Projet de décret portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles
Ce projet de décret est pris en application de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi « ASAP ») qui modifie le régime de l’évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le code de l’urbanisme.
Ces dispositions législatives tirent les conséquences de deux décisions du Conseil d’Etat :
- La décision n°400420 du 19 juillet 2017 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme en ce qu’ils n’imposent pas, lorsque cela est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001, la réalisation d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
- La décision n°414931 du 26 juin 2019 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé le décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif aux unités touristiques nouvelles (UTN) en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale au titre des plans et programmes la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation préfectorale en l’absence de SCOT ou PLU, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement.
Ce décret parachève la transposition de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 dans le code de l’urbanisme en couvrant notamment toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme concernées.
Enfin, l’occasion de ce décret est saisie notamment pour améliorer la procédure de l’évaluation environnementale et pour étoffer le contenu de l’évaluation environnementale.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Le projet de décret portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles appelle les observations suivantes :
1. L’article 13 du projet de décret prévoit une nouvelle procédure d’examen au cas par cas, le « cas par cas ad hoc » réalisé par la personne publique responsable. Le projet d’article R. 104-36 prévoit que la décision de soumettre ou non le projet d’évolution du plan à évaluation environnementale soit prise par l’organe délibérant de la collectivité.
Pour quelle raison confier cette responsabilité à l’organe délibérant de la commune, alors que c’est l’exécutif qui mène les procédures d’évolution des documents d’urbanisme ? La justification semble peu évidente, sachant que l’appréciation de l’organe délibérant pourrait donc in fine être censurée par un organe purement administratif de l’Etat sur le fondement d’une appréciation exclusivement technique.
Il serait opportun de prévoir :
a) Que cette décision relève directement de l’organe exécutif,
b) remplacer cette procédure par le cas par cas de droit commun (les services remplissent un formulaire transmis à l’autorité chargée du cas/cas).
2. Il serait opportun d’illustrer certains cas d’application, en raison de l’utilisation des termes de révision, modification et mise en compatibilité.
Par exemple :
• Le projet d’article R. 104-12 prévoit que les PLU font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :
« 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8 (mise en compatibilité avec un document supérieur) dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision »
Cette hypothèse peut-elle être illustrée par des cas concrets ? Quelle est l’utilité d’une EE si le document supérieur avec lequel est réalisée la mise en compatibilité a déjà fait l’objet d’une EE ? Il pourrait être opportun de préciser ou illustrer dans quel cas une MECPLU qui fait l’objet d’une modification simplifiée, doit faire l’objet d’une EE si elle a les mêmes effets qu’une révision. Peut-être faudrait-il réserver les termes de révision, modification et mise en compatibilité aux procédures légales visées par le code et d’utiliser le terme évolution pour désigner les changements envisagés des dispositions du PLU.
• Le projet d’article R.104-13, 3° soumet à évaluation environnementale systématique la MECPLU « qui emporte les mêmes effets qu’une révision au sens de l’article L.153-31 » (= évolution PADD, réduction EBC, réduction protection, création OAP) i.e. révision changeant les orientations du PADD dès lors qu’elles ne sont pas assimilables à une modification mineure (>5ha).
Il pourrait être opportun de préciser ou illustrer dans quel cas il est possible de mettre en œuvre une MECPLU qui a les mêmes effets qu’une révision.
3. Le projet de décret soustrait, par dérogation, de la procédure d’évaluation environnementale systématique la révision du PLU dont l’incidence « porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le PLU concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième de ce territoire, dans la limite de 5 hectares », pour la soumettre à la nouvelle procédure de cas par cas (projet de R.104-11 II, 1°).
Ce cas concerne-t-il uniquement les petites communes ? Sinon, dans quel cas l’évolution du PADD pourrait porter sur moins de 5ha ?
Il serait également opportun de remplacer le terme « modification » par « évolution » pour éviter les confusions entre la procédure d’évolution du PLU qui est une révision et le cas d’ouverture de l’EE.
En tant que bureau d’études spécialisé en environnement et développement durable, nous sommes quotidiennement confrontés à la rédaction des évaluations environnementales ou des formulaires de cas par cas des documents d’urbanisme visés par le projet de décret.
Ce dernier appelle de notre part les observations suivantes :
1-S’agissant de la mise en place du cas par cas ad hoc : Certaines DREAL n’ont pas mis en place de grilles d’examen au cas par cas, de sorte que les examens au cas par cas réalisés actuellement dans ces régions ressemblent déjà à des cas par cas ad hoc (mini évaluation environnementale). Cette sorte d’examen au cas par cas conduit à sur argumenter au stade du cas par cas et alourdit une fois de plus les procédures pourtant non soumises initialement à évaluation environnementale.
L’utilité du cas par cas ad hoc ne nous apparait pas évident. En effet, on peut distinguer 2 cas :
<span class="puce">- soit la collectivité pressent que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dans ce cas (et comme actuellement) elle réalise l’évaluation environnementale de manière volontaire et saisit l’AE pour avis (sans élaborer un cas par cas ad hoc qui peut représenter un surcoût et un allongement de délai) ;
<span class="puce">- soit la collectivité estime que le projet doit faire l’objet d’un examen au cas par cas pour éventuellement être dispensé d’évaluation et dans ce cas, le cas par cas ad hoc et le cas par cas de droit commun sont alors identiques puisque les conclusions du cas par cas ad hoc peuvent être contredites par l’autorité environnementale.
2-S’agissant des dispositions transitoires, il nous semble plus judicieux de viser une non application du décret aux procédures en cours dont la saisine de l’autorité environnementale a été effectuée. Maintenir comme point de départ la décision de l’AE nécessitera dans certains cas une nouvelle saisine (et donc un travail supplémentaire pour les rédacteurs de ces dossiers).
3-Le critère de surface mentionné pour les révisions de PLU nous parait inutilement complexe à mettre en place et peu clair.
4-Il conviendrait d’indiquer textuellement le cas des modifications simplifiées de PLU et de SCoT (hors erreur matérielle) et de révision allégée de PLU classiques.
5-Quid des modifications simplifiées qui créent les espaces déjà urbanisées au sens de la loi Littoral ? Leur sort n’est pas tranché textuellement alors qu’elle l’est pour l’application de l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme.
6-S’agissant des critères de détermination des incidences sur l’environnement, ne pourrait on pas éviter les renvois à la directive européenne et plutôt les intégrer dans le Code de l’environnement ?
7-Nous comprenons que les modifications réduisant une zone AU ou U ne doivent ni faire l’objet d’une évaluation environnementale ni faire l’objet d’un examen au cas par cas. Il serait préférable de l’expliquer ainsi.
8-Il est indiqué le sort des SAR par rapport à une atteinte à Natura 2000. Or, les SAR sont des outils spécifiques à l’Outre Mer. Le dispositif Natura 2000 ne s’applique pas en Outre mer.
L’article R.104-35 du paragraphe 2 "Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable" prévoit que "le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable lorsqu’elle décide d’exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale en application de l’article R. 104 -21, dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d’une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet".
Je m’interroge sur le choix du délai de quinze jours qui paraît faible étant donné que :
-> le délai d’instruction de deux mois, permettrait au besoin, et pour enrichir si nécessaire le dossier de "dialoguer" via une ou plusieurs demandes de compléments avec la personne publique responsable du cas par cas. Ce délai pourrait alors être étendu à 30 voire 45 jours ;
-> malgré les efforts d’organisation reconnus des DREAL au regard de la charge importante de dossiers examinés, la moindre absence d’un collègue (pour une raison ou une autre) va reporter la charge de travail sur d’autres collègues déjà fortement chargés qui n’auront pas le temps de demander des compléments dans les quinze jours s’ils sont contraints de découvrir le dossier au delà des quinze jours prévus ;
-> des questions permettant d’affiner l’analyse peuvent toujours apparaître en cours d’instruction au delà des quinze jours y compris au moment des échanges avec la MRAe ;
Un délai allongé à 30 ou 45 jours permettrait d’offrir aux agents des DREAL de meilleurs conditions d’analyse et dans l’ensemble d’éviter des avis conformes de soumission parfois exorbitant pour la collectivité sous prétexte qu’il manquerait des informations qui n’auraient pas pu être fournies dans le délai de quinze jours prévu dans ce projet de décret . Un recours gracieux serait toujours possible mais il ne ferait qu’allonger des délais que l’on cherche à raccourcir par ailleurs.
Je vous prie de bien vouloir tenir compte de cette contribution.
1 - Observations liées à la nouvelle procédure d’examen au cas par cas dite « cas par cas ad hoc ».
A côté de l’actuelle procédure d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale, le projet de décret institue une procédure d’examen au cas par cas « ad hoc » par la personne publique responsable. Celle-ci appelle deux types de compléments.
1 – Une disposition favorisant la sécurité juridique
La répartition entre « cas par cas classique » et « cas par cas ad hoc » est complexe mais ne pose pas de réelle difficulté lorsqu’il s’agit d’une procédure de révision ou de modification puisque, d’une part, ces procédures d’évolution sont nécessairement mises en œuvre par la personne qui détient la compétence PLU ou SCOT et, d’autre part, elles relèveront désormais toutes du « cas par cas ad hoc ».
En revanche, en cas de procédure de mise en compatibilité du PLU ou du SCOT, d’une part, l’examen au cas par cas sera soit « classique », soit « ad hoc » et, d’autre part, le dispositif applicable pourra dépendre de la question de savoir si la personne à l’initiative du projet justifiant la mise en compatibilité est ou non titulaire de la compétence PLU ou SCOT. Ainsi, dans l’hypothèse de la mise en compatibilité d’un PLU pour permettre un projet de développement économique poursuivi par un établissement public de coopération intercommunale, le cas par cas sera « ad hoc » s’il détient également la compétence PLU (R. 104-14, 2°) et « classique » si c’est toujours la commune qui la détient (R. 104-14, 1°).
Des « erreurs d’aiguillage » n’étant pas à exclure, il conviendrait d’ajouter une disposition prévoyant expressément que si l’examen au cas par cas est effectué selon une modalité erronée (« classique » au lieu de « ad hoc » ou réciproquement), cette erreur n’entraîne ni l’illégalité de la décision de soumission à évaluation environnementale ou de dispense d’évaluation, ni l’illégalité de la décision d’approbation de l’évolution du document d’urbanisme. Puisque, de toute façon, un examen au cas par cas aura bien eu lieu.
2 – Des éclaircissements
2.1 – Il serait opportun de définir la notion de « personne publique responsable » employée par les textes puisqu’il semble qu’il pourra parfois s’agir du titulaire de la compétence PLU ou SCOT (ex : au futur article R. 104-33) et parfois d’une autre personne (ex : au futur article R. 104-29). Si, pour les mises en compatibilité par voie de déclaration de projet, cette notion doit s’entendre en considération de la personne menant la procédure en application des articles R. 143-11 à R. 143-13 et R. 153-15 à R. 153-17 (et qui ne sera donc pas nécessairement titulaire de la compétence PLU ou SCOT), il conviendrait de l’indiquer expressément.
De même, en cas de mise en compatibilité par voie de déclaration d’utilité publique pour un projet de développement économique mené par un EPCI nécessitant une expropriation pour une voirie, qui sera la personne publique responsable ? Le préfet qui prendra la DUP ou bien l’EPCI qui sera à l’initiative de l’opération et qui, en pratique, élaborera le dossier de mise en compatibilité nécessaire ? Aucun texte, d’ailleurs, ni dans le code de l’urbanisme, ni dans le code de l’expropriation, ne précise à qui incombe officiellement l’élaboration de ce dossier.
2.2 – Le cas par cas par « classique » prévaut-il sur le cas par cas « ad hoc » lorsque les deux seraient potentiellement applicables ? L’article L. 300-6 al. 6 prévoit ainsi une évaluation environnementale de la mise en compatibilité par voie de déclaration de projet si le projet lui-même a des incidences notables. Le fait que ce texte renvoie de manière générale à un décret d’application permettrait désormais d’envisager un simple examen au cas par cas, qui relèverait alors du cas par cas « ad hoc ». Mais si ce projet est poursuivi par une collectivité non titulaire de la compétence PLU, le cas par cas « classique » serait applicable. Ce dernier devrait-il alors prévaloir (ainsi que le suggère la rédaction du texte distinguant certaines hypothèses et « les autres cas ») ?
2 - Observations liées à l’entrée en vigueur de la réforme
L’article 26 du projet de décret prévoit que les procédures d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme en cours au moment de l’entrée en vigueur du décret seront soumises aux dispositions issues de ce dernier, sauf si elles ont déjà donné lieu à une décision de l’autorité environnementale prise à l’issue d’un examen au cas par cas. Ceci a pour conséquence de devoir interrompre et reprendre ab initio des procédures (en pratique, essentiellement des procédures de modification) qui sont sur le point de s’achever et ce, alors même qu’elles auront nécessité de longs mois de travail et que rien ne garantit qu’une évaluation environnementale soit justifiée ; et donc qu’il faille effectuer un examen au cas par cas pour s’en assurer.
De fait, dans sa décision 400420 du 19/07/2017, le Conseil d’Etat n’a pas jugé que toutes les procédures de modification de PLU devraient être soumises à évaluation environnementale (directement ou après examen au cas par cas) ; il a simplement jugé que l’on ne pouvait pas considérer par principe qu’elles ne seraient jamais susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Il conviendrait donc de prévoir que les dispositions issues du décret ne s’appliquent qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Ce qui n’interdirait d’ailleurs pas à la collectivité de solliciter spontanément un examen au cas par cas (classique) si elle avait un doute sur les incidences de sa procédure.
Il ressort de la lecture de l’article 22 du projet de décret que le délai d’instruction de la demande permis de construire ou d’aménager dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale commune (au projet et au document d’urbanisme), court à compter du caractère exécutoire de la décision de mise en compatibilité du document d’urbanisme – sans que le délai d’instruction ne soit lui-même modifié.
La règlementation prévoyant des délais d’instruction raccourcis par rapport aux délais de principe en cas de procédures spécifiques (i.e procédure intégrée pour le logement), il nous semble qu’il pourrait être opportun dans un souci de cohérence et d’efficience, de prévoir également un délai raccourci en cas d’évaluation environnementale commune.
Le fait de prévoir la possibilité de réaliser spontanément une évaluation environnementale est le bienvenu.
Cependant, la coexistence de deux procédures différentes d’examen au cas par cas (droit commun et ad hoc) est susceptible de complexifier le processus, pour l’administration comme pour les porteurs de projet, et d’engendrer des erreurs. Cela peut entrainer un manque de lisibilité et une incertitude juridique.
Il serait donc opportun d’une part, de conserver comme le prévoit le projet de décret, la possibilité offerte de réaliser une évaluation environnementale spontanément, mais d’autre part, de rester sur la procédure d’examen au cas par cas telle que régie par les textes actuellement en vigueur.
Le projet de décret prévoit que seules les procédures pour lesquelles une décision de l’autorité environnementale a été prise antérieurement à l’entrée en vigueur du décret seront dispensées de l’obligation d’appliquer les nouvelles dispositions.
Les procédures de modification de PLU non soumises à évaluation environnementale systématique et les autorisations UTN ne sont actuellement pas soumises à examen au cas par cas et ne font donc pas l’objet d’une décision de l’autorité environnementale. Elles pourraient ainsi se voir appliquer les nouvelles dispositions alors qu’elles sont proches de l’approbation. Les soumettre au nouveau régime prévu entrainerait des difficultés juridiques, techniques et financières non négligeables pour les communes et intercommunalités concernées. Des dispositions transitoires adaptées à ces situations seraient les bienvenues. Il pourrait s’agir par exemple de prévoir que les procédures dont l’enquête publique, la mise à disposition du public ou la participation par voie électronique a été organisée avant la date d’entrée en vigueur au présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Madame, Monsieur,
RTE a pris connaissance du projet de décret portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Celui-ci appelle, de notre part, les remarques suivantes :
<span class="puce">- L’article 10 du projet de décret prévoit, pour éviter la saisine simultanée de plusieurs missions régionales d’autorité environnementale, que la compétence de la formation de l’autorité environnementale du CGEDD est étendue aux SCOT, PLU et cartes communales dès lors qu’ils couvrent un périmètre qui excède une seule région. Cette autorité serait également compétente pour connaître des demandes de cas par cas et des évaluations environnementales des procédures d’évolution de documents d’urbanisme.
Dans la mesure où certaines de ces procédures d’évolution peuvent porter sur le territoire d’une seule des régions couvertes par le plan, le schéma ou la carte, il pourrait être insérée une nuance à ce principe de la compétence nouvelle de l’autorité environnementale du CGEDD et prévoir, dans pareille hypothèse, le maintien de la compétence de la mission régionale d’autorité environnementale concernée. Ce cas de figure pourrait, par exemple, régir les procédures de mise en compatibilité de documents d’urbanisme dans le cadre de déclarations d’utilité publique visant à permettre la réalisation de projets de travaux, d’installations ou d’ouvrages sur le territoire d’une région seulement.
<span class="puce">- L’article 11 du projet de décret vient encadrer de manière plus précise la procédure de consultation de l’autorité environnementale pour les plans soumis à évaluation environnementale. Ainsi, désormais, les pièces du dossier de saisine de l’autorité environnementale par la personne publique responsable sont exhaustivement listées. Parmi ces pièces, il est notamment prévu que soient transmis les « avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine ». Or, dans la mesure où pour certaines procédures d’évolution de documents d’urbanisme - notamment certaines procédures de mises en compatibilité dans le cadre de déclarations d’utilité publique -, un avis n’est pas forcément encore rendu sur le plan ou schéma à la date de saisine de l’autorité environnementale, il pourrait être intéressant d’ajouter la mention « Le cas échéant, » au début du 3° de l’article R. 104-23 projeté ;
<span class="puce">- L’article 22 du projet de décret prévoit d’adapter les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique de la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec celle du projet qui la nécessite. Il est dans ce cas prévu que le point de départ du délai d’instruction de la demande de permis ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité est exécutoire.
En l’état, il est prévu que cette dérogation au délai d’instruction de droit commun des demandes de permis ne vaut que « lorsque l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1 » est saisie par le maître d’ouvrage concerné par le procédure commune. Or, dans la mesure où certaines autorisations d’urbanisme peuvent être délivrées, en application du L. 422-2 du code de l’urbanisme, par une autre autorité que celle mentionnée à l’article L. 422-1 dudit code, une modification de la rédaction du projet de décret pourrait avoir lieu sur ce point afin d’assurer un traitement homogène de l’ensemble des demandes de permis. Aussi, il pourrait être proposé de préciser que cette disposition s’applique « lorsque l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1, ou, le cas échéant, à l’article L. 422-2, est saisie (…) ».
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à cette contribution et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Nicolas DAL-PRA
Direction Juridique de RTE
En premier lieu, il convient de rappeler l’acronyme de la loi dont le projet de décret vise l’application, au titre de son article 40 : A.S.A.P. veut dire « Accélération et Simplification de l’Action Publique »… Il convient aussi de rappeler que ces louables objectifs ne sauraient oblitérer ceux de la Charte de l’Environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle de 2004. L’urbanisme est un art du compromis.
A ce titre, si la généralisation – apparente - de l’évaluation environnementale par l’article L.104-1, lors de l’élaboration du P.L.U., aura pour effet, certes de RALENTIR, mais aussi de CLARIFIER, l’action publique en matière d’urbanisme, force est de constater que le projet de décret, s’il est mis en œuvre dans les mêmes termes, aura pour effet certain de COMPLEXIFIER et de RETARDER l’action publique locale dans les autres procédures.
En effet, l’article R.104-11 projeté distingue les procédures d’élaboration (soumises obligatoirement à une évaluation environnementale, ce qui est cohérent avec l’article L.104-1) des procédures de révision (sans que le texte distingue clairement les procédures de révision « générale » des procédures de révision « allégée »). Ces dernières sont soumises par le II de l’article R.104-11 projeté à une série de critères particulièrement abscons, arbitraires, et surtout comptables. Sur quelle base est fondée cette limite de 5 hectares, nonobstant la sensibilité environnementale des sites concernés ?
Ne serait-il pas plus simple, donc plus compréhensible par les élus locaux et les urbanistes, ainsi que par les agents territoriaux, de définir : 1/ Que l’élaboration et la révision « générale » d’un P.L.U. sont systématiquement soumises à une évaluation environnementale, ce qui est cohérent avec l’article L.104-1 ; 2/ Que la révision « allégée » ou la « mise en compatibilité » d’un P.L.U. est soumise à un examen « au cas par cas », ce qui permet à l’autorité environnementale d’évaluer les sensibilités environnementales particulières des sites concernés, même en deçà de 5 hectares ; 3/ Que la modification d’un P.L.U. n’est soumise à un examen « au cas par cas » que si elle prévoit des changements qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, ce qui est prévu par l’article L.104-3, et, ce, sous la responsabilité de l’autorité compétente et le contrôle du juge ? Pour mémoire, l’urbanisme est un art du projet territorial, donc une expression de la culture, et non un accessoire de la comptabilité nationale…
L’article R.104-12 projeté ajoute une incohérence à propos de la modification. Si une modification « permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 », elle doit être regardée comme susceptible « de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels […] ». En d’autres termes, dans ce cas, une modification doit être requalifiée en une révision, « allégée » a minima. L’alinéa I de cet article projeté est donc inutile.
Le a) projeté du 3° de l’article R.104-18 ajoute au rapport environnemental l’analyse des incidences prévisibles « sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages […] ». Il convient de rappeler que le premier acte de l’évaluation environnementale en est le « cadrage » par l’autorité environnementale. Face à cet inventaire digne d’un célèbre poème de Prévert, il convient d’évoquer, avec une évidente ironie, que, dans un rapport parlementaire, deux éminents sénateurs ont démontré que « le droit de l’urbanisme, qui était à l’origine un droit relativement simple centré sur le contrôle des autorisations d’occupation des sols, tend à devenir, au fil du temps, le « déversoir » de toutes les politiques publiques qui nécessitent un ancrage territorial […] » ( Sénat, rapport d’information de MM. Calvet et Daunis sur la simplification législative du droit de l’urbanisme […], 23 juin 2016 ). L’ajout permanent dans ce « déversoir » de nouveaux thèmes, peu ou prou éloignés des finalités de l’urbanisme, ne peut que fragiliser les plans et les programmes, et multiplier les sources de contentieux. Pour mémoire, l’urbanisme est un art du projet territorial, donc un art de la synthèse, et non une technique de l’entassement…
L’article R.104-23 projeté ajoute une imprécision susceptible de retarder fortement les projets et les procédures, et de multiplier les contentieux. Dans la pratique, le projet arrêté du P.L.U., soumis à une évaluation environnementale, est soumis à l’avis des personnes publiques ET à l’avis de la M.R.A.E., au même moment. Ces personnes publiques disposent d’un délai de 3 mois pour émettre leur avis. Si, au vu de cet article R.104-23 projeté, le dossier soumis à la M.R.A.E. doit comporter « […] 3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine », nul ne doute que la M.R.A.E. attendra de disposer de ces avis, non seulement « à la date de la saisine », mais aussi à l’issue de la période de consultation des personnes publiques, ce qui sera cohérent avec les objectifs de l’article projeté, selon lesquels, manifestement, la M.R.A.E. devra émettre un avis sur le rapport environnemental et sur le projet global, mais pourra le faire au vu avis des autres personnes publiques, puisque ces avis sont une partie intégrante dossier soumis ensuite à l’enquête publique ! En d’autres termes, dans le monde réel, la période de consultation sera étendue de 3 à 6 mois. Ce qui est contradictoire avec les objectifs de la loi A.S.A.P..
Les articles R.104-33 à R.104-37 projetés ajoutent une procédure nouvelle à un « millefeuille » déjà abusivement complexe. Au côté de l’examen « au cas par cas », devenu l’examen « au cas par stricto sensu » ou « de droit commun », ces articles ajoutent un examen « au cas par cas ad hoc », qui sort du cadre simple fixé par l’article L.104-3 : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, […] les procédures d’évolution des documents […] donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ». Au vu de ce dernier article, il appartient à l’autorité compétente d’établir, sous sa responsabilité, et sous le contrôle du juge, que la procédure envisagée ne prévoit « que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement ». En créant une procédure « au cas par cas ad hoc », qui implique de faire valider par la M.R.A.E. l’analyse de l’autorité compétente par un avis « conforme », le rédacteur du projet surcharge les procédures de dossiers lourds et onéreux pour les collectivités territoriales, retarde les projets de 2 mois au moins, brouille les objectifs du développement durable, enfin déresponsabilise les acteurs de l’urbanisme, dont les élus locaux.
Comment un esprit cartésien peut-il écrire dans ses commentaires : « Afin de simplifier la mise en œuvre de la procédure d’examen au cas par cas, le projet de décret crée […], un second dispositif d’examen au cas par cas […] » ? Pour mémoire encore, l’urbanisme est un art du projet territorial au service du public, donc une expression de la culture, et non une galerie de procédures bureaucratiques…
Bref, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans l’examen du projet, il apparaît que ce projet de décret aura pour effet, s’il est retenu, de violer les fondements de la loi qu’il est censé appliquer et, plus encore que de complexifier et de retarder les projets d’intérêt général, d’étouffer l’action publique dans une gangue inextricable.
Pour échapper à un tel désordre, il conviendrait de confier la rédaction de ce projet à un aréopage restreint d’élus locaux, d’architectes-urbanistes, d’écologues, d’agents territoriaux, et de juristes expérimentés, aptes à proposer, dans un délai ramassé, sous l’autorité politique du ministre, des procédures simples, opérationnelles, efficaces, compréhensibles, juridiquement sûres, etc. Une Convention Citoyenne ad hoc, en quelque sorte…
La lutte contre le changement climatique, la lutte contre l’étalement urbain, la protection de l’environnement naturel, sont des objectifs trop éminents pour être réduits à une suite de procédures réglementaires ou comptables. Il est temps de passer d’un urbanisme des procédures à un urbanisme des projets partagés !
Madame le Ministre,
Notre association de défense de la nature et des animaux https://oikoskaibios.com souhaite s’exprimer dans le cadre de la consultation publique relative au Projet de décret portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Plusieurs aspects de la loi ASAP nous inquiètent, comme nous l’avons manifesté en mars lors de l’enquête précédente sur le décret nécessaire à l’application de la loi « ASAP » du 7 décembre 2020 :
les atteintes massives à l’environnement qui devraient être facilités pour les champs éoliens, les champs photovoltaïques du fait de l’article 44,
l’article 26 qui permet de débuter les travaux avant l’avis des autorités.
le manque d’information pour les mairies
l’exclusivité de l’outil Internet pas forcément accessible à tous
…….liste non exhaustive.
Si quelques modifications semblent positives, comme d’avoir ajouté, à l’article 9, page 8/19 :
La section 2 du chapitre IV du titre préliminaire est ainsi modifiée :
1° L’article R. 104-18 est ainsi modifié :
b) Au a) du 3°, sont ajoutés les mots : , notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la
population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages »,
nous regrettons que ne soient pas revus les articles mentionnés plus haut.
Ceci allant dans la ligne de la contribution de la Fédération SEPANSO Aquitaine, nous reprendrons volontiers ses demandes en matière d’élargissement du dossier de présentation « de la biodiversité sur une durée significative (états passés, présent, et futur) ».
Par ailleurs, nous réitérons notre demande d’un réel souci de maintien de la biodiversité. Nous demandons de la part de l’état une protection effective des haies, des arbres, associée à des exigences plus grandes en matière de cession des terres agricoles, dans le but de privilégier des agriculteurs locaux, le maintien et le développement de l’agriculture et l’élevage « bio », les seuls qui préservent notre environnement et notre avenir, dans le but de conserver non seulement nos paysages, mais notre souveraineté alimentaire.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier.
Veuillez agréer, Madame le Ministre, nos salutations respectueuses.
Pour Oïkos Kaï Bios
Marie BERGER et Patricia FAURE, cofondatrices
La SEPANSO a pris connaissance du projet de décret portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Nous ne répèterons pas ce qui apparaît dans la contribution de France Nature Environnement ; nous souscrivons à 100% à toutes les observations
Mais nous tenons à profiter de cette consultation pour attirer l’attention sur un défaut majeur de l’évaluation environnementale : ces évaluations sont réalisées sur la base d’un dossier qui contient une étude d’impact susceptible d’induire la Mission régionale d’autorité environnementale en erreur. Nous avons pu constater à plusieurs reprises que certains porteurs de projet faisaient en sorte que la biodiversité soit réduite avant qu’un Bureau d’étude ne soit missionné pour réaliser l’étude d’impact ; par exemple il suffit de couper tous les arbres, ce qui est réglementairement possible en zone forestière, puis de faire passer de temps en temps des engins avant que le bureau d’études ne vienne deux ou trois ans plus tard constater qu’il n’y a qu’une flore banale (où l’on souligne la présence d’espèces envahissantes) et une faune très pauvre. La MRAE ne peut alors faire autrement que valider la demande du porteur de projet.
La SEPANSO demande donc que toute demande d’aménagement soit assortie d’un dossier contenant une présentation de la biodiversité sur une durée significative (états passés, présent, et futur)
Nous sommes inquiets en ce qui concerne « la limite de 5 ha »… Nous tenons à rappeler aux autorités que depuis des années nous leur demandons une étude d’impact globale des centaines de défrichements qui se multiplient en Aquitaine soit pour créer de vastes champs photovoltaïques, soit pour créer d’immenses parcelles agricoles, soit enfin pour développer des unités touristiques, des entrepôts ou des centres commerciaux. Nous ne comprenons pas le silence de l’État alors que les forêts constituent notre meilleure assurance de résilience climatique.
Contexte et évolutions
Tirant enfin les conséquences de la directive 2001/42 Evaluation environnementale (EE) des plans et programmes (à transposer au plus tard en 2004) et de deux décisions du conseil d’Etat relatives à l’EE des documents d’urbanisme et des UTN, le projet de décret soumet à EE tous les PLU et les cartes communales, soit systématique soit selon critères ou au cas par cas) et toutes les UTN (soit au cas par cas soit à titre systématique).
C’est un progrès notable.
S’agissant des UTN
Le projet soumet toutes les UTNL au cas par cas, et les UTNS soit à EE systématique soit à EE au cas par cas selon une ventilation qui s’appuie sur le champ des études d’impact pour les types de projets inclus dans le programme UTN.
Quoique présentant certains aspects complexes, cette approche peut se justifier en favorisant – si le porteur de projet le souhaite – la possibilité d’effectuer une seule évaluation environnementale (ou la plus grande partie de cette évaluation) couvrant les impacts à la fois de l’UTN et de ses différents éléments soumis à étude d’impact (EI) des projets, chaque fois que l’état d’avancement du projet le permettra au stade UTN. Ce qui est souvent le cas s’agissant des UTN dites « résiduelles » (selon la terminologie DHUP).
Ceci répond à la fois à la lettre et l’esprit de la directive 2001/42, ainsi qu’à nos attentes d’une évaluation environnementale des UTN conduite au stade amont et portant sur l’ensemble du programme.
Dans un cas toutefois -la liaison entre deux domaines skiables (item 2° de l’article R.122-8 CU) ce parti aboutit à une solution illogique, car le critère opérant pour l’EI des projets de remontées mécaniques (seuil de 1.500 passagers / h pour l’EE systématique, cas par cas en-dessous) n’a quasiment aucun lien matériel avec l’impact environnemental de ce type de liaison, très fort dans tous les cas. Cet item mériterait donc une EE systématique, mais on peut s’en remettre à l’examen « cas par cas », sous réserve de qui est dit au point 2/.
Eléments du texte à modifier
S’agissant des documents d’urbanisme et leur abrogation
La question de l’abrogation d’un PLU ou d’une carte communale, entrainant le retour au RNU sur ce territoire, n’est pas abordée dans le projet de décret.
Or les abrogations de documents d’urbanisme s’observent (exemple de Oriol en Royans dans la Drôme) : dans ces cas là rebasculer en RNU est souvent beaucoup plus libéral en fait et surtout plus facile à mettre en oeuvre pour des territoires hyper-ruraux (des PLU ont été approuvés pour des communes de 250 habitants !) …
L’abrogation peut aboutir à la dérèglementation par exemple d’une zone agricole A totalement inconstructible pour protéger un corridor biologique (souvent identifiée Aco) : en RNU, le corridor redevient constructible. Il y a donc là un vide à combler qui devrait faire l’objet d’une EE au cas par cas (EECC).
La procédure « cas par cas » ad hoc conduite par une personne publique
Cette nouvelle procédure, introduite par le projet de décret, est applicable tant aux documents d‘urbanisme qu’aux UTN (par renvoi croisé entre R.104-33 CU et R.104-17-2) , chaque fois qu’ils sont soumis à EECC.
Pour abréger le délai de procédure, elle prévoit que la personne publique responsable du projet, à son initiative, propose la soumission à EE ou l’exemption d’EE à l’autorité environnementale (AE). Et dans le premier cas, puisse ainsi commencer aussitôt sa démarche. Mais le projet de décret prévoit également que, lorsque la personne publique propose l’exemption, en cas d’avis tacite de l’AE, cet avis tacite vaille exemption. Ceci au rebours du cas général qui prévoit que l’avis tacite de l’AE emporte soumission à EE.
Cette disposition tend, par un détour procédural, à vider partiellement de sa portée l’effort salué au point 1 en généralisant l’évaluation au cas par cas. S’agissant des UTN, cette clause est doublement inacceptable dans la mesure où le seuil de la qualification « UTN » pour un projet touristique en montagne est très largement fondé sur l’impact environnemental prévisible de ces projets, même si cette considération n’est pas exclusive.
Or si les MRAe rendent des avis tacites -actuellement des avis- c’est uniquement parce que leurs effectifs propres et ceux que les DREAL mettent à leur disposition dans les services d’appui pour instruire sont insuffisants et qu’elles ne parviennent pas à écouler leur charge de travail.
Il n’est pas contestable que la décision cas par cas rendue par une autorité impartiale est une garantie procédurale du droit de l’Union (voir dernière mise en demeure de la France sur le sujet) : l’exemption tacite est donc non conforme au droit de l’Union (voir mécanisme de l’arrêt C-230/00 de la CJUE, transposable en l’espèce).
Alors que la réforme proposée est globalement vertueuse, il importe que ses auteurs n’entrainent pas la France dans de nouveaux contentieux faute de prendre en compte ces remarques.
Bonjour,
Le différé de publication des observations formulées est lié à la lecture préalable du message par le modérateur du site, conformément à la charte des débats dont vous pouvez prendre connaissance sur le présent site.
Bonjour,
1/ L’article 42-II de la loi 2018-1021 ELAN prévoit la possibilité (certes seulement jusqu’au 31 décembre 2021) d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU ou du SCOT pour des hypothèses spécifiques de mise en oeuvre des articles L.121-3 et L.121-8 du code de l’urbanisme. Doit-on considérer que ces modifications simplifiées entrent implicitement dans le champ d’application des nouveaux R.104-8, 3° et R.104-12, 3° ?
2/ Comment est prise en compte l’hypothèse visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L.300-6 du CU, qui prévoit une évaluation environnementale de la mise en compatibilité par voie de déclaration de projet lorsque c’est l’opération d’aménagement ou le programme de construction (et non la MECDU) qui est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ? Il est considéré que le texte législatif se suffit à lui-même ?
3/ Ne faudrait-il pas transposer (recopier) dans un article réglementaire du code de l’urbanisme les critères énoncés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE ; surtout si désormais la personne publique concernée pourra dans certaines hypothèses réaliser elle-même un examen au cas par cas ?
4/ En cas d’évaluation environnementale à l’occasion d’une procédure d’évolution, le rapport de présentation du document d’urbanisme est actualisé / complété. Mais pour la procédure d’évaluation environnementale unique, étant donné que c’est l’étude d’impact du projet qui comprend les éléments constitutifs du rapport de présentation requis au titre de l’évaluation environnementale (R.104-34 devenant R.104-38), ne faudrait-il pas prévoir expressément une sorte d’obligation d’individualisation de ces éléments dans l’étude d’impact, afin qu’en pratique, on sache quoi insérer concrètement dans le rapport de présentation ?
Merci de corriger le bug qui prive le public de prendre connaissance des observations formulées dans le cadre de cette consultation, comme le prévoit la Charte…
Mais pourquoi donc cette procédure ad’hoc, contrevenant très manifestement au droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour, sinon pour créer une nouvelle période d’insécurité juridique pire encore que celle dont nous tentons, dans la douleur, de sortir avec ce décret qui n’a que trop tardé… ?
C’est désarmant…
Bonjour,
"réalisation detravaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significativeun site Natura 2000" => le projet cible fortement la préservation des sites Natura 2000 mais passe sous silence les autres périmètres de protection et l’atteinte aux continuités écologiques. Dans le contexte actuel de perte de biodiversité et de réchauffement climatique, le texte devrait également intégré les réservoirs de biodiversité et les corridors.
"dans la limite de cinq hectares(5 ha)" => Par ailleurs, une limite de 5ha est donnée pour les modifications. Si plusieurs modifications se suivent à des années d’écart, le texte devrait préciser qu’il ne faut pas dépasser 5ha au total sur l’ensemble des modifications réalisées. Sinon c’est la porte ouverte à un cumul de 5ha+5ha+5ha+5ha… et le ZAN ne sera jamais atteint.
"notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air,le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs," => et l’énergie ? Comment faire l’impasse sur cet aspect alors que c’est au coeur de toutes les politiques publiques actuelles et des enjeux pour atteindre la neutralité carbone ! Il est impératif de faire apparaître ce terme.
Cordialement
CR