Consultation concernant un décret et deux arrêtés précisant les conditions d’application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et demandant l’installation d’énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture de bâtiment.

L’article n°101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « climat et résilience »), codifié à l’article L. 171-4 du CCH, comporte une obligation de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) en toiture pour certains bâtiments. Les bâtiments concernés par cette obligation qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 sont les suivants : • Constructions neuves à usage commercial, industriel ou artisanal, bâtiments à usage d’entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et parcs de stationnement couverts accessibles au public et supérieures à 500 m2 d’emprise au sol ; • Constructions neuves à usage de bureaux supérieures à 1 000 m2 d’emprise au sol. • Extensions et rénovations lourdes supérieures 500 m2 pour le (1), et à 1 000 m2 pour le (2) ; La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a récemment modifié le champ d’application et le calendrier de cette obligation.

Consultation du 22/05/2023 au 16/06/2023 - 25 contributions

Contenu du projet de DCE : définition de la rénovation lourde et exonérations

Définition de la « rénovation lourde » déclenchant l’obligation : travaux de renforcement ou remplacement des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment .

Encadrement des exonérations par la loi :

1) Contraintes architecturales et/ou patrimoniales (monuments historiques, sites classés, etc.) ;

2) Travaux non réalisables dans des conditions économiquement acceptables ;

3) Difficultés techniques insurmontables ;

4) Incompatibilité avec les règles de sécurité ou aggravation de certains risques.

Détail du contenu des exonérations :

1) Architecture et patrimoine : la rédaction introductive proposée au II de l’article R. 171-33 permet de prendre en compte les autres réglementations (code du patrimoine et code de l’environnement) afin que l’autorité en charge de l’urbanisme puisse rendre la décision d’urbanisme en conformité avec les avis des instances devant être consultées dans le cas, par exemple, des monuments historiques et leurs périmètres, sites inscrits ou classés, etc.

2) Surcoûts :

-  Dans le cas d’un système de végétalisé ou d’une installation de production d’énergies renouvelables :

o Rapport entre le coût de l’installation (ENR ou végétalisation) et le coût des travaux (construction, rénovation, ou extension). Pour une installation EnR, le coût d’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans ;

o Si ce rapport est supérieur à 15 %, alors le maître d’ouvrage peut être exonéré.

Le taux de surcoûts et la méthode de calcul sont fixés par arrêté ;

-  Dans le cas d’une installation de production d’électricité renouvelable :

o Si le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de 20 ans (la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée de la quantité d’énergie produite par le système) est supérieur à une valeur définie par arrêté (une fois et demi le tarif d’achat).

-  Documents justificatifs : note de calcul du maître d’ouvrage accompagnée de 2 devis, ainsi que, dans le cas EnR, l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant le productible et les gains associés.

3) Impossibilité technique :

-  Dans le cas d’une rénovation :

o En cas de présence d’une sur-toiture ventilée (pare-soleil). Document justificatif : le maître d’ouvrage fait mention de la présence de la sur-toiture dans l’attestation d’urbanisme ;

o Si remise en cause de la pérennité des ouvrages initiaux, ou si le renforcement de la structure ou des fondations de l’ouvrage ne sont pas techniquement réalisables. Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre prouvant qu’aucun système existant ne peut être installé sur le bâtiment ;

o Si les équipements techniques déjà présents en toiture ne permettent pas de couvrir le pourcentage demandé au II de l’article L. 171-4 (30 %, puis 40 %, puis 50 %). Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra couvrir le maximum possible de la toiture par des EnR ou un système végétalisé.

-  En neuf et rénovation : si la pente de la toiture est supérieure à 20 %, pour l’installation d’une toiture végétalisée seulement. Document justificatif : le maître d’ouvrage précise la pente de la toiture dans l’attestation d’urbanisme.

4) Sécurité :

-  Si l’installation ne permet pas d’atteindre les objectifs de sécurité définis dans le CCH, ou si l’installation crée un risque inacceptable relatif à la sécurité civile ;

-  Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre prouvant qu’aucun système ne peut être installé sur le bâtiment et expliquant les raisons ne permettant pas d’atteindre les objectifs de sécurité. Il peut y joindre l’avis de la commission de sécurité incendie, l’avis d’un contrôleur technique agréé ou l’avis de l’autorité compétente concernant la sécurité civile.

Articulation avec la procédure de demande d’autorisation d’urbanisme :

Afin que les instructeurs chargés des autorisations d’urbanisme puissent vérifier la conformité des demandes d’exonération, le maître d’ouvrage devra :

-  Indiquer dans sa demande d’autorisation d’urbanisme s’il est soumis au L. 171-4 du CCH ;

-  Indiquer que malgré son assujettissement, il se prévaut d’une exonération.

Dans ce cas, il doit indiquer pour quels systèmes en toiture (végétalisation et photovoltaïque, ou végétalisation et solaire thermique) ;

-  Joindre à son attestation les documents justificatifs demandés au II du R. 171-33 du CCH.

Contenu du projet d’arrêté : caractéristiques des toitures végétalisées

L’arrêté précise les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées, à savoir :

-  Substrat : minimum 8 cm pour les rénovations et minimum 10 cm pour les bâtiments neufs ;

-  Capacité de rétention maximale en eau : minimum de 35 % en volume ;

-  Végétaux : minimum 10 espèces végétales ;

-  Tout point de la toiture doit pouvoir être desservi par au minimum un point d’alimentation en eau, présent en toiture ;

-  Présence d’un dispositif d’accès ;

-  Entretien réalisé a minima une fois par an.

-  Pour les territoires d’outre-mer, être conforme aux contraintes météorologiques locales et ne pas introduire d’espèces exogènes.

Contenu du projet d’arrêté précisant la proportion de toiture devant être couverte par un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, et précisant le calcul des conditions économiquement acceptables :

Il est proposé dans un premier temps de ne pas excéder le taux de couverture minimum prévu par la loi et ainsi que les obligations de l’article L. 171-4 du CCH soient réalisées sur une surface de toiture au moins égale à :

• 30 % de la surface à compter du 1er juillet 2023 ;

• 40 % à compter du 1er juillet 2026 ;

• 50 % à compter du 1er juillet 2027.

Le projet d’arrêté précise également que le rapport minimal entre le coût de l’installation du système (production d’énergies renouvelables ou toiture végétalisée) et le coût des travaux permettant de demander une exonération pour disproportion économique (cf. II ci-dessus) est de 15 %. Les coûts à prendre en compte sont précisés dans le décret, au II, 1° de l’article R. 171-33.

S’agissant d’une installation de production d’énergie renouvelable, le coût des travaux de l’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans. Ces revenus sont calculés sur la base d’une étude technico-économique dont les modalités de réalisation sont définies dans le projet d’arrêté.

Dans le cas d’une installation de production d’électricité, l’exonération pour disproportion économique peut également être demandée si le coût actualisé de l’énergie qui peut être produite pendant 20 ans est supérieur à une fois et demi la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence.

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