Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 22 juin 2026 à 17h18
    Contre l’effarouchement par les bergers
  •  Avis défavorable, le 22 juin 2026 à 17h17

    1. Une mesure difficilement conciliable avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun bénéficie d’un statut de protection stricte au niveau national comme européen. Bien que la population pyrénéenne ait connu une évolution favorable ces dernières années, elle demeure vulnérable. Ses effectifs restent relativement faibles et sa diversité génétique insuffisante pour assurer sa pérennité à long terme.

    Dans ce contexte, toute extension ou simplification des dispositifs d’effarouchement apparaît peu compatible avec les objectifs de conservation, de restauration et de renforcement de cette population, tels qu’ils découlent des engagements nationaux et européens en matière de protection de la biodiversité.

    2. Une mesure dérogatoire qui doit rester strictement encadrée

    L’effarouchement constitue une dérogation au régime de protection dont bénéficie l’ours brun. À ce titre, son recours ne peut être envisagé que dans un cadre rigoureux, avec des conditions d’intervention clairement définies et sous la responsabilité de personnes disposant d’une formation adaptée et d’une connaissance approfondie de la réglementation ainsi que du comportement de l’espèce.

    Or, il paraît difficile de garantir une application homogène et objective de ces mesures par des personnes dont la formation est parfois limitée et qui peuvent, dans certains cas, être défavorables à la présence de l’ours dans les Pyrénées. L’identification certaine d’un comportement de prédation avant le déclenchement d’un tir à double détonation nécessite une expertise spécifique qui ne peut être présumée.

    3. Un risque accru d’erreurs d’interprétation sur le terrain

    Le projet d’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes habilitées à réaliser des tirs d’effarouchement. Une telle évolution soulève des interrogations quant à la capacité des intervenants à apprécier avec précision la situation rencontrée.

    La simple présence d’un ours à proximité d’un troupeau ne saurait être assimilée systématiquement à une intention de prédation. Sur le terrain, distinguer un comportement exploratoire ou de déplacement d’une véritable menace pour le troupeau peut s’avérer complexe. Cette difficulté d’appréciation augmente le risque de recours injustifié aux tirs d’effarouchement.

    Par ailleurs, une vigilance particulière doit être accordée aux femelles accompagnées d’oursons. Les effets sonores particulièrement intenses des tirs à double détonation peuvent provoquer leur dispersion et entraîner une séparation entre la mère et ses petits, avec des conséquences potentiellement graves pour leur survie. En conséquence, aucune opération d’effarouchement ne devrait être autorisée à l’encontre des femelles suitées.

    4. Des conditions d’intervention insuffisamment définies

    Les critères permettant de recourir aux tirs d’effarouchement apparaissent insuffisamment précis et laissent une marge d’interprétation importante.

    En effet, le 6° de l’article 1 prévoit que l’intervention ne peut être déclenchée que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation. Toutefois, le 1° du même article autorise l’effarouchement dès lors qu’un ours est observé « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 22 juin 2026 à 17h15
    Par ce commentaire, j’exprime mon avis défavorable pour l’utilisation de mesures d’effarouchement de l’ours brun. Cette pratique risque d’endommager de façon permanente et grave l’ouïe très sensible d’un ours, autre au fait de renforcer un comportement encore plus agressif. De plus, le bruit intense peut provoquer la séparation d’une mère de ses oursons qui peuvent s’enfuir effrayé et désorientés. L’ours ne fait que de s’approprier d’un territoire qui lui appartient et il le fait selon son instinct. Des solutions alternatives s’offrent pour mieux protéger les troupeaux : augmenter la surveillance des bergers auprès de leurs troupeaux, ainsi que la présence des chiens bergers ; éviter et enlever toutes les sources de curiosité pour l’ours (nourriture ou odeurs fort) , utiliser de poubelles anti-ours et renfermer les troupeaux dans des cabanes fermées ou dans des zones entourées par des câbles électrifiés. Des subventions nationales existent pour faire face à ces dépenses en plus. J’espère vivement qu’en tant qu’être humain, on va travailler pour réaliser une cohabitation avec les animaux sauvages, la plus en paix possible.
  •  Des tires d’effarouchement, quelle idée !, le 22 juin 2026 à 17h10

    On ne sait plus quoi inventer.

    Explication sur la dernière mesure en vogue.

    On réintroduit l’Ours brun et puis on invente une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce.

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

    Résultat : on marche une fois de plus sur la tête. Ou est l’intelligence humaine dans tout cela ?

  •  Contre le projet modifiant les mesures d’effarouchement de l’ours., le 22 juin 2026 à 17h07
    Confier à des bergers ou éleveurs, qui sont majoritairement contre la présence de l’ours, le droit de procéder à des tirs d’effarouchement est contradictoire avec la préservation d’une espèce strictement protégée. Le texte est flou sur les conditions (attaque ou présence) et peut dériver sur des abus ; de plus, ces personnes sont-elles formées à évaluer les attitudes des ours ? Je pense que cela conduira à des actions excessives. En modifiant la répartition des territoires, en séparant les mères des oursons, ce texte compromet le suivi des populations et la viabilité de l’espèce à long terme.
  •  Préservons la nature, le 22 juin 2026 à 17h07
    J’attends de mon gouvernement qu’il prenne en compte l’intérêt commun et le sens public dans ses décisions. Les experts ont rendu un avis unanime et défavorable au projet d’arrêté. Renforçons les indemnisations si les ours créent des dommages, mais préservons leur développement.
  •  Défavorable , le 22 juin 2026 à 17h05
    Je m’oppose totalement à ce nouveau projet d’arrêté ministériel autorisant des personnes incompétentes à procéder à des tirs d’effarouchement . A mon sens , seul l’OFB peut être mandaté pour effectuer ces tirs car ils ont une bonne connaissance de la biodiversité . Ce sont des hommes de terrain . Dans la mesure où cet arrêté menace directement la protection de cet animal ( séparation des oursons et de leur mère ) , il n’est pas tolérable que cet arrêté soit acté . .
  •  avis défavorable, le 22 juin 2026 à 17h04
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Les humains massacrent tout, les animaux, la nature.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 22 juin 2026 à 17h02

    Avis défavorable :
    La population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique fortement et malheureusement insuffisante
    L’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation
    Beaucoup de mesures incompatibles avec les objectifs de conservation de l’espèce
    Risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain et trop de place à l’interprétation avec des
    critères d’intervention insuffisamment précis
    La mise en œuvre de l’effarouchement doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions
    d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. L’OFB avec ses agents qualifiés doit conserver seule l’autorisation des tirs

    Les femelles suitées ne doivent aucunement être effarouchées

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juin 2026 à 17h01
    L’ours brun bénéficie d’une protection stricte, tant au niveau national qu’européen. Malgré une légère amélioration de sa population dans les Pyrénées, celle-ci reste vulnérable : effectifs réduits et diversité génétique insuffisante menacent sa survie à long terme. Dans ce contexte, élargir ou assouplir les dispositifs d’effarouchement va à l’encontre des efforts de conservation et de restauration de l’espèce. L’effarouchement est une exception à la protection de l’ours. Son application doit donc être rigoureusement encadrée et confiée à des personnes compétentes, maîtrisant la réglementation, les conditions d’intervention et les enjeux de conservation. Or, des acteurs peu formés (bergers, éleveurs, membres de groupements pastoraux), parfois hostiles à la présence de l’ours, pourraient avoir du mal à distinguer une réelle attitude de prédation avant de déclencher des tirs à double détonation. L’arrêté prévoit d’étendre le nombre de personnes autorisées à effectuer des tirs d’effarouchement. Pourtant, pour des intervenants non formés et parfois opposés à l’ours, évaluer objectivement son comportement est complexe. Différencier une simple proximité avec le troupeau d’une véritable intention de prédation est délicat, ce qui augmente le risque de tirs injustifiés. Par ailleurs, leur capacité à éviter de séparer une femelle de ses oursons en cas de tir assourdissant est incertaine, alors que les femelles suitées ne doivent pas être effarouchées. Les conditions autorisant les tirs d’effarouchement manquent de précision et laissent place à l’interprétation. L’article 1, paragraphe 6°, exige que l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau avec une attitude de prédation, tandis que le paragraphe 1° autorise l’intervention dès qu’un ours est repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une insécurité juridique et opérationnelle, pouvant mener à des interventions excessives ou inappropriées.
  •  Avis défavorable , le 22 juin 2026 à 16h58

    1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne mais la population pyrénéenne demeure fragile : faibles effectifs et diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. C’est pourquoi sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes ayant une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’augmenter le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement sont trop ambiguës et laissent trop de place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  projet d’arreté modifiant l’arreté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesure d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 22 juin 2026 à 16h57
    je suis défavorable à ce projet les ours ont droits de vivre tranquille et paisiblement les éleveurs et agriculteurs ont cas mieux protégés leurs troupeaux avec des clotures éléctrifiées , des chiens de protections (patous) et de surveiller leurs troupeaux et pour éviter des prédations rentrés leurs troupeaux la nuit il faut qu’ ils apprennent à cohabiter avec les ours la nature appartient à tout le monde il y à pas que l’homme sur cette terre.
  •  Avis FAVORABLE, le 22 juin 2026 à 16h53
    Je suis POUR l’effarouchement des ours par les bergers, les éleveurs et les lieutenants de louveterie dans les pyrénéens. Les dégâts causés par l’ours sont de plus en plus nombreux (pertes directes, animaux stressés, avortements, etc) . Le pastoralisme doit être protégé afin de préserver nos montagnes.
  •  Défavorable , le 22 juin 2026 à 16h53
    1. Ce projet va à contresens des objectifs de conservation de l’espèce L’ours brun est une espèce protégée à l’échelle nationale et européenne. La population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. 2. Cette dérogation nécessite un encadrement rigoureux L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations. 3. Risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées. 4. Critères d’intervention insuffisamment précis Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
  •  STOP !, le 22 juin 2026 à 16h52
    Cela suffit ! On ne respecte plus les animaux ni la planète ! La cohabitation est possible, pas besoin de toujours tuer et décimer les espèces ! Marre des massacres d’animaux qui n’ont rien demandés et ont aussi le droit de vivre !
  •  Défavorable, le 22 juin 2026 à 16h41
    On doit respecter les ours.
  •  Non à l’effarouchement renforcé contre les ours, le 22 juin 2026 à 16h40
    Cette mesure menace la conservation de l’ours dans les Pyrénées, en favorisant la séparation des oursons avec la mère et elle risque d’entraîner des erreurs d’appréciation par manque de formation. Laissons les agents de l’OFB s’occuper de ce genre d’initiative. Ce n’est ni aux bergers ni aux lieutenants de louveterie de faire des tirs d’effarouchement renforcés.
  •  Contre des tirs d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées , le 22 juin 2026 à 16h39
    Laisser les ours vivre sur cette planète comme n’importe quelle autre espèce vivante.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 22 juin 2026 à 16h36
    non à l’effarouchement pratiqué par des personnes non autorisé et avec condamnation .et forte amende pour non respect. il faut protéger nos ours et leurs bébés.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juin 2026 à 16h36
    Entre la brebis et l’ours, je choisis la brebis.