Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Je m’oppose à l’automatisation des traitements basée sur une cartographie erronée.
Je souhaite l’application de la séquence Éviter – Réduire – Compenser avec un accompagnement technique des agriculteurs. L’accompagnement est hyper important. Ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes, ils sont déjà débordés par la production et l’administratif.
Je souhaite une application rigoureuse de la réglementation sur les espèces protégées.
Nous sommes en train de vivre la 6ème extinction des espèces. Quand allez-vous vous réveiller ?
La biosphère n’est pas qu’un champ de ressources à exploiter c’est la source de la vie dont nous dépendons et que nous détruisons allègrement Luc magnenat
Enfin, je refuse une définition de la haie qui exclut les « trouées » et réduit artificiellement la protection.
D’après Satish Kumar nous ne pourrons construire un futur viable qu’en prenant conscience de notre total dépendance à l’égard de la nature et à celui des autres espèces.
- le fait d’exclure du linéaire les trouées de plus de 5 m n’est pas cohérent. Les trouées dans la haie résultent d’une destruction ou mauvaise gestion antérieure, elles font donc partie de l’unité haie d’origine. Il faudrait inclure dans le linéaire de haie les trouées inférieures à 30 m mini.
- l’automatisation du traitement des dossiers et de la cartographie font craindre de nombreuses erreurs car ces technologies ne sont pas encore assez fines pour déterminer la réalité des haies sur le terrain. Le déplacement d’un agent de l’administration reste indispensable ou moins les 2 premières années pour vérifier la fiabilité de ces outils et en faire un bilan quant à la suite de leur utilisation.
- Une plantation ne pourra avoir les mêmes fonctionnalités qu’une haie détruite avant des dizaines d’années. La compensation doit au minimum fixer des règle de qualité future de la haie, largeur minimum de la plantation avec 2 lignes espacées de 1 m, longueur au moins 2 fois supérieures à l’arrachage…
Ce projet de décret, entaché d’illégalité, ne peut recevoir qu’un avis défavorable.
L’état des haies en France est hautement préoccupant, tant par leur diminution en tant qu’habitat que par la disparition de spécimens voire d’espèces végétales mais également animales. Dès lors, toute atteinte à leur pérennité doit s’étudier impérativement à l’aune de connaissances scientifiques objectivées et non de considérations économiques, et se doit de respecter la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, et, de plus est, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement. Ces législations ont pour fonction d’orienter le travail d’élaboration des normes à venir par le législateur et le pouvoir réglementaire.
Or, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Ce principe prévoit qu’on ne peut abaisser le niveau de protection de l’environnement qui ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ; il n’interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n’entraîne pas un recul de la protection.
Les conditions prévues de gestion des haies s’avèrent aberrantes car incompatibles avec leur protection et celle des ses occupants dans la mesure où elles auront pour effet de détruire ces écosystèmes existants.