Consultation du public sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public

Consultation du 08/09/2025 au 30/09/2025 - 25 contributions

Ce projet de décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale par un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable. Le texte prévoit également une modification du champ de l’évaluation environnementale et du champ de saisine de la Commission nationale du débat public en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines. Il procède enfin à plusieurs corrections et précisions rédactionnelles.

Modifications concernant les lignes électriques

Le projet de décret, en modifiant les annexes aux articles R.121-2 et R. 122-2 du code de l’environnement, prévoit :

  • la modification de la rubrique 4 du tableau de l‘article R. 121-2 concernant la création de lignes électriques : seules les lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 10km seront concernées par une saisine de la Commission nationale du débat public. Les lignes souterraines de tension supérieure où égale à 400 kV ne seront donc quant à elles plus soumises à saisine de la CNDP ;
  • la modification de la rubrique 32 du tableau annexé à l’article R. 122-2 concernant la construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension : les postes de transformation ne seront plus soumis à un examen au cas par cas et seront retirés de la nomenclature de l’évaluation environnementale des projets.

Transfert de missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement

Le projet de décret prévoit également, à des fins de simplification, un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale nationale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.

En conséquence, il adapte certaines dispositions (relatives aux conflits d’intérêt et aux possibilités d’évocation et de transfert dans le cadre de la compétence d’autorité environnementale de l’IGEDD).

Autres mesures

Ce projet de décret prévoit également de nouvelles dispositions relatives à l’examen au cas par cas, en visant à une meilleure prise en compte des études existantes par le maître d’ouvrage dans la saisine d’examen au cas par cas (grief visé dans l’avis motivé de la Commission), et à l’avis de l’autorité environnementale (possibilité d’échange préalable entre le maître d’ouvrage et l’autorité environnementale).

Enfin, ce projet de décret prévoit des corrections rédactionnelles.

En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 8 au 30 septembre 2025.

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Commentaires

  •  ASSOCIATION PRESSAC ENVIRONNEMENT (Vienne), le 22 septembre 2025 à 17h18
    En fait ce projet de décret motive son existence par le seul besoin de simplification. En matière environnementale, les MRAE ont, nous semble-t-il, fait la preuve de leurs connaissances du contexte local, de la pertinence de leurs évaluations et de leur indépendance au regard des décisions notamment préfectorales. Transférer leurs compétences à une instance centralisée telle qu’une inspection générale relève d’une vision technocratique de la gestion des risques, sans contre-pouvoir par ailleurs. Si besoin de simplification il y a, il faut au contraire donner plus de poids aux évaluations des MRAE, face aux arguments commerciaux ou techniques des porteurs de projet ; et il suffit que l’administration les prenne davantage en compte dans ses décisions.
  •  consultation du projet de décret modifiant les annexes des art.R-121-2 et R-122-2 du code de l’environnement., le 21 septembre 2025 à 12h08
    Bonjour, Madame, Monsieur, Je vous informe que je suis totalement opposé au transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement, vers cette nouvelle "usine à gaz" qu’est l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (I.G.E.D.D). Que ce soit pour l’article L.123-19-1 ou les 2 articles cités dans le titre. Je souhaite que chaque modification importante touchant l’environnement, notamment sur les projets d’énergies renouvelables, et leurs conséquences sur les réseaux électriques continuent d’être traitée par l’autorité environnementale actuelle, et au cas par cas. Avec mes remerciements pour la prise en compte de mon avis, je vous adresse mes cordiales salutations.
  •  Opposition au projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission nationale du débat public, le 20 septembre 2025 à 11h15
    Je suis défavorable et opposée à ce projet de décret car c’est une nouvelle attaque à la protection de l’environnement et du vivant, un nouveau recul démocratique face aux enjeux de maintien de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. C’est également très dangereux pour le vivant d’exclure les lignes électriques souterraines de la commission nationale du débat public. Les postes de transformation, les lignes électriques souterraines, sont autant d’infrastructures qui portent préjudice au vivant et à la biodiversité dont le maintien est fondamental pour lutter contre le changement climatique. Transférer la MRAE vers l’IGEDD est également une atteinte à la démocratie et à la transparence, cela risque de mettre en péril les avis judicieux et clairvoyants de la MRAE en matière de protection du vivant. Pour toutes ces raisons ainsi que celles évoquées dans les contributions défavorables à ce projet de décret, je suis fermement opposée à ce projet.
  •  Régressions environnementales pour les ouvrages électriques et perte d’information pour le public lors des demandes d’examen au cas par cas en téléprocédure , le 19 septembre 2025 à 19h31

    1 - La présente consultation publique n’apporte pratiquement aucun élément de contexte sur la production de ce projet de décret.

    Un grief d’un avis motivé de la Commission européenne est mentionné à propos d’une disposition du projet de décret (autres mesures : « meilleure prise en compte des études existantes par le maître d’ouvrage dans la saisine d’examen au cas par cas « . Cet avis motivé n’est pas encore joint à la consultation et mérite de l’être. Ceci permettra d’éclairer le public sur la position actuelle de la Commission européenne sur la transposition par la France de la directive projets (nombreux contentieux dans le passé à ce propos)

    2 - La motivation des mesures est lacunaire.

    Si l’on comprend la simplification apportée pour les services du ministère (CGDD) par la suppression de l’AE-ministère au bénéfice de l’Ae de l’IGEDD, mesure plutôt favorable à l’environnement (indépendance mieux assurée de l’avis) et si le tableau à 3 colonnes permet de bien comprendre les corrections rédactionnelles, par contre les dispositions les plus problématiques (sur les installations électriques) ne font pas l’objet d’une justification sérieuse.

    Ainsi l’harmonisation des rédactions des rubriques des consultations (respectivement obligatoires et facultatives) de la CNDP est présentée comme une nécessité, ceci sans aucune justification (Pourquoi cette différence figure-t-elle dans la rédaction d’origine (décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002) ? Et s’il faut absolument harmoniser ces rédactions 20 ans plus tard, pourquoi le faire dans ce sens – suppression des consultations obligatoires pour les lignes souterraines -et au contraire ne pas rajouter les lignes souterraines dans les consultations facultatives ?)

    3 - Les deux dispositions sur les installations électriques constituent de sérieuses régressions environnementales :

    - suppression des consultations obligatoires de la CNDP pour les lignes souterraines Or ces lignes ne sont pas sans impacts en phase travaux et du fait des rayonnements électromagnétiques au sol lors de leur exploitation. Le conflit sur la section souterraine à terre de l’interconnexion du golfe de Gascogne entre la France et l’Espagne (pour contourner le gouf de Capbreton) montre la sensibilité que peut avoir un tracé souterrain pour les riverains.

    - suppression de l’examen au cas par cas des transformateurs électriques (rubrique 32) . Une contribution décrit bien les enjeux : « Les postes électriques, en création ou extension, présentent des impacts forts qu’il convient d’évaluer dès la phase d’examen au cas par cas : nuisances aux riverains (en phase chantier mais également en phase d’exploitation par notamment le bruit des transformateurs, les champs électro-magnétiques émis, la pollution des sols…), risques incendie en zone d’OLD (obligation légale de débroussaillement), impacts sur l’activité agricole, impacts sur l’écologie, besoin en insertion paysagère… Un poste électrique nécessite à minima environ 1 ha et jusqu’à 10 ha pour les plus imposants de terrains majoritairement en zone naturelle ou agricole. Comment ne pas considérer à minima au titre de la demande d’examen au cas par cas de telles infrastructures ?
    Plusieurs postes ont déjà fait l’objet d’étude d’impact, démontrant ainsi toute la nécessité de maintenir les demandes d’examen au cas par cas pour ce genre de projet. »
    L’existence de la clause filet (cas pas cas spécifique lors de la première autorisation) sera probablement invoquée une fois de plus par le ministère pour nier toute régression environnementale avec cette suppression

    Il convient donc de supprimer les articles 1er et 2 du projet de décret

    4 - Par ailleurs le projet de décret prévoit pour les « projets déposés par téléprocédure », d’arrêter de recourir aux formulaires CERFA de demande d’examen au cas par cas. Or les formulaires Cerfa sont publiés sur Internet par les préfets de région dès leur réception. Ils sont très utiles pour le public et les parties prenantes (c’est parfois la première information publique sur un projet, les formulaires donnent une vision synthétique du projet et de ses incidences potentielles, notables ou pas ). Il sont peut- être aussi utiles pour les services consultés. Pourquoi les supprimer ?
    En particulier lors des enquêtes publiques de DUP, ces imprimés Cerfa constituent une source précieuse d’informations pour les riverains impactés et pour le commissaire enquêteur sur les incidences du projet et les mesures de réduction alors envisagées - , notamment lorsque le projet a été dispensé d’étude d’impact par le préfet de région qui a estimé lors de l’examen au cas par cas du projet que les incidences résiduelles du projet ne seraient pas notables.

    Le maintien de ces imprimés au sein des téléprocédures et le maintien de leur publication sur les sites internet des DREAL sont indispensables à une bonne information du public.
    Il convient donc de supprimer à l’article 4 du projet de décret la phrase « Ce formulaire n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure. »

  •  Commentaire de l’association Humanité et Biodiversité, le 18 septembre 2025 à 10h03

    Le projet de décret porte sur plusieurs dispositions de nature différente :

    1) Autorité environnementale : modification des articles R 122-6 pour la désignation de l’AE et R 122-3 pour l’examen au cas par cas par l’Autorité environnementale.
    La proposition de confier à l’Ae de l’IGEDD la compétence d’autorité environnementale qui reste actuellement exercée au niveau national par le ministre chargé de l’environnement dans certains cas particuliers est une simplification bien venue : l’Ae de l’IGEDD a fait la preuve de son indépendance et de son expertise, et le regroupement à son niveau de la compétence d’autorité environnementale nationale rend le dispositif plus simple et compréhensible.
    H&B est favorable à ces modifications des articles R 122-3 et R 122-6, ainsi qu’aux autres modifications ponctuelles des deux articles R 122-3 et 6 proposées, cohérentes avec cette modification des compétences d’autorité environnementale.

    2) obligation de saisine de la CNDP sur les projets de ligne THT aériennes ou enterrées : modification de l’article R 121-2.
    H&B constate que les lignes enterrées ont des impacts environnementaux bien moindres que les lignes aériennes, mais que les débats publics organisés par la CNDP portent sur l’opportunité des projets (y compris, notamment, leur coût) et pas seulement sur leurs impacts environnementaux. H&B observe par ailleurs que si la modification proposée vise à simplifier les procédures dans le cas de projets de raccordement de grands projets producteurs d’énergie (réacteurs, fermes éoliennes, etc.) ou consommateurs d’énergie ("gigafactories", etc.), elle n’a guère de sens : le raccordement au réseau est en effet alors un élément constitutif du projet, et doit être étudié avec lui et soumis aux mêmes modalités de participation du public.
    H&B est défavorable à la modification consistant à limiter la saisine de la CNDP aux lignes aériennes (excluant donc les lignes enterrées) de plus de 10km, qu’elle juge inopportune pour les lignes nouvelles sans lien direct avec des grands projets d’installations productrices ou consommatrices d’énergie, et sans objet pour les lignes de raccordement au réseau de ces grands projets.

    3) Exonération de l’examen au cas par cas pour les transformateurs de plus de 63 kilovolts : annexe à l’article R 122-2.
    Ces transformateurs peuvent, dans certains cas (notamment s’il n’y a pas de modification d’emprise d’installations existantes) avoir des impacts faibles, mais ce n’est pas le cas d’installations importantes nouvelles : on est donc précisément dans la situation justifiant un examen au cas par cas pour déterminer la nécessité, ou non, d’une étude d’impact. Cet examen au cas par cas est au demeurant dans cette situation une opération simple. H&B est donc défavorable à la modification envisagée.

  •  Avis défavorable , le 17 septembre 2025 à 22h15
    Plus aucune transparence et aucune prise en compte des positions locales
  •  Avis défavorable, le 17 septembre 2025 à 20h59
    • Notre association est opposée à ce projet de décret car il affaiblit la transparence et la démocratie environnementale. A vouloir tout simplifier, et tout accélérer, beaucoup d’espaces naturels se trouvent menacés par négligence et temps de réflexions et ’échanges avec les différentes instances environnementales. En excluant du débat public certaines catégories de projets du champ de la Commission nationale ( ex : les lignes électriques souterraines) , il prive les citoyens d’un droit essentiel à l’information et à la participation. La réduction du périmètre de l’évaluation environnementale, notamment pour les postes de transformation, diminue les garanties de protection face à des impacts réels. Le transfert des missions de l’autorité environnementale vers l’IGEDD risque d’accentuer les conflits d’intérêts et de réduire l’indépendance des avis rendus. Ce texte va à l’encontre du principe de vigilance écologique et affaiblit la confiance du public dans les décisions prises. Au regard de l’analyse du projet de décret, il apparaît de nombreux inconvénients :
    - Moindre transparence / participation du public Réduire les saisis de la CNDP ou exclure certains projets du débat public affaiblit la participation citoyenne, ce qui peut nuire à la légitimité des décisions, ou conduire à des oppositions « après coup » si les habitants estiment qu’ils n’ont pas été consultés.
    - Possibilité d’impacts sous-estimés.
    - Inégalités territoriales
    - Moins d’anticipation sur le long terme L’évaluation environnementale et les débats publics permettent souvent de prévoir des effets à long terme (changement climatique, hausse des risques naturels, etc.). Réduire cette veille peut conduire à des décisions qui paraissent économiquement avantageuses maintenant mais qui coûtent cher sur le long terme. Ainsi, au regard de la consultation publique, voici ci-après des propositions d’améliorations du projet de décret :
    - Maintenir des critères de déclenchement du débat public plus bas particulièrement pour des projets dans des zones sensibles (proches de zones Natura 2000, zones humides, etc.
    - S’assurer que l’autorité environnementale dispose de critères clairs, stricts et publics pour juger quand un projet doit être évalué malgré qu’il soit sous les seuils. Par ex : effet cumulatif, proximité d’espèces sensibles, impacts sur l’eau, etc.
    - Garantir la participation du public à chaque étape.
    - Mettre en place des évaluations post-projet / retour d’expérience.
  •  Défavorable, le 17 septembre 2025 à 09h21
    En accord avec les autres commentaires défavorables effectués
  •  Nouveau recul dans la transparence des projets , le 16 septembre 2025 à 23h05
    Défavorable. Les gouvernements se suivent et continuent de vouloir limiter la participation du public dans le seul but de simplifier. La participation est pourtant essentielle pour informer et éclairer le public sur ces projets. Malgré la situation climatique qui devient de plus en plus alarmante, les impacts environnementaux sont de plus en plus minimisés. Encore un texte qui va dans le sens inverse de l’utilité publique.
  •  Défavorable, le 16 septembre 2025 à 22h40
    Je suis opposé à ce projet de décret car il affaiblit la transparence et la démocratie environnementale. En excluant les lignes électriques souterraines du champ de la Commission nationale du débat public, il prive les citoyens d’un droit essentiel à l’information et à la participation. La réduction du périmètre de l’évaluation environnementale, notamment pour les postes de transformation, diminue les garanties de protection face à des impacts pourtant réels. Le transfert des missions de l’autorité environnementale vers l’IGEDD risque d’accentuer les conflits d’intérêts et de réduire l’indépendance des avis rendus. Ce texte va à l’encontre du principe de vigilance écologique et affaiblit la confiance du public dans les décisions prises.
  •  Participation concernant le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public, le 16 septembre 2025 à 14h04

    Bonjour,

    Au regard de l’analyse du projet de décret, il apparaît un certain nombre d’avantages. Mais également les inconvénients et risques suivants :

    - Moindre transparence / participation du public
    Réduire les saisis de la CNDP ou exclure certains projets du débat public affaiblit la participation citoyenne, ce qui peut nuire à la légitimité des décisions, ou conduire à des oppositions « après coup » si les habitants estiment qu’ils n’ont pas été consultés.

    - Possibilité d’impacts sous-estimés
    Même des projets jugés « mineurs » ou non soumis à débat public peuvent avoir des effets cumulés sur l’environnement, la biodiversité, le paysage, etc. La suppression de l’évaluation ou du débat peut faire rater ces effets.

    - Risque de contentieux
    Si certaines exclusions ne respectent pas les seuils ou les critères des directives européennes ou de la jurisprudence (ex : incidence notable, cumul, principes de précaution), cela peut conduire à des recours devant les tribunaux, ce qui finit parfois par retarder plus que d’avoir fait l’évaluation dès le départ.

    - Inégalités territoriales ou de ressources
    Certains maîtres d’ouvrage (collectivités petit budget) pourraient être plus vulnérables : s’il y a moins de cadre obligatoire, certains risques environnementaux peuvent être moins bien identifiés ou moins bien traités, selon les compétences locales.

    - Moins de garantie d’anticiper les effets à long terme
    L’évaluation environnementale et les débats publics permettent souvent de prévoir des effets à long terme (changement climatique, hausse des risques naturels, etc.). Réduire cette veille peut conduire à des décisions qui paraissent économiquement avantageuses maintenant mais qui coûtent cher sur le long terme (ex : adaptation aux inondations, urbanisme non résilient).

    Ainsi, au regard de la consultation publique, voici ci-après des propositions d’améliorations du projet de décret :

    - Maintenir un seuil ou critère de déclenchement du débat public plus bas
    Pour certains types de projets ou dans des zones sensibles (proches de zones Natura 2000, zones humides, etc.), même si la tension ou la longueur sont en dessous des seuils proposés, prévoir une possibilité de saisine ou de débat public obligatoire.

    - Renforcer les critères d’évaluation “au cas par cas”
    S’assurer que l’autorité environnementale dispose de critères clairs, stricts et publics pour juger quand un projet doit être évalué malgré qu’il soit sous les seuils. Par ex : effet cumulatif, proximité d’espèces sensibles, impacts sur l’eau, etc.

    - Garantir la participation du public à chaque étape
    Même si un projet n’est pas saisi par la CNDP, prévoir des mécanismes de consultation locale obligatoire, de communication transparente, de résumé non technique accessible, etc.

    - Mettre en place des évaluations post-projet / retour d’expérience
    Pour voir si les évaluations simplifiées ou l’exclusion de certains projets génèrent des impacts non prévus. Cela permet d’ajuster le régime si des effets négatifs apparaissent.

    - Assurer la conformité avec le droit européen
    Vérifier que les modifications respectent les directives (ex. Directive « Evaluation environnementale » et autres), pour éviter les risques juridiques, pénalités, etc.

    - Clauses d’exception ou renvoi à l’autorité compétente
    Pour les projets de “petite taille” mais potentiellement sensibles, prévoir une clause qui permet à l’autorité environnementale ou à la CNDP d’intervenir même si les seuils ne sont pas atteints.

    Vous en souhaitant bonne réception.

  •  Avis défavorable compte-tenu de la problématique des atterrages de l’éolien en mer, le 16 septembre 2025 à 11h23

    Notre association PIEBÎEM ( Préserver l’Identité Environnementale de la Bretagne sud et des Îles contre l’Eolien en Mer) s’oppose à ce projet de décret. Nous sommes évidemment particulièrement sensibles à la question des atterrages des parcs éoliens en mer qui représentent des travaux considérables à terre.

    Ainsi, concernant l’atterrage à Erdeven du parc éolien Bretagne sud, l’ensemble du littoral concerné est reconnu par la DGEC comme un « paysage de très forte valeur » avec de forts enjeux patrimoniaux (menhirs d’Erdeven maintenant classé Unesco) . Or l’atterrage se fera à travers le périmètre Unesco avec un forage dirigé et d’importantes possibilités de découvertes archéologiques. Il existe également de forts enjeux de biodiversité avec un complexe d’habitats des zones humides intradunales exceptionnel : 34 espèces végétales à forte valeur patrimoniale, une richesse botanique spécifique des milieux sableux et dunaires unique et fragile et une faune éventuellement menacée par l’atterrage : chauves-souris, loutre, libellules, Triton crêté.
    Quant aux transformateurs/poste de raccordement, poste de compensation… ils exigent une occupation de l’espace importante (de 5 à 10 ha) et présentent des risques d’incendies et de pollutions (huiles), impacts sur l’écologie, besoin en insertion paysagère…
    Ces problématiques se retrouvent plus ou moins pour tous les atterrage des parcs éoliens en mer , dont la quasi totalité font face à des paysages littoraux protégés. Il est hors de question pour PIEBÎEM que ce type de projets invasifs ne soit pas soumis à concertation et débat., autant que nécessaire.
    Par ailleurs, PIEBîEM rappelle son opposition à un programme insensé d’éolien en mer au bilan climatique nul voire négatif, dangereux pour la sécurité d’alimentation électrique, électriquement inutile et générateur de surproduction coûteuses, au coût de production exorbitant, socialement et économiquement non soutenable, néfaste pour l’économie locale, ravageur pour nos paysages littoraux et leur riche biodiversité

  •  Simplification nomenclature, le 15 septembre 2025 à 11h29
    Favorable - Depuis de nombreuses années, RTE a fait la preuve de son sérieux dans le cadre des concertations qui sont menées sur les territoires pour implanter les postes électriques nécessaires à la transition énergétique. Dans ce domaine, il faut désormais agir vite et ne pas retarder l’électrification des usages. Soustraire les postes électriques à la nomenclature, ne signifie pas faire fi des enjeux environnementaux. Par ailleurs, si le travail d’évitement et de réduction n’est pas correctement fait, le projet pourra être soumis à évaluation environnementale par d’autres biais (autorisation environnementale unique, défrichement clause filet, …).
  •  consultation declaration de peche, le 15 septembre 2025 à 09h55
    agé de 70 ans je ne comprends pas tout a l informatique c est deja assez couteux comme cela sans etre obligé d acheter un ordinateur portable pour enmener sur un semi rigide.il faudra en plus qu il soit etanche donc couteux.de plus il sera demandé le poids non vidé et je n ai pas non plus de balance sur mon bateau.Un tel cout pour 2 ou 3 bars par an n est pas envisageable pour un retraité qui touche 990EURO DE RETRAITE par mois
  •  Défavorable au texte en l’état, le 15 septembre 2025 à 09h53
    Des point très important ont été soulevé par l’association des eau et rivières de Bretagne, tant que le texte n’est pas modifier pour PRENDRE EN COMPTE, TOUT, les points soulevés je reste avec un avis défavorable.
  •  Des mesures utiles, améliorables ; La non publication des décisions au cas par cas des préfets, mieux même leur confection par les AE est préférable, le 12 septembre 2025 à 12h00

    Consultation du public :
    projet de décret portant modification du régime
    relatif à l’autorité environnementale

    Association Eau et Rivières de Bretagne

    ► Le projet de décret soumis à consultation du public prévoit une simplification en renvoyant les dossiers de cas par cas et d’évaluation environnementale de niveau ministériel au seul avis de l’Autorité environnementale nationale. Cette solutions gagne en lisibilité. Elle ne sera crédible qu’avec un transfert de moyens d’une structure à l’autre.

    ► Les possibilités d’évocation ou de renvoi de dossiers entre l’autorité environnementale nationale et les missions régionales d’autorité environnementale peuvent faciliter le traitement de dossiers trop brûlants localement ou requérant par les spécificités territoriales du territoire d’implantation du projet une approche locale sont pertinentes.

    ► La possibilité d’entretien entre un porteur de projet et l’Ae est une charge supplémentaire, même si les pratiques de celle-ci conduisait souvent à procéder à une visite sur place. Compte tenu de la charge supplémentaire inhérente à cette demande, un délai supplémentaire d’instruction de 10 jours doit être prévu, dans l’intérêt tant de la Ae que du pétitionnaire. Cette contrepartie jouera aussi un rôle modérateur dans la mise en œuvre du dispositif.

    ► Il est par contre tout à fait regrettable que les avis au cas par cas dit ESSOC et sur les autorisations ICPE restent rendus par les préfets. Il existe une réelle ambiguïté liée au fait que le préfet exercera ultérieurement son pouvoir d’autorisation, et que son appréciation environnementale pourra être entachée de prises en compte anticipées politiques ou économiques étrangères au dispositif. Ce choix est une singularité française. Certes, le Conseil d’Etat dans un jugement du 30/12/2020, a estimé que cette disposition n’était pas en opposition avec le texte de la directive 2011/92/du 13 décembre 2011.
    Pour autant, cette solution n’est pas sans inconvénient grave pour les porteurs de projet.
    Au vu de deux décisions de justice en 2023 qui estimaient que le cas par cas préfectoral avait mal évalué les enjeux du territoire et les impacts du projet, dans les cas d’espèce, des extensions importantes d’élevages porcins dans le bassin versant de la baie à algues vertes de Douarnenez, ce risque d’erreur d’appréciation est réel. Les décisions ont été annulées !
    La sous-estimation flagrante des enjeux d’apports d’azote supplémentaire dans une zone hypersensible était une erreur manifeste d’appréciation, sur laquelle le préfet du Finistère a passé outre pour des raisons que nous ne préciserons pas, alors que la situation dure depuis des décennies. Les préfets se sont d’ailleurs engagés depuis, dans le cadre devant le tribunal administratif de Rennes à ce que les dossiers de ce type dans des territoires équivalents soient désormais soumis à évaluation environnementale complète !

    Ceci est d’autant plus regrettable que les décisions de cas par cas des préfets ne sont pas publiques et ce alors que la directive spécifie bien cette obligation :
    2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
    a) sur la base d’un examen cas par cas ;
    ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
    Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
    3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
    4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.

    Dès lors, les recours ne peuvent être émis que tardivement, lors de la décision d’’autorisation, ou d’enregistrement au détriment du porteur de projet ! Ce choix crée de l’insécurité juridique supplémentaire.

    A l’épreuve des faits, les ajustements proposés passent à côté d’un point majeur. Sa non correction nuit en fait à l’activité économique… L’occasion risque d’être manquée.

  •  Articles du projet de décret à examiner au cas par cas…, le 12 septembre 2025 à 10h43

    Extension du champ de compétences de l’AE du CGEDD : une mesure de simplification qui ne nuit pas à l’indépendance et à l’expertise nécessaire. Avis favorable.

    Réduction du champ de compétence de la CNDP sur les lignes à THT : cette réduction n’a pas de véritable justification sur le fond et participe du grignotage méthodique du champ de compétence de la CNDP. Avis défavorable.

    Extension de l’examen au cas par cas pour les transformateurs > 63Kv. Les enjeux dépendent des situations, et doivent donc être examinés… au cas par cas. Avis défavorable.

  •  Défavorable. Soyons sérieux., le 11 septembre 2025 à 12h10
    Les postes électriques par exemple présentent des impacts forts qu’il est nécessaire d’évaluer dès la phase d’examen, de la nuisances aux riverains aux risques incendie en zone d’OLD, jusqu’aux impacts sur l’activité agricole. L’Autorité environnementale a fait la preuve de son sérieux. Pas les discours populistes sur la dérégulation à outrance.
  •  FAVORABLE, le 10 septembre 2025 à 21h38
    enfin de la simplification permettant de limiter ces débats public qui ne font rien avancer et qui coutent une fortune !
  •  Défavorable, le 10 septembre 2025 à 16h36
    En espérant que les contributions soient prises en compte !