Décret portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes
Consultation du 30/01/2023 au 20/02/2023 - 788 contributions
Ce projet de décret vise à modifier la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale.
Le droit européen (« directive plans / programmes ») prévoit que certains plans ou programmes susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement doivent être soumis à évaluation environnementale. La France a transposé cette directive aux articles L.122-4 et suivants du code de l’environnement et a choisi de créer une liste de plans et programmes à l’article R.122-17 du code précité. Le I de l’article R.122-17 liste les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique tandis que le II du même article liste les plans et programmes soumis à un examen au cas par cas au terme duquel l’autorité environnementale décide si le plan ou le programme requiert ou non une évaluation environnementale. Les autorités environnementales qui interviennent sur le sujet des plans et programmes sont les missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) et la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD.
Le projet de décret traite en premier lieu de l’intégration des plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB) dans le champ de l’évaluation environnementale. En effet, par une décision du 28 octobre 2021, le Conseil d’Etat a précisé que certains PEB devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le projet de décret met en conformité les dispositions du code de l’environnement et opère une distinction parmi ces plans : si, pour les PEB élaborés pour les aérodromes les plus importants pour lesquels une saisine de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est requise, une évaluation environnementale systématique devra être menée, les autres PEB feront quant à eux l’objet d’un examen au cas par cas sous réserve qu’ils répondent aux critères définis au III de l’article L.122-4 du code de l’environnement. L’autorité environnementale compétente pour ces plans sera la MRAE du territoire concerné.
D’autre part, le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme de Saint Pierre et Miquelon a fait l’objet d’un arrêté « clause filet » en 2018 le soumettant à évaluation environnementale systématique. Une révision de ce schéma est prévue prochainement. Or, l’arrêté ayant cessé de produire ses effets juridiques, il convient donc d’intégrer ce schéma dans la liste prévue au I de l’article R.122-17. Ce raisonnement s’applique également à la concession de la Compagnie nationale du Rhône, dont le 3e avenant a fait l’objet d’un arrêté clause filet en 2019. Le projet de décret prévoit donc de soumettre à un examen au cas par cas la concession de la Compagnie nationale du Rhône.
Enfin, le projet de décret ajoute dans la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique la stratégie nationale bas carbone et les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) prévus par instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 ». Concernant ces derniers, le projet de décret répond à la mise en demeure de la Commission européenne du 2 décembre 2021.
Commentaires
Bonsoir,
Je suggère les modifications suivantes du projet de décret :
A) Supprimer les mots "du code de l’environnement" partout où ils sont inutiles (parce qu’il est évident que c’est de ce code qu’il s’agit) :
- à l’article 1er, 1° (première ligne) ;
- à l’article 1er, 1°, c), 53° ;
- à l’article 1er, 2° (première ligne) ;
- à l’article 1er, 3° (première ligne) ;
- à l’article 1er, 4° ;
- à l’article 2, 1° ;
- à l’article 2, 2°.
B) A l’article 1er, 2°, remplacer le b) par "b) Au 14° le mot : « Les » avant le mot : « programmes » est supprimé ;" (en effet, le 14° est rédigé au pluriel).
Cordialement.
E. C.
- Qui est compétent pour rendre un avis autorité environnementale sur la SNBC ? Il semble que ce soit les MRAe puisque ce n’est pas l’IGEDD.
- Qui est compétent pour les PAPI ? On peut supposer que ce sont les MRAe
- Qui est compétent pour les PEB ? On peut espérer que ce soit l’IGEDD tant ces sujets sont sensibles pour les riverains mais également souvent liés à des infrastructures qui relèvent d’avis de l’IGEDD.
- Est-ce que la soumission à avis d’un PAPI va dispenser les projets d’une évaluation systématique ou après cas par cas ? Ce texte est incompréhensible pour le grand public et même pour un public averti.
Ce projet de décret répond à des injonctions de la Commission européenne ou du Conseil d’État pour compléter les listes des plans et programmes soumis à évaluation environnementales systématiquement ou au cas par cas. Il est triste que le ministre chargé de l’environnement ne soit pas autorisé par le Gouvernement à procéder spontanément et sans injonction à ces mises à jour, mais mieux vaut tard que jamais.
La notice explicative est incomplète car elle ne présente pas la totalité des dispositions du projet de décret. Le tableau permettant de comparer les rédactions avant-après des textes modifiés supplée à cette carence.
I - A propos des PEB, des clarifications sont nécessaires :
Dans son arrêt du 28 octobre 2021, le Conseil d’État écrit :
« 10. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu’au voisinage des aérodromes, les plans d’exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d’indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d’une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d’utilisation des sols, qui s’imposent aux projets de construction et d’aménagement. Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens des dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. »
Pour le Conseil d’État, « les » PEB, tous et pas seulement certains d’entre eux, doivent faire l’objet soit d’une évaluation environnementale systématique soit d’un examen au cas par cas , car ils remplissent l’un des critères de l’article L. 122-4 : plans définissant le cadre dans lequel des projets pourront être mis en œuvre.
Or dans son projet le Gouvernement semble considérer que certains PEB ne sont pas des plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale, car ne remplissant pas les critères du III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement.
Le tableau comporte le commentaire suivant : « L’arrêt du 28 octobre 2021 du Conseil d’Etat précise que les PEB sont des plans programmes au sens de la directive » ce qui ne paraît laisser place à aucune exception.
Le commentaire poursuit toutefois : « Il est proposé également d’indiquer explicitement, comme pour les PO, que certains PEB sont susceptibles de ne pas remplir les critères (par exemple ceux qui retiendraient les seuils prévus au code de l’urbanisme les plus protecteurs, sans créer de zone D ou de secteurs en zone C) »
Le conseil d’État ne paraît pas retenir une telle exclusion. La lecture des conclusions de la rapporteuse publique conforte cette appréciation.
Le projet de décret permettrait au préfet de décider au cas par cas si le projet de PEB qu’il soumet à l’enquête publique ne nécessite pas d’évaluation environnementale, alors que cette décision, portant sur un plan ou programme, relève de la seule autorité environnementale.
Le projet de décret doit donc être modifié pour respecter la directive plans programmes et l’injonction du conseil d’État. Il convient de supprimer les mots : « dès lors qu’ils répondent aux critères définis au III de l’article L. 122-4 du présent code » à l’article 1er paragraphes 1°c) et 2°a) et à l’article 3 du projet de décret . La rédaction de l’article 3 doit être ainsi modifiée :
« Au début du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, il est ajouté un article R. 112-7-1 ainsi rédigé :
Art. R. 112-7-1 - En application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement,
les plans d’exposition au bruit font l’objet d’une évaluation environnementale, soit systématique soit après un examen au cas par cas . »
Le Conseil d’État poursuit :
12 : « S’agissant des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quater-vicies A du code général des impôts, les plans d’exposition au bruit sont, en application des dispositions de l’article L. 112-16 du code de l’urbanisme, établis après consultation de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. (…) celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l’article 6 de la directive 2001/42/CE, (…) »
L’ACNUSA, dans les cas où elle est consultée, peut donc être regardée comme une autorité environnementale intervenant dans le cadre des dispositions du code de l’urbanisme régissant les PEB.
Si le Gouvernement choisissait de conforter cette possibilité , L’ACNUSA serait l’autorité environnementale compétente pour certains PEB et le projet de décret devrait être rédigé en conséquence.
Or le projet de décret dans son article 1er indique :
3° Le IV de l’article R.122-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(…)
b) Au 2° [plans relevant de la MRAe], à la suite des mots : « pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II », il est ajouté les mots suivants « , ainsi que pour les plans et programmes mentionnés au 55° du I [PEB soumis à l’avis de l’ACNUSA] et au 11° du II [autres PEB]. »
C’est donc la MRAe que le Gouvernement entend désigner comme autorité environnementale lorsque l’ACNUSA est consultée, et non l’ACNUSA. Un tel choix, différent de la possibilité retenue par le Conseil d’Etat, paraît conforme à la directive, mais il doit être explicité et justifié dans la notice.
Par ailleurs, la rédaction écarte toute compétence de l’Ae de l’IGEDD sur les PEB même si leur territoire porte sur plusieurs régions. Aucune justification n’est donnée pour cette mesure : « Certains PEB seraient susceptibles de relever de la compétence de l’Ae IGEDD. Il a donc été décidé, par exception, que l’ensemble des PEB relèveraient de la compétence des MRAE. » Pour quelle raison ? Mystère.
Le b) du 3° de l’article 1er pourrait être utilement supprimé.
Enfin, le VII de l’article R.122-7 du code de l’environnement n’étant pas modifié par le projet de décret, l’évaluation environnementale des PEB serait régie par le code de l’environnement et non par le code de l’urbanisme. Un rapport environnemental devrait donc être établi, indépendant du rapport de présentation du PEB prévu à l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme.
Toutefois l’article R. 571-58 du code de l’environnement qui définit le contenu du dossier d’enquête publique des PEB et qui est modifié par le projet de décret (pour mentionner l’avis de l’autorité environnementale lorsqu’il est requis) n’est pas modifié pour mentionner le rapport environnemental sur lequel doit notamment porter l’avis
La nécessité ou non d’établir un rapport environnemental sur le PEB soumis à évaluation, indépendant de son rapport de présentation , doit donc être précisée et justifiée dans la notice .
II - Pour les PAPI, la notice indique : « Enfin, le 2 décembre 2021, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à la France lui demandant de soumettre à évaluation environnementale les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) prévus par instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 ».
De la même manière que la consultation donne utilement accès à l’arrêt du Conseil d’État sur les PEB, il conviendrait qu’elle permette au lecteur de consulter la lettre de mise en demeure de la Commission pour qu’il ait connaissance du ou des critères de l’article L. 122-4 retenus pour inscrire les PAPI dans l’une des listes de l’article R.122-7.
Selon le site Internet de la Commission (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_21_6201 ) : « Les plans et programmes publics relevant de la directive font l’objet d’une évaluation environnementale au cours de leur élaboration et avant leur adoption. L’analyse de la législation française a mis en évidence des lacunes dans certaines dispositions juridiques en lien avec certains plans, qui ne sont pas conformes à la directive. Il s’agit notamment des programmes de prévention des inondations et d’action en matière d’inondations, du plan d’occupation des sols et du plan de prévention des risques technologiques. »
Le projet de décret ne porte pas sur les PPRT. Il serait utile, au vu de la mise en demeure et des suites qui lui ont été données, que la notice explique pourquoi.