Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 1158 contributions

Le projet de décret s’inscrit dans le contexte général d’événements et de rapports marquants relatifs à la gestion quantitative de l’eau, tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle (gestion des crises sécheresse) survenus depuis l’été 2017. Notamment, une communication interministérielle du 9 août 2017 appelle à la sobriété et la concertation, l’instruction du 7 mai 2019 suite au rapport de la cellule « Bisch » cadre la mise en place de projets de territoires sur la gestion de l’eau, les assises de l’eau séquence II consacrées au grand cycle de l’eau portent des engagements d’économies d’eau et de mises en œuvre de solutions fondées sur la nature, un rapport du CGEDD sur la sécheresse de 2019 et un sur les organismes uniques de gestion collective font des recommandations d’améliorations sur ces sujets. Enfin, plusieurs autorisations uniques de prélèvement ont été annulées en 2019 entraînant des souhaits de sécurisation juridique.
Dans ce contexte global, le présent projet de décret propose :
- d’encadrer la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période,
- de renforcer l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci,
- de simplifier le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin,
- de renforcer la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages,
- d’améliorer le contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge
- de renforcer le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d’en accélérer l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation
Il définit également une compétence de participation à la gestion quantitative de l’eau pour le service public d’eau et d’assainissement du bloc communal en application de la loi engagement et proximité.

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Commentaires

  •  Collecte des eaux de pluie, le 5 février 2021 à 23h09

    Je tiens à rappeler que l’irrigation est, pour ceux qui l’utilisent,une assurance de régularité plus prononcée des rendements donc des revenus, des charges plus maitrisées, des plantes non stessées et en bonne santé qui leur permettent de mieux lutter aux maladies et agresseurs. La réhabilitation ne permettra pas d’empêcher les inondations lors de crues. A mon niveau de simple exploitant il y a longtemps que je constate que le climat change, il y a de plus en plus de période de sécheresse et de période d’excès d’eau qui provoque parfois des inondations où l’on regarde les maisons inondées et on entend dire que elles sont construitent dans des zones inondables. On ne peux pas se contenter de critiquer le passé, de regarder l’eau passer et le lendemain dire qu’il ne faut pas toucher aux nappes phréatiques car les niveaux baissent. L’eau qui passe se jette dans la mer, et on entend dire que le niveau des mers montent liés à la fonte des glaces. Prenons l’eau quand elle est là. Il y en a marre de ces gens qui dirigent la france d’un bureau et sans connaître la réalité du terrain et les différents terroirs de notre pays. Il nous faut collecter l’eau quand elle passe l’hiver dans des réserves adaptées aux besoins de chaque terroir. Une utilisation pour l’agriculture de retenues ou réservoirs permettraient de moins prélever dans les nappes phréatiques à condition d’être moins contraignantes ; pour servir de réservoir tampon afin d’éviter les inondations dans les lieux à risques, d’être réévacuer dans les rivières en période estivale à faible débit pour maintenir un écosystème. En tout cas une zone humide d ’empêchera pas les inondations ni les crues. Il a bien été créé des retenues en amont de paris ( les 5 réservoirs) pour contenir les eaux et par voie de conséquence ne plus avoir d’inondations à paris. La france n’est pas que paris, il y a des habitants partout sur le territoire qui n’ont pas la même attention que les parisiens. A la campagne on a l’impression d’être là uniquement pour payer les impôts qui serviront pour les villes car on a droit à rien et encore moins le droit de parole (tout est décidé par des urbains

  •  Présdent d’ASA d’irrigation, le 5 février 2021 à 22h28

    Y a t il possibilité de simplifier la réflexion.
    aujourd’hui, la lourdeur des dossiers sur l’eau fait que plus rien n’est possible.
    Les prélèvements pour stockage doivent être autorisés et fait de manière beaucoup plus facile.
    au moment ou j’écris, avec la fonte des neige, des millions de m3 nous passent sous le nez pour descendre à la mer. les barrages sont obligé de lacher les vannes et le peu d’eau douce que nous aurions pu stocker va se retrouver saline.
    il faudrai par la suite investir des millions pour aller chercher cette eau, la désaliniser et l’acheminer ou nous en aurions besoin?
    il est temps de se réveiller. quand l’eau descend à la mer de façon débridée, c’est un gaspillage naturel. l’eau qui est depuis longtemps un enjeu agricole devient un enjeu public (eau potable), mais aussi pour la biodiversité et la santé de tout ce qui nous entoure.
    il faut penser notre futur et non pas aux intérêts de tel ou tel association.
    Des retenues collinaires remplies de manière intelligente à l’occasion de crues sans gêner l’écoulement normal d’un cours d’eau ne doit pas constituer un problème. un raisonnement intelligent permettrait d’éviter de voir des ravinements et érosions intempestifs et permettrait également à chacun de restituer l’eau tant pour l’agriculture, que pour maintenir des zones humides, et entretenir la biodiversité.
    Vaut il mieux de l’eau qui se réchauffe un peu dans un point de stockage ou pas d’eau du tout pour un milieu quel qu’il soit?
    il y a suffisamment de règles aujourd’hui pour permettre un usage intelligent de l’eau. ceux qui aujourd’hui ne veulent pas de retenues collinaires sont ceux qui demain se plaindront de la mort progressive de la nature par sécheresses successives.
    il devient urgent d’agir.
    en ce sens plusieurs points me paraissent importants dans ce projet :
    <span class="puce">- le rôle de l’état avec un préfet coordonnateur de bassin et pilote de la gestion de l’eau (art 3 et 6)
    <span class="puce">- La prise en compte des besoins des irrigants et des enjeux économiques pour les volumes prélevables doit être maintenue (art 3)
    <span class="puce">- La ressource disponible pour un bon usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes stockés par prélèvement ou captation du ruissellement hors périodes de basses eaux (article 3)
    <span class="puce">- l’article 7 alinéa V prévoir d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs aux volumes prélevable approuvé.
    des points méritent précision cependant :
    <span class="puce">- la période de basses eaux doit etre déterminée par le préfet coordinateur (art 3)
    <span class="puce">- et les zones concernées sont exclusivement celles classées en zone de répartition des eaux (art 6)
    <span class="puce">- les études d’impact doivent etre proportionnées et en lien avec la gestion collective
    <span class="puce">- pas de durée limitée pour les AUP, une autorisation est une autorisation, il faut arreter de toujours tout remettre en question et donner de la perspective aux irrigants.
    <span class="puce">- Bien que les études de projet soient nécessaire, il faut voir à alléger les procédures pour permettre de débloquer des situations qui peuvent durer jusqu’à plusieurs années à l’heure actuelle.
    un dernier point est à revoir :
    les compétences de gestion quantitatives du service public de l’eau ne peut pas revenir aux seules collectivités ; les irrigants doivent pouvoir prendre part au décisions de gestion.

  •  Le stockage de l’eau une nécessité économique , le 5 février 2021 à 19h14

    Nous connaissons depuis quelques années une évolution du climat qui impact l’économie des exploitations agricoles par le déficit hydraulique estival. La création de réserve d’eau est une nécessité pour contrer les sécheresses et assurer les recoltes pour nourrir nos animaux. Les paillassons que sont nos prairies durant l’été ne peuvent pas nourrir nos vaches pour produire du lait,aussi nous sommes obligés de faire des stocks de nourriture toujours plus importants et cela passe par la culture du mais pour recolter un maximum de stocks pour nourrir nos vaches et donc pérenniser notre exploitation.Sur notre exploitation,avec mais en culture sèche nous recoltons 8 à 10 tonnes de MS à l’ha contre 16 à 18tonnes en irrigué avec un investissement de mise en culture presque identique.
    Dans notre cas l’irrigation est indispensable et devrait être développé dans les années à venir pour pérenniser l’exploitation et permettre l’installation de jeunes pour remplacer des départs en retraite .

  •  l’irrigation un moyen nécessaire , le 5 février 2021 à 18h40

    l’irrigation un moyen nécessaire à renforcer dans le contexte d’évolution climatique pour protéger la ressource alimentaire locale, sa diversité et l’emploi.
    en faisant notamment des réserves pour prélever l’hiver en période d’abondance.

  •  Pisciculture/aquaculture et usages de l’eau - une obligation de dérogation, le 5 février 2021 à 17h52

    Mesdames, Messieurs,

    Dans le cadre de la consultation publique, vous sollicitez les observations des acteurs et usagers de l’eau à propos du projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion de crise liées à la sécheresse.

    Le Syndicat de Valorisation et de Promotion des Étangs de Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) souhaite formuler des annotations fondamentales afin de préserver les activités aquatiques et piscicoles sous toutes leurs formes.

    Avant de présenter nos commentaires sur ce texte, il importe de rappeler les principes fondamentaux en matière de gestion de l’eau.

    Titre 1 - Préliminaires

    La gestion de l’eau mérite de faire une distinction entre les eaux privées soumises aux seuls articles 641 et 642 du code civil et les eaux collectives gérées par le code de l’environnement. De là en découle la distinction entre « courant d’eau » inclus dans la sphère de la propriété privée et le cours d’eau non domanial intégrés dans la police de l’eau selon l’article L 215-7 du même code. (Cf CAA de Bordeaux16 mars 2000 considérant 3 requête n° 96BX02351)

    L’articulation distinctive se fait a contrario par l’intermédiaire de la définition du cours d’eau non domanial de l’article L 215-7-1 du code de l’environnement posée par la loi biodiversité du 08 août 2016. Par cette dernière, le critère de « richesse biologique », reconnue par le Conseil d’État dans son arrêt Earl Cintrat du 21 octobre 2011, cède sa place à celui de « débit suffisant la majeure partie de l’année » sous la plume du législateur. Ceci apparaît très cohérent car la notion de cours d’eau non domanial se rattache à la police de l’eau (cf livre 2 du Code de l’Environnement) et non à celle de la préservation des espaces naturels (cf livre 3 du Code de l’Environnement). C’est l’application du principe de l’indépendance des législations.

    Cette différenciation résulte de la nécessaire délimitation de la propriété privée comme le précise l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 20 octobre1954 cité par la circulaire du 02 mars 2005 du MTES et confirmée par la Cour d’Appel de Bourges en Limoges respectivement en 2002 et 2004.

    La limite entre eaux privées (articles 641 et 642 du code civil) et eaux courantes (article 643) résulte de la notion de débit suffisant la majeure partie de l’année. Jusqu’à un débit de 12 l/s, l’écoulement d’eau correspond à un courant d’eau cad des eaux privées.

    Parallèlement, le juge administratif édicte et corrobore qu’un fossé doté d’un débit de 1,5 l/s n’est pas un cours d’eau non domanial (cf TA d’Orléans 03 avril 2018 et CAA de Nantes du 20 septembre 2019 Simon De La Selle). Cette donnée jurisprudentielle demeure définitive en raison du désistement du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) de son pourvoi validé le 02 décembre 2020 par le Conseil d’État.

    En conclusion, sur ce bref rappel, la gestion de l’eau doit se faire impérativement dans le respect de la distinction précitée entre eaux privées ou courants d’eau d’une part et eaux courantes ou cours d’eau non domanial d’autre part. L’intrusion des pouvoirs publics dans la gestion des biens privés porte atteinte aux libertés fondamentales notamment la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Ceci n’est pas admissible.

    Titre 2 – Sur le fond :

    Nos reprendrons une logique par article afin de faciliter les arguments

    L’article 2 se veut de niveau réglementaire de base alors qu’il touche les droits de la propriété et les libertés fondamentales (cf article 34 de la constitution de la Vème République) par un encadrement généralisé sans faire la différenciation précitée en préliminaires. Il vient en déclinaison de la loi ce qui justifie le décret en Conseil d’État.

    Fort de ce fractionnement sus mentionné, il importe donc de découpler de la notion de « volumes prélevables » toutes les structures de la pisciculture/aquaculture continentale extensive qui travaillent dotées de deux missions d’intérêt général à savoir la préservation du milieu aquatique et la protection des espèces piscicoles (cf article 431-3 du code de l’environnement).

    De plus, toutes ces activités liées au milieu aquatique/piscicole détiennent une antériorité ancestrale qui lui donne des droits acquis que les autres usages ne sauraient venir les dépouiller.

    En conséquence, les étangs piscicoles ou autres ne peuvent être assimilées à des ouvrages de stockage car ils s’avèrent entièrement reliés au milieu naturel contrairement aux bassines coupées de ce dernier par une bâche d’étanchéité.

    Simultanément, les étangs participent à la recharge des nappes phréatiques en période d’étiage par percolation naturelle sans oublier, par exemple, les fonctionnalités de puits à carbone qu’ils représentent pour lutter contre réchauffement climatique.

    En conséquence, l’intégration des étangs dans la notion de « volume prélevable » reviendrait à une nationalisation des étangs piscicoles au travers de la volumétrie hydraulique de ces derniers. De plus, bien souvent, les étangs piscicoles ou aquacoles sont situés en tête de bassin avec une alimentation par la collecte des eaux pluviales grâce à un fonds de thalweg ou un petit fossé hors du champ de compétence de la police de l’eau.

    C’est pourquoi ab initio, le texte proposé doit se cantonner à la police des eaux collectives sans interférer sur les eaux privées reliées aux activités aquatiques et piscicoles qui forment des unités environnementales de biodiversité et économiques.

    Pour renforcer l’argumentaire corrélatif à cette obligation juridique, l’exposé présente, pour chaque article de ce projet de décret, les incompatibilités avec la gestion des milieux aquatiques et piscicoles.

    L’article 3 organise une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. La gestion équilibrée prévoit justement le bon fonctionnement des milieux aquatiques que les pisciculteurs professionnels (revenus principaux) et patrimoniaux (revenus de la pluriactivité) entretiennent au quotidien, comme outil de travail et de préservation environnementale et de la qualité des eaux.

    La production piscicole alimentaire de nature agricole (cf L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime - CRPM) ou indirecte d’ailleurs comme source d’alevinage possède le mérite d’assurer une ressource vivrière sans émission de (GES) gaz à effet de serre (cf rapport 2008 de Mme Hélène Tanguy – Députée du Finistère).

    Ensuite la notion de partage ne peut empiéter sur les droits de propriété des eaux privées des étangs piscicoles/aquacoles. Ceci justifie et réitère l’obligation des normes de différenciation de gestion de la politique de l’eau

    L’alimentation des étangs de ce type doit se faire normalement conformément aux impératifs de gestion économique, environnementaux voire de défense contre les prédateurs naturels de surcroît protégés par le MTES. Un choix s’impose. Qui prime la survie des populations ou les oiseaux piscivores grand cormoran, le héron cendré, l’aigrette, etc sans impact positif direct sur la chaîne alimentaire animale. 

    Si certains défendent la nature en oubliant qu’elle ne peut pas recevoir le qualificatif de « monde de bisounours », les pisciculteurs/aquaculteurs défendent les poissons d’eau douce pour les ressources vivrières de la population et leurs revenus, le tout assortis de leurs missions d’intérêt général de sauvegarde des espèces piscicoles autochtones. D’ailleurs l’article L 211-1 §II 3°) énonce les droits de la pêche en eau douce.

    En toutes saisons, un système dérogatoire pour les étangs piscicoles doit exister pour
    * la vidange sans restriction pour répondre à une commande de vente, protéger la production piscicole de l’arrivée d’une prédation de grands cormorans, assurer une ré-oxygénation des eaux par des transferts piscicoles d’un étang à un autre de manière naturelle ou vers un étang doté des équipements d’aérateurs flottants pour le brassage des eaux, etc.
    * le remplissage immédiat pour la survie du cheptel reproducteur de la saison suivante.

    L’article 4 organise les restrictions temporaires de prélèvements et d’usage de l’eau ce qui n’est pas applicable à la pisciculture/aquaculture car le poisson d’eau douce ne vit pas dans un milieu aérien. C’est la nature qui commande et non la volonté humaine. De ce fait, l’élevage productif, le bien être animal doivent être préservés en toutes circonstances quelque soit le statut de l’étang, eaux closes (L431-4), piscicultures (L 431-6), piscicultures fondées en titre ou autorisées et autres (L 431-7), etc.

    Pour éviter des arrêtés multiples, il importe de prévoir cette dérogation en faveur des pisciculteurs/aquaculteurs avec un caractère d’automaticité dès le niveau du décret car il semble difficile de contraindre les services déconcentrés de mener une tache nouvelle complète sans plus-value locale. De plus, ce mécanisme viendra simplifier les procédures que les services n’arrivent pas à gérer face à la complexité du mille-feuille réglementaire qui n’aboutit pour la pisciculture qu’à des résultats inverses aux objectifs escomptés. L’Administration ne peut pas poursuivre et jouer un cavalier seul mais doit impérativement s’appuyer sur le terrain et les hommes de proximité.

    La nature édicte sa loi comme le constate, par exemple, l’observatoire de l’eau de la Charente, le bassin du Né (affluent de la Charente) coupe en période d’étiage malgré l’absence d’irrigation dans ce secteur. Il faut donc être pragmatique sauf à construire des barrages conçus pour produire, sans GES, des poissons d’eau douce, de hydroélectricité au titre des énergies renouvelables et soutenir l’étiage avec en primes des emplois de proximité non délocalisables de pisciculteurs/aquaculteurs avec transformation et commercialisation en circuits courts. Qui dit mieux ?

    Vu la nécessaire continuité hydraulique pour les productions aquatiques et piscicoles, une dérogation sera incluse dans les arrêtés-cadre et zones d’alerte et/ou autres organisations structurelles, en toutes circonstances pour ces activités agricoles en vertu des droits acquis d’antériorité tout en facilitant son développement comme le prévoient l’Europe et la France par déclinaison. Le MTES ne saurait entraver les orientations européennes.

    Parallèlement, il faut noter que es volumes d’eau des étangs sont négligeables en raison de leurs faibles volumétries globles car les étangs piscicoles présentent des profondeurs très faibles. Mais, ce volume doit être rapproché des quantités de mètres-cubes d’eaux pluviales dont la police de l’eau ne gère que quelques pour cent. L’argument de maîtrise de la nature s’avère présomptueux. Le rapport d’évaluation démontre que contrairement à ce que certaines associations écologistes radicalisées affichant des dogmes non démontrés scientifiquement, l’Homme administratif gère un résiduel de l’ordre de 3 à 5 %. Les pouvoirs publics ne doivent pas avaliser sans discernement raisonnable.

    Le texte proposé vient rajouter une strate réglementaire avec les arrêtés d’orientation et les arrêtés cadre. Face à une complexité que seuls les personnels ministériels peuvent comprendre, les pouvoirs publics ratent un objectif de simplicité administrative d’autant plus que l’État se contente maintenant de définir des prélèvements plafonds et laissent les professionnels faire la répartition via, bien souvent, les chambres d’agriculture grâce aux OGUC. Une bonne réglementation demeure une décision acceptée et non imposée.

    L’article 5 recherche la maîtrise des masses d’eau superficielles ou souterraines pour les inclure si besoin est dans les zone de répartition des eaux.

    Les étangs demeurent, en plus de l’outil économique et environnemental (cf préliminaires), des conservateurs d’une double biodiversité aquatique et terrestre d’une part et assurent une fonction de tampons amortisseurs de crues en période forte pluviométrie, de décantation des eaux chargées de matières en suspension en toute gratuité et fonctionnalité naturelle d’autre part.

    Le facteur d’épuration et de traitement écologique des eaux ne fait pas doute comme l’exprime les scientifiques au fil du temps (rapports 1818 De Rougier De la Bergerie Ingénieur agronome - 1848 Puvis et tout proche de nous les synthèses de scientifiques reconnus en international dans l’ouvrage « La gestion des rivières françaises » par Lefevre et Bravard.

    Enfin, la percolation des eaux des étangs contribuent à un équilibre des système aquifères et à leur régénération efficace tout au long de l’année sans amoindrir, en toutes circonstances, les ressources en eau. Les zones de répartition des eaux doivent donc favoriser les étangs piscicoles/aquacoles et barrages pour rétablir un équilibre insuffisant du milieu

    L’article 6 ordonne une stratégie d’évaluation des volumes prélevables . Là encore, les étangs piscicoles et aquacoles doivent bénéficier d’une dérogation vu leurs apports aux milieux naturels en terme de ressources en eau du secteur territorial en cause.

    L’article 7 touche un complément de rédaction de l’article R 214-31-1 et la réécriture des articles R 214-31-2 et R 214-31-3 du code de l’environnement qui concerne exclusivement les irrigants. Ceci corrobore que les pisciculteurs et aquaculteurs ne peuvent être intégrés dans ce processus de restriction et recevoir des obligations réglementaires relatives aux vidanges ou remplissages des étangs. Il importe de l’écrire pour casser les velléités inopportunes, constantes et récurrentes de certaines autorités administratives qui doivent disparaitre impérativement.

    En toutes circonstances les pouvoirs publics nationaux et locaux doivent assurer une production piscicole/aquacole continue et l’entretien du milieu aquatique.

    * La gestion piscicole ne peut pas connaître d’intermittence en fonction des saisons ce qui justifie la préservation de l’outil de production alimentaire et de pouvoir le développer vu son déficit (80% source ministère de l’Agriculture et MTES) au regard des besoins des consommateurs français.
    * Orientations renforcées de l’Europe dans ce sens dés 2021.

    En conclusion, sur ce sujet, SI les pisciculteurs/aquaculteurs sont contingentés dans les besoins et ressources en eau, il va falloir évaluer les apports quantitatifs des étangs aux systèmes aquifères locaux pendant les douze mois de l’année. C’est l’application du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

    Telles sont nos conclusions argumentées pour lesquelles nous remercions les lecteurs de leur attention.

  •  l’expansion des crues, le 5 février 2021 à 16h39

    bonjour,
    je me permets de compléter ma participation à cette consultation et indique que le Grenelle de l’environnement prévoyait la mise en place d’un Parc National zone humide pour le Val d’Allier, Val de Sioule et Val de Loire. Dans cet objectif le site Natura 2000 du Bec d’ Allier à condition de devenir, coeur de Parc National,peut être agrandi jusque vers Vichy. Ainsi cela répondra à un corridor écologique - Urgent pour la protection de l’eau en quantité et en qualité.
    Des documents ont été remis ce jour au Ministère de la transition écologique par un mail auprès de la Ministre M. Barbara Pompili, ainsi qu’à la Préfecture de l’Allier et à la DREAL régionale.
    <span class="puce">- une tribune vient de paraître dans le journal le Monde écrite par M Christian Amblard Directeur Honoraire CNRS Clermont Ferrand.

    Lucette Terrenoire
    Porte parole Parc National zone humide en Bourbonnais
    Val d’Allier, Val de Sioule et Val de Loire

  •  Avis de l’union des FDAAPPMA du bassin Loire-Bretagne, le 5 février 2021 à 16h15

    L’union des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Loire-Bretagne partage et reprend l’avis formulé par la fédération nationale pour la pêche en France (FNPF) :

    Nous notons dans ce projet quelques points positifs, notamment :
    <span class="puce">- Le renforcement de la coordination à l’échelle du bassin, encadrement par le SDAGE.
    <span class="puce">- L’harmonisation de certaines mesures (seuils d’alerte sécheresse, ZRE).
    <span class="puce">- Un début de prise en compte des volumes prélevés dans les bassins de stockage, notamment dans la gestion assurée dans le cadre des autorisations uniques de prélèvement.

    Nous émettons toutefois des réserves sur plusieurs autres points du projet :
    <span class="puce">- Aucune mesure ne permet de favoriser la RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES AU STOCKAGE par retenues, ce dernier étant en quelque sorte institutionnalisé en tant qu’élément de gestion équilibrée du milieu, tout en étant géré de manière purement privative.
    <span class="puce">- En zone de déséquilibre ou d’équilibre fragile, le PCB pilote et coordonne une STRATEGIE D’EVALUATION DES VOLUMES PRELEVABLES. Pourquoi cela n’est- il pas généralisé ? Au vu des données prospectives, les périodes d’assec vont frapper une grande partie du territoire. Cette stratégie est un instrument opportun également pour la prévention de situation de déficits hydriques.
    <span class="puce">- Dans ces mêmes zones en déficit, les autorisations et déclarations de prélèvements directs dans les ressources à l’étiage doivent à terme respecter un VOLUME PLAFOND pouvant être prélevé 8 années/10 en période de basses eaux dans le milieu naturel, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et des objectifs environnementaux du SDAGE. Cela implique tout d’abord que ce volume plafond est en décalage constant de 10 ans par rapport à la situation. Il sera constamment dépassé. En outre cela implique que plus de 2 années/10, on admette que ce volume prélevable ne respecte pas le fonctionnement des milieux aquatiques. En application du principe de précaution, nous demandons de revoir ce Vp de manière à assurer une meilleure fiabilité et réactivité.
    <span class="puce">- Parmi les principes cités à l’article R.211-21-2-IV, il faut intégrer que des SOLUTIONS BASEES SUR LA NATURE, telles les zones humides etc. sont à privilégier. Il convient notamment de préciser qu’elles peuvent participer à la politique de promotion d’une politique active de stockage de l’eau prévue à l’article L. 211-1 CE.
    <span class="puce">- Le suivi continu des prélèvements des détenteurs d’autorisations de prélèvement doit être la règle et non une option.
    <span class="puce">- La durée des AUTORISATIONS UNIQUES DE PRELEVEMENT de 15 ans : cette durée est en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas la recherche de solutions en continu pour limiter les prélèvements.
    <span class="puce">- La gouvernance des OUGC devrait être modifiée pour intégrer les représentants d’autres usagers.
    <span class="puce">- Il devrait être précisé que les OUGC respectent les projets de territoire pour la gestion de l’eau
    (PTGE).

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 5 février 2021 à 14h25

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  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 5 février 2021 à 09h10

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  •  sécuriser les productions agricoles, le 5 février 2021 à 08h52

    En préambule, environ 8% de la surface agricole du Maine-et-Loire est irriguée. Cette irrigation contribue à sécuriser la production fourragère pour les élevages, à assurer la production de cultures spécialisées (horticulture, maraîchage, semences, arboriculture, plantes aromatiques). Elle permet de diversifier les cultures et constitue une « assurance » majeure face à l’augmentation des aléas climatiques. En parallèle des efforts pour économiser l’eau (optimisation des pratiques d’irrigation, agronomie…), le stockage d’eau en hiver est pour nous un moyen stratégique pour pérenniser les exploitations et les filières, tout en respectant les milieux aquatiques.

    Avis sur le projet de décret : nous sommes favorables à plusieurs éléments et souhaitons leur maintien dans le décret.
    <span class="puce">- Articles 3 et 6 : Le rôle du préfet coordonnateur de bassin pour le pilotage de la stratégie d’évaluation du volume prélevable, et dans la répartition des volumes entre les usages, est précisé. Nous y sommes favorables, car l’Etat doit être le garant de la légalité et de l’intérêt général.
    <span class="puce">- Article 3 : Nous sommes favorables au fait qu’il mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». Il est en effet essentiel que les volumes prélevables prennent en compte les activités économiques d’un territoire, et que leur évaluation soit faite en conséquence.
    <span class="puce">- article 3 : Il précise que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ». Ce nouvel élément permet à ma fois de répondre aux besoins des irrigants et à la préservation des milieux aquatiques en période d’étiage. Nous y sommes favorables.
    <span class="puce">- article 7 alinéa V : l’autorisation temporaire des prélèvements supérieurs au volume prélevable garantit l’accès à l’eau, tant que les ouvrages de stockage ou de transfert n’ont pas encore été réalisés. C’est un point très important de sécurisation pour les irrigants.

    En revanche, nous demandons le retrait de l’article 8 concernant les compétences gestion quantitative du service public d’eau. Il introduit une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales, et risque de se traduire par une exclusion des irrigants des décisions qui les concernent directement.

    Les points suivants nécessitent des modifications ou clarifications :
    Sur la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux »
    Sur l’évaluation des volumes prélevables, nous proposons :
    <span class="puce">- Que la période de basses eaux soit explicitement précisée par le Préfet Coordinateurs de Bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre ; (cf. Article 3)
    <span class="puce">- Que les zones concernées soient exclusivement celles classées en Zones de Répartition des Eaux (cf. Article 6)

    Sur le dossier de demande d’AUP, nous proposons :
    <span class="puce">- Que l’étude d’impact soit proportionnée et en lien avec la gestion collective, dans la mesure où les impacts des volumes prélevables ont été pris en compte lors de leur évaluation.
    <span class="puce">- Que l’étude d’impact puisse être « adaptée » et que des instruction ou guides soient rapidement élaborés.
    <span class="puce">- Que les formulations soient explicites pour éviter toute source de contentieux. Exemple : « les informations concernant l’historique » : nous proposons d’ajouter « historique appréhendé sur un temps raisonnable ».
    <span class="puce">- Que les programmes de retour à l’équilibre comprennent non seulement les ouvrages de substitution mais aussi la mobilisation de ressource ;
    <span class="puce">- Que ces programmes ne visent pas des « changements de pratiques ».

    Sur l’arrêté préfectoral de l’AUP (Article 7)
    • Nous souhaitons que les AUP aient une durée non limitée, ou limitée à plus de 15 ans. une durée inférieure n’est pas compatible avec le pas de temps des filières, dont les investissements sont pour des durées supérieures à 15 ans, et qui ont besoin de visibilité. De plus, les coûts pour les dossiers de renouvellement sont élevés.
    • Nous restons interrogatifs sur les modalités d’articulation entre les volumes prélevables et les volumes autorisés par l’AUP. Nous souhaitons en effet qu’il y ait le moins d’interprétation possible afin que les juges puissent s’appuyer sur des textes précis lors des recours, et qu’il ne soit pas demandé à l’OUGC de justifier les volumes prélevables pour l’irrigation via l’étude d’impact.
    • Concernant la période transitoire, il nous semble important de préciser que cette période doit se maintenir jusqu’à la mise en œuvre des actions de programme de retour à l’équilibre (c’est-à-dire jusqu’à la mise en fonctionnement des ouvrages de stockage ou de transfert). De plus, nous souhaitons nous assurer que les AUP (une fois cette période passée) ne puissent ensuite être annulées après recours, ou conduire à une nouvelle étude d’impact (pour modification substantielle).
    • Nous considèrerons qu’il est impossible d’inscrire dans l’AUP la description précise des règles de répartition par point de prélèvement. En effet, les points de prélèvements peuvent changer au fil des années, ou évoluer selon les irrigants. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP mais son affichage dans les Plans Annuels de Répartition.

    Sur le PAR et les OUGC (Article 7)
    Nous demandons que le Préfet continue à notifier la décision de répartition des volumes.
    La possibilité de modifier par l’OUGC les volumes des irrigants en cours de campagne est très positif, mais doit être mieux cadrée juridiquement. Nous proposons que le Préfet les approuve après que l’OUGC les lui ai portées à connaissance.

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 5 février 2021 à 07h01

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  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 5 février 2021 à 05h00

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  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 5 février 2021 à 02h27

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  •  Avis plutôt favorable, le 4 février 2021 à 23h07

    Devant l’accroissement de l’irrégularité du climat, il est nécessaire d’anticiper le moment où la France vivra sous un climat de type méditerrannéen. Des agricultures réussissent fort bien à conserver une agriculture performante, comme l’Espagne ou le Maroc qui ont su construire des réserves d’reau d’irrigation leur permettant d’assurer une production suffisante de produits alimentaires ; ces réserves satisfont à une gestion équilibrée de la ressource et le volume d’eau stocké varie selon les pluviomètries annuelles. Il est donc essentiel de tout mettre en oeuvre pour faciliter l’installation de retenues d’eau prélevées en période de hautes eaux pour couvrir les besoins de la saison sèche. La prise en compte des besoins et des enjeux économiques et sociaux est très importante dans le processus. Ce décret confirme qu’une gestion équilibrée s’appuie sur une estimation objective des volumes prélevables. Pour cette raison, il me semble inadapté d’envisager que les collectivités locales puissent être les seules décisionnaires d’une gestion équilibrée de l’eau : elles ne disposent pas des ressources techniques et des bases scientifiques pour le faire, elles sont trop dépendantes des ambitions personnelles des élus et des échéances électorales et on aboutirait vite à des incohérences manifestes entre des collectivités locales voisines. L’article envisageant une telle éventualité doit être retiré. C’est à l’état, par les préfets qu’incombe cette mission.

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 4 février 2021 à 22h13

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  •  Créer des barrages pour lutter contre la sécheresse : une proposition inefficace, irresponsable et contraire à l’intérêt général et à celui des agriculteurs, le 4 février 2021 à 22h00

    Le ministère de l’agriculture a annoncé la création de nombreuses retenues d’eau, prétextant que les précipitations qui tombent en automne et en hiver sont inutiles et perdues, et donc qu’il faut les stocker.
    La pluie et la neige qui tombent en automne/hiver ne sont pas inutiles et perdues. Bien au contraire, l’eau qui s’infiltre et réalimente les nappes dans le sous-sol est beaucoup plus utile pour l’ensemble des utilisateurs et, notamment, pour les agro-écosystèmes, que l’eau stockée dans des retenues qui ne servira qu’à irriguer les cultures de quelques grandes exploitations et donc une part infime des terres agricoles.

    Les raisons pour lesquelles les retenues ne sont pas la solution face à la sécheresse
    Les barrages assèchent les secteurs situés à leur aval et ainsi détruisent tous les écosystèmes, notamment les agro-écosystèmes, autour de la rivière. Ces barrages brisent la continuité écologique et constituent un obstacle pour beaucoup d’espèces comme les poissons migrateurs.
    Les barrages détruisent, en les noyant, les zones humides situées en amont qui jouent le rôle d’éponge très utile, en stockant l’eau en période humide et en la restituant en période sèche.
    Alors que les réserves souterraines ne sont pas sujettes à l’évaporation, les retenues d’eau superficielles subissent une très forte évaporation en période de fortes chaleurs et conduisent ainsi à une perte importante de la ressource en eau. Des études récentes (Friedrich 2018, Habets & Molénat 2018) montrent que les pertes par évaporation sur les lacs de l’ouest américain varient de 20 à 60 % des flux entrants. C’est donc une hérésie totale de faire passer en surface les ressources en eau sous-terraines, qui assurent une humidification généralisée des sols, pour en perdre une part considérable par évaporation.
    La problématique est identique avec la création de « bassines » qui consiste à creuser dans le sol des trous, allant de quelques hectares à plusieurs dizaines, et à les remplir avec l’eau des nappes souterraines ou des rivières. Là encore la ressource souterraine utile à tous les écosystèmes se retrouve en surface, soumise à l’évaporation et à la pollution, pour le seul bénéfice de quelques producteurs de cultures non adaptées au terroir local.
    Des études faites en Espagne (Lorenzo et al. 2013, Wan et al. 2018) montrent que ce sont les zones les plus équipées de barrages qui soufrent le plus de la sécheresse. Les barrages aggravent la sécheresse en favorisant l’évaporation et en permettant une utilisation non rationnelle de la ressource en eau.
    Seulement 6 % des terres agricoles sont équipées pour leur irrigation. Ces retenues n’irrigueront que les cultures de quelques exploitations de taille très importante, notamment les maïsiculteurs. En particulier, ces retenues n’apporteront rien à la très grande majorité des éleveurs de France.
    Enfin, la construction de barrages aggravera la vulnérabilité de l’agriculture vis-à-vis de la ressource en eau en empêchant la transition vers une agriculture résiliente et responsable, économe en eau.

    Ce qui est souhaitable de faire
    Il faut retenir le plus possible l’eau sur nos territoires, pas en créant des barrages ou des « bassines », mais en favorisant son infiltration dans les sols et en limitant son ruissellement et son évaporation. C’est la seule gestion responsable des ressources en eau, au bénéfice des agriculteurs et des autres utilisateurs.
    Pour cela, de nombreuses modifications doivent être apportées au niveau de la gestion de l’espace et des pratiques agricoles.
    Tout d’abord, il faut limiter l’imperméabilisation des sols par les bétonnages et les bitumages inutiles.
    Au niveau des pratiques agricoles, il est nécessaire :
    <span class="puce">- d’arrêter le drainage des zones humides qui conduit à une évacuation rapide des eaux vers l’aval sans aucun bénéfice pour les sols,
    <span class="puce">- de limiter l’utilisation d’engins agricoles monstrueux qui tassent et imperméabilisent les sols,
    <span class="puce">- de ne pas travailler les terres dans le sens de la pente, et ainsi éviter de favoriser le ruissellement et le lessivage des terres.
    En revanche, il est urgent :
    <span class="puce">- de replanter des arbres. Ce sont des éléments essentiels dans la régulation du climat local, notamment pour limiter les pertes d’eau par évaporation. Il faut développer l’agroforesterie de toute urgence,
    <span class="puce">- de privilégier les variétés végétales et les races animales adaptées à nos conditions environnementales. En cela, la sauvegarde de la biodiversité agricole est essentielle,
    <span class="puce">- de procéder de façon à ne plus avoir de sols nus en hiver, par l’installation de cultures intermédiaires.
    <span class="puce">- de substituer à la fertilisation chimique une fertilisation organique afin d’augmenter le complexe argilo-humique des sols, et ainsi, leur capacité en rétention des eaux.
    Christian Amblard
    Directeur de Recherche Honoraire au CNRS

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 4 février 2021 à 18h29

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