Consultation du public sur le projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP)
Consultation du 04/12/2024 au 27/12/2024 - 4173 contributions
Ce projet de décret a pour objet d’accélérer l’implantation des projets industriels en supprimant l’obligation de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP). Il fait suite à la déclaration de politique générale du 31 janvier 2024 dans laquelle l’ancien Premier ministre annonçait vouloir « centrer le travail de la CNDP sur les très grands projets d’envergure nationale pour libérer un grand nombre de projets de la procédure de la CNDP ». Ce souhait a été réaffirmé par l’actuel Premier ministre lors d’annonces faites le vendredi 29 novembre 2024.
Le champ de la CNDP est fixé aux articles L.121-1 et L.121-8 du code de l’environnement.
L’article R. 121-2 du même code vient préciser les catégories de projets concernés en les ventilant entre saisine obligatoire et saisine facultative. Parmi ces projets figurent les équipements industriels.
Catégories d’opérations mentionnées à l’article L. 121-8 | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-I | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-II | |
10. Equipements industriels. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600M €. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300M €. | |
Le présent projet du décret vient donc supprimer cette ligne 10 afin que les équipements industriels ne relèvent plus du champ de la CNDP.
Toutefois, la suppression de cette ligne n’empêchera pas la tenue de concertation préalable sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP puisque les projets soumis à évaluation environnementale, hors du champ de la CNDP, peuvent faire l’objet d’une telle concertation (mais ils ne peuvent pas faire l’objet d’un débat public, procédure exclusivement commanditée par la CNDP).
Une concertation préalable sous l’égide d’un garant peut intervenir à l’initiative :
- du porteur de projet qui peut, de façon volontaire, décider de l’organisation d’une concertation préalable et saisir la CNDP pour qu’elle nomme un garant (article L. 121-16-1) ;
- de l’autorité compétente pour autoriser le projet qui peut imposer au maître d’ouvrage l’organisation d’une telle concertation ;
- du préfet, suite à l’exercice du droit d’initiative pour les projets répondant aux seuils financiers fixés à l’article R.121-25.
Ainsi, pour les projets d’équipement industriels, le porteur de projet pourra bénéficier de la nomination d’un garant par la CNDP et organiser une concertation préalable de façon facultative. Il ne sera cependant pas soumis à une saisine obligatoire ou facultative de la CNDP pour organiser une telle concertation.
Cette mesure vise à accélérer la réalisation des projets industriels. En effet, la saisine de la CNDP peut conduire soit à l’organisation d’un débat public dont l’initiative est de sa seule compétence ou à l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant. La durée maximale d’un débat public (de la saisine de la CNDP à la publication du bilan) est de 14 mois. En comparaison, la durée maximale d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant est de 9 mois (de la saisine de la CNDP pour nomination d’un garant à la publication du bilan de la concertation).
En supprimant la possibilité d’organiser un débat public pour les projets industriels par l’exclusion de ces derniers des catégories de projets soumis à saisine de la CNDP, le temps total nécessaire et préalable à l’autorisation de ces projets se voit réduit de plusieurs mois.
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 4 au 27 décembre 2024.
Commentaires
Le 4 décembre 2024, le ministère de la transition écologique déposait un projet de décret visant à exclure les projets industriels du champ de compétence de la CNDP. Il s’agit de supprimer dans la liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la CNDP est saisie de droit la ligne concernant les équipements industriels.
L’Association Environnementale Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT s’oppose à cette modification qui revient à évincer la société civile lors de l’implantation d’un site industriel et à remettre en question la caractère obligatoire des consultations auprès du public. C’est la démocratie qui est bafouée. C’est une remise en cause de la protection environnementale qui s’organise.
Combien de textes insistent sur le devoir de chacun(e) de prendre part à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement. Témoignent de ce nécessaire engagement :
- la Charte de l’environnement qui précise dans son article 2 que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement , dans sont article 7 Toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement
- le Code de l’environnement (article L 110- 2) qui stipule : Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
Ce principe est d’ailleurs confirmé par le Droit International, notamment dans la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 dans son article premier : afin de contribuer à protéger le droit de chacun
dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien être, chaque partie garantie les droits à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement.
C’est bien l’ensemble de ses principes que le gouvernement essaie de minimiser au détriment des citoyens, des salarié(e)s des entreprises, en muselant leur expression et de la qualité de l’environnement.
L’AEDZRP revendique le droit à l’information et s’oppose à la suppression de la dernière ligne de l’article L 121-2 comme l’indique le projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public.
A Donges le 23 décembre 2024.
AEDZRP