Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime

Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Pour VRAIMENT PROTEGER les allées d’arbres, le 6 novembre 2022 à 23h52

    •la préfecture doit demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants
    • le délai d’instruction doit être au minimum de 2 mois voire 3 mois
    • l’instruction doit être menée collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
    • les dossiers doivent comporter des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres
    _• les dossiers doivent comporter des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
    il faut que :
    • que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier
    • que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
    • que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
    • que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de ces allées prévu par la loi ?)
    • que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
    • que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
    • que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
    Il faut que :
    • que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    • que la contravention se comprenne bien par arbre.
    • que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
    Les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation par
    • un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne

  •  Avis défavorable. , le 6 novembre 2022 à 23h51

    A qui profite le crime?

    Simplifier c’est se débarrasser d’éléments non indispensables.
    Or la question reste toujours la même : pour qui ces éléments sont-ils non indispensables?
    Pour tous ceux qui ont une vue à court terme ou pour tous ceux qui composent avec le décors, l’héritage environnemental?
    Gardons des garde-fous et ne laissons pas aux indélicats et aux ignorants le pouvoir de détruire à la demande et à l’envie.
    Ce projet de décret en l’état est contraire aux fondements même de l’article L350-3 du code de l’environnement.

    Cordialement.

  •  Un décret à amender, le 6 novembre 2022 à 23h49

    L’article L350-3 du code de l’Environnement qui protège les allées d’arbres et les alignements d’arbres qui bordent les voies de communication a été modifié par la loi 3DS en février 2022.
    Le décret d’application précise les modalités de déclaration (cas de la gestion courante et du renouvellement d’allées ayant perdu leurs caractéristiques esthétiques) et de demande d’autorisation (cas des travaux et aménagement) à effectuer auprès du préfet du département.

    Les allées sont un motif paysager particulier, riche de sa complexité (patrimoine culturel, jouant un rôle pour la biodiversité et procurant toute une série d’autres aménités). Les arbres sont des
    organismes vivants fragiles, et eux aussi complexes.

    Le premier constat est que les préfectures qui vont instruire les dossiers ne disposent pas nécessairement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes valeurs des allées ni pour juger de la bonne gestion des arbres.
    Les délais d’instruction prévus sont par ailleurs trop courts par rapport aux capacités des services de l’Etat et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque
    d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais.
    Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique …
    Nous demandons en priorité :
    • que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
    • que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois, actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
    • que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature,
    des paysages et des sites
    Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de
    travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés.
    Ceci ouvre la porte aux abus potentiels et à la négligence coupable.
    Nous demandons :
    • que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres etc.
    • que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
    La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes
    résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte :
    • que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
    • que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
    • que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
    • que la compensation serve bien, en premier lieu, au
    « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de ces allées prévu par la loi ?)
    • que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale, sociale, maintien de la biodiversité, et lutte contre le réchauffement climatique), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
    • que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
    • que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
    Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier
    par les agents gestionnaires des routes.
    Nous demandons :
    • que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    • que la contravention se comprenne bien par arbre
    Nous demandons aussi :
    • que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
    Enfin, les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
    la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation.
    Enfin nous demandons :
    • un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne

  •  Décret à amender, le 6 novembre 2022 à 23h12

    Avis défavorable

  •  Contribution de Sites & Monuments - SPPEF, le 6 novembre 2022 à 22h57

    Contribution de Sites & Monuments - SPPEF, association reconnue d’utilité publique et agréée pour la protection de l’environnement.

    Avec son « Prix des allées d’arbres », Sites & Monuments est engagée concrètement pour la préservation des allées d’arbres, sur la base des recommandations du rapport publié par le Conseil de l’Europe sur le sujet.

    Les dossiers primés depuis 2016 montrent que la réussite des actions pour la préservation de ce patrimoine passe par a) une volonté politique b) l’intervention de professionnels chevronnés de disciplines différentes, capables de traiter des questions techniques de gestion des arbres, de paysage, d’histoire et de culture, de biodiversité.

    Les services de l’Etat bénéficieront-ils de personnels formés à ces enjeux ? Seront-ils assez nombreux ? Nous pouvons en douter.

    A minima, nous demandons que les délais de traitement des déclarations et des autorisations soient portés à trois mois, avec possibilité de demandes d’informations complémentaires, le cas échéant. La temporalité des arbres le mérite puisque la recréation d’un paysage d’allées dégradé nécessite a minima 30 ans pour un résultat probant.

    Nous souhaitons également que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) soit saisie et qu’un référent « arbres » soit nommé dans chaque département.

    Nous serons attentifs aux abattages ou dommages indus qui résulteraient de la modification de la loi et d’un décret d’application sans ambition.

    Ainsi, nous ne comprenons pas que la modification de l’article L. 350-3 du code de l’environnement - qui ne devait pourtant pas affaiblir la protection des allées - ait été l’occasion d’exclure les voies privées non ouvertes à la circulation publique de la protection légale, malgré une jurisprudence particulièrement claire. Leur importance en terme de biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique, de paysage et de culture est pourtant incontestable.

    Julien Lacaze, Président de Sites & Monuments - SPPEF

  •  (3/3) Demandes de modifications du décret par l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange , le 6 novembre 2022 à 22h53

    L’Association de Sauvegarde du Site de Bétange (57190 Florange) oeuvre à la sauvegarde d’un ensemble d’exception constitué d’un parc à l’anglaise de 65 hectares, d’un château et d’une allée bordée par 156 marronniers sur 700 mètres de long. Le parc et le château sont inscrits aux Monuments Historiques. L’allée, qui est le prolongement naturel du parc et a été dessinée en 1856 en même temps, est lauréate de nombreux prix et labels : prix allées d’arbres Sites & Monuments 2020, Refuge chauves-souris de la CPEPESC, "Ensemble arboré remarquable de France" par l’association A.R.B.R.E.S., Refuge oiseaux de la LPO. Elle a fait l’objet d’une O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) signée pour 99 ans avec la LPO.
    Cette allée est menacée d’être directement coupée par un nouveau tronçon autoroutier prévu dans le cadre du projet A31 bis qui passe également dans le périmètre Monuments Historiques à moins de 500 mètres du parc et de sa grille d’enceinte qui sont inscrits.

    Dans ce contexte, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange demande dans le projet de décret que :
    <span class="puce">- les contraventions, en cas de non-respect de la loi, soient efficaces. Le constat et l’établissement des procès-verbaux doivent ainsi pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier par les agents gestionnaires des routes.

    A cet égard, nous demandons que :
    <span class="puce">- la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    <span class="puce">- la contravention se comprenne bien par arbre et non pas pour l’ensemble impacté
    <span class="puce">- l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles.

    Concernant le droit à l’information de tout citoyen, nous demandons que :
    <span class="puce">- chaque citoyen ait un droit de regard et soit informé des déclarations et des demandes d’autorisation, ceci en application de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
    <span class="puce">- un affichage soit effectué concernant les déclarations et les demandes d’autorisation sur le site concerné, en mairie et en ligne.

    Ceci est le dernier des 3 commentaires postés par l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange sur le projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime

    L’Association de Sauvegarde du Site de Bétange
    6 novembre 2022

  •  (2/3) Demandes de modifications du décret par l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange , le 6 novembre 2022 à 22h36

    L’Association de Sauvegarde du Site de Bétange (57190 Florange) oeuvre à la sauvegarde d’un ensemble patrimonial et environnemental d’exception qui comprend un parc de 65 hectares et un château qui sont inscrits aux Monuments Historiques et auxquels on accède par une allée de 156 marronniers de 700 mètres. L’allée est lauréate de plusieurs prix et labels (Prix allées d’arbres Sites & Monuments 2020, Refige oiseaux de la LPO, label "Ensemble arboré remarquable de France" de l’association A.R.B.R.E.S., Refige chauves-souris de la CPEPESC). Elle a fait l’objet d’une O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) signée pour 99 ans en 2021 avec la LPO. Cette allée est directement menacée par un nouveau tronçon autoroutier dans le cadre du projet A31 bis qui la coupe en deux et passe dans le périmètre Monuments Historiques du parc.

    Dans ce contexte, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange demande que la séquence Eviter - Réduire - Compenser, qui doit éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes résiduelles, soit davantage prise en compte dans le décret.

    A cet égard, nous demandons que :
    <span class="puce">- les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier. La formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe.
    <span class="puce">- le danger soit apprécié sur la base d’une étude de risque et non de façon arbitraire.
    <span class="puce">- l’action engagée en particulier sur les arbres, soit proportionnelle au risque. Il faut absolument éviter d’abattre un arbre si la coupe d’une branche suffit à assurer la sécurité.

    Concernant la compensation, nous demandons :
    <span class="puce">- qu’elle serve bien, en premier lieu, au renouvellement des allées et alignements d’arbres affectés. En effet, dans le cas où la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, il est essentiel d’assurer le maintien de ces allées comme cela est prévu par la loi.
    <span class="puce">- que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté : sa valeur paysagère, sa valeur culturelle, sa valeur environnementale en soi et par rapport à un ensemble. Cela permettra de quantifier l’impact et donc la compensation
    <span class="puce">- que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres.
    <span class="puce">- que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps. Et donc à cet égard, de prévoir non seulement de planter mais aussi d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés.

  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 22h24

    Avis défavorable
    Les services rendus par les arbres (en alignement ou non d’ailleurs) vont bien au-delà de « l’esthétique de la composition » : maintien et développement de la biodiversité, lutte contre les îlots de chaleur, réduction des polluants atmosphériques, captation du carbone, etc
    C’est pourquoi au moment du dépôt de dossier, dans la séquence ERC éviter, réduire, compenser, c’est toujours la phase ÉVITER qui doit prévaloir car ces services rendus ne sont pas délocalisables de la zone spécifiquement concernée.

    Si des travaux ou aménagements sont inévitables ainsi que devra le démontrer le dossier argumentaire déposé, alors la compensation doit se faire dans la zone concernée en demandant :
    • que la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants
    • que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois
    • que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. De nouvelles préconisations en matière de plantations existent : éviter la monoculture des espèces, favoriser les essences non allergènes ainsi que celles favorables à la biodiversité, assurer un suivi sécuritaire en accord avec les nouvelles chartes non maltraitantes des arbres.
    • que le silence de l’administration signifie rejet de la demande.

  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 22h21

    Ce projet de décret ne tient pas suffisamment compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes d’autorisation. Un diagnostic écologique devrait être obligatoire
    De la même façon, une étude phytosanitaire devrait être requise dans le cas où le motif invoqué est un danger imminent. Actuellement ce projet de décret ne précise rien à ce sujet.

  •  Avis TRÈS défavorable ! Copie à revoir en totalité., le 6 novembre 2022 à 22h20

    Pour faire court, je soutiens les arguments d’opposition présentés par la Ligue Pour les Oiseaux ( LPO) concernant :

    <span class="puce">- La non prise en compte réelle de l’impact de la supression des alignements sur la biodiversité  ;
    <span class="puce">- Les incohérences par rapport au Code de l’Environnement  ;
    <span class="puce">- L’imprécision quant à la procédure de constat du risque de danger immédiat  ;
    <span class="puce">- Le délai d’opposition à déclaration beaucoup trop court, tout comme celui de l’autorisation tacite  ;
    <span class="puce">- l’absence de précisions sur les modalités de publicité des décisions et autorisations, pourtant indispensables avant les travaux afin que les tiers puissent faire valoir leurs droits.

    Par ailleurs, le décret pourrait au moins renvoyer à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement pour bien signifier qu’une consultation du public est obligatoire dès lors que l’abattage d’allées ou d’alignement d’arbres a une incidence sur l’environnement, c’est-à-dire presque toujours. En l’absence d’un tel renvoi, le risque contentieux est réel puisqu’il semble évident que le principe de participation du public sera méconnu tant que le juge administratif ne sera pas intervenu pour rappeler qu’il s’applique (comme cela a été le cas par le passé pour de nombreuses catégories de décisions non soumises à enquête publique).
    Enfin, je tiens à souligner que dans un pays dont l’économie est très dépendante du tourisme et qui espère voir se développer un tourisme plus décentralisé et plus respectueux de l’environnement, courir le risque de voir disparaître ce qui fait l’originalité du paysage routier français serait une erreur stratégique manifeste.

  •  Demandes de modifications du décret par l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange (1/3), le 6 novembre 2022 à 22h18

    Le site de Bétange (57190 Florange) comprend une allée d’arbres de 700 mètres bordée par 156 marronniers, détentrice de nombreux prix et labels (prix Sites & Monuments 2020, Refuge LPO, Ensemble arboré remarquable de France par l’association A.R.B.R.E.S., Refuge chauves-souris de la CPEPEPSC), elle a fait l’objet d’une O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) signée pour 99 ans avec la LPO en 2021. Accès principal du parc et du château de Bétange qui sont inscrits aux Monuments Historiques, elle est directement menacée par un nouveau tronçon autoroutier dans le cadre du projet A31 bis qui la couperait en deux et passerait dans le périmètre de protection Monuments Historiques de 500 mètres.

    Dans ce contexte, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange demande que des modifications du décret :
    <span class="puce">- nous demandons que la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants, ce qui n’est actuellement pas prévu dans les déclarations.
    <span class="puce">- nous demandons que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire de 3 mois.
    <span class="puce">- nous demandons que l’instruction soit faite collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la CDNPS. Il est essentiel que les éléments fournis dans les dossiers permettent de juger en particulier de la perte esthétique de l’alignement ou de l’allée ou de s’assurer que, dans le cas de travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés.
    <span class="puce">- A l’exemple de l’allée des Marronniers de Bétange, nous demandons que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais également des abords, sur l’état des arbres etc.
    <span class="puce">- Les dossiers doivent aussi comporter des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux.

  •  Avis défavorable sur l’évolution de l’article L 350-3 et pour que l’on renforce la protection des arbres et des alignement, biens communs à tous, le 6 novembre 2022 à 22h18

    Lettre de Georges Pompidou,
    Président de la République Française
    à Jacques Chaban Delmas,
    Premier Ministre, en date du 17 juillet 1970
    "Mon cher Premier Ministre,
    J’ai eu, par le plus grand des hasards, communication d’une circulaire du Ministre de l’Equipement
    <span class="puce">- Direction des routes et de la circulation routière- dont je vous fais parvenir photocopie. Cette
    circulaire, présentée comme un projet, a en fait déjà été communiquée à de nombreux
    fonctionnaires chargés de son application, puisque c’est par l’un d’eux que j’en ai appris
    l’existence.
    Elle appelle de ma part deux réflexions : La première, c’est qu’alors que le Conseil des Ministres
    est parfois saisi de questions mineures telles que l’augmentation d’une indemnité versée à
    quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services centraux d’un
    ministère en dehors de tout contrôle gouvernemental ; la seconde, c’est que, bien que j’ai plusieurs
    fois exprimé en Conseil des Ministres ma volonté de sauvegarder "partout" les arbres, cette
    circulaire témoigne de la plus profonde indifférence à l’égard des souhaits du Président de la
    République.
    Il en ressort, en effet, que l’abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous
    prétexte de sécurité. Il est à noter par contre que l’on n’envisage qu’avec beaucoup de prudence et
    à titre de simple étude, le déplacement des poteaux électriques ou télégraphiques.
    C’est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n’ont, semble-t-il,
    d’autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n’est pas
    faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit
    l’importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage.
    D’ailleurs, une diminution durable des accidents de la circulation ne pourra résulter que de
    l’éducation des conducteurs, de l’instauration des règles simples et adaptées à la configuration de
    la route, alors que complication est recherchée comme à plaisir dans la signalisation sous toutes
    ses formes. Elle résultera également des règles moins lâches en matière d’alcoolémie, et je
    regrette à cet égard que le gouvernement se soit écarté de la position initialement retenue.
    La sauvegarde des arbres plantés au bord des routes -et je pense en particulier aux magnifiques
    routes du Midi bordées de platanes- est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la
    protection de la nature, pour la sauvegarde d’un milieu humain.
    Je vous demande donc de faire rapporter la circulaire des Ponts et Chaussées et de donner des
    instructions précises au Ministre de l’Equipement pour que, sous divers prétextes (vieillissement
    des arbres, demandes de municipalités circonvenues et fermées à tout souci d’esthétique,
    problèmes financiers que posent l’entretien des arbres et l’abattage des branches mortes), on ne
    poursuive pas dans la pratique ce qui n’aurait été abandonné que dans le principe et pour me
    donner satisfaction d’apparence.
    La vie moderne dans son cadre de béton, de bitume et de néon créera de plus en plus chez tous
    un besoin d’évasion, de nature et de beauté. L’autoroute sera utilisée pour les transports qui n’ont
    d’autre objet que la rapidité. La route, elle, doit redevenir pour l’automobiliste de la fin du vingtième
    siècle ce qu’était le chemin pour le piéton ou le cavalier : un itinéraire que l’on emprunte sans se
    hâter, en en profitant pour voir la France. Que l’on se garde donc de détruire systématiquement ce
    qui en fait la beauté !
    Georges Pompidou "

    Nous devons protéger un maximum ce patrimoine vivant et bien commun. Cette évolution de l’article L 350-3 est une porte ouverte à des dérives encore plus grandes qu’actuellement. Ne laissons pas des aménageurs sans vergogne et sans respect écologique continuer leur sombre besogne.

  •   avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres, le 6 novembre 2022 à 22h17

    Avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres
    Comment expliquer que ce décret d’application soit à la fois imprécis et en contradiction avec les objectifs de préservation de la biodiversité et des arbres ?
    En effet, allées d’arbres et alignements d’arbres le long des voies de communication jouent un rôle important pour la biodiversité et procurent toutes sortes de services irremplaçables.
    Les arbres, organismes vivants et donc fragiles, accueillent insectes, oiseaux, mousses, lichens et mammifères. Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de décret permet l’obtention de dérogations, soit par manque de personnel pour les traiter (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais), soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux environnementaux des allées d’arbres. Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique.
    Par ailleurs, il est inacceptable que ce soit au demandeur de prétendre que l’abattage est inévitable sans avoir à le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans avoir étudié de solutions alternatives d’évitement.

    Ainsi dans le détail le projet de décret soumis à consultation appelle les remarques suivantes :
    1/ Sur la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes d’autorisation :
    Le projet de décret ne prévoit rien à ce sujet. Aucun élément n’est requis dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation. Tout au plus le dossier de déclaration doit-il présenter « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, lorsque les opérations projetées sont justifiées par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée ».
    Qu’entend-on par « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures » ? Ce n’est pas clair. On ne comprend pas bien non plus quelle est l’articulation avec la législation relative aux espèces protégées.
    A cet égard, on ne voit d’ailleurs pas comment une dérogation sur le fondement de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être délivrée pour des raisons tenant à « l’esthétique de la composition » alors que les motifs de dérogation sont limitativement énumérés à l’article L411-2 et aucun ne correspond. Il est regrettable que la loi adoptée en 2016 n’ait pas anticipé cela et le projet de décret pourrait clarifier cet aspect.
    Le dossier de déclaration et la demande d’autorisation doivent comprendre un diagnostic écologique (a minima une étude faunistique) de l’allée ou de l’alignement concerné quel que soit le motif invoqué pour l’abattage.
    Ces allées et alignements sont en effet fréquemment utilisés par des espèces d’oiseaux ou de mammifères comme site de reproduction ou aire de repos. La plupart des espèces d’oiseaux sont protégées et un certain nombre d’espèces de mammifères pouvant fréquenter les allées et alignements d’arbres le sont également (chiroptères, Ecureuil roux, …).
    En outre, les nids et les œufs des espèces d’oiseaux chassables sont également protégés par l’article L424-10 du code de l’environnement et leur destruction doit faire l’objet d’une demande de dérogation. Les corvidés sont particulièrement concernés.
    En l’absence d’un tel diagnostic écologique dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation, les maîtres d’ouvrages prendront le risque de méconnaître ces dispositions.

    2/ Sur la séquence Eviter Réduire Compenser :
    Il est regrettable que l’article L350-3 affaiblisse la portée du principe d’évitement, qui selon ces dispositions ne doit être mis en œuvre que « le cas échéant ». En outre, il n’est pas fait état des nécessaires mesures de réduction. Le décret d’application n’y remédie pas alors qu’il pourrait très bien rétablir le triptyque de l’article L110-1, II, 2° du code de l’environnement dans son intégralité, pour plus de clarté. Le respect de chaque phase de la séquence doit être justifié au dossier.
    Le dossier devrait également présenter les mesures prévues pour le suivi des mesures de compensation ainsi que les mesures prévues pour prévenir les dommages aux arbres non concernés par les opérations d’abattage.

    3/ Sur le motif tiré d’un danger imminent :
    Le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire transmise au préfet à l’occasion de l’information prévue par l’article L350-3.
    Sur le motif tiré de la préservation de l’esthétique de la composition :
    Le décret devrait préciser et cadrer ce motif éminemment subjectif sans quoi le juge aura une marge d’appréciation extrêmement restreinte sur la légalité des déclarations déposées.

    4/ Sur le délai d’opposition à une déclaration et sur l’autorisation tacite :
    Au vu de l’engorgement des administrations qui devront instruire les dossiers de déclaration et d’autorisation, le délai d’opposition à déclaration – un mois seulement – apparaît beaucoup trop court. Il en est de même s’agissant du délai au terme duquel l’autorisation est tacite. A cet égard l’autorisation tacite plutôt qu’expresse ne semble pas justifiée, d’autant qu’un abattage peut porter atteinte à d’autres législations qui ne sont pas concernées par le principe « silence vaut acceptation » (en particulier la dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement) ou qui ne supportent pas le même délai.

    6/ Sur les sanctions :
    La sanction prévue par le projet de décret – contravention de 5e classe – n’apparaît absolument pas dissuasive, en particulier s’agissant d’abattages réalisés pour des travaux de construction ou d’aménagement.
    En l’absence de possibilité prévoir une amende délictuelle, le décret pourrait a minima rappeler que le préfet peut prendre les mesures prévues aux articles L171-7 et L171-8 du code de l’environnement.

    7/ Sur la publicité des décisions et la participation du public sur les projets de décision prises le fondement de l’article L350-3 du code de l’environnement :
    Le projet de décret ne contient aucune précision sur les modalités de publicité des déclarations et autorisations prises sur le fondement de l’article L350-3 alors qu’une telle publicité apparaît particulièrement nécessaire et devrait avoir lieu avant les travaux dans un délai permettant aux tiers de faire éventuellement valoir leurs droits (notamment en justice).

    Par ailleurs, le décret pourrait a minima renvoyer aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement pour rappeler qu’une consultation du public est obligatoire dès lors que l’abattage d’allées ou d’alignement d’arbres a nécessairement une incidence sur l’environnement. En l’absence d’un tel renvoi, le risque contentieux est réel puisqu’il semble évident que le principe de participation du public sera méconnu tant que le juge administratif ne sera pas intervenu pour rappeler qu’il s’applique (comme ça a été le cas par le passé pour de nombreuses catégories de décisions non soumises à enquête publique).

  •  Avis très défavorable concernant ce projet de décret, le 6 novembre 2022 à 22h17

    Le gouvernement promet la plantation de nombreux arbres mais en parallèle il laisserait la possibilité de détruire les plantations existantes.
    Contrairement à ce que prévoit ce décret il me paraît très important que la demande d’autorisation pour l’intervention sur les alignements d’arbres soit accompagnée d’un diagnostisque écologique.
    Il ne faut pas oublier que les arbres ont une influence pour la conservation de la biodiversité.
    Le demandeur doit prouver que l’intervention sur les arbres est impérative.
    De plus, la sanction prévue dans ce projet de décret n’est dissuasive.

  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 22h16

    Les allées ou alignements d’arbres sont importants pour la biodiversité, dont nous assistons aujourd’hui à l’effondrement
    Tout dossier de déclaration et demande d’autorisation devrait comporter un diagnostic écologique, car leur abattage peut toucher l’habitat d’espèces protégées

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 novembre 2022 à 22h06

    Avis défavorable pour plusieurs raisons.
    La demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres devrait être accompagnée d’un diagnostic écologique systématique. Dommage aussi que le décret permette au demandeur de dire que l’évitement est impossible sans qu’il le prouve. Avant toute intervention, les services préfectoraux devraient étudier de solutions alternatives d’évitement et exiger que les dossiers comportent les avis d’associations environnementales des territoires concernés par tout projet.
    L’homme a trop tendance à oublier qu’il est redevable envers la nature alors qu’il consomme sans discernement l’oxygène fabriqué par le monde végétal depuis des millions d’années. Les arbres doivent être préservés d’autant plus que le réchauffement climatique ne peut plus être nié. Les alignements d’arbres ont enfin un rôle primordial à jouer en tant que corridor écologique en facilitant les déplacements de la faune.
    Nous devons préserver les arbres face à l’urbanisation incessante, et ne pas les supprimer pour des motifs phytosanitaires sur simple déclaration, car vivants ou morts, ils abritent toujours une biodiversité que l’homme ne sait pas reproduire tout "sapiens qu’il soit !

  •  Avis défavorable au projet de décret relatif à la protection des allées et alignements d’arbres , le 6 novembre 2022 à 21h50

    J émets un avis défavorable sur ce projet de décret. En effet les allées et alignements d’arbres jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, comme l a souligné le président de la république, qui s est engagé à augmenter le nombre d arbres plantés. Cette action sera annulée si en parallèle les arbres existants sont coupés.
    En cette période d’ouverture de la COP27 et en cette fin d automne à la chaleur particulièrement élevée, ce projet est parfaitement inadapté aux enjeux et à la situation actuelle.

  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 21h45

    Compte tenu de la situation environnementale actuelle, il devient de plus en plus important d’assurer une protection effective des allées d’arbres.

    C’est pourquoi ce projet doit être modifié afin que :

    <span class="puce">- la démonstration que l’évitement est impossible soit être faite par le demandeur L’effet de cette loi demeurera limité si le demandeur peut prétendre que l’évitement est impossible sans le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans le contrôler.
    Le préfet doit exiger la production de tous les scénarios d’aménagement pour son instruction. Le demandeur doit apporter la preuve que le projet ne peut se faire sans abattage.

    <span class="puce">- dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si lesdossiers déposés sont insuffisants
    (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)

    • dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois,actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)

    • l’instruction soit faite collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.

  •  NON A CE DECRET , le 6 novembre 2022 à 21h45

    DECRET TOTALEMENT INUTILE ET DANGEREUX POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE, OU EST LE MINISTRE DIT DE L ECOLOGIE !!!
    LAISSER LA NATURE EN PAIX !!!

    LES ALIGNEMENTS D ARBRES APPORTENT OMBRE, FRAICHEUR ETC … ALORS QUE L ON NOUS RABAT LES OREILLES AVEC LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

    ILS ABRITENT AUSSI LES OISEAUX DONT LES POPULATIONS NE CESSENT DE CHUTER, se reporter aux études du Museum d’histoire naturelle de Paris

  •  Forte inquiétude quant à nos alignements d’arbres ; trop de manques et d’imprécisions dans ce projet de décret., le 6 novembre 2022 à 21h32

    Je demande :
    1. que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants
    • que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois
    • que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature,
    des paysages et des sites
    2. • que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des
    arbres etc.
    • que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
    3. • que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
    • que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
    • que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
    • que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de
    ces allées prévu par la loi ?)
    • que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale
    et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
    • que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
    • que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
    4. • que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes(des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    • que la contravention se comprenne bien par arbre.
    5. que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
    6. un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne

    Tout ceci est indispensable afin que la protection des allées d’arbres puisse être effective.