Projet d’arrêté portant approbation du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement
Consultation du 03/11/2021 au 24/11/2021 - 53 contributions
Les droits de pêche de l’État
Les droits de pêche de l’État (communément appelés « baux de pêche ») font l’objet d’une attribution aux pêcheurs professionnels comme aux pêcheurs amateurs encadrée par le Code de l’environnement (articles R.435-2 à R.435-33 du code de l’environnement).
L’attribution de tous les baux est réalisée simultanément tous les 5 ans (« renouvellement général quinquennal des baux de pêche »). Les baux actuels ayant été prorogés d’un an fin 2020 en raison de la pandémie Covid-19 (cf. arrêté du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement), ils expirent le 31 décembre 2022. De nouveaux baux doivent donc être attribués par les préfets avant le 1er janvier 2023 sur le fondement d’un cahier des charges qui doit être arrêté au premier semestre 2022. Ce cahier des charges s’appuie sur un modèle de cahier des charges défini par arrêté interministériel, conformément à l’article R.435-10.
C’est cet arrêté interministériel définissant le modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État qui fait l’objet de la présente consultation publique.
Le nouveau modèle de cahier des charges
Le projet de nouveau modèle de cahier des charges reprend en quasi-totalité le modèle de cahier des charges qui avait été arrêté pour le précédent renouvellement général des baux de pêche (défini par l’arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, tel que modifié par l’arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2015).
Ce nouveau modèle comporte toutefois quelques adaptations et mises à jour, dont notamment : prise en compte des cas exceptionnels d’état d’urgence sanitaire, dématérialisation des déclarations de captures, prise en compte de diverses évolutions réglementaires et législatives (par exemple récente exonération de redevance AOT en loi de finance pour les pêcheurs professionnels), absence de fin de validité du modèle de cahier des charges par défaut.
Conformément au code de l’environnement, il a fait l’objet d’une consultation spécifique du Conapped (représentant les pêcheurs professionnels en eau douce) et de la FNPF (représentant les pêcheurs de loisir).
La consultation du public a lieu du 3 novembre 2021 au 24 novembre 2021 inclus, conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Commentaires
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint quelques remarques …
Article 4 : « En cas d’interdiction totale ou partielle de la pêche en vue de la consommation et de la
commercialisation, en raison de la contamination du poisson par des substances dangereuses
(polychlorobiphényles, mercure, cyanobactéries etc.), ou d’impossibilité de pêcher en raison de
l’état d’urgence sanitaire, ou de leurs conséquences, les locataires des droits de pêche et les titulaires
de licences peuvent bénéficier d’une réduction du prix des locations et des licences au prorata
temporis de la période d’interdiction » donc faire un geste et faire une réduction sur les baux de pêche? !… Et nous avons des réductions sur nos permis nous? !
Article 7 – Accès ; Usages des servitudes :
L’accès en véhicule aux sites de pêche doit impérativement être maintenu du fait de plusieurs points : les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir exercer leur passion sans davantage de contraintes, de nombreux endroits ont vu le des barrières pousser ce qui limite fortement l’activité et la présence de pêcheurs au bord de l’eau et donc limite leur rôle de « sentinelles » a seulement certains secteurs, réduire l’accessibilité aux pêcheurs augmenterait considérablement le risque de dérive lié au braconnage.
Article 17 – « Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l’administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces, Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires. » nous sommes contre la légalisation de pêche expérimentale car les pêches utilisées ne permettent en aucun cas de sélectionner les espèces attrapées ni les tailles légales de capture. Et ce problème se retrouve malheureusement sur tous les secteurs de pêche professionnelle.
Article 26 – Compagnons et aides ; embarquement de touristes :
Il est hors de question que le pillage de nos ressources soient utilisées de manière touristique ! Chacun son activité !
Article 27 – Déclaration de captures :
Les données de capture doivent être rendues publiques et consultables, bien évidemment elles doivent être honnêtes et soumises à contrôle de services externes pour un suivis représentatif de la ressource prélevée. Car actuellement quels sont les contrôles réalisés, sous quelles formes et à quelle fréquence? La transparence doit impérativement être de mise !
Article 32 – Déclaration de captures :
La même chose que pour l’article 27. Il est nécessaire de savoir qui remplis les déclarations dans l’outil. Toutes les espèces mêmes migratrices doivent y apparaître.
Article 34- Compagnons et aides :
Idem que pour l’article 26.
Article 35 – Embarcations :
Idem que pour l’article 29.
Article 43 – Identification des engins et filets :
Tout ce qui est écrit ci-contre « Conformément à l’article R. 435-10 et R. 435-14 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. » doit se retrouver dans le chapitre VI Clause et conditions particulières.
En espérant que cette fois il n’y a pas de problème technique comme il y a pu avoir par le passé sur des consultations litigieuses.
Cordialement.
Bonjour,
Article 4 : « En cas d’interdiction totale ou partielle de la pêche en vue de la consommation et de la
commercialisation, en raison de la contamination du poisson par des substances dangereuses
(polychlorobiphényles, mercure, cyanobactéries etc.), ou d’impossibilité de pêcher en raison de
l’état d’urgence sanitaire, ou de leurs conséquences, les locataires des droits de pêche et les titulaires
de licences peuvent bénéficier d’une réduction du prix des locations et des licences au prorata
temporis de la période d’interdiction » donc faire un geste et faire une réduction sur les baux de pêche? !… Et nous avons des réductions sur nos permis nous? !
Article 7 – Accès ; Usages des servitudes :
L’accès en véhicule aux sites de pêche doit impérativement être maintenu du fait de plusieurs points : les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir exercer leur passion sans davantage de contraintes, de nombreux endroits ont vu le des barrières pousser ce qui limite fortement l’activité et la présence de pêcheurs au bord de l’eau et donc limite leur rôle de « sentinelles » a seulement certains secteurs, réduire l’accessibilité aux pêcheurs augmenterait considérablement le risque de dérive lié au braconnage.
Article 17 – « Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l’administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces, Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires. » nous sommes contre la légalisation de pêche expérimentale car les moyens de pêche ne permettent en aucun cas la sélection des espèces attrapées ni des mailles légales de capture.
Article 26 – Compagnons et aides ; embarquement de touristes :
Il est hors de question que le pillage de nos ressources soient utilisées de manière touristique ! Chacun son activité !
Article 27 – Déclaration de captures :
Les données de capture doivent être rendues publiques et consultables, bien évidemment elles doivent être honnêtes et soumises à contrôle de services externes pour un suivis représentatif de la ressource prélevée. Car actuellement quels sont les contrôles réalisés, sous quelles formes et à quelle fréquence? La transparence doit impérativement être de mise !
Article 32 – Déclaration de captures :
La même chose que pour l’article 27. Il est nécessaire de savoir qui remplis les déclarations dans l’outil. Toutes les espèces mêmes migratrices doivent y apparaître.
Article 34- Compagnons et aides :
Idem que pour l’article 26.
Article 35 – Embarcations :
Idem que pour l’article 29.
Article 43 – Identification des engins et filets :
Tout ce qui est écrit ci-contre « Conformément à l’article R. 435-10 et R. 435-14 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. » doit se retrouver dans le chapitre VI Clause et conditions particulières.
En espérant que cette fois il n’y a pas de problème technique comme il y a pu avoir par le passé sur des consultations litigieuses.
Cordialement.
Mon commentaire repose sur 2 axes et un principe. Le domaine publique, par nature, se doit d’être organiser au mieux dans on utilisation pour que chaque citoyen puisse y avoir accès dans le respect des règles et d’autrui. Les cahiers des charges sont l’occasion de rappeler les droits des locataires.
PREMIER SUJET : ACCES AUX BERGES ET VOIES CYCLABLES
Les pêcheurs s’organisent et payent pour le droit de pêche, nécessitant un accès à la berge. Les usages antérieurs, la pratique de la pêche et d’autres nombreuses considérations (répartition effort de pêche, diversité des pratiques et du matériel, mobilité réduite…) convergent vers l’intérêt d’un accès avec véhicule assez prêt de nombreux endroits en berge. Les aménagements croissant de pistes cyclables ont pour conséquence d’empêcher sur la grande majorité de longs linéaire cet accès en véhicule autre que vélo. Les efforts pour concilier les nouveaux usages et les usages préexistants sont marginaux et minimes. Des solutions sauf cas par cas sont possibles : parkings suffisants, barrières à mi-parcours permettant accès mais décourageant la circulation, voie partagée vélos et ayants droits (chasseurs et pêcheurs), voies parallèles, etc… Le modèle de cahier des charges devrait mentionner (art. 7) que "l’accès à la berge par les pêcheurs en véhicule à moteur doit être maintenu sur la majorité du linéaire. Tout nouvel aménagement doit être précédé d’une concertation avec les pêcheurs pour viser au respect de cette règle. En cas d’exclusion de l’accès en véhicule motorisé sur un linéaire significatif, des aménagements de substitution (mise à l’eau, parking, air de retournement, postes de pêches aménagés…) sont à prévoir.
SECOND SUJET : DONNEES PUBLIQUES SUR LES CAPTURES
En vue de relation apaisées des différents types de pêcheurs (professionnels, amateurs aux engins, amateurs aux lignes), les données de captures devraient être mieux collectées et surtout publiées. Concernant les pêcheurs minoritaires (professionnels et amateurs aux engins) qui ont déjà des obligations de consignation de leurs captures, ces données devraient être publiées régulièrement sous une forme permettant à la fois l’anonymisation et l’utilisation des données pour la gestion.
DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES relève que la résiliation du bail ou le retrait de la licence en cas de non respect des obligations notamment déclaratives reste une simple possibilité et n’est toujours pas quasi-systématique comme elle devrait l’être (article 5, 24, 27, 30, 32).
Les pêcheurs aux engins, qu’ils soient amateurs ou professionnels doivent déclarer leurs captures et les données devraient être traitées par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) qui constate que seule une fraction des pêcheurs s’acquittent de leur obligation de déclarer leurs captures (Le suivi national de la pêche aux engins (SNPE), Mai 2015) :
« Au sens du SNPE, un pêcheur est un pêcheur « déclarant ».
Sur la période 2003-2012, 6 137 pêcheurs ont déclaré leurs captures (un pêcheur déclarant plusieurs années n’est comptabilisé qu’une seule fois, il n’y a donc pas de double compte) : 403 professionnels et 5 734 amateurs.
Sur cette période, le nombre de pêcheurs déclarants diminue nettement, malgré deux pics en 2006 et 2007 pour les pêcheurs amateurs : il passe de 312 pêcheurs professionnels en 2003 à 149 en 2012 - soit une diminution d’un peu plus de 50%, comme il passe de 2 062 pêcheurs amateurs en 2003 à 862 en 2012 - soit une diminution de 58%. »
Le nombre de pêcheurs déclarants doit être confronté à celui de tous les pêcheurs concernés.
<quote>Pour les 8000 pêcheurs amateurs aux engins en 2015, l’OFB constate seulement 862 pêcheurs amateurs déclarants en 2012, soit une proportion de l’ordre seulement de 10% de déclarants.
Pour les effectifs de professionnels déclinant de 400 vers 300 pêcheurs entre 2009 et 2017, l’OFB constate seulement 149 pêcheurs professionnels déclarants en 2012, soit une proportion de l’ordre de 40% de déclarants.</quote>
De plus, la qualité des informations déclarées est inconnue, puisqu’il n’y a jamais eu aucune vérification de leur contenu ni même de leur cohérence (sauf cas particulier chez MIGRADOUR que l’on remercie), par exemple par comparaison avec une campagne d’échantillonnage.
Au final, on ne connaît pas les captures de 90% des amateurs et de 60% des professionnels et les captures déclarées par les pêcheurs déclarants ne sont ni validées ni vérifiées .
De la même façon, la déclaration des captures tout venant n’existe pas pour les pêcheurs amateurs à la ligne (sauf cas des salmonidés migrateurs et anguille jaune) et ça nous paraît anormal : les pêcheurs amateurs devraient eux aussi déclarer leurs captures, qu’elles soient relâchées ou non, au moins pour tous les salmonidés et carnassiers.
Pour la pêche aux engins, le caractère facultatif des résiliations de bail et retraits de la licence en cas de défaut de déclaration a abouti à une véritable culture de la non déclaration qui s’est installée et généralisée en France en quelques années dans une population qui n’a déjà pas la culture du respect des règles.
La poursuite de ce système est un signal très fort lancé aux pêcheurs aux engins pour que la Bérézina de la déclaration se perpétue dans ce pays, alors que la ressource aquatique n’en finit pas de décliner pour de multiples raisons.
Est-ce que le Fisc ferme aussi les yeux quand il n’y a pas de déclaration des revenus ?
En complément de l’avis formulé par la FNPF et certaines FDAAPPMA (FDAAPPMA de l’Ardèche notamment), l’Union des Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse (UFBRMC) émet un avis favorable concernant ce projet d’arrêté, sous réserve de la bonne prise en compte des remarques ci-après.
Article 7 – Accès ; Usage des servitudes
Les remontées de terrain de nos pêcheurs, associations locales et fédérations départementales montrent que la rédaction du cahier des charges n’est pas suffisamment complète et précise pour permettre de garantir l’accès effectif aux sites de pêche et aux points d’embarquement et de débarquement.
En effet, de plus en plus de sites de pêche voient leur accès en véhicule restreint voire interdit, du fait notamment de l’installation de pistes cyclables (généralement en bordure des cours d’eau) et/ou la mise en place de barrières sur les routes et chemins d’accès.
Ainsi, si les servitudes prévues à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont la plupart du temps bien respectées, leur accès effectif pour la pratique de la pêche, en véhicule, fait régulièrement et même de plus en plus défaut.
Or, cet accès en véhicule est indispensable pour de nombreux pêcheurs, notamment des personnes dont les capacités de déplacement sont réduites et/ou ayant des difficultés à porter des charges lourdes. Ce sont tous des locataires du droit de pêche, ce qui implique que l’accès aux berges pour la pratique de la pêche, donc en véhicule, doit leur être garanti sur l’ensemble des voies d’accès existantes.
La ViaRhôna, la Voie Bleue Moselle-Saône et autres projets de développement de véloroutes, dont les objectifs initiaux semblent vertueux afin de renforcer l’accès aux berges pour des loisirs de pleine nature, finissent par contraindre ou empêcher l’accès aux seuls d’entre eux qui s’acquittent d’un loyer pour accéder à ce domaine public, du fait d’une mauvaise prise en compte des enjeux liés à la pratique de la pêche.
En conclusion, nous demandons à ce que le modèle de cahier des charges soit complété de la manière suivante : « à ce que l’usage des servitudes par les pêcheurs et notamment, l’accès EN VEHICULE aux sites de pêche et aux points d’embarquement et de débarquement, soit maintenu. »
Article 26 – Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le modèle de cahier des charges prévoit que « Dans le cadre d’une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le locataire, le co-fermier et les compagnons dûment autorisés peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. »
Or, à partir du moment où ils peuvent être amenés à manœuvrer des engins et filets, nous demandons à ce que les touristes soient également considérés comme des aides. Dans le cas contraire, il n’existerait aucun moyen de contrôle quant au soutien à l’activité de pêche fourni par ce type de public.
Article 27 – Déclaration de captures
Les données issues des déclarations de capture doivent être rendues publiques et consultables localement, de manière anonymisée si nécessaire.
En effet, ces données permettraient d’objectiver les captures réelles effectuées par les pêcheurs professionnels, et de limiter les situations de conflits liées à une méconnaissance des prélèvements. Par ailleurs, elles permettraient une meilleure connaissance des peuplements et donc une gestion halieutique appropriée.
Article 32 – Déclaration de captures
Même remarque que pour l’article 27.
Article 43 – Identification des engins et filets
Comme pour les pêcheurs professionnels (article 44), la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation du ou des engins et filets pouvant être autorisés devraient être précisées dans les conditions particulières d’exploitation :
« Conformément à l’article R. 435-10 et R. 435-14 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. »
Bonjour
Conformément à l’avis de l’ARPARA, nous souhaitons insister sur l’article 7 – Accès ; Usages des servitudes Nous demandons un renforcement et un contrôle du premier alinéa de l’article en ce sens : l’accès en véhicule aux sites de pêche doit impérativement être maintenu. En effet, notamment depuis l’installation de pistes cyclables, généralement en bordure des cours d’eau, l’accès aux berges est rendu impossible à cause de la mise en place de nombreuses barrières.
En l’espèce, la ViaRhôna, la Voie Bleue Moselle-Saône et les projets de développement de véloroutes sur les axes Loire-Allier ne permettent plus aux pêcheurs locataires d’un droit de pêche de pouvoir y accéder ; or la pêche sur les fleuves et grands cours d’eau est très prisée, notamment par des pêcheurs qui ont du mal à se déplacer ou à porter des charges lourdes.
Cordialement
Bonjour
Conformément à l’avis de l’ARPARA, nous souhaitons insister sur l’article 7 – Accès ; Usages des servitudes Nous demandons un renforcement et un contrôle du premier alinéa de l’article en ce sens : l’accès en véhicule aux sites de pêche doit impérativement être maintenu. En effet, notamment depuis l’installation de pistes cyclables, généralement en bordure des cours d’eau, l’accès aux berges est rendu impossible à cause de la mise en place de nombreuses barrières.
En l’espèce, la ViaRhôna, la Voie Bleue Moselle-Saône et les projets de développement de véloroutes sur les axes Loire-Allier ne permettent plus aux pêcheurs locataires d’un droit de pêche de pouvoir y accéder ; or la pêche sur les fleuves et grands cours d’eau est très prisée, notamment par des pêcheurs qui ont du mal à se déplacer ou à porter des charges lourdes.
Cordialement
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous l’avis de la FDPPMA03 concernant le projet d’arrêté portant approbation du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement :
Article 7 – Accès ; Usages des servitudes Nous demandons un renforcement et un contrôle du premier alinéa de l’article en ce sens : l’accès en véhicule aux sites de pêche doit impérativement être maintenu. En effet, notamment depuis l’installation de pistes cyclables, généralement en bordure des cours d’eau, l’accès aux berges est rendu impossible à cause de la mise en place de nombreuses barrières.
En l’espèce, la ViaRhôna, la Voie Bleue Moselle-Saône et les projets de développement de véloroutes sur les axes Loire-Allier ne permettent plus aux pêcheurs locataires d’un droit de pêche de pouvoir y accéder ; or la pêche sur les fleuves et grands cours d’eau est très prisée, notamment par des pêcheurs qui ont du mal à se déplacer ou à porter des charges lourdes.
Article 26 – Compagnons et aides ; embarquement de touristes Il nous semble incompréhensible que les touristes embarqués ne soient pas considérés comme des aides, alors même qu’ils peuvent participer à la manœuvre des engins et de filets. En effet, quel est le moyen de contrôle du soutien à l’activité de pêche fourni par ce type de public ?
Article 27 – Déclaration de captures
Nous souhaitons que les données de capture lors des pêches soient rendues publiques et consultables, dès lors qu’une gestion halieutique raisonnée et cohérente du DPF ne peut être élaborée et conduite s’il n’y a aucune visibilité sur les prélèvements opérés par la pêche professionnelle. A des fins de respects des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données de capture pourraient être anonymisées si nécessaire.
Enfin, nous souhaiterions connaitre les modalités de contrôle de ces déclarations de pêche : par qui sont-elles réalisées ? selon quel plan de contrôle ?
Article 32 – Déclaration de captures
Idem remarque article 27
En outre, l’alinéa concernant « les captures des autres poissons migrateurs par tous les pêcheurs en eau douce doivent être enregistrées et déclarées selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs […] » devrait être dans un chapitre globalisant ou bien également repris dans l’article 27 concernant la pêche professionnelle.
Article 43 – Identification des engins et filets Comme pour les pêcheurs professionnels (article 44), la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation du ou des engins et filets pouvant être autorisés sont à préciser dans le chapitre VI Clauses et conditions particulières :
« Conformément à l’article R. 435-10 et R. 435-14 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. »
G. GUINOT
Président FDPPMA03
Le projet d’arrêté mis en consultation définit un modèle pour les cahiers des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État établis par les préfets pour l’attribution des droits de pêche de l’État conformément à l’article R435-10 du code de l’environnement. Ce modèle de cahier des charges appelle quelques remarques de la part de L’ARPARA, basé sur l’avis de la FDAAPPMA 07 et en complément de l’avis formulé par la FNPF.
Article 7 – Accès ; Usages des servitudes
Nous demandons un renforcement et un contrôle du premier alinéa de l’article en ce sens : l’accès en véhicule aux sites de pêche doit impérativement être maintenu. En effet, notamment depuis l’installation de pistes cyclables, généralement en bordure des cours d’eau, l’accès aux berges est rendu impossible à cause de la mise en place de nombreuses barrières.
En l’espèce, la ViaRhôna, la Voie Bleue Moselle-Saône et les projets de développement de véloroutes sur les axes Loire-Allier ne permettent plus aux pêcheurs locataires d’un droit de pêche de pouvoir y accéder ; or la pêche sur les fleuves et grands cours d’eau est très prisée, notamment par des pêcheurs qui ont du mal à se déplacer ou à porter des charges lourdes.
Article 26 – Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Il nous semble incompréhensible que les touristes embarqués ne soient pas considérés comme des aides, alors même qu’ils peuvent participer à la manœuvre des engins et de filets. En effet, quel est le moyen de contrôle du soutien à l’activité de pêche fourni par ce type de public ?
Article 27 – Déclaration de captures
Nous souhaitons que les données de capture lors des pêches soient rendues publiques et consultables, dès lors qu’une gestion halieutique raisonnée et cohérente du DPF ne peut être élaborée et conduite s’il n’y a aucune visibilité sur les prélèvements opérés par la pêche professionnelle. A des fins de respects des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données de capture pourraient être anonymisées si nécessaire.
Enfin, nous souhaiterions connaitre les modalités de contrôle de ces déclarations de pêche : par qui sont-elles réalisées ? selon quel plan de contrôle ?
Article 32 – Déclaration de captures
Idem remarque article 27
En outre, l’alinéa concernant « les captures des autres poissons migrateurs par tous les pêcheurs en eau douce doivent être enregistrées et déclarées selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs […] » devrait être dans un chapitre globalisant ou bien également repris dans l’article 27 concernant la pêche professionnelle.
Article 43 – Identification des engins et filets
Comme pour les pêcheurs professionnels (article 44), la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation du ou des engins et filets pouvant être autorisés sont à préciser dans le chapitre VI Clauses et conditions particulières :
« Conformément à l’article R. 435-10 et R. 435-14 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. »
La Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique émet les remarques suivantes :
Concernant les usages et servitudes, il est primordial que l’accès soit favorisé pour la pratique de la pêche amateur. Notre activité est en effet fortement menacée par la problématique du manque d’accès, de par la présence de la voie vert et de nombreuses barrières. Les détenteurs des baux de pêche n’ont par ailleurs jamais été consultés lors de la mise en place de ces dispositifs. Au-delà de l’existant, nous perdons chaque année des linéaires très importants, et la situation n’est plus tolérable comme en témoignent les appels toujours plus nombreux de nos adhérents très mécontents et à juste titre. Les enquêtes pêcheurs menées par plusieurs Fédérations le prouvent et montre également un repli de plus en plus important sur les grands milieux en raison de la dégradation hydrologique des plus petits cours d’eau (que ce soit en Drôme, en Ardèche ou ailleurs). Si nous souhaitons poursuivre nos missions, nous devons impérativement inverser la tendance à la baisse de nos effectifs de pêcheurs qui devient très préoccupante. La reconquête des accès au domaine public (notamment le Rhône et l’Isère pour notre département) pour la pratique de la pêche est la priorité n°1 de nos structures associatives.
Concernant l’entretien des abords pour la pratique de la pêche, le cahier des charges devrait intégrer un volet entretien de manière à éclairer sur les obligations règlementaires de chacun : l’état pour l’entretien qui lui incombe et le détenteur des baux de pêche pour l’entretien nécessaire pour la bonne pratique du loisir pêche.
Enfin, nous demandons à ce que l’intégralité des données de captures effectuées sur le domaine public, notamment par les pêcheurs professionnels soient accessibles. Nos outils de gestion internes (PDPG et SDDLP) nécessitent l’intégration de ces informations de manière à mener des gestions cohérentes et d’apprécier l’évolution du peuplement en place.
Le Président,
Christian BRELY
Bonjour Messieurs,
Le SFFMGP (Syndicat de la Fédération Française des Moniteurs / Guides de Pêche) vient vous signaler que dans le projet d’Arrêté du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat dans les eaux mentionnées à l’article L435-1suite à la lecture de ce projet vous signaler des contradictions flagrantes et des incohérences entre les textes qui :
- Encadrent,
- norment,
- règlementent l’acceuil des publics à la pêche et ce qui est proposé dans les articles 26 et 34 du cahier des charges soumis à l’enquête publique.
En effet vous êtes sur le point d’octroyer des actions et des activités normées et règlementées par l’état à des pêcheurs Professionnels et Amateurs aux engins et aux filets en eau douce, (dont le but principal est la capture et la vente de toutes sortes d’espèces de poissons).
Ces actions qui sont :
- la découverte,
- l’intiation,
- le guidage,
- l’encadrement,
- l’accompagnement,
- l’entraînement à la pêche,
- mais aussi sur l’éducation à l’envirronnement.
L’ordonnance 2006-596 est très explicite surtout cela ; nous la tenons à la portée de votre connaissance.
Tout y très clairement explicité.
Donc nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre en compte que nous Syndicat National des Moniteurs Guides de Pêche (SFFMGP) ne sommes pas du tout favorables à ce que des personnes "Non formées pour faire des actions normées et règlementées par l’Etat depuis 2003 sur la pêche, non évaluées et non contrôlées par l’Etat sur la Pêche et sur les encadements des publics dans les APS (1994) et également sur celles des Mineurs ; puissent faire cela.
Nous vous remercions de votre attention et de votre compréhension guidées par le respect des lois de la République Française.
Veuillez agréér Messieurs l’expression de nos respectueuses salutations.
Robert MENQUET
1er Vice-Président de la FFMGP
Secrétaire Général du SFFMGP
pechesdeauxvives@wanadoo.fr
Hameau de BOUSSAN
09320 SOULAN
Téléphone : 06 82 97 40 77.
Titre : Avis de la FDAPPMA Vaucluse
Le modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat annexé au projet d’arrêté portant approbation du modèle de cahier des charges appelle quelques remarques de la part de la FDAPPMA du Vaucluse, en complément de l’avis formulé par la FNPF.
Le chapitre IV contenant les clauses particulières n’est pas consultable et nous relevons que cela est dommageable.
Article 7 – Accès ; Usages des servitudes
Nous avons des adhérents, pêcheurs, à mobilité réduite et il existe de moins en moins d’accès pour eux sur le Rhône.
L’accès en véhicule aux sites de pêche doit être maintenu : en effet depuis l’installation de pistes cyclables, généralement en bordure des cours d’eau, l’accès aux berges devient impossible à cause de la mise en place de nombreuses barrières.
En l’espèce, la Via Rhôna ne permet plus aux pêcheurs locataires d’un droit de pêche sur le Rhône de pouvoir y accéder.
Ors, la pêche sur le Rhône est très prisée, notamment par des pêcheurs qui ont du mal à se déplacer ou à porter des charges lourdes.
Article 8 – Responsabilité en cas de dégradations
Les pêcheurs ne sont pas seuls responsables des dégradations constatées, nous proposons donc que soit modifié le texte en enlevant le mot « Pêcheur ». Toute personne est responsable des dégradations qu’elle commet, pêcheur ou autre.
Article 11 – Pêche exceptionnelles
Cet article ne fait référence qu’aux seules pêches concernant le saumon.
Ne pourrait-il pas y être également intégré un volet concernant les pêches expérimentales menées par les locataires et encadrer ces denrières ?
Article 26 – Compagnons et aides ; embarquement de touristes
L’ensemble des acteurs (locataires, co-fermiers…) doivent être agréés par le préfet pour mener leurs activités. Des touristes, non agréés, ne doivent pas pouvoir intervenir lors des opérations de pêche
Article 27 – Déclaration de captures
Les données de capture lors des pêches doivent être rendues publiques et consultables, dès lors qu’une gestion halieutique raisonnée et cohérente du DPF ne peut être élaborée et conduite s’il n’y a aucune visibilité sur les prélèvements opérés par la pêche professionnelle. Ces données de capture peuvent être anonymisées si nécessaire.
En outre, quelles sont les modalités de contrôle de ces déclarations de pêche : par qui sont-elles réalisées ? selon quel plan de contrôle ?
Article 32 – Déclaration de captures
Idem remarque article 27
Préciser qui est le service gestionnaire de la pêche qui peut saisir les déclarations dans l’outil de déclaration dans le chapitre VI - Clauses et conditions particulières.
En outre, l’alinéa concernant « les captures des autres poissons migrateurs par tous les pêcheurs en eau douce doivent être enregistrées et déclarées selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs […] » devrait être dans un chapitre globalisant ou bien également repris dans l’article 27 concernant la pêche professionnelle.
Article 34- Compagnons et aides
Redondant avec l’article 26.
Article 35 – Embarcations
Redondant avec l’article 29.
Article 43 – Identification des engins et filets
La nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation du ou des engins et filets pouvant être autorisés sont à préciser dans le chapitre VI Clauses et conditions particulières : « Conformément à l’article R. 435-10 et R. 435-14 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. »
Bonjour,
Article 17 – « Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l’administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces, Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires. » nous sommes contre la légalisation de pêche expérimentale avec toujours le silure en bouc émissaire. (Ou comment préparer le classement nuisible du silure ou autre espèce.
Vraiment une aberration.
Vous feriez mieux de gérer le braconnage ou encore les pêcheurs professionnels qui ne déclare pas leur cota faute de pouvoir être contrôler.
Bonjour,
je suis Moniteur guide de pêche diplômé d’un BPJEPS pour pouvoir exercer mon métier.
Il est inadmissible de vouloir ouvrir la possibilité a une autre profession (art 26 et 34), d’exercer de près ou de loin une activité identique ou similaire en jouant éventuellement sur des thermes ou des mots.
Les textes de lois vous ont été rappelé par notre représentant de la profession et j’espère que le projet d’arrêté sera revu en respectant les métiers de chacun.
Cordialement
M.Lopez Stéphane