Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 06h13
    L’application de la réglementation en l’état est adaptée à la gestion des populations concernées dont l’évolution reste préoccupante quant à leur perenité.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 06h10
    Ce décret affaiblit la protection du loup et menace l’équilibre de nos écosystèmes. Plutôt que de céder à des intérêts économiques, protégeons le sauvage et favorisons une cohabitation respectueuse. Le vivant mérite mieux que des reculs réglementaires.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 06h10
    La Loi sur la protection de la nature et les règlements et décisions individuelles qui y sont afférents sont fonctionnels en droit dans leur forme et dans leur application. Les arrêtés ministériels fixant les listes d’espèces animales non domestiques et de d’espèces végétales protégées pris en application des articles L.411-1, L.411-2 et R.411-3 du Code de l’environnement fixent déjà la nature et les modalités des interdictions afin de tenter de garantir leur protection. S’agissant d’un régime général d’interdictions pour ces espèces, un dispositif de dérogation a été mis en place par le législateur (article L.411-2 4°). Ce dispositif, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas de déroger aux interdictions pour "permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes". En revanche elle permet à l’autorité administrative de déroger "dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement". On voit bien que intérêt public majeur, lorsque il est de nature économique est déjà prévu par le dispositif actuel. D’un point de vue du droit, il n’y a donc aucun besoin d’un décret pour préciser la nature et les modalités de protection des espèces. Par ailleurs, la jurisprudence, constante sur ce sujet, n’a jamais décidé que les activités économiques pouvaient se prévaloir d’un intérêt public majeur. Enfin, s’agissant du cas des grands prédateurs terrestres, ou d’autres espèces animales protégées susceptibles d’occasionner des dégâts (Loup, Ours, Cormorans, Goélands, etc.), le dispositif législatif et règlementaire permet déjà leur "régulation" à travers le b) du L.411-2 4° : "Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété". Des dérogations de ce type sont d’ailleurs accordées de façon tout à fait régulière en fonction des groupes de pressions de différents domaines, surtout agricoles, aux fins de prévenir des dommages à leur cultures ou troupeaux. Ce dispositif permet donc aussi de faire coexister la faune ou la flore protégées avec les activités économiques. D’un point de vue européen, ce projet de décret va à l’encontre des principes du Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, de l’Agenda 2030 et des ODD (Objectifs de développement durable) fixés par votre ministère chargé de l’environnement… Pour finir, en dehors du champ du droit, sur un plan éthique et patrimonial, au vu de l’état de la biodiversité en France et en Europe, il apparaît que cette proposition de décret aura pour résultat un accroissement et une accélération de la perte de biodiversité. Cela aura, au final des effets néfastes sur les activités humaines et donc économiques allant ainsi vers l’opposé du but recherché par le projet de décret.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 06h04
    Le loup est une espèce qui se déplace. Peu importe où il sera réintroduit, on le trouvera dans une autre région à un moment donné de sa vie. Est-ce que cela vaut un déclassement? Non. Les éleveurs doivent avoir les moyens de protéger leur troupeau certes, mais un pourcentage de perte doit être accepté et indemnisé par les assurances. Chacune des espèces a droit à la vie. Nous devons faire en sorte que le canus lupus continue de vivre. Nous devons nous adapter (et non l’inverse).
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 05h59
    Nous devons favoriser le maintien de la biodiversite sur nôtre territoire et continuer à protéger les espèces qui jouent un rôle primordial (comme le loup). Il est important de laisser une place au sauvage et de ne pas toujours prioriser les activités économiques. OUI au respecte du vivant NON à la dégradation des lois qui le protège !
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 05h52
    L’activitée humaine ne doit plus aller a l’encontre de la biodiversite. nous avons besoin par contre de creer des trames vertes et bleu ou cette faune et flore peu se deplacer et se reproduire librement.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 05h44
    Donnez plutôt les moyens de protection nécessaires aux éleveurs pour sécuriser leur troupeau.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 05h13
    Je suis défavorable à ce projet qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directrice européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Avis défavorable bien sûr , le 19 octobre 2025 à 05h09
    Si vous ouvrez une consultation, respectez l’avis de ceux qui déposent ici leur avis.
  •  DÉFAVORABLE !, le 19 octobre 2025 à 04h16
    Laissons les loups en paix, arraitons (encore) le massacre d’une espèce qui a besoin d’être protégée. VOUS N’EN N’AVEZ PAS PAS ASSEZ ? Ah oui c’est vrai…en douceur et profondeur !
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 04h07
    Biodiversité à favoriser et protéger !!! Aucune justification à ce déclassement … Une🌍seule🌎belle🌏Planète🚨
  •  Avis Défavorable, le 19 octobre 2025 à 03h26
    Le loup doit rester strictement protégé. De plus, la protection des espèces, surtout des espèces protégées doit être prioritaire sur tout le reste et notamment les activités économiques, à l’inverse de la politique menée ces derniers temps. Il en va de la protection de notre planète et de notre survie sur celle-ci (et donc de la survie de nos activités). Donc avis DEFAVORABLE.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 03h23
    L’évolution de la biosphère depuis quelques dizaines de millénaires, ainsi que l’accélération exponentielle de son effondrement depuis 70 ans, témoignent à l’évidence de la nécessité de réguler l’emprise de l’espèce humaine non seulement sur elle-même, mais avant tout son emprise sur le vivant non humain, en particulier quand celui-ci contribue à réguler sur le long terme les populations de parasites et pathogènes dont nous sommes de plus en plus victimes, et à réduire ainsi le risque de zoonoses, voire de pandémies.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 03h18
    Défavorable à ce décret !!! On se doit de respecter et protéger TOUS les animaux sur terre.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 03h16
    On doit protéger la vie !!!
  •  Avis defavorable, le 19 octobre 2025 à 03h07
    Je suis contre ces nouvelles mesures.
  •  diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 19 octobre 2025 à 03h07
    Avis défavorable. Ce projet est stupide, à l’encontre de ce quiest nécessaire. La biodiversité restante doit absolument être protégée sans aucune atteinte.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 02h55
    Je suis défavorable à ce projet, il s’agit encore une fois de la destruction du vivant et de notre planète.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 02h54
    Je suis défavorable à ce projet, car dans un moment où l’érosion de la biodiversité est une réalité concrète, avérée, et visible tous les jours, je ne peux pas comprendre qu’un gouvernement qui s’est engagé, au travers de la Charte de l’environnement (texte à valeur CONSTITUTIONNELLE), à la protection de l’environnement (dont les espèces du vivant) pour le bien être de tous et toutes, puisse revenir sur sa parole. Une régression d’ailleurs contraire à la loi de 2016, Reconquête de la Biodiversité, promulguant le principe de non régression. Ce décret est anti constitutionnel, contraire à nos lois, et contraire à l’état du monde et l’urgence environnementale. Il est grand temps que les politiques comprennent que la protection d’un environnement sain ne pas pas JUSTE par un limitation des gaz à effet de serre, mais aussi par la protection du vivant autour de nous : sans notre écosystème, nous ne sommes rien.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 02h49
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la direction européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant, plutôt que de réduire la protection des espèces.