Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 19/08/2025 au 08/09/2025 - 26 contributions

Le contexte :

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux solides, composés de déchets qui ne sont pas recyclables dans les conditions technico-économiques du moment. Ces déchets sont préparés de manière à être utilisés comme combustibles dans des installations de co-incinération dédiées, relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
La filière CSR est identifiée dans plusieurs documents de planification écologique comme une filière clé pour contribuer à la production de chaleur renouvelable et de récupération, tout en réduisant la mise en décharge et la quantité de gaz à effet de serre produits par le secteur des déchets.
Pour autant, cette filière, dont le cadre règlementaire repose principalement sur deux arrêtés du 23 mai 2016, a jusqu’à présent fait l’objet d’un développement moins rapide qu’attendu, alors même que les objectifs français de décarbonation en 2030 concernant l’industrie conduisent à devoir accélérer le recours aux CSR.
Il est donc apparu opportun de simplifier certaines dispositions règlementaires applicables à la filière, en particulier celles qui touchent aux exigences de rendement des installations de production d’énergie à partir de CSR, tout en conservant un haut niveau d’exigences environnementales.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté modifie deux arrêtés ministériels existants :

  • l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté encadre au titre des ICPE les installations de co-incinération de CSR classées sous la rubrique 2971 ;
  • l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté précise les critères que doivent remplir un CSR, ainsi que les exigences de qualité et de contrôle que l’exploitant de l’installation de préparation doit mettre en œuvre pour que les CSR produits puissent être co-incinérés dans une installation classée sous la rubrique 2971.

Les modifications apportées à ces deux arrêtés visent à simplifier certaines des dispositions applicables à la préparation de CSR ou à la production d’énergie à partir de CSR, afin d’encourager le développement de la filière CSR.

Les dispositions :

Le projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :

  • modification de la façon de calculer les rendements minimaux à atteindre dans une installation de production d’énergie à partir de CSR, et rehaussement d’un objectif de rendement : les principales modifications apportées à l’arrêté sur les chaufferies CSR portent sur les exigences de rendement imposées par l’arrêté, à travers l’assouplissement du mode de calcul de ces rendements pour permettre plus de souplesse dans la conduite de l’installation, et l’augmentation en contrepartie du rendement minimal à atteindre pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu, de 70 % à 75 % ;
  • prise en compte du cas où des CSR sont préparés et utilisés en tant que combustibles sur un même site, sans rupture de charge, et simplifications associées (traçabilité adaptée, pas d’allotissement, gestion spécifique en cas d’analyse non-conforme) ;
  • mise à jour de normes ;
  • ajout de définitions et autres clarifications rédactionnelles.

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Commentaires

  •  Contribution de Zero Waste France, le 8 septembre 2025 à 22h11

    Zero Waste France est globalement défavorable à l’adoption de cet arrêté qui vise à assouplir les dispositions relatives à la sécurité sanitaire.

    Avant toute chose, Zero Waste France (ZWF) exprime son regret face au constat que cette consultation se soit principalement déroulée au cours de la période estivale, une période qui n’est pas sans incidence sur la participation du public.

    ZWF regrette également que la note explicative accompagnant le projet d’arrêté n’explicite pas davantage les dispositions de l’arrêté modificatif, eu égard à la technicité d’un sujet par ailleurs peu connu du grand public. Par exemple, s’agissant de l’article 1, 3° relatif aux rendements des installations, la note se contente d’énoncer que l’arrêté a pour objet d’assouplir le mode du calcul desdits rendements, sans expliciter davantage en quoi cette modification consiste afin que le public puisse en saisir toute la portée. .

    Ainsi, le document de présentation de l’arrêté modificatif énonce notamment que « la filière CSR est identifiée dans plusieurs documents de planification écologique comme une filière clé pour contribuer à la production de chaleur renouvelable et de récupération, tout en réduisant la mise en décharge et la quantité de gaz à effet de serre produits par le secteur des déchets. »

    A ce titre, ZWF souhaite rappeler, d’une part, que les activités d’incinération, quelles que soient leur nature, sont qualifiées à tort comme énergie renouvelable. En effet, une énergie renouvelable est définie comme une énergie produite à partir de sources non-fossiles renouvelables (art. L. 211-2 du Code de l’énergie). Or, selon une étude de caractérisation de l’Ademe publiée en 2015, les combustibles solides de récupération (CSR) issus d’installations de tri-mécano-biologique, peuvent être composés jusqu’à 70 % de plastique (Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par : FEDEREC et COMPTE-R, “Combustibles solides de récupération. Caractérisation et évaluation de leurs performances en combustion”, décembre 2015). En ce sens, les CSR sont susceptibles d’être constitués dans des proportions significatives de produits pétro-sourcés.

    Ainsi, et bien qu’en droit, les activités d’incinération soient considérées comme contribuant à la production d’énergie renouvelable pour la seule part des déchets issus de la biomasse, cette précision n’est généralement pas portée à la connaissance du public et fausse ainsi la perception qui peut être associée aux CSR.

    D’autre part, le déploiement des CSR continue à être présenté comme une solution sine qua none à la réduction des tonnages de déchets enfouis. Pourtant, l’Ademe soulignait déjà en 2017 que « le parc d’incinération existant contribue déjà de manière importante à l’objectif de réduction des tonnages mis en décharge » (Les avis de l’ADEME, “Quel avenir pour le traitement des Ordures Ménagères Résiduelles ?”, mars 2017).

    Plusieurs rapports de Zero Waste Europe démontrent notamment que dans les faits, la volonté des Etats à réduire la mise en décharge a largement contribué à un report sur l’incinération, en contrariété avec la hiérarchie des modes de traitement qui commande en priorité de rechercher d’autres solutions (Zero Waste Europe, Rethinking the EU Landfill Target, 2021). En effet, l’incinération des déchets - même lorsqu’ils sont préparés sous forme de combustibles - doit devenir une solution résiduelle au même titre que la mise en décharge.

    S’agissant du projet d’arrêté modificatif, en premier lieu, ZWF accueille favorablement la disposition visant à exclure de la composition des CSR, « les résidus de l’agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » (Art. 2, 2° c. de l’arrêté modificatif). En effet, tout comme les déchets alimentaires, les déchets fermentescibles - outre de pouvoir faire l’objet d’une valorisation matière (retour à la terre) - n’ont pas vocation à être brûlés. Les biodéchets étant majoritairement composés d’eau, leur incinération consomme plus d’énergie qu’elle n’en produit. Ainsi, selon le Réseau Réduire (ancien Réseau Compost+) « la présence de déchets humides à faible pouvoir calorifique abaisse les rendements énergétiques et favorise l’émission de dioxines par combustion partielle » (Résau CompostPlus, La collecte séparée des biodéchets, une solution d’avenir. Guide Pratique à destination des collectivités, Edition 2018, p. 34).

    ZWF regrette toutefois que le pouvoir réglementaire ne se soit pas saisi de cette opportunité de réforme pour appréhender les enjeux sanitaires et environnementaux de la production et la combustion de CSR.

    En effet, l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des CSR fixe en annexe les teneurs maximales de mercure, chlore et brome contenus dans les lots de CSR, au-delà desquels ces derniers ne sont pas admissibles dans une installation classée de combustion.

    Ces teneurs maximales sont les suivantes :
    - mercure (Hg) : 3 mg/kg de matière sèche ;
    - chlore (Cl) : 15 000 mg/kg de matière sèche ;
    - brome (Br) : 15 000 mg/kg de matière sèche ;
    - total des halogénés (brome, chlore, fluor et iode) : 20 000 mg/kg de matière sèche.

    Il est permis de rappeler que les seuils arrêtés correspondent aux seuils de référence des effets toxiques aigus. Or, les effets chroniques se manifestent à des doses beaucoup plus faibles.

    Tout d’abord, au cours du processus de combustion, le mercure (Hg) se transforme en méthylmercure, dont la dose toxique critique en chronicité est de 0,0001 ppm/jour, soit 30 000 fois en deçà que la teneur de mercure maximale autorisée dans la composition actuelle des CSR.

    En conséquence, le relargage, même très faible, de tels de composés aura des effets sur le vivant et l’environnement.

    Ensuite, en raison de sa réactivité chimique avec d’autres molécules, le chlore (Cl) est à l’origine de la formation de polluants organiques persistants (POP) cancérigènes comme les dioxines et furanes.

    La contamination de l’environnement par les dioxines se fait essentiellement par dépôt des particules atmosphériques : elles contaminent ainsi les plantes, puis les animaux, notamment ceux d’élevage. La forte affinité des dioxines pour les graisses animales explique leur concentration dans la chaîne alimentaire de l’homme (v. not. à ce sujet : Toxico Watch Foundation, « Recherche en biosurveillance Paris / Ivry sur Seine », 2021).

    Enfin, ces deux produits donnent notamment naissance à des métabolites et à d’autres composés très toxiques, en fonction de la température de combustion et en présence de PFAS.

    Ainsi, des études épidémiologiques ont mis en évidence une augmentation de certaines pathologies graves dans les zones proches d’incinérateurs et de fours CSR. Ces impacts peuvent survenir même lorsque les émissions sont entendues comme étant conformes aux normes, en raison de l’effet cocktail.

    - > Zero Waste France recommande une évolution de la réglementation relative à la composition des CSR et notamment :
    - la prise en compte de la toxicité des produits en chronicité ainsi que des interactions entre les molécules ;
    - l’exclusion des déchets dont la combustion présente des risques sanitaires et environnementaux.

    En deuxième lieu, et pour rappel, sous l’empire du droit existant, les exploitants doivent caractériser chaque lot de CSR : en ce sens, chacun d’eux doit être accompagné d’informations essentielles relatives à leurs propriétés chimiques et à leur pouvoir calorifique inférieur.

    Or, il semblerait que le projet d’arrêté vise à alléger cette obligation, en remplaçant le caractère automatique de la caractérisation par des contrôles périodiques reposant sur un échantillonnage (art. II. 3° de l’arrêté modificatif). C’est pourtant la composition très hétérogène des CSR qui justifie que chaque lot fasse aujourd’hui l’objet d’une caractérisation.

    Ainsi, selon Zero Waste France, ces évolutions risquent de donner lieu à une production d’informations insatisfaisantes sur la composition effective des CSR.

    - > Zero Waste France recommande en priorité de renoncer à la modification prévue à l’article II. 3 du projet d’arrêté modificatif ;
    - > A minima, ZWF recommande la réalisation d’un prélèvement par jour afin d’assurer la représentativité des échantillons.

    L’assouplissement susmentionné doit en outre être appréhendé en lien avec les dispositions existantes s’agissant de la périodicité des analyses (art. 4 de l’arrêté relatif à la préparation de CSR).

    En effet, le texte prévoit, s’agissant des installations les plus importantes - dont la capacité est supérieure à 50 tonnes journalières - que les analyses permettant de caractériser les lots de CSR doivent être réalisées à une fréquence de 4 ou 8 fois par an. Ainsi, les analyses de caractérisation n’auront à être réalisées que tous les quatre mois “si la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps”. Pourtant, ni le texte existant ni aucune disposition de l’arrêté en consultation n’apporte de précision sur les critères permettant d’établir la stabilité des intrants.

    - > ZWF France recommande de mensualiser les analyses de caractérisation ;
    - > ZWF recommande a minima d’aligner la fréquence des analyses pour l’ensemble des installations supérieures à 50 tonnes (abrogation du troisième alinéa du II. de l’article 4 de l’Arrêté relatif à la préparation de CSR).

    ZWF constate la création d’un article 6 bis qui prévoit notamment que “dans le cas particulier où les CSR sont préparés dans une installation de préparation, puis utilisés sans rupture de charge dans une installation de co-incinération de CSR classée sous la rubrique 2971 située sur le même site que l’installation de préparation, ils n’ont pas l’obligation d’être conditionnés sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification. Dans ce cas, les caractérisations exigées au I de l’article 4 du présent arrêté sont effectuées sur un échantillon homogène et représentatif de CSR prélevé suivant un plan d’échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité, aux fréquences prévues au II de l’article 4.” (article 2, 5° de l’arrêté modificatif).

    Surtout, aux termes du projet d’arrêté, il sera toujours possible pour l’exploitant, en cas d’analyse non-conforme, de demander au Préfet d’autoriser que les CSR postérieurs à une telle analyse puissent tout de même être co-incinérés dans l’installation 2971 présente sur le même site (art. 2, 5° du projet d’arrêté modificatif).

    - > ZWF recommande d’écarter la possibilité pour le préfet d’autoriser que des CSR puissent être co-incinérés en l’absence d’une nouvelle analyse. Au contraire, une nouvelle analyse devrait effectuée, par lot - de préférence - ou sur la base d’un échantillonnage, s’agissant des lots postérieurs à l’analyse de non-conformité.

    Enfin, en plus des enjeux sanitaires, de nombreuses considérations ne sont pas abordées par le projet d’arrêté modificatif.

    Il est notamment indispensable que la réglementation relative aux CSR évolue afin d’intégrer des garde-fous permettant d’assurer l’origine des intrants, et partant, que l’incinération des déchets ne soit pas réalisée au détriment de la valorisation matière.

  •  Commentaires A.D.I.VALOR, le 8 septembre 2025 à 21h06

    A.D.I.VALOR est la filière nationale de gestion des déchets de l’agrofourniture (plastiques agricoles usagés, emballages et déchets dangereux), qui collecte plus de 100,000 tonnes de déchets annuellement, recyclés à plus de 90%.

    Du fait d’un manque de capacité de recyclage ou d’impossibilité technique, certains déchets (filets balles rondes, films de paillage en particulier) ne peuvent pas être recyclés. L’enfouissement n’est pas envisageable non plus, de par la composition des déchets avec une part trop importante de plastique.

    Le traitement CSR est donc parfois la voie exclusive de traitement, permettant par ailleurs une valorisation énergétique du déchet. Il serait donc problématique de ne pouvoir bénéficier des capacités de CSR et remettrait même en cause la viabilité de ces programmes de collecte et valorisation.

    Or, ces déchets contiennent des résidus agricoles (paille pour les filets, terre-végétaux pour les films), qui ne peuvent être totalement séparés préalablement. Il est donc primordial et vital pour la filière de gestion des déchets de ne pas exclure les résidus agricoles du CSR.

    Nous demandons donc l’exclusion des déchets d’exploitation agricoles du champ d’application de l’arrêté modifié.

    Par conséquent, nous appelons la modification suivante de l’article 2 point 2.c) du projet d’arrêté mis en consultation (voir [ajout]) :

    « c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « - ne contient pas de résidus de l’agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture au sens du III de l’article R. 281-1 du code de l’énergie, [ajout] à l’exclusion des matières entrantes issues de la collecte séparée des « déchets plastiques issus de l’agriculture » (code déchet 02 01 04) dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15% du poids total.

  •  Contribution de FEDERREC à la consultation publique sur le projet d’arrêté modifiant les arrêtés CSR de mai 2016, le 8 septembre 2025 à 20h17

    FEDERREC, la fédération des Entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l’Economie Circulaire, a historiquement milité pour améliorer la valorisation des déchets qui sont générés sur notre territoire et a notamment contribué à l’émergence des arrêtés de mai 2016 en objet.

    Nous souhaitons rappeler que les arrêtés de préparation et consommation de CSR de mai 2016, ainsi que les rubriques ICPE 2971 afférentes, sont nés de la volonté de ne pas augmenter la quantité de déchets incinérés en France et d’apporter simultanément des alternatives locales et décarbonantes aux ressources énergétiques fossiles carbonées et importées.

    Nous attirons d’abord l’attention de l’administration sur l’importante confusion apportée par la mention de l’ « incinération » (= la réduction à l’état de cendres) à l’article 2. Effectivement, la mention de « combustion », au sens de réaction chimique volontaire produisant de la chaleur, est plus appropriée. Les arrêtés de mai 2016 doivent sans équivoque permettre de distinguer les régimes fiscaux (TGAP notamment) de l’incinération de déchets et de la combustion de CSR et de ses dérivés, contribuant à éviter l’amalgame entre ces deux filières différentes.

    Dans le texte soumis à la consultation publique, nous constatons également le retrait de la rubrique ICPE 2971 de la liste des rubriques ICPE concernées par les conditions de recyclage en technique routière des mâchefers, tel que cela avait été introduit lors de la phase préalable de consultation des parties prenantes. Ce retrait assombrit fortement les perspectives de développement de la filière et renchérit le coût de traitement des résidus de combustion, alors même que l’innocuité des cendres de combustion de CSR est modérée par les seuils définis dans les arrêtés de mai 2016 eux-mêmes. Nous invitons l’administration à réintroduire la rubrique 2971 dans la liste mentionnée, à la lumière des travaux en cours avec le CEREMA sur ce point.

    Ensuite, nous attirons l’attention de l’Administration sur le fait que la précédente modification de l’arrêté « consommation » d’octobre 2020 a précisé la définition des combustibles composés de déchets de bois non dangereux, et qu’il est important que l’arrêté « préparation » puisse évoluer en cohérence en clarifiant quelles sont les dispositions applicables à ces combustibles spécifiques à destination d’une installation relevant de la rubrique ICPE 2971, distingués des autres CSR par leur composition. Lors de la consultation, il avait été précisé que la modification apportée avait comme objectif d’utiliser « dans les installations de consommation de CSR classées 2971, les bois déchets non dangereux respectant les seuils et critères imposés pour la préparation des CSR, sans obligation d’être préparés ni allotis sous forme de CSR »
    -  Il convient donc de ne pas imposer la préparation sous forme de CSR, ni leur conditionnement sous forme de lots associés à un numéro d’identification unique ;
    -  il convient de circonscrire ces dispositions aux seuils de l’annexe 9 de l’arrêté « préparation », et de réaliser les caractérisations prévues au II de l’art. 4 et de faire confirmer leur acceptabilité dans l’installation de consommation de CSR.

    Puis, nous accueillons favorablement les précisions apportées aux définitions des besoins thermiques continus et non-continus. Nous insistons toutefois sur la nécessité d’appliquer des rendements qui soient réalistes et n’entravent pas démesurément le développement de la filière et donc de la réduction de l’enfouissement de déchets et d’importation d’hydrocarbures en France. Nous invitons l’administration à assouplir la méthode d’établissement des niveaux de rendement minimaux à atteindre. A titre d’exemple, le rendement de 30% proposé pour une installation produisant de l’électricité n’est pas atteignable .

    Nous promouvons enfin toute évolution qui accompagnera le développement de la filière CSR, indissociable des évolutions vers une économie davantage circulaire et souveraine, et appuyons à ce titre la dotation de l’Appel à Projets CSR d’une enveloppe à la hauteur des engagements de la France en termes de valorisation des déchets, de réduction de l’enfouissement et de réduction de la consommation d’hydrocarbures importées.

  •  NON à bruler des CSR non conformes en zone urbanisée - interdire la dérogation STOP aux incinérateurs déguisés, le 8 septembre 2025 à 19h09

    Bonjour,
    les CSR étant des déchets non recyclables (plastiques non recyclages, déchets souillés,…), nous savons que l’état fait pression sur les industriels pour les utiliser comme combustibles dans les chaudières mais quid de la pollution sur les riverains?
    Mon avis est que c’est un risque réel sur la santé et l’environnement d’avoir cet arrêté qui autorise la combustion des CSR non conformes, et qui atténue voir supprime le lotissement et la traçabilité si tout se fait sur le même site.

    Contribution critique au projet d’arrêté modificatif relatif aux combustibles solides de récupération (CSR)
    1. Objectifs affichés
    Le texte présenté par le ministère vise à :
    - Accélérer la filière CSR comme levier de décarbonation et de réduction de l’enfouissement.
    - Simplifier les obligations réglementaires pour les exploitants.
    - Adapter les exigences de rendement énergétique.
    - Mettre à jour des normes techniques et clarifier des définitions.
    2. Analyse critique des impacts réels
    a) Assouplissement des exigences de rendement
    Le rendement énergétique n’est plus vérifié chaque mois mais sur des périodes plus longues (semestre ou saison). Cela permet des phases prolongées de faible performance, tout en prétendant augmenter certains seuils. Ce mécanisme favorise l’affichage d’objectifs mais réduit le contrôle effectif.
    b) Tolérance institutionnalisée des non-conformités
    En cas d’analyses de CSR non conformes, les exploitants pourront continuer à incinérer leurs déchets avec l’accord du préfet, sur la base de « mesures compensatoires ». Mais Lesquelles ?
    Cette disposition introduit un risque majeur d’affaiblissement des standards environnementaux.
    c) Réduction de la traçabilité et du contrôle indépendant
    - Disparition de l’obligation d’allotir et de numéroter les CSR sur un même site de préparation et d’utilisation.
    - Transmission du rapport annuel à l’ADEME remplacée par une simple mise à disposition.
    Ces évolutions limitent la capacité de suivi, de contrôle citoyen et d’évaluation par des acteurs indépendants.
    d) Un discours de transition qui masque une logique incinération
    Le CSR est présenté comme une solution de valorisation énergétique et de lutte contre l’enfouissement. En réalité, ce texte consolide la place de la co-incinération dans le mix énergétique français. Or :
    - Le CSR reste une énergie carbonée issue de déchets non recyclés.
    - Sa combustion génère des polluants atmosphériques (NOx, particules, dioxines).
    - En développant ces infrastructures, on crée une dépendance structurelle à l’approvisionnement en déchets, au détriment du recyclage et de la réduction à la source.
    e) Une orientation politique favorable aux industriels
    Ce texte sécurise juridiquement et économiquement les exploitants d’unités de CSR en réduisant leurs risques réglementaires. La rhétorique environnementale masque une priorité donnée à l’attractivité industrielle, au détriment d’un véritable respect de la hiérarchie européenne des modes de traitement des déchets.
    3. Demandes pour révision du projet

    - Interdire l’incinération de CSR dans un milieu urbain pour garantir la santé des citoyens et leur droit à vivre dans un environnement SAIN.
    - Maintenir une fréquence stricte et régulière des contrôles de rendement.
    - Interdire la co-incinération de CSR non conformes, sans possibilité de dérogation préfectorale.
    - Préserver la traçabilité intégrale (allotissement, numérotation, rapports systématiques à l’ADEME).
    - Garantir que le développement de la filière CSR ne se substitue pas au recyclage et à la prévention des déchets, et à l’obligation de réduction de production des déchets par les industriels.
    4. Conclusion
    Le projet d’arrêté, sous couvert de simplification et d’efficacité, affaiblit les garde-fous environnementaux et sociaux. Il constitue une étape supplémentaire vers la normalisation de l’incinération des déchets sous l’étiquette de « valorisation énergétique ».

    Pour répondre réellement aux objectifs de la transition écologique, la réglementation doit rester exigeante en matière d’implantation, de contrôle, de transparence et de hiérarchie des modes de traitement des déchets.

  •  Valorisation mâchefers CSR, le 8 septembre 2025 à 18h58

    Bonjour,

    Comment cela se fait-il que toute la partie traitement et valorisation des mâchefers CSR a disparu du texte ? Pourtant il en résulte des mâchefers en sortie.
    Nous allons prochainement traiter ce type de mâchefers qui ressemblent comme 2 gouttes d’eaux aux mâchefers MIOM. (cf Usine Bohn B+T de Ottmarsheim (68).)

    Je suis d’accord qu’il ne faille pas retarder la révision des deux autres arrêtés MIOM mais nous avons officiellement besoin d’un cadre de valorisation des mâchefers CSR qui sera selon les usines un produit strictement similaire aux MIOM. Comment allons nous faire règlementairement pour les traiter ? Je vous propose de suivre les mêmes recommandations que pour les MIOM (comme vous l’aviez justement fait).

    J’insiste vraiment sur le fait qu’il est également nécessaire de développer des référentiels de valorisation pour les mâchefers de CSR qui vont être produits dans des quantités de plus en plus importantes ces prochaines années.
    Il faut absolument un référentiel, car nous sommes des ICPE, soumis aux contrôles des DREAL, donc il nous faut une référentiel de valorisation mâchefers CSR en infras et en aménagement.

    Sans cette accroche vous pouvez dire aux Usines de CSR de Ottmarsheim/Dombasles/Laneuveville/…. de fermer car économiquement cela ne tiendra plus la route si les mâchefers ne sont plus pris en compte ou ne deviennent plus une priorité.

    WINCKEL Eric
    Directeur Environnement
    LINGENHELD ENVIRONNEMENT
    Tél 06 86 46 01 96
    eric.winckel@lingenheld.fr

  •  Valorisation mâchefers CSR, le 8 septembre 2025 à 18h57

    Bonjour,

    Comment cela se fait-il que toute la partie traitement et valorisation des mâchefers CSR a disparu du texte ? Pourtant il en résulte des mâchefers en sortie.
    Nous allons prochainement traiter ce type de mâchefers qui ressemblent comme 2 gouttes d’eaux aux mâchefers MIOM. (cf Usine Bohn B+T de Ottmarsheim (68).)

    Je suis d’accord qu’il ne faille pas retarder la révision des deux autres arrêtés MIOM mais nous avons officiellement besoin d’un cadre de valorisation des mâchefers CSR qui sera selon les usines un produit strictement similaire aux MIOM. Comment allons nous faire règlementairement pour les traiter ? Je vous propose de suivre les mêmes recommandations que pour les MIOM (comme vous l’aviez justement fait).

    J’insiste vraiment sur le fait qu’il est également nécessaire de développer des référentiels de valorisation pour les mâchefers de CSR qui vont être produits dans des quantités de plus en plus importantes ces prochaines années.
    Il faut absolument un référentiel, car nous sommes des ICPE, soumis aux contrôles des DREAL, donc il nous faut une référentiel de valorisation mâchefers CSR en infras et en aménagement.

    Sans cette accroche vous pouvez dire aux Usines de CSR de Ottmarsheim/Dombasles/Laneuveville/…. de fermer car économiquement cela ne tiendra plus la route si les mâchefers ne sont plus pris en compte ou ne deviennent plus une priorité.

    WINCKEL Eric
    Directeur Environnement
    LINGENHELD ENVIRONNEMENT
    Tél 06 86 46 01 96
    eric.winckel@lingenheld.fr

  •  Participation du SNEFiD au projet d’arrêté , le 8 septembre 2025 à 17h59

    Remarques liminaires :

    Les opérateurs de gestion de déchets membres du SNEFiD saluent l’initiative de cet arrêté. En effet, nous considérons la valorisation énergétique des CSR comme une filière permettant de limiter le stockage des déchets. Ce type de production énergétique favorise un mix énergétique moins carboné. Enfin, en se substituant aux énergies fossiles, le CSR permet également de produire de l’électricité à partir de ressources locales ce qui améliore la souveraineté énergétique française.

    Or, les opérateurs de gestion de déchets qui préparent des CSR, constatent un manque d’exutoire dans les territoires. Ainsi, actuellement, les CSR produits sur le territoire français sont parfois orientés et valorisés vers des pays limitrophes– ce qui est contraire à l’objectif d’amélioration de la souveraineté énergétique française.

    Dès lors, afin d’accélérer le développement de la filière, il conviendrait, en plus des mesures projetées, de prévoir :

    -  Que les plus petites installations soient soumises au régime de l’enregistrement pour faciliter et accélérer les procédures administratives ;
    -  Une mobilisation des fonds de l’ADEME pour soutenir cette filière ;
    -  L’intégration dans le dispositif technique et réglementaire de chaudières produisant exclusivement de l’électricité ;
    -  Des tarifs préférentiels pour le rachat de l’électricité excédentaire produite par de telles installations.

    Ci-après nos remarques et propositions d’amendements au projet de texte :

    1. Sur l’article 1er 2° du projet de décret

    La notion de « combustibles les moins polluants » manque de clarté pour les opérateurs de gestion des déchets. En effet, il y aurait lieu de préciser quel critère de pollution doit être pris en considération (particules, émission de CO2…). En outre, cette disposition ne précise pas comment calculer le caractère polluant de la procédure (avant ou après filtres).

    2. Sur l’article 1er 3° du projet de décret

    Les modifications apportées font l’objet d’un retour positif des opérateurs de gestion des déchets. Elles permettent de simplifier les procédures de manière efficace et ciblée. Néanmoins, nous craignons que l’augmentation du rendement à 75% pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu soit trop élevé. En outre, les mesures, si elles vont dans le bon sens, devraient aller plus loin pour que leur développement soit accéléré.

    Il en est de même pour les besoins non continus de type réseau de chaleur urbain : bien qu’assouplies les contraintes fortes sur les rendements sont pénalisantes pour des installations alimentant des réseaux de chaleur urbain dans le Sud de la France. Si le tissu industriel ne compense pas (pour cause d’éloignement voire d’absence) les variations saisonnières du réseau de chaleur, il est impossible de respecter les prescriptions réglementaires. Pour autant, les besoins sont là et la pertinence en termes de développement territorial durable manifeste
    En effet, c’est parfois après création du réseau de chaleur urbain que des industriels peuvent voir l’opportunité de s’implanter… les textes les présupposent existants. Et la démarche administrative impose dans le dossier d’autorisation de définir le besoin chaleur dès la mise en route de l’installation (date à laquelle l’installation est soumise à ce texte en consultation par exemple).
    De la souplesse temporelle devrait donc être prévue pour initier cette stratégie qui peut favoriser la réindustrialisation française (=petites/moyennes industries en zone péri-urbaine).

    Également, les périodes de chauffage sont désormais plus fluctuantes que par le passé : De la souplesse doit être laissée sur les périodes dite « de chauffe » - il devrait être possible de les adapter au regard des conditions météorologiques chaque année (avec rapport météorologique à l’appui).

    3. Sur l’article 2, 5° du projet de décret

    Les adhérents du SNEFiD apprécient la modification apportée qui permet d’encadrer un cas de figure concret qui n’était pas pris en compte par la règlementation à ce jour.

  •  Association METHEOR, le 8 septembre 2025 à 17h37
    Arrêté du 23/05/16 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération * Article 1 Comme nous l’avions déjà signalé lors de la rédaction initiale de ces textes, nous regrettons que l’article 1 de l’arrêté ne considère pas que les rubriques 2780 et 2781 ne sont pas autorisées à produire des CSR. De nombreuses installations traitant des ordures ménagères résiduelles ou même des biodéchets triés à la source pourraient être aménagées pour produire des CSR par adjonction d’équipements complémentaires pour affiner leurs refus de traitement et diminuer ainsi la part de déchets incinérés ou enfouis. L’obligation de mettre en place une rubrique supplémentaire impose alors une procédure administrative qui pourrait être considérée comme bloquante au regard de l’article R543-227-2 / II du code de l’environnement si cette adjonction est assimilée à une modification notable. De même il serait souhaitable d’introduire également la rubrique 2783, pour le flux de refus dans la mesure où les tonnages vont croitre rapidement. * Article 3 Dans sa rédaction actuelle et future, le 3ème tiret du II "- a fait l’objet d’un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les matériaux inertes ;" impose la mise en place d’un tri. Certains déchets peuvent ne nécessiter aucun tri dans la mesure où leurs caractéristiques répondent à toutes les exigences du présent arrêté. Dès lors nous proposons de nuance cette prescription de la manière suivante : " - le cas échéant, a fait l’objet d’un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les matériaux inertes ; " * Article 3 : L’interdiction faite au 4ème tiret du II pourrait conduire à orienter vers l’enfouissement ces déchets (résidus) si les modes de valorisation plus hauts dans la hiérarchie ne peuvent être mis en œuvre (par exemple non conformité à une norme ou réglementation pour le retour au sol). Il serait souhaitable donc souhaitable de laisser l’opportunité de la production de CSR en cas d’impossibilité des autres valorisations plus hautes dans la hiérarchie. Jean-Pierre BUGEL Délégué général METHEOR contact@metheor.org
  •  Modification de l’arrêté du 23 mai 2016 CSR, le 8 septembre 2025 à 13h03
    Cet arrêté vise à permettre un développement de ces industries CSR avec plus de flexibilité. En effet, le problème de l’approvisionnement qui peut être irrégulier est un facteur important et avec les nouvelles dispositions prévues, ce sera la porte ouverte à la combustion d’autres déchets au détriment d’une valorisation des tris pour des filières de recyclage comme les isolants, les panneaux bois, le mobilier pour décoration urbaine ou autres… Il est important pour limiter les impacts en matière de nuisances et pollutions, de maintenir des contrôles fréquents et rigoureux, de ne pas accepter des CSR non conformes, l’avis favorable du préfet dans ces cas n’est pas acceptable. Ce projet de modification de l’arrêté sous couvert de développer les incinérations CSR va à l’encontre des dispositions essentielles à savoir la lutte contre le gaspillage, la sobriété et le recyclage dans le cadre d’une économie circulaire en faveur de la réduction de nos impacts sur le changement climatique. Non à ce projet de modification de l’arrêté du 23 mai 2016
  •  contribution aux deux arrêtés, le 8 septembre 2025 à 10h26

    Le SEEDR (Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais dans la Loire) est en accord avec les projets de révision des arrêtés du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de DND préparés sous forme de CSR qui introduit davantage de flexibilité notamment concernant les besoins thermiques continus et non continus, permettant d’adapter les exigences de rendement aux spécificités des projets.

    Cependant, même si elles contribuent à faciliter les projets de chaufferies CSR, reste un facteur déterminant pour le développement de la filière, les fonds alloués aux projets. Sans un fond dédié conséquent les acteurs publics comme privés ne pourront pas réaliser les investissements nécessaires

  •  Non à la modification de l’arrêté en cours ! Pas de tolérance pour notre santé et celels des générations futures., le 6 septembre 2025 à 12h11
    Le projet d’arrêté affiché vise à simplifier la réglementation des installations de co-incinération de CSR et à en améliorer le rendement énergétique. Mais plusieurs points soulèvent des inquiétudes majeures : • Assouplissement des contrôles : le rendement énergétique n’est plus vérifié mensuellement mais sur de plus longues périodes, ce qui permet des phases prolongées de sous-performance. • Tolérance aux non-conformités : possibilité pour les préfets d’autoriser l’utilisation de CSR non conformes, affaiblissant la protection de l’environnement et de la santé. • Traçabilité réduite : suppression de l’allotissement obligatoire et transmission des rapports à l’ADEME moins contraignante, limitant la transparence et le contrôle citoyen. • Verrouillage incinération : le texte présente le CSR comme une énergie de transition, mais il institutionnalise en réalité une dépendance accrue à l’incinération des déchets non recyclés. Ma demande :
    - Interdire l’incinération de CSR dans un milieu urbain pour garantir la santé des citoyens et leur droit à vivre dans un environnement SAIN. - Maintenir des contrôles fréquents et indépendants.
    - Préserver la traçabilité complète des CSR.- Encadrer strictement les dérogations préfectorales.
    - Garantir que la filière CSR ne vienne pas freiner le recyclage et la réduction des déchets. Ce projet, sous couvert de simplification, affaiblit les garanties environnementales. Il doit être profondément revu pour réellement protéger la santé publique et favoriser une véritable économie circulaire.
  •  Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins (C.A.C.P.L), le 5 septembre 2025 à 17h40
    Au nom de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins, nous soutenons les modifications proposées dans le projet d’arrêté afin de permettre le développement de la filière CSR française. En effet, partout en France, les projets de chaufferies CSR sont fortement ralentis dans leur développement par le contexte règlementaire, fiscal et économique actuel, peu propice à leur émergence. Toutefois, afin de lancer véritablement la filière CSR indispensable à la transition énergétique française, nous demandons à l’Etat, à l’instar des autres requêtes soumises par les parties prenantes (AMORCE …), d’adopter un plan de soutien pour cette filière stratégique à hauteur de 250 M€ par an, pendant 5 ans, et ce en incluant en particulier les projets publics d’intérêt général portés par des établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats.
  •  Réponse du syndicat mixte de gestion des déchets ORGANOM (01), le 5 septembre 2025 à 16h21
    ORGANOM, syndicat mixte de gestion des déchets pour une partie des habitants de l’Ain, soutient les modifications portées par la DGPR, qui visent à simplifier l’exploitation des installations productrices et utilisatrices de CSR. En effet, l’allotissement n’est pas pertinent pour des CSR utilisés in situ et constitue surtout un facteur de risque d’incendie, avec un stockage important de déchets qui engendre également des problématiques d’espace disponible. L’élargissement du champ des acteurs susceptibles de développer un projet de chaufferie CSR, en introduisant davantage de flexibilité sur les rendements, pourra favoriser le développement de la filière. Ces modifications représentent un premier pas facilitateur vers l’émergence de nouveaux projets de chaufferies CSR.
  •  Association de Lutte contre les Nuisances et les Pollutions - Contribution critique au projet d’arrêté modificatif relatif aux combustibles solides de récupération (CSR), le 5 septembre 2025 à 15h28

    1. Objectifs affichés
    Le texte présenté par le ministère vise à :
    - Accélérer la filière CSR comme levier de décarbonation et de réduction de l’enfouissement.
    - Simplifier les obligations réglementaires pour les exploitants.
    - Adapter les exigences de rendement énergétique.
    - Mettre à jour des normes techniques et clarifier des définitions.
    2. Analyse critique des impacts réels
    a) Assouplissement des exigences de rendement
    Le rendement énergétique n’est plus vérifié chaque mois mais sur des périodes plus longues (semestre ou saison). Cela permet des phases prolongées de faible performance, tout en prétendant augmenter certains seuils. Ce mécanisme favorise l’affichage d’objectifs mais réduit le contrôle effectif.
    b) Tolérance institutionnalisée des non-conformités
    En cas d’analyses de CSR non conformes, les exploitants pourront continuer à incinérer leurs déchets avec l’accord du préfet, sur la base de « mesures compensatoires ». Mais Lesquelles ?
    Cette disposition introduit un risque majeur d’affaiblissement des standards environnementaux.
    c) Réduction de la traçabilité et du contrôle indépendant
    - Disparition de l’obligation d’allotir et de numéroter les CSR sur un même site de préparation et d’utilisation.
    - Transmission du rapport annuel à l’ADEME remplacée par une simple mise à disposition.
    Ces évolutions limitent la capacité de suivi, de contrôle citoyen et d’évaluation par des acteurs indépendants.
    d) Un discours de transition qui masque une logique incinération
    Le CSR est présenté comme une solution de valorisation énergétique et de lutte contre l’enfouissement. En réalité, ce texte consolide la place de la co-incinération dans le mix énergétique français. Or :
    - Le CSR reste une énergie carbonée issue de déchets non recyclés.
    - Sa combustion génère des polluants atmosphériques (NOx, particules, dioxines).
    - En développant ces infrastructures, on crée une dépendance structurelle à l’approvisionnement en déchets, au détriment du recyclage et de la réduction à la source.
    e) Une orientation politique favorable aux industriels
    Ce texte sécurise juridiquement et économiquement les exploitants d’unités de CSR en réduisant leurs risques réglementaires. La rhétorique environnementale masque une priorité donnée à l’attractivité industrielle, au détriment d’un véritable respect de la hiérarchie européenne des modes de traitement des déchets.
    3. Demandes pour révision du projet

    - Interdire l’incinération de CSR dans un milieu urbain pour garantir la santé des citoyens et leur droit à vivre dans un environnement SAIN.
    - Maintenir une fréquence stricte et régulière des contrôles de rendement.
    - Interdire la co-incinération de CSR non conformes, sans possibilité de dérogation préfectorale.
    - Préserver la traçabilité intégrale (allotissement, numérotation, rapports systématiques à l’ADEME).
    - Garantir que le développement de la filière CSR ne se substitue pas au recyclage et à la prévention des déchets, et à l’obligation de réduction de production des déchets par les industriels.
    4. Conclusion
    Le projet d’arrêté, sous couvert de simplification et d’efficacité, affaiblit les garde-fous environnementaux et sociaux. Il constitue une étape supplémentaire vers la normalisation de l’incinération des déchets sous l’étiquette de « valorisation énergétique ».

    Pour répondre réellement aux objectifs de la transition écologique, la réglementation doit rester exigeante en matière d’implantation, de contrôle, de transparence et de hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Olivier BEURET co-président ALNP
    alnp13.contact@gmail.com

  •  Filière CSR et mâchefers, le 4 septembre 2025 à 09h11
    La Région Grand Est, qui compte déjà trois installations de chaufferies CSR d’envergure sur son territoire, est favorable aux mesures permettant la pérennité de ceux-ci. Cependant, la filière CSR manque aujourd’hui d’une législation adaptée pour la valorisation des mâchefers de CSR. En effet, en accord avec le SRADDET dont les objectifs sont d’avoir une valorisation matière des mâchefers de 70% par an et de réduire de 50% les déchets enfouis en 2025 par rapport à 2010, la Région Grand Est est attentive au devenir de ce gisement. Celui-ci va effectivement doubler d’ici les 2 prochaines années mettant à mal la réussite de ces objectifs. Ainsi, nous avons besoin de référentiels clairs et diffusables afin de permettre aux acteurs de notre territoire de leur donner une valorisation adéquate.
  •  PFAS, le 3 septembre 2025 à 12h45

    Bonjour l’État,
    Bonjour le Gouvernement,
    Bonjour les responsables de ces décrets.
    Qui est prêt à croire que les PFAS sont le futur … de notre vie et de notre santé ?
    Qui peut soutenir la continuité des PFAS ? La réponse se tient dans la question et dans ces décrets aux mailles bien lâches.
    Du coup, je ne peux reprendre que ce qui est si bien posé :
    / Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Modification de l’arrêté du 23mai 2016. contribution de la FEVE force Ecocitoyenne de Vendée , le 29 août 2025 à 14h52
    Nous constatons les objectifs de cette démarche :"les installations d’incinérateurs CSR sont en retard sur le tableau de marche prévu initialement pour encourager le développement de la filière CSR "Pour cela les autorités proposent des allègements des exigences de rendements ce qui ne paraît pas si simple et qui ne seront plus vérifié que sur une période de 5 à 7 mois (?) au lieu de mensuellement ce qui est plus laxiste .Pour ce qui est de la traçabilités des CSR qui passe d’un lot homogène de 1500Tl’article IV est une régression" il ne sera plus nécessaire d’allotir les CSR sur un même site sans rupture de charge il n’est plus nécessaire d’allotir les CSR et de leur attribuer un N° unique d’identification" "Suite à une demande agrémentée de justification de mesures compensatoires ( lesquelles) de la par de l’exploitant le préfet peut autoriser des CSR postérieurs à une analyse non conforme à être néanmoins coincinérés dans l’installation2971 présente sur le même site " Les CSR étant issus de refus de déchets ménagers peuvent être très hétérogènes et les dérogations ne devraient pas exister pour l’environnement et la santé des riverains ! L’étude d’INERIS sur les PFAS et l’incinération révèle des taux élevés de polluants éternels aux abords des incinérateur Les projets d’installation des " chaudières CSR " des incinérateurs qui ne disent pas leur nom se multiplient alors que toutes les lois concernant la réduction des déchets et la prévention ne sont pas appliquées : "Le rapport annuel justifiant l’absence de marché permettant une valorisation matière pour les déchets transformés en CSR n’est plus à transmettre à l’ADEME ( qui donne les subventions !) mais à tenir à disposition des inspecteurs des installations classées " Nous sommes opposés à la multiplication de l’incinération des déchets avec son cortège de polluants auquel s’ajoute les PFAS .La participation du public sera faible le sujet ne passionne pas le grand public alors que tous sont soumis aux polluions atmosphériques et aqueuses ; on met encore la charrue avant les bœufs ; : une fois construits ces chaudières sont des aspirateurs de déchets ( surtout du plastique avec ses aditifs )il faudra les " nourrir ! donc cette proposition d’alléger les procédures ne nous satisfait pas ! Les solutions d’aujourd’hui sont les problèmes de demain.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement | Consultations publiques, le 28 août 2025 à 16h00

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  •  Article 1 - V : Définition restrictive, le 27 août 2025 à 14h05

    Un process industriel est très rarement constant en besoins énergétiques, ce qui rendrait l’utilisation de cette définition pratiquement impossible.

    Toutefois, en fonction du dimensionnement de l’installation de combustion de CSR, le besoin en énergie de ce process peut être tel qu’il peut être considéré comme continu du point de vue de la puissance thermique que peut fournir l’installation de combustion.

    Modifier cette définition pour faire y faire apparaître de principe semble indispensable.