Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je vis dans cette belle campagne haut-marnais. Je suis en contact avec des éleveurs de moutons qui ont subis des attaques de loup à répétition. J’ai aidé ces éleveurs en leurs proposant des pâtures par encore visitées par le loup. Ces éleveurs sont dans un profond désarroi et à deux doigts de jeter l’éponge.
Faisons le choix du bon sens et permettons aux éleveurs de pouvoir se défendre.
Un Haut Marnais avec les deux pieds dans la nature
Bonjour, je suis totalement opposé à ce projet de loi qui ne résout pas les problèmes des éleveurs.
Les attaques de loups sur les troupeaux existent mais on constate que les tirs et la destruction des loups, telle qu’elle est pratiquée depuis une dizaine d’années malgré son statut d’espèces protégées n’a rien réglée.
Il faut améliorer la protection des troupeaux (chiens de défense, clôtures électrifiées suffisamment hautes et avec de nombreux fils électriques), la formation des éleveurs et bergers et la connaissance des comportements des loups.
Les loups peuvent jouer une grande utilité dans la régulation des populations d’herbivores sauvages et des individus malades.
Ils ont un rôle essentiel dans la protection de notre environnement (plus de loups = moins de sangliers et de chevreuils).
Il faut arrêter la démagogie. Les mesures obligatoires pour les éleveurs sont trop faibles, les conditions de dérogation pour des tirs trop nombreuses.
La loi a déjà été changée début 2025et est inefficace. STOP AUX TIRS !
NON à ce projet néfaste et inutile.
Les loups font partie de la biodiversité et doivent être protégés.
En Italie, la cohabitation est le loup se passe beaucoup qu’en France et représente même un atout touristique dans certaines régions.
Nous assistons à un élargissement de plus en plus vaste des périodes de chasse et des bêtes "chassables". (au 1er juin, la chasse a repris pour de nombreuses espèces après une petite pause de quelques mois).
En contrepartie, des autorisations de chasse sont également données pour les prédateurs naturels comme le loup.
Aucune condition n’est donc mise en place pour que la nature retrouve un équilibre harmonieux et un cycle vertueux.
Si les animaux d’élevage sont bien protégés, et que les espèces de type lièvres, chevreuils, etc., ne sont pas décimés par les chasseurs humains, les loups devraient pouvoir effectuer leur chasse d’alimentation sur des animaux sauvages.
Il est par ailleurs reconnu que les loups étant constitués en meute, désorganiser la meute en tuant un loup dominant multiplie les prédations sur les animaux non sauvages, car ce sont des loups non habitués à la chasse qui doivent chercher à manger.
Tuer un loup peut donc être plus dangereux que bénéfique pour les éleveurs.
Par ailleurs la prédation par les chiens n’étant remboursée que si le propriétaire du chien est connu, la tendance à attribuer les prédations aux loups est importante, pour avoir un recours possible aux assurances. Or les chiens tuent également et la divagation de chiens est élevée en zone rurale (notamment aux périodes des chaleurs de femelles).
Le seuil d’autorisation des tirs est très bas : une seule prédation par année glissante suffit ! Autant dire clairement que la France souhaite éradiquer le loup de son territoire.
Madame, monsieur
Voici mes arguments pour fonder mon avis :
- Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a lui-même rendu à l’unanimité un avis défavorable au projet.
Aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen : des moyens sur le terrain sont indispensables pour analyser, définir, contrôler et rendre compte de l’opérationnalité de ces mesures.
- Ce projet s’appuie sur la présomption de “non-protégeabilité” des troupeaux bovins, équins et asins. Pourtant, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup publiée en septembre 2023 démontre au contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés avec succès dans d’autres pays européens.
- L’analyse technico-économique territoriale évoquée dans le texte doit faire l’objet d’une définition et d’un cadre précis, et être réalisée par un organisme impartial.
- Sur les 10 mesures identifiées, 5 seulement permettent réellement de réduire la vulnérabilité des troupeaux.
- Le seuil de déclenchement pour autoriser les tirs est bien trop bas : une seule prédation dans les 12 derniers mois suffit, loin de la condition de “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier les tirs.
- Seuls les dommages aux troupeaux sont pris en compte par le préfet pour l’attribution des autorisations de tirs, sans considération de l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée.
- Contrairement aux premiers arrêtés fixant les conditions et limites de destruction des loups, ce texte n’impose pas comme préalable aux tirs létaux le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de protection des troupeaux ne suffisent pas à éviter les déprédations.
Je vous remercie de l’attention portée à mon message, bien cordialement
Magali Morvan