce qui concerne les risques ATEX et d’incendie.

    C’est pourquoi nous sollicitons l’intégration de ces parcs de stationnement, qu’ils soient soumis ou non à des prescriptions applicables aux installations classées protection de l’environnement (ICPE), parmi les cas d’exonération envisagés dans le présent projet de décret.

  •  Fédération Nationale des Transports Routiers, le 14 septembre 2023 à 16h53

    Vous trouverez ci-dessous la réponse de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) à la consultation publique sur le projet de Décret portant application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.

    I– CONTRAINTES DES TRANSPORTEURS DE NATURE A JUSTIFIER D’UNE EXONERATION A L’APPLICATION DES OBLIGATIONS

    L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit une exonération des obligations lorsque l’installation des dispositifs d’ombrage ou de gestion des eaux pluviales sur le parc de stationnement est entravée par des contraintes :

    • Techniques ;
    • De sécurité ;
    • Architecturales et Patrimoniales ;
    • Economiques du fait de contraintes techniques.

    Si certaines de ces contraintes sont précisées dans le projet de décret, d’autres non identifiées à ce stade, pourraient venir entraver l’installation des dispositifs prévus sur les parcs de stationnement PL et justifier d’une exonération à l’application des obligations :

    A - CONTRAINTES TECHNIQUES :

    1. Hauteur des auvents

    L’équipement en ombrières (intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables) des parkings de stationnement des véhicules lourds apparaît comme un sujet complexe d’un point de vue technique, en particulier au regard de la hauteur des auvents.

    Certaines activités logistiques et de manutention peuvent par exemple nécessiter des hauteurs et des largeurs de stationnement spécifiques qui ne permettent pas l’installation d’une telle infrastructure.

    De plus, l’installation d’ombrières peut limiter la hauteur des camions en capacité d’accéder au parking, ce qui pourrait entrainer des problèmes pour les camions transportant des marchandises encombrantes.

    2. Risque d’incompatibilité avec le déploiement de bornes de recharge électriques

    L’évolution rapide des motorisations des véhicules va entraîner dans les prochaines années de profondes modifications des parkings afin d’offrir les infrastructures de recharge nécessaires pour accompagner la décarbonation du transport routier. Le déploiement de ces nouvelles infrastructures de recharge et d’ombrières dans les prochaines années nous semble important à planifier de manière coordonnée pour être pleinement efficace, en évitant que l’installation d’ombrières à court terme soit incompatible avec le déploiement de bornes de recharge à moyen terme ou renchérisse significativement leur coût de déploiement.

    3. Problématique concernant la sortie de l’électricité produite sur le réseau

    L’absence de ligne haute tension qui passe à proximité du parc de stationnement pourrait constituer une contrainte technique de nature à justifier d’une exonération à l’obligation d’installation.

    4. Exigences des assureurs

    Les assureurs exigent que les véhicules électriques à batteries soient stationnés lors du rechargement en électricité à des distances suffisamment éloignées de tout bâtiment. Ces exigences ne sont donc pas compatibles avec l’obligation d’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Les entreprises pourraient se voir opposer des refus d’assurance.

    B - CONTRAINTES DE SECURITE :

    1. Risque d’accrochage physique des poteaux tenant la structure

    Les manœuvres des véhicules seraient rendues difficiles à impossibles pour les camions (porteurs et ensemble articulés) et la visibilité serait diminuée en raison de l’installation d’ombrières. Des protections devraient donc être installées pour assurer la sécurité des ombrières comme des véhicules. La rentabilité économique de tels projets serait dès lors plus difficile à trouver.
    <span class="puce">-  Quid des ensembles de transports exceptionnels de plus de 20 mètres ?
    <span class="puce">-  Quid de la résistance des poteaux en cas d’accrochage par un PL ?

    2. Risque lié au vent

    La hauteur des ombrières pour un attelage routier serait au minimum de 6 ou 7 mètres de haut. Les rafales de vent sur de si hautes installations dans certaines régions (ex : vallée du Rhône avec des rafales de 100 km/h) pourraient poser d’importantes problématiques pour garantir la sécurité des utilisateurs du site. Exemple si un panneau panneaux solaire vient à tomber ou à projeté en cas de vents violents ou de phénomènes météorologiques extrêmes.

    3. Risque de départs d’incendie accrus lié aux matières dangereuses

    Les matières dangereuses transportées par les camions peuvent présenter un risque d’incendie et doivent être stockées dans des zones spéciales du parking et selon des règles strictes (voir notamment prescriptions de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD »). L’installation d’ombrières pourrait ainsi constituer un danger potentiel en cas d’incendie et présenter une incompatibilité manifeste avec le stationnement de ce type de véhicules.

    4. Problématique des véhicules à énergies alternatives

    Concernant les véhicules hydrogène : par nature, un réservoir contenant de l’hydrogène sous haute pression, que ce soit celui d’une station ou d’un véhicule, est sujet à un risque d’explosion.

    Concernant les véhicules électriques : ils présentent un risque non négligeable d’ « emballement thermique » avec risque d’explosion de la batterie lorsque celle-ci est en surchauffe (une de ses cellules peut prendre feu).

    Concernant les véhicules GNL : le GNL doit est maintenu à une température de -160°C. Lorsqu’il se réchauffe la partie liquide redevient à l’état gazeux et prend plus de place dans le réservoir. Il faut donc évacuer ce gaz. Lorsque le véhicule est arrêté plus de 2 jours le gaz va commencer à s’évaporer (soupape de décharge sur le réservoir). Une surveillance particulière s’impose quant aux éventuelles pertes de gaz par la soupape de décharge lorsque sa température extérieure s’élève.

    <span class="puce">-  Quid de la compatibilité du stationnement de ces véhicules à énergies alternatives sous des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables (dont les températures peuvent être très élevées) et du risque de propagation d’incendie en cas de départ de feu ?

    5. Problématique de l’accès limité aux services de secours

    L’installation d’ombrières pourrait empêcher / restreindre l’intervention des services de secours en cas d’incendie sur zone par exemple.

    C - CONTRAINTES ARCHITECTURALES :

    1. Problématique de la diminution de l’espace dédié au stationnement

    Le développement des ombrières sur les parkings de stationnement des véhicules lourds entraînera, du fait de l’emprise des infrastructures de support, une diminution de l’espace dédié au stationnement, et donc du nombre de places disponibles. Cette perte est estimée à 25% en première approche. Cela pourrait nécessiter la création de nouvelles places de parking, ce qui ne sera pas possible sans artificialisation de surfaces supplémentaires. Cela pourrait aller à l’encontre des objectifs de zéro artificialisation nette inclus dans la loi Climat et Résilience, et susciter très probablement des oppositions locales des riverains.

    2. Problématique des sites situés dans des zones soumises à des restrictions architecturales

    Certains sites de stationnement peuvent être situés dans des zones soumises à des restrictions architecturales très strictes (zones classées), ce qui pourrait les empêcher d’installer des ombrières.

    <span class="puce">-  Quid d’un refus suite à la dépose d’un permis de construire, est-il suffisant à l’exonération ?

    D - CONTRAINTES RELATIVES AUX SITES ET AUX PAYSAGES :

    1. Contraintes liées à la configuration physique de certains sites.

    Certaines zones de stationnement pour PL peuvent être situées dans des zones denses, avec des bâtiments autour qui créent des ombres permanentes qui nuisent à la production d’énergie solaire. Dans ce cas, il peut être difficile, voire impossible d’installer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sans compromettre leur efficacité.

    E - CONDITIONS ECONOMIQUES ACCEPTABLES :

    L’installation de ces équipements peut représenter un coût important pour certaines entreprises, ce qui pourrait affecter leur rentabilité et leur compétitivité sur le marché. Dans ce cas, une dérogation pourrait être accordée si l’entreprise peut justifier financièrement qu’elle n’a pas la capacité d’installer ces équipements.

    De plus, un critère d’exonération pour motif économique nous apparaît comme indispensable, notamment lorsque les dispositifs d’aide publique prévus au code de l’Energie pour le développement du photovoltaïque ne permettraient pas d’obtenir des conditions normales d’investissement ou lorsque aucun opérateur photovoltaïque ne répondrait à une consultation publique pour équiper un parking existant.

    III – OBSERVATION COMPLEMENTAIRE

    Dans le projet de décret la définition la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations englobe les voies et les cheminements de circulation.
    Nous recommandons de ne prendre en compte que les places de stationnement stricto sensu, en excluant les zones de circulation (allées de roulage).

  •  Observations de la Fédération des Entreprises Immobilières (FEI), le 14 septembre 2023 à 16h41

    En remarque liminaire, nous nous interrogeons sur la coordination de ce projet de décret pris en application de l’article 101 de la Loi « Climat et Résilience » et ceux attendus de la Loi du 10 mars 2023 sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

    Concernant le projet de décret soumis à consultation publique, nous souhaitons faire part des observations suivantes :

    1° Il est nécessaire de permettre une flexibilité lorsque le nombre d’emplacements de stationnement existant est tendu. Ainsi un projet de végétalisation / installation d’ombrières ne devrait pas entrainer une perte de places de parking supérieure à un taux fixé en concertation avec les acteurs. En effet, le nombre de places de stationnement répond à un double critère : celui légal ou règlementaire et celui opérationnel. Une destruction de places de stationnement pourrait avoir un impact économique ainsi qu’un risque de difficulté d’accessibilité de la zone si le nombre de places de parking n’est plus suffisant.

    2° Ce projet de décret ne précise pas le traitement des parkings silo. Ainsi, leur surface ne peut pas être comptabilisée dans l’assiette pour les calculs des 50% de rénovation lourde ou la surface à végétaliser / avec ombrières.

    3° S’agissant de la dérogation lorsqu’il y a un projet urbain : le report de 7 ans jusqu’au lancement des travaux, évoqué dans le projet de décret, semble trop court. La dérogation devrait demeurer dès lors que le document d’urbanisme a été validé (PLU, ZAC GOU etc.) ou son point de départ décalé pour tenir compte, notamment, des potentiels contentieux. En effet, les recours peuvent excéder 7 ans et sans tenir compte des possibles recours sur les autres documents d’urbanisme, les étapes préalables au PC comme modification du PLU, établissement d’un GOU… etc

  •  Commentaire du Graie, en appui sur le réseau francophone des animateurs territoriaux eaux pluviales , le 14 septembre 2023 à 16h37

    Ces remarques portent essentiellement sur les dispositifs pour la gestion des eaux pluviales, revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ils portent aussi plus largement sur les solutions fondées sur la nature, comme les dispositifs d’ombrage naturel (arbres à canopée importante), qui ont des conditions similaires de mise en œuvre et contribuent aussi à la bonne gestion des eaux pluviales.
    — -
    Article 1 - Les surfaces prises en compte
    — -
    Rem 1- Il est peut-être dommage d’avoir des objectifs identiques en termes de surfaces entre, d’une part les revêtements et aménagement pour les eaux pluviales ainsi que les espaces végétalisés offrant un ombrage naturel, et d’autre part, des ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables. Il me semble que l’on pourrait avoir des ambitions de surfaces plus grandes pour la gestion des eaux pluviales et les solutions fondées sur la nature, souvent moins couteuses et moins contraignantes, que pour des ouvrages plus techniques tels que les ombrières photovoltaïques.

    Rem 2-Certaines distinctions sur les surfaces et les usages introduisent un biais initial, avant même d’évoquer les nombreuses règles d’exonération :
    Pourquoi ne pas faire appliquer ce décret sur tout parc de stationnement, et non uniquement aux aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments ciblés dans l’articleL.171-4 du code de la construction : par exemple des parkings de co-voiturage sont réalisés ou réhabilités indépendamment de tout bâtiment et des solutions d’ombrage, de végétalisation et de limitation des ruissellements et de solarisation pourraient être étudiées également (mais c’est peut-être le cas de par d’autres textes).

    Rem 3- [Ne sont pas compris dans la superficie du parc les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement]
    Pourquoi et comment différencier espaces verts et dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales. L’objectif étant de 50%, pourquoi ne pas intégrer l’ensemble des surfaces aménagées et favoriser la compensation de l’imperméabilisation des zones de stockage, des espaces logistiques, de manutention et de déchargement. La conception du projet consisterait à étudier la possibilité d’atteindre cet objectif de 50% de la surface totale puis, le cas échéant, argumenter sur les critères d’exonération qui sont nombreux (usage, coût excessif, …)

    Rem 4 – Les surfaces des ombrières de productions d’énergies et des revêtements de surfaces favorisant la perméabilité peuvent se superposer, mais dans ce cas, il faut imposer que les eaux ruisselant sur les ombrières soient infiltrées, sinon, si les gouttières des ombrières sont raccordées à un réseau, les revêtements de surfaces favorisant la perméabilité sous les ombrières ne serviront à rien.
    — -
    Article 2 - Les critères d’exonération
    — -
    Rem 1 - La liste des critères d’exonération semble ouvrir la porte à la recherche et l’identification systématique de critères d’exonération. De plus, elle semble rendre difficile l’instruction de ces demandes d’exonération et le jugement de leurs fondements pour les instructeurs des services urbanisme, qui n’ont pas de compétences techniques ou financières sur le pluvial comme sur le photovoltaïque.

    Rem 2 - Ainsi, la nature du sol, sa composition géologique, voire même la pente, ne sont pas un critère pour dispenser de mettre en place des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, ni même pour la plantation d’arbres. En effet, pour ce qui est de la gestion des eaux pluviales, il est toujours possible de mettre en place quelques centimètres de matériaux drainants ou de terre végétale pour piéger les premiers millimètres de pluie. Les solutions simples ou plus techniques existent et sont compatibles avec d’autres usages. Pour illustrer : piéger les 10 ou 15 premiers millimètres de chaque pluie permet de piéger 80 % des volumes de pluie annuelle (en référence à Paris ou Lyon). C’est peu d’eau lorsque celle-ci est gérée au plus prêt de là ou elle touche le sol (3 cm/m2 si on gère l’eau sur 50% de la surface du parc !) ; c’est déjà un ouvrage conséquent à l’aval du parc (150 m3 / 10 000 m2) et c’est un enjeu environnemental très important pour limiter le débordement des systèmes collectifs et la pollution des milieux à l’aval (bon état des masses d’eau).

    Rem 3 - La comparaison des coûts devrait intégrer les coûts supportés par la collectivité pour prendre en charge les eaux de ruissellement à l’aval du parc si rien n’est fait pour limiter le ruissellement sur le parc de stationnement, ou encore intégrer la réalisation d’un ouvrage technique spécifique à l’aval du parc pour rendre le même service en termes de gestion des eaux pluviales. Il devrait peut-être aussi prendre en compte, le cas échéant, les subventions mobilisables pour réaliser ces aménagements à la source (peut-être aussi les panneaux photovoltaïques).
    — -
    Article 2 - L’instruction des exonérations
    — -
    Pour l’exonération d’installation d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, il est demandé de fournir "une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d’une qualification …" afin de ne pas engager la responsabilité et un jugement technique de la part du service instructeur sur l’exonération de l’installation d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques.
    Pour l’installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, il faut proposer une solution similaire pour éviter au service instructeur de devoir juger la demande d’exonération.
    Il convient a minima de faire référence au respect des éventuelles prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines telles que définies dans l’article L2226-1 du code général des collectivités territoriales.
    Il pourrait être demandé un avis du service GEPU sur les demandes d’exonération (comme cela se fait pour l’assainissement non collectif).
    Il est donc proposé d’ajouter un paragraphe en ce sens dans le chapitre IV.
    — -
    Vous remerciant pour la considération de ces remarques et propositions.
    — -
    Le Graie est une association scientifique et technique pour la gestion durable de l’eau dans l’aménagement, qui regroupe des scientifiques, des collectivités et des entreprises, qui bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale de son expertise scientifique et technique sur la question de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans l’aménagement.
    Le réseau francophone des animateurs territoriaux eaux pluviales est coanimé avec l’ADOPTA depuis 4 ans, avec le soutien du Cerema, du ministère MTECT et des agences de l’eau, et rassemble plus de 160 membres de près de 80 collectivités (ainsi que des associations et partenaires institutionnels).

  •  Contrainte technique / Infiltration Eaux pluviales, le 14 septembre 2023 à 16h35

    Article 2, 1° : « De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison. »

    Il nous semble important de nuancer ce motif d’exonération pour la mise en œuvre de revêtements de sols perméables et d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales, notamment sur la notion de « composition géologique » qui représenterait une « contrainte technique ».

    En effet, même un sol naturel à priori moins favorable à l‘infiltration (coefficient de perméabilité k < 10-6) peut être construit de façon à améliorer les capacités de stockage et de tamponnement des eaux, afin qu’elles s’infiltrent progressivement dans le sol. Cela nécessite la mise en œuvre – simple – d’une fondation en concassés, et permet ainsi d’accroître la porosité du sol. La gestion des eaux pluviales doit être pensée à l’échelle globale du projet en déterminant des opportunités d’infiltration, car l’objectif premier est que l’eau retourne au sol en parcourant le chemin le plus court, c’est-à-dire au maximum, en infiltrant la goutte d’eau à son point de chute.

    La « nature du sol » et sa « composition géologique » ne doivent pas devenir des prétextes à la non-infiltration des eaux pluviales et au recours au système de tuyaux, alimentant les engorgements et débordements des réseaux d’assainissement. Il faut encourager la gestion des eaux pluviales sur site, en faisant appel aux compétences des experts de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Les organismes référents de ce domaine (Agences de l’eau, Associations et Pôles de compétitivité) pourraient accompagner la réécriture de ce point afin de cadrer davantage les possibilités d’exonération.

    Merci,
    Cordialement,

  •  Contribution de MOBILIANS , le 14 septembre 2023 à 16h35

    I. Présentation de MOBILIANS

    MOBILIANS est l’organisation représentative des services de l’automobile et des mobilités en France. Elle fédère près de 170 000 entreprises, dont une immense majorité de TPE et PME qui représentent 500 000 actifs et 70 000 jeunes en formation chaque année. Les entreprises adhérentes de MOBILIANS, qui constituent l’« aval » de la filière, distribuent, entretiennent les véhicules et contrôlent l’état du parc roulant (concessionnaires automobiles, agents de marques, centres-auto, contrôleurs technique, …), louent les véhicules (loueurs de courte-durée), transforment, collectent et recyclent les produits (centres de véhicules hors d’usage, rétrofit, remanufacturing, …), déploient les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, …), accompagnent l’apprentissage et l’éducation routière (écoles de conduite) et distribuent les carburants et nouvelles énergies.

    II. Observations

    Garantir les conditions de mise en œuvre opérationnelle pour les services de l’automobile et des mobilités :

    1. en définissant la notion de « zone de stockage » :
    La superficie des parcs de stationnement (intérieurs et extérieurs) assujettis aux obligations comprend les emplacements destinés au stationnement de véhicules. A contrario, ne sont pas compris dans la superficie « les zones de stockage ». S’agissant de cette disposition, il conviendrait d’être plus précis.

    Le stationnement se distingue de l’exposition, du garage, de l’entreposage et du stockage effectués par certains professionnels (comme les agents de marques, les concessionnaires ou les loueurs de courte durée) pour l’exercice d’une activité commerciale autre que celle destinée au stationnement des véhicules.

    Les entreprises de distribution ainsi que les entreprises de location de courte durée utilisent les emplacements de stationnement, intérieurs et extérieurs, comme une zone de stockage :
    <span class="puce">-  pour exposer des véhicules d’occasion et de démonstration ;
    <span class="puce">-  pour stocker des véhicules d’occasion, neufs ou en attente de réparation ;
    <span class="puce">-  pour stocker des véhicules neufs en attente d’être loués.

    Les emplacements destinés au stationnement de véhicules, ciblés dans le décret, doivent être définis comme uniquement ceux pouvant accueillir du public et/ou ceux réservés aux véhicules du personnel de l’entreprise. Les emplacements utilisés quotidiennement par les entreprises de distribution pour la vente, pour la réparation ainsi que pour la location de courte durée ne doivent pas être pris en compte dans la surface de calcul car ils sont considérés comme ayant une fonction distincte de celle du stationnement.

    En effet, ces surfaces ne sont pas destinées à accueillir des véhicules d’une clientèle extérieure, mais sont en réalité une zone où les véhicules de la distribution ou de la location courte durée, considérés comme un actif économique pour ces entreprises, sont entreposés.

    2. en distinguant le « propriétaire » du « gestionnaire » :
    La loi désigne le titulaire de l’obligation sous le terme de « gestionnaire » là où le décret fait uniquement référence au « propriétaire ». Une telle précision est primordiale pour comprendre à qui incombe la charge de l’investissement pour être conforme à la loi.

    3. en fixant une trajectoire durable et réalisable pour les professionnels :
    Le présent décret doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Mobilians s’interroge et s’inquiète du calendrier très court et contraint proposé par les pouvoirs publics pour l’installation d’ombrières photovoltaïques. Mobilians appelle à une vigilance toute particulière sur une mise en œuvre pédagogique de la nouvelle réglementation pour que les obligations ainsi que les exemptions soient parfaitement claires pour nos entreprises. Ce type d’installation étant également ciblé par l’article 40 de la loi d’accélération d’énergies renouvelables, les pouvoirs publics doivent garantir de la visibilité aux professionnels et une bonne articulation des multiples mesures.

    L’écosystème des services de l’automobile et des mobilités est complètement engagé au service de la décarbonation des transports. Dans le cadre de cette transition écologique, Mobilians a initié, dans le cadre du programme Advenir +, en coopération avec l’AVERE France, un plan d’accélération de l’installation de bornes de recharge dans les entreprises de services de l’automobile. Ce programme, lancé à l’été 2022 et reconduit jusqu’à fin 2025, permet de financer des points de recharge au sein des services de l’automobile mais également de sensibiliser les professionnels à la mobilité électrique. Face à l’évolution rapide de l’électrification des motorisations, nos entreprises ont su s’adapter malgré les coûts élevés. Depuis le lancement de ce programme spécifique, ce sont 1544 points de charge qui ont été financés chez les professionnels de l’automobile dont près de 80% ouverts au public.

    L’installation des ombrières apparait aujourd’hui comme une contrainte financière supplémentaire et doit être coordonnée avec les autres profondes mutations du secteur automobile. A titre d’exemple, une étude sur l’implantation d’ombrières permettrait de nous assurer qu’une ombrière ne remettra pas en question la sécurité des schémas électriques des bornes de recharge.

    Par ailleurs, Mobilians appelle de ses vœux qu’un accompagnement financier soit mis en place pour nos professionnels, si ces derniers ne peuvent être exemptés, afin de répondre à la problématique de long terme de la transformation de leurs entreprises.

    Outre le fait que la production de panneaux photovoltaïques est essentiellement localisée en Asie, il est donc fort à parier que, compte tenu de la forte hausse de la demande pour se conformer aux nouvelles obligations, le coût d’installation augmentera du fait de la rareté du produit. Une relocalisation de production en Europe, voire en France, pour répondre aux besoins du marché ne pourra être envisagée dans un futur proche.

  •  Commentaires collectifs - Filière du Grand Ouest, le 14 septembre 2023 à 16h24

    Participants au groupe de travail constitués d’agents des structures suivantes :
    <span class="puce">-  Nantes Métropole
    <span class="puce">-  Rennes Métropole
    <span class="puce">-  Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
    <span class="puce">-  Atlansun
    Avec la participation du Réseau National des animateurs pluviaux.

    Commentaires généraux

    <span class="puce">-  De manière générale, il peut être difficile de considérer les deux obligations (dispositifs d’ombrages et infiltration des eaux pluviales) et savoir quand l’une ou l’autre des obligations est concernée

    Les dispositifs végétalisés ou d’ombrières et les espaces équipés de revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation peuvent se superposer.
    Les points positifs :
    · Le recours à un objectif de surface (50% pour chacune des deux solutions) contraint à réaménager les espaces de stationnements.
    · Les parkings déjà vertueux concernant l’infiltration des eaux pluviales sont favorisés
    Les points négatifs :
    · Le recours à un objectif de surface n’entraîne pas forcément un objectif de résultat. Le risque est de voir se superposer des ombrières de productions d’énergies et des revêtements de surfaces favorisant la perméabilité. Si les gouttières des ombrières sont reliées au réseau, alors les revêtements de surfaces favorisant la perméabilité ne servent à rien
    · L’instruction sera plus difficile car deux calculs de surfaces sont à prendre en compte. Des explications et une clarification (type schémas ci-dessus) seraient les bienvenus pour aider à la bonne compréhension du décret.
    Il est proposé de maintenir en l’état l’article 1, mais d’agir sur le IV de l’article 2 afin de cadrer davantage les services instructeurs face aux demandes d’exonération.

    Article 1er

    3ème paragraphe : 3°
    <span class="puce">-  pour la seule obligation d’installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés : l’instruction peut être problématique avec deux manières de comptabilisation de la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations d’infiltration des eaux pluviales (EP) et des ombrières : dans le premier cas, les espaces ou aménagements inclus dans le périmètre du parc et satisfaisant à l’obligation EP doivent être pris en compte, alors qu’ils ne rentrent pas dans le calcul des surfaces concernées pour les ombrières
    <span class="puce">-  Comment considérer les obligations, par exemple lors d’une rénovation lourde, d’un parc de stationnement inférieur à 500 m² en ne considérant que les emplacements de stationnement et les voies d’accès, mais de plus de 500 m² si l’on y intègre des espaces ou aménagements hydrauliques ?

    <span class="puce">-  [Ne sont pas compris dans la superficie du parc les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement] : ce point concerne-t-il l’ensemble des obligations ou la seule obligation EP ?
    <span class="puce">-  “II- Proposition d’ajout : ces arbres sont disséminés sur l’ensemble du parc de façon à atteindre 50 % de l’ombrage sur l’ensemble du parc de stationnement et de circulation
    <span class="puce">-  “III : La somme des superficies concernées par des rénovations lourdes entreprises sur une période de 15 ans est assujettie aux obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle est supérieure à la moitié de la superficie du parc.“ Concrètement, comment les services instructeurs vont suivre sur une période de 15 ans les différentes tranches de rénovation d’un parc de stationnement ? Il peut exister une crainte de contournement de l’obligation de la part de propriétaires ou gestionnaires de parcs en étalant dans le temps les rénovations.

    Article 2

    1er paragraphe : 1°

    <span class="puce">-  Proposition de scinder les contraintes techniques en fonction de l’obligation :
    <span class="puce">-  De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison concernant des dispositifs d’ombrages et de production d’énergies renouvelables
    <span class="puce">-  De contraintes techniques conformément aux prescriptions techniques locales (notamment article L2226-1 du code général des collectivités territoriales et le dernier alinéa de l’article L 1331-1 du code de la santé publique) concernant l’infiltration des eaux pluviales

    5ème paragraphe : 5°
    <span class="puce">-  Proposition d’ajout : “d’un ensoleillement inférieur à 850 kWh / kWc portant atteinte de manière significative à la rentabilité des installations”

    <span class="puce">-  “III- Proposition d’ajout :
    <span class="puce">-  Pour l’installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, ces exonérations s’appliquent lorsque, de manière cumulative, l’installation d’un revêtement de surface, l’installation d’un aménagement hydraulique et l’installation d’un dispositif végétalisé comprenant plusieurs espèces végétales locales et permettant le développement de la biodiversité, remplissent chacune au moins une des conditions exonératoires, empêchant l’installation des trois types de dispositifs.

    6ème paragraphe : 6°

    Le coût environnemental et sociétal de la non-transformation d’un parc de stationnement déjà raccordé au réseau pluvial doit être pris en compte dans la valeur vénale de ce parc. L’atteinte du bon état écologique des masses d’eaux passe par l’amélioration de la ville sur la ville, le respect des SDAGES et des SAGES ainsi que le suivi des prescriptions techniques définies à l’article L2226-1 du code général des collectivités territoriales. Le parc de stationnement est une source de pollution existante qui a un coût ! La perméabilisation des parcs de stationnement évitera la pollution des milieux récepteurs grâce à l’action auto-épuratrice des sols.

    Proposition d’ajout :
    Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et,
    <span class="puce">- soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d’un parc n’incluant pas la mise en oeuvre des obligations fixées à l’article L. 111-19-1 ;
    <span class="puce">- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées à l’article 1er à laquelle s’ajoute le coût de la mise en conformité au regard de la loi sur l’eau des parcs de stationnements

    “IV : Remarques et propositions :
    La loi 3DS a inscrit au code général des collectivité territoriales que « Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. ».
    Ainsi chaque collectivité peut définir des prescriptions, notamment en ce qui concerne la compétence gestion des eaux pluviales urbaines telles que définies dans l’article L2226-1 du code général des collectivités territoriales.
    Le point IV de l’article 2 du présent décret indique que c’est le porteur de projet, qui produit son attestation afin d’obtenir une dérogation de la part du service urbanisme. Il n’indique en revanche pas sur quelle base le service urbanisme s’appuiera pour juger la demande de dérogation. Le risque qu’on observe actuellement sur la solarisation des toitures de bâtiments, c’est que l’instruction ne juge que sur une surface atteinte et non sur une efficacité des ouvrages. Désimperméabiliser sous une ombrière solaire ne sert à rien si l’eau ne va pas sur le revêtement perméable !
    Il est proposé d’inclure un nouveau paragraphe dans le point IV de l’article 2, afin de prendre en compte les différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales en se référant aux prescriptions qu’elles ont elles-mêmes définies. L’idée est de contraindre chaque projet à respecter le SDAGE, le SAGE et les prescriptions locales (règlements de services, zonages pluviaux).
    Proposition d’ajout :
    « IV. Il appartient au propriétaire du parc de stationnement de démontrer, par une attestation fournie dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme, que le parc répond à ces critères. Celle-ci comprend, en plus des éléments qu’il estime nécessaire, un résumé non technique.
    Dans le cas d’une demande d’exonération concernant l’obligation d’installation d’un revêtement de surface, l’installation d’un aménagement hydraulique et l’installation d’un dispositif végétalisé favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, il appartient au propriétaire du parc de stationnement de démontrer que le parc répond à ces critères au regard des prescriptions définies à l’article L2226-1 du code général des collectivités territoriales.
    « Dans le cas d’une demande d’exonération de l’installation d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, cette attestation comprend une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’urbanisme.

  •  Contribution Cabinet Létang avocats (G.Le Fouler et S.Encinas), le 14 septembre 2023 à 15h17

    Quelques observations sur la rédaction du décret :

    Article 1er : il est mentionné pour l’article Art. R. 111-25-1 III que "La somme des superficies concernées par des rénovations lourdes entreprises sur
    une période de15 ans, lorsqu’elle est supérieure à la moitié de la superficie du parc, est assujettie aux obligations…" . Aucune mention n’est faite sur les modalités de vérification de cette période de 15 ans, surtout si ces rénovations n’ont pas fait l’objet d’un autorisation d’urbanisme.

    Article 2 : il est mentionné "l’article Art. R. 111-25-2. – « I. - Sont exonérés de l’application des obligations fixées à l’article L. 111-19-1, les parcs de stationnement dont il est démontré que l’installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, et de dispositifs d’ombrage, mentionnés par le même article, n’est pas possible en raison :
    1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison.
    2° De l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile [au sens de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure] lié à cette installation ; …" Au regard de cette rédaction, l’existence d’une exception pourrait être prévue en cas de climat rude (notamment neige abondante en hiver) qui impose le passage d’engin . En effet, la présence de dispositif d’ombrages peut rendre impossible le passage de ces engins.

    Rédaction de l’article 2 : de manière générale, la rédaction de l’article 2 est confuse surtout le 6°) qui décrit les conditions de prise en considération du coût excessif des travaux rendus nécessaire pour la mise en œuvre des obligations créées. Il est difficile d’identifier les différents scénarios .

  •  Contribution de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires, le 14 septembre 2023 à 14h13

    COMMENTAIRES SUR PROJET DE Décret n°[…] du […] Portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

    Préambule

    L’ensemble des dispositions du projet de décret relatif à l’application des textes visés n’est pas compatible, voire incohérent, avec les objectifs gouvernementaux annoncés en septembre 2023 sur la transformation et la requalification des zones commerciales. Ces dernières ont en effet été identifiées comme un gisement de foncier essentiel à l’atteinte des objectifs de la loi Climat et Résilience, et notamment du principe de « Zéro Artificialisation Nette ». A fortiori quand les dispositions du présent décret tendent à durcir encore les conditions édictées par la loi.
    Les nécessaires restructuration et mutation de ces fonciers ne pourront être opérées si des investissements lourds et pérennes (20 à 30 ans pour des ombrières photovoltaïques) sont à déployer, dans les délais imposés actuellement, d’autant plus que dans la rédaction actuelle du décret, c’est l’INTEGRALITE des places de stationnement qui devra être couverte d’ombrières photovoltaïques pour les parkings – ultra majoritaires - qui ne pourront, pour des raisons techniques, couvrir les allées de circulation.

    Commentaires sur la partie : Entrée en vigueur
    Pour être en parfaite cohérence avec la rédaction du V de l’article 101 de la loi Climat, nous souhaitons ajouter les mots « commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement » après « bail ».
    Nous proposons donc la rédaction suivante :
    « Entrée en vigueur : ces exigences s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er octobre 2023, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail commercial portant exclusivement sur la gestion du parc de stationnement à partir du 1er octobre 2023. »

    Article 1er

    I-1°
    Les exclusions citées dans le paragraphe doivent être complétées des exclusions reprises entre crochets à la fin du 3° et complétées des contraintes logistiques et de sécurité qui peuvent être rencontrées sur les parkings. Ainsi nous proposons la rédaction suivante :
    « 1° les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques sur un emplacement en dehors de la voie publique situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. Ne sont pas compris dans cette superficie les emplacements de stationnement ayant une fonction alternative temporaire, les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces et installations non dédiés au stationnement tels que stations-services, stations de lavage ou toutes les installations techniques installées sur le parc de stationnement ainsi que leurs voies d’accès, les espaces logistiques, de manutention et déchargement ainsi que les voies et cheminements dédiés aux services de secours ou dédiés à l’accès d’équipements techniques. »

    2° les voies et cheminements de circulation des véhicules légers automobiles desservant exclusivement le parc de stationnement excluant les voies d’accès à usage multiple

    I-3° Nouveau paragraphe vs. projet
    Ce nouveau paragraphe nous paraît tout à fait judicieux pour permettre de valoriser des installations qui auraient été hors périmètre sans ce paragraphe et bénéficieront à l’atteinte des objectifs d’infiltration et d’ombrage par des arbres.
    Nous proposons toutefois une modification dans sa rédaction pour inclure les ouvrages en bordure des espaces définis au 1° et 2° qui permettent de contribuer aux objectifs fixés à l’intérieur du périmètre, à savoir :
    « 3° pour la seule obligation d’installation de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, sont également compris les espaces ou aménagements inclus dans le périmètre et en bordure immédiate du périmètre du parc et satisfaisant à cette obligation.

    II-
    Nous saluons l’introduction d’un paragraphe déterminant la méthodologie de calcul de l’ombrage par des arbres.
    La méthodologie proposée dans ce projet de décret, soit la plantation d’un arbre à canopée large par tranche de 3 emplacements est opérante dans le cas de peignes de stationnement simples (sans places de stationnement en vis-à-vis) mais pas applicable sur des peignes de stationnement doubles (places face à face). Pour ce dernier cas, très répandu, l’arbre planté toutes les 3 places jouera un rôle d’ombrage pour les 2 côtés du peigne.
    Ainsi nous proposons la rédaction suivante :
    « II- Lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation est satisfaite par la plantation d’un arbre, à canopée large, par tranche de trois emplacements de stationnement dans le cas de peigne de stationnement simple ou par tranche de six emplacements dans le cas de peigne de stationnement double. Ces arbres sont disséminés sur l’ensemble du parc. »

    En outre, il nous paraît primordial de clarifier dans ce décret l’obligation visant à « intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
    Il est plus pertinent de viser l’infiltration des eaux de pluie tombées sur 50% de l’aire de stationnement (pas forcément là où elles tombent) plutôt que de viser un dispositif d’infiltration sur 50% de la surface du parking. En effet, l’infiltration sur 50% de la surface fait courir le risque d’une pollution des sols par les résidus d’hydrocarbures, tandis que raisonner en termes de collecte des eaux de pluie implique de traiter ces eaux collectées, par le biais de noues, notamment.
    Nous proposons ci-après l’alinéa supplémentaire à introduire dans ce décret, permettant par ailleurs la mise en cohérence avec les SDAGE et les programmes des 6 agences de l’eau :
    « Le parc de stationnement répond à l’obligation visant à intégrer, sur au moins la moitié de sa surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, quand sa conception permet l’infiltration et/ou la récupération des eaux de pluie tombant sur au moins la moitié de sa surface. »

    Article 2, I

    Au 5°, nous proposons de rédiger comme suit le paragraphe

    5° D’un ensoleillement portant atteinte de manière significative à la rentabilité des installations, selon le même critère que celui défini à l’alinéa précédent, notamment en raison de la présence de masques d’ombre ou encore de l’existence d’un projet dont l’autorisation a été délivrée et purgée de tout recours et dont la réalisation a des conséquences sur l’ensoleillement des parcs de stationnement, s’agissant d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques.

    Au 6°.

    Dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, le caractère excessif du coût des travaux pose, pour les propriétaires, bien plus une question de capacité de financement que de rentabilité du dispositif, a fortiori dans un contexte de taux d’intérêts élevés, et d’un endettement des propriétaires de fonciers commerciaux généralement déjà élevé.
    Déduire les revenus actualisés sur une durée de 20 ans supposerait en outre que le prix de vente de l’électricité produite soit connu à l’avance pour une durée très longue, avec un taux d’actualisation nécessairement approximatif et faisant tendre de toute façon ces revenus vers 0 en fin de projection. Ajoutons qu’en cas d’autoconsommation de l’électricité produite, il devient impossible de chiffrer avec précision le montant de ces « revenus ».
    Ainsi, nous proposons de supprimer, dans le 6°, toute notion relative aux revenus futurs, et de la remplacer par la notion de capacité de financement initiale, qui doit s’apprécier en fonction du coût total des travaux.
    En outre, nous demandons que soient ajoutés, en tant que critères d’exonération liés aux contraintes économiques :
    <span class="puce">-  En cas de tiers investisseur, des refus multiples (trois) de ces derniers ;
    <span class="puce">-  Dans le cas d’un investissement en propre, des refus multiples (trois) de financement par des tiers prêteurs.

    7° la loi CIimat ne comporte à aucun endroit la notion de gestion du parc.
    Ainsi dans le 7° nous proposons de changer le mot « le gestionnaire du parc » en « le propriétaire du parc »
    Ajouter à la fin du 7° après « les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc » les mots « dès lors que celle-ci excède 500 m² »

    Article 2, IV Au 2e alinéa, s’agissant de la notion d’entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté »
    Il convient de ne pas limiter les entreprises éligibles aux seules disposant de label émanant de l’Etat type RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) afin d’éviter tout coût excessif et long délai de telles entreprises

    Article 4, 2°

    En cohérence avec notre remarque en préambule, il est important de se conformer à la rédaction de la loi et donc d’ajouter la notion de gestion du parking.
    Ainsi nous proposons la rédaction suivante :
    2° A la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant sur la gestion globale du parc de stationnement visé à l’article L. 171- 4 du code de la construction et de l’habitation intervenant à compter du 1er octobre 2023.

  •  Union TLF , le 14 septembre 2023 à 12h17

    Vous trouverez ci-après la réponse de l’Union TLF à la consultation relative au projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.

    Compte-tenu des conséquences de ces obligations sur les activités de nos adhérents, nous souhaiterions pouvoir échanger avec vos services afin d’étayer avec vous ces éléments.

    Il nous semble indispensable que des évolutions significatives soient apportées à ce projet compte-tenu des risques que représentent ces obligations pour les activités transport et logistique notamment pour la sécurité des personnes et des biens.

    A titre liminaire, l’union TLF souhaiterait qu’une dérogation spécifique soit ajoutée dans le décret au titre des contraintes de sécurité visées au point IV-1 de l’article 171-4 du Code de la construction et de l’habitation pour les parkings poids-lourds.

    Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante. Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 54-61 m2 (en moyenne 18x3,30 m pour les gros ensembles 44 tonnes).

    L’installation des plots nécessaires au soutien des ombrières à intervalles réguliers ferait perdre un stationnement toutes les 3 ou 4 places. Aussi, pour stationner le même nombre de véhicules (nécessaire compte-tenu de la nature de nos activités), nos adhérents seraient contraints d’étendre la superficie du parc de stationnement, en méconnaissance des obligations relatives au zéro artificialisation nette.

    Le fait d’équiper les parcs de stationnement en ombrières augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et diminuent la visibilité de jour comme de nuit en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers.

    L’accès des pompiers sur ces zones, souvent situées à proximité immédiate de bâtiment soumis à la règlementation ICPE, pourrait être limité, voire empêché. Enfin, les systèmes de vidéosurveillance installés par nos adhérents sur les structures adjacentes aux parcs de stationnement deviendraient inefficaces.

    A ces contraintes s’ajoutent les difficultés assurantielles. Compte-tenu des risques générés par de telles obligations pour nos activités, nos adhérents pourraient se voir opposer des refus d’assurance (ou a minima, une augmentation substantielle du coût des polices d’assurance).

    Dans ce contexte, le risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule et d’accidents pour les personnes nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.

    Par ailleurs, afin de d’exclure tout risque de pollution des sols et eaux souterraines, les aires de stationnements de poids lourds situées sur des installations soumises à la règlementation ICPE disposent en général de réseaux permettant la collecte et le traitement par un ou plusieurs dispositifs de type séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d’effet équivalent.

    Le fait d’imposer des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, condamne cette possibilité de traitement des eaux. Les revêtements perméables nous semblent également inadaptés car en cas d’avarie sur un réservoir, il existe un risque important de pollution du sous-sol.
    Enfin, la dangerosité intrinsèque de certains produits transportés, notamment en camions citernes (matières dangereuses) peuvent entraîner des problèmes de départ de feu.

    1. Article 1 - Définition de la superficie

    1.1. Article 1er-I-2

    Pouvez-vous définir la notion d’ « entrée du parc » ? S’agit-il de l’entrée sur le site ou de l’entrée du parking ? Sur un site logistique, le parking peut parfois se trouver après quelques dizaines de mètres de voiries internes. Il convient de s’assurer que cette voirie interne n’est pas être prise en compte dans le calcul de la surface assujettie à l’obligation.
    Peut-on extraire du calcul les stationnements des deux roues qui sont soumis à l’arrêté du 30 juin 2022 et doivent ainsi être sécurisés (couvets, fermés) ?

    1.2. Le point 3 de l’article 1 permet-il d’exclure les dispositifs de type séparateurs d’hydrocarbures intégrés dans les installations soumises à la règlementation ICPE de l’obligation d’installation de revêtement de surface ?

    Comme mentionné dans notre point liminaire, cette possibilité de traitement est fréquente sur les zones logistiques soumises à la règlementation ICPE.

    Il nous semble opportun d’inclure une précision au sein de l’article 3 permettant de répondre à ce besoin laquelle pourrait être rédigée comme suit :

    « Pour la seule obligation d’installation de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, sont également compris les espaces ou aménagements inclus dans le périmètre du parc et satisfaisant à cette obligation et les aménagements ayant pour objectif le traitement des eaux pour les installations soumises à la règlementation ICPE ».

    1.3. Pouvez-vous nous confirmer que la précision ci-après [Ne sont pas compris dans la superficie du parc les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement] s’applique à l’ensemble des points 1, 2 et 3 de l’article 1-I.

    Nos parcs étant principalement dédiés aux opérations de chargement et de déchargement, il est le plus souvent impossible de différencier les espaces pour nos activités.

    1.4. Concernant l’ombrage par les arbres – Article 1er-II

    Si pour le premier point, il est clarifié que le parc ne concerne que le parking, cela veut dire qu’il faut planter les arbres sur le parking.

    Est-il possible de pouvoir disséminer ces arbres sur l’emprise foncière du projet (pour les amener à proximité des aires de repos pour les collaborateurs). Même si cela n’amènera de fait pas d’ombre immédiatement au niveau des véhicules, les arbres plantés ailleurs sur le site rendrons leurs nombreux services écosystémiques, que ce soit sur le plan paysager, de la biodiversité ou de la lutte contre les ilots de chaleur. Par évapotranspiration, chaque arbre pourra faire baisser la température ambiante de 5°C.Ce point est important car il est probable que les chances de développement des arbres soient meilleurs en « pleine terre » que cantonnés sur des parkings (risques de dégradation des revêtements des parkings liés aux racines des arbres).

    Un guide ou des précisions sont-elles prévues pour définir ce qu’est une « canopée large » ?

    2. Article 2 – Exonération

    2.1. Art 2-2 : Risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile

    Les parcs de stationnement des poids-lourds transportant des marchandises dangereuses sont-ils inclus dans cette dérogation ? Le cas échéant, il conviendrait de le préciser explicitement.

    Plus généralement, l’Union TLF estime que compte-tenu des risques spécifiques posées par les ombrières pour les poids-lourds (sécurité du personnel sur le site notamment), il serait opportun d’exclure ici les parcs de stationnement poids-lourds.

    En effet, bien que la loi prévoie explicitement des dérogations pour contraintes de sécurité (Article L 171-4 du Code de la construction) cette exonération n’apparait qu’en filigrane dans le présent décret et se cantonne aux risques liés à l’article L.112-2 du Code de la sécurité intérieure, ce qui nous semble largement insuffisant.

    2.2. Art.2-3 Les contraintes spécifiques liées aux dimensions et surfaces de manœuvre des poids-lourds peuvent-elles être considérées comme des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec l’installation d’un ou des dispositifs mentionnés à l’article L. 111-19-1 ?

    2.3. Article 2-4 : est-il possible de mettre en consultation le projet d’arrêté définissant l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques

    2.4. Article 2-5 : Comment apprécier les conditions d’ensoleillement ? Quels sont les critères permettant de conclure à l’atteinte significative à la rentabilité des installations Comment ces dispositions peuvent-elles être mises en œuvre en pratique ?

    2.5. Article 2-6 : est-il possible de mettre en consultation le projet d’arrêté précisant la valeur du rapport ?

    Nous prenons acte des précisions apportées sur ce point dans l’annexe 2 de la note de présentation.

    3. Nos demandes

    3.1. Les dispositions du décret ont-elles été élaborées en coordination avec les DREAL ? Ces dernières sont-elles informées des nouvelles obligations ? Il est important que les modalités soient envisagées conjointement avec ce service

    3.2. Est-il envisageable d’intégrer des mécanismes de compensation (installation des panneaux en dehors des parkings poids lourds sur zones à proximité pour éviter les risques décrits ci-avant)

    3.3. Que va-t-on faire de l’énergie produite ? Le réseau est-il capable d’absorber et d’exploiter la production énergétique générée par les ombrières ?

  •  Geodis, le 14 septembre 2023 à 10h39

    Les dispositions présentes dans cette proposition de décret engendreraient :

    Des difficultés à manœuvrer des ensembles articulés sur des parkings équipés d’ombrières du fait de la présence de piliers et/ou des difficultés voire des impossibilités d’utiliser des bras de levage/grues en cas de besoin.

    Des risques d’endommagement et/ou de destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule nécessitant d’exclure ces véhicules du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.

    Equiper la zone d’une ombrière réduit le nombre de places de stationnement disponibles d’environ 10%, ce qui engendre un impact économique très conséquent pour l’ensemble de notre filière.

    Les entreprises de transport et de logistique sont soumises à des contraintes réglementaires en matière de protection contre l’incendie et de surveillance impliquant l’installation de détecteurs incendie et de système de télésurveillance (caméras) à des endroits stratégiques. La pose d’ombrières serait incompatible avec ces contraintes.

    Il existe un risque potentiel à faire stationner des citernes (liquide ou gaz) sous des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques.

    Pas d’espace entre les places, donc l’installation des ombriéres nécessitera de créer des terre-pleins ombriéres, infrastructure Pilier etc…
    Reduction, diminution importante du nombre de place que nous estimons à -20%
    Nécessité de trouver des places nouvelles pour garer le matériel
    Manœuvre plus compliquée donc plus longue / perte de temps et d’efficacité /
    Difficultés à manœuvrer des ensembles articulés sur des parkings équipés d’ombrières du fait de la présence de piliers
    Eloignement important entre nos plateformes et les parkings nécessitant des travaux lourds : génie civile Electrique, couteux (et quid durant les travaux)
    Risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule

    Il existe également un risque assurance : les assurance seront-elles prêtes à assurer des installations qui risquent d’être rapidement endommagées ?

    A ce titre, Geodis, à l’instar de la Fédération TLF, estime qu’il doit exister une dérogation spécifique à nos activités, au titre de nos contraintes inhérentes citées ci -dessous , notamment en termes de sécurité pour nos salariés.

  •  Participation du groupe Sanef, le 14 septembre 2023 à 09h35

    En premier lieu, le projet de décret ne saisit pas l’occasion de clarifier plusieurs notions de l’article 101 de la loi Climat, notamment ce qu’il faut entendre par aires/parcs de stationnement "associé(e)s" aux bâtiments ou parties de bâtiment. Également, des incertitudes demeurent quant à la personne assujettie aux obligations prévues par la loi (gestionnaire, propriétaire, …). A ce titre, alors que l’article 101 est silencieux sur ce point, le projet de décret emploie confusément les termes de "propriétaire" et de "gestionnaire" (notamment au sein des dispositions relatives aux exonérations, qu’il revient a priori au propriétaire de justifier selon le projet soumis à la consultation). Par ailleurs, si la loi mentionne la "rénovation lourde affectant les structures porteuses d’un bâtiment et les aires de stationnement", le décret ne définit la notion de rénovation lourde que pour les parcs de stationnement. En outre, le projet de décret introduit de nouvelles notions qui complexifient encore la compréhension des obligations prévues à l’article 101 telle que l’exclusion de la superficie des parcs de stationnement assujettis des emplacements de stationnement ayant une "fonction alternative temporaire", sans apporter de précision sur ce sujet.

    En deuxième lieu, sur les éléments entrant dans la composition de la superficie des parcs de stationnement assujettis, nous proposons que la superficie soit restreinte aux seules surfaces dédiées exclusivement au stationnement. Ainsi, il conviendrait d’en exclure "les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc". Il conviendrait également d’exclure de la superficie assujettie les surfaces dédiées aux approvisionnements en énergie (carburant, électrique, autres), aux sanistation, aux déposes bus, aux stations de gonflage et aux ouvrages techniques.

    En troisième lieu, s’agissant des exonérations prévues à l’article 2 du projet de décret, elles ne concernent que les obligations fixées à l’article L. 119 -1 du code de l’urbanisme et non également celles de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, alors que ce dernier mentionne explicitement que les critères relatifs aux exonérations qu’il prévoit (au paragraphe IV) sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Sur le fond, les précisions apportées par le projet de décret à l’exonération dans le cas où l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques (aux 4° et 6° du I de l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme créé par l’article 2 du projet de décret) sont peu claires. Si le cas visé au 4° ne semble concerner que les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, le cas visé au 6° semble pouvoir s’apprécier soit globalement (à la fois (i) intégration de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et (ii) dispositifs végétalisés ou ombrières, intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, concourant à l’ombrage), soit uniquement pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables (dans ce dernier cas, le lien entre la contrainte économique et la contrainte technique semble avoir disparu). Enfin, il serait bienvenu que l’arrêté visé au 6° précise la notion de "valeur vénale" mentionnée au même alinéa.

  •  Suggestions de précisions des adhérents de France industrie, le 13 septembre 2023 à 23h04

    Sur les « Publics Concernés » (préambule) :
    Conformément au préambule du projet de décret dans son paragraphe relatif au « Publics Concernés », il semble pertinent que la notion de « propriétaire » qui apparait dans plusieurs articles du projet de décret soit étendue : « propriétaire, maître d’ouvrage ou gestionnaire ».

    Ombrage généré par un arbre :
    Article 1er – alinéa 8 (projet de nouvel article R. 111-25-1 – II du code de l’) :
    Le projet de décret apporte les précisions suivantes : « Lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation est satisfaite par la plantation d’un arbre, à canopée large, par tranche de trois emplacements de stationnement. Ces arbres sont disséminés sur l’ensemble du parc. »
    La canopée que devra atteindre l’arbre in fine est bien précisée puisqu’il s’agit de l’équivalent de trois emplacements de parkings mais aucune précision n’est apportée quant au type d’arbres ou à leur taille au moment de la plantation.
    Des précision pourraient s’avérer pertinentes (insertion dans le décret ou renvoi à une circulaire ou une notice dédiée).

  •  AITF - Groupe de Travail Stationnement, le 13 septembre 2023 à 17h58

    L’AITF remercie l’État pour la consultation proposée sur le décret en objet, ainsi que des échanges préalables à sa rédaction auxquels l’AITF a pu participer.

    L’AITF rappelle néanmoins que l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme est entré en vigueur au 1er juillet 2023, alors que le projet de décret prévoit une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 : la période intermédiaire qui court entre ces dates n’est pas prise en compte dans le décret qui ne donne pas les détails nécessaires pour l’application de la loi sur cette période.

    L’AITF regrette également que le décret n’aille pas plus loin dans la définition du concept de « parcs de stationnement extérieurs » tel qu’utilisé dans la loi. L’AITF rappelle que la loi définit une compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » pour les métropoles (L5217-2°2) et les communautés urbaines (L5215-20°2 du CGCT), et que la distinction entre les objets « parcs de stationnement » et « aires de stationnement », non reprise dans l’article L111-19-1, ni dans l’article 40 de la loi AER au demeurant, laissent entendre que la loi ne s’appliquerait pas sur les aires de stationnement. Cela est-il le cas ?

    La loi ayant de surcroît introduit la notion de parc de stationnement « extérieur », l’AITF attendait du décret qu’il vienne expliciter ces différentes notions pour préciser le champ d’application de la loi, ce que le projet de décret ne propose pas.
    Le projet de décret vient ensuite introduire une série de dérogations à l’application de la loi.

    Dans son article 1, ces dérogations concernent les « emplacements ayant une fonction alternative temporaire ». Concernant les nouveaux parcs de stationnement : de quelle manière une telle fonction peut-t-elle être prévue dès la conception du parc de stationnement ? Et s’il s’agit d’une fonction liée au pouvoir de police, comment peut-elle être vérifiée par les services instructeurs, au titre de l’autorisation d’urbanisme prévue à l’article IV ?

    La question des temporalités n’est pas non plus prévue dans le décret : quand la loi stipule « ouverts au public », cela concerne-t-il également des parcs qui ne le seraient pas toute la journée ? Les obligations s’appliquent-t-elles sur les parcs de stationnement saisonniers, liés aux activités touristiques ? Les parcs de stationnement réservés aux abonnés, dont certains peuvent être considérés par les services de sécurité incendie comme des établissements recevant du public peuvent-ils être concernés ?

    L’AITF reste demandeuse et prête à accompagner l’État dans la réalisation d’un guide d’application de la loi, sur la base des obligations en matière d’urbanisme pour les aires de stationnement de plus de 9 et 49 unités, et sur les enjeux relatifs à la distinction des concepts de parcs et d’aires de stationnement qu’il semble nécessaire d’éclairer.

  •  Commentaires de SNCF Gares & Connexions sur le projet de décret , le 13 septembre 2023 à 17h16

    1. L’article 1er du projet de décret modifie la partie règlementaire du code de l’urbanisme en créant notamment un nouvel article R. 111-25-1.

    Ce nouvel article précise ce que comprend la superficie des parcs soumis aux obligations de l’article L. 171-4 du CCH.

    (i) Le point I de l’article R. 111-25-1 détaille les conditions dans lesquelles les exonérations s’appliquent en ce qui concerne les dispositifs d’ombrage.

    L’alinéa II dispose que :
    « Lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation est satisfaite par la plantation d’un arbre, à canopée large, par tranche de trois emplacements de stationnement. Ces arbres sont disséminés sur l’ensemble du parc. ».

    La notion d’ « arbre à canopée large » peut-elle être précisée ? L’âge/maturité de l’arbre est-elle un facteur ? Faut-il planter des arbres d’une certaine taille ? Est-il prévu de préciser les essences d’arbres autorisées ? Cela sera-t-il précisé dans les PLU ?

    (ii) Même si les zones de stationnement et les voies de circulation utilisent des matériaux permettant de les perméabiliser, ils sembleraient tout de même assujettis à l’obligation de les ombrager ou de les solariser. Quel est le rationnel de solariser et donc imperméabiliser une surface de stationnement qui est initialement perméable ?

    2. L’article 2 du projet de décret modifie la partie règlementaire du code de l’urbanisme en créant notamment un nouvel article R. 111-25-2.

    a./ Le I- de l’article précité liste les cas dans lesquels les parcs de stationnement sont exonérés des obligations prévues par l’article L. 111-19-1 :

    Sur les précisions concernant l’exonération « contraintes techniques » mentionnées dans l’alinéa 4 de l’article R. 111-25-2 :

    (i) Une dérogation est possible en cas d’atteinte « significative à la rentabilité des installations ou à la viabilité économique du propriétaire s’agissant d’ombrière comportant des panneaux photovoltaïques ». Cet alinéa vise clairement le propriétaire, le projet de texte fait néanmoins parfois référence au propriétaire ou à l’exploitant, de sorte que leur rôle et responsabilité respectif n’est pas très clair, un éclairage serait souhaitable.

    (ii) Il est indiqué que cette « atteinte de manière significative » doit être définie par un futur arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’énergie. Quelles sont les échéances s’agissant de la parution dudit arrêté ?

    Sur l’alinéa 6° de l’article et les coûts excessifs qui compromettent la viabilité économique du propriétaire :

    Le projet de texte précise que le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux pour respecter l’obligation et les coûts des travaux de rénovation hors contraintes technique ou n’incluant pas la mise en œuvre des travaux requis par l’article L 111-19-1 / ou la valeur vénale du parc de stationnement :

    (i) Comment est déterminée la valeur vénale du parc : par comparaison immobilière ? par une entité ou expert ?
    (ii) Quelle est sont les échéances s’agissant de la publication de l’arrêté annoncé ?
    (iii) En ce qui concerne l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, le texte retient que la durée d’évaluation économique du cycle de vie du projet est fixée à 20 ans. Elle pourrait néanmoins être considérée au-delà de 20 ans ?

    b./ Le point IV de l’article R111-25-2 met à la charge du « propriétaire » du parc de stationnement, et non plus du gestionnaire, la production d’une attestation démontrant que le parc répond aux critères (d’exonération).

    Globalement, le décret vise l’exploitant ou le gestionnaire ainsi que le propriétaire. Comment distinguer les deux rôles et les responsabilités associées (notamment la réalisation du « résumé non technique » et une « étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant de la qualification définie par arrêté du ministre chargée de l’énergie et du ministre chargée de l’urbanisme ». De façon générale, un éclairage sur le rôle respectif de ces entités serait souhaitable.