Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
L’autorisation de destruction des loups, en particulier si elle est facilitée par des arrêtés comme celui-ci, envoie un signal contraire aux principes de cohabitation et de protection de la biodiversité. Elle risque d’aggraver les tensions sans apporter de solution structurelle.
Pour ces raisons, j’appelle à une révision du projet d’arrêté afin qu’il valorise pleinement les alternatives non létales et que la destruction des loups reste une mesure strictement exceptionnelle, encadrée et justifiée en dernier recours uniquement.
La France doit respecter ses engagements en matière de préservation des espèces protégées et de conservation de la faune sauvage.
- des mesures de protection efficace des animaux d’élevage doivent être mises en place afin d’éviter ou limiter la prédation
- le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable à ce projet d’arrêté
- absence de bilan des mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non.
- les pertes suite à la prédation par la loup, qui doit s’alimenter, doivent être indemnisées par la collectivité, par nos impôts. merci de votre attention bonne journée
Il existe des mesures de protection des troupeaux qui doivent nettement encouragées avant de détruire le loup et engendrer un frein au bon état de ses populations.
Il ne s’agit pas de mettre en place une des mesures de protection des troupeaux, mais tout un ensemble de mesures pour améliorer l’efficacité et apprendre à vivre avec le loup sans vouloir le détruire à tout prix.
Le déploiment d’un max de protections des troupeaux est essentielles.
Je suis contre le projet d’arrêté, qui va totalement à l’encontre du bon état de santé des populations françaises de loup.
Le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche soumet à consultation publique un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les loups (Canis lupus).
Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) à ce projet d’arrêté et je tiens également à vous faire part de mon AVIS DÉFAVORABLE.
Une fois encore, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles au mépris des animaux et de la vie sauvage - et donc aussi de l’intérêt général. Ce projet d’arrêté n’est rien d’autre qu’un blanc-seing accordé pour de futures chasses aux loups.
Il est précisé sur la page de la consultation : « D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ».
Or cela est faux puisque puisqu’une étude de parangonnage sur la politique publique du loup demandée par le gouvernement et publiée en juillet 2023 établissait dans sa recommandation n°6 « Aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie : abandonner la disposition relative à la « non-protégeabilité » des bovins dans le prochain plan loup ». De plus, à échelle régionale, comme en Bourgogne Franche Comté, des expérimentations sont en cours, qui nécessitent un temps long pour pouvoir être ajustées et améliorées.
Puis le projet d’arrêté indique : "Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes". Suit une liste de mesures dont la plupart sont totalement inutiles pour prévenir la prédation des loups comme par exemple :
Visite quotidienne des lots concernés (et donc la nuit aussi ?)
Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre (le loup n’attaque donc pas au-delà de combien d’animaux ?)
Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups.
En résumé, des tirs pourront être autorisés si un éleveur a installé des pièges-photos ou est allé voir son troupeau 1 fois dans la journée !
Le Conseil National de protection de la nature, dans son avis du 21 mai 2025 affirme par ailleurs que « L’effarouchement des loups, y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est donc pas démontrée ».
Nous contestons également une autre mesure, reprise par le CNPN : "Le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de « dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant une dérogation."
Nous réclamons un bilan des mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non.
Cette action est pourtant incluse dans le Plan National Loup 2024-2029.
S’agissant de l’ analyse "technico-économique" territoriale, nous rejoignons les inquiétudes du CNPN : "il n’est pas précisé là encore à qui sera confiée la réalisation de cette analyse. Le CNPN réitère sa recommandation qu’elle ne soit pas confiée aux seules organisations agricoles qui affichent par principe la non-protégéabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique." Il est d’ailleurs assez ironique de constater que cette analyse technico-économique fera mention des modes de conduite, moyens de protection ou d’effarouchement pour réduire la prédation, alors que ceux-ci ne semblent pas exister dans le préambule de la consultation publique !
Le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche propose à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, ceci pour plusieurs raisons.
Comme vous le savez certainement, nous sommes en train de vivre une période d’extinction des espèces sans précédent depuis la disparition des dinosaures. Est-il bien raisonnable de persister à faire comme si de rien n’était et de continuer à éliminer des animaux tels que le loup sous des prétextes qui sembleront aussi futiles que scandaleux aux générations futures ?
Le CNPN a rendu un avis défavorable qui me semble beaucoup plus sérieux et étayé que ceux des lobbies de la chasse et de certains agriculteurs.
Les dégâts que le loup peut occasionner sont facilement évitables. Il faut en avoir la volonté et le courage.
Prendre cet arrêté serait un recul pour la biodiversité, l’écologie et même la démocratie car il est certain que les citoyens de pays voteraient massivement contre s’ils étaient consultés en toute transparence.
L’autoriser serait un recul pour la biodiversité, l’écologie et même la démocratie car il est certain que les citoyens de notre pays voteraient massivement contre s’ils étaient consultés en toute transparence.
Veuillez croire à toute ma considération.
François Roux.
Historien.