Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable du Conseil départemental de l’Ariège au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 22 juin 2026 à 18h31
    Aujourd’hui, les opérations d’effarouchement renforcé sont réservées aux seuls agents habilités, ce qui limite la rapidité d’intervention face à des attaques pouvant survenir à tout moment. L’ouverture de ce dispositif aux bergers, éleveurs, gestionnaires d’estives et lieutenants de louveterie volontaires, permettra une intervention plus réactive. En favorisant une réponse immédiate aux tentatives de prédation, cette mesure contribue à renforcer l’évitement des troupeaux par les ours et à limiter leur attraction pour les animaux domestiques. Elle constitue une évolution pragmatique, particulièrement nécessaire dans les secteurs les plus exposés à la présence ursine, comme le Couserans, afin de tenter de s’inscrire dans une coexistence équilibrée entre la préservation de l’espèce et le maintien des activités pastorales.
  •  Avis défavorable, le 22 juin 2026 à 18h30
    je ne souhaite pas la pratique de l’effarouchement renforcé à des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) pour 4 raisons :
    - Contradiction entre la notion de conservation (l’ours brun étant une espèce protégée) et l’assouplissement des règles d’effarouchement.
    - On ne peut confier à des personnes non compétentes ces tirs à double détonation sans risques d’erreurs.
    - Les tirs assourdissants peuvent séparer la femelle de sa progéniture d’où un risque pour la survie des oursons. - Textes contradictoires, critères flous, incertitude juridique… Ambiguïté qui peut mener à des interventions excessives. Laissez les ours vivre leur vie !
  •  Avis favorable du Parlement Avenir Montagne au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 22 juin 2026 à 18h27
    Au regard des éléments présentés dans le dossier de consultation, le Parlement Avenir Montagne est favorable au projet de modification de l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’action Ours brun 2018-2028 et vise à concilier la préservation d’une espèce strictement protégée avec la nécessité de maintenir une activité pastorale viable dans les territoires de montagne. Cette recherche d’équilibre apparaît indispensable à l’acceptabilité sociale de la présence de l’ours et à la pérennité des activités d’élevage. Il est pris acte que la modification proposée donne la possibilité pour les éleveurs, bergers, gestionnaires d’estives et lieutenants de louveterie de participer aux opérations d’effarouchement renforcé aux conditions de formation préalable obligatoire dispensée par l’Office français de la biodiversité, de validation préfectorale des interventions, d’obligation de transmission de comptes-rendus détaillés et de suspension des autorisations en cas de non-respect des prescriptions. Cette évolution est pertinente au regard des contraintes opérationnelles rencontrées sur le terrain. Elle permettra d’améliorer la réactivité des interventions après les épisodes de prédation et de compléter utilement l’action de l’Office français de la biodiversité, dont les moyens ne permettent pas toujours d’intervenir dans les moments les plus opportuns. Enfin, la mise en œuvre de l’effarouchement simple et renforcé demeure une mesure complémentaire et proportionnée, réservée aux situations de plus en plus nombreuses où les dispositifs de protection classiques s’avèrent insuffisants. Pour l’ensemble de ces raisons, le projet d’arrêté apparaît nécessaire pour renforcer la possibilité de coexistence entre la conservation de l’ours brun et les activités pastorales. Un avis favorable est donc émis.
  •  Avis défavorable , le 22 juin 2026 à 18h25

    Ce texte va à l’encontre des principes de protection de l’espèce pour une population pyrénéenne aux effectifs fragiles et dont la survie résulte d’efforts et d’investissements collectifs importants depuis plusieurs décennies qui ne peuvent être ignorés voir réduits à néant par des pratiques peu adaptées, mal maîtrisées. Au demeurant elles risquent d’être dévoyées par ignorance ou pour servir des intérêts particuliers.

    L’effarouchement ne peut-être que dérogatoire au régime de protection de l’ours et sa mise en œuvre ne doit être réalisée que par des personnes strictement au fait de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Il doit donc être strictement encadré et confié à des agents publics dûment habilités et sans lien, ni intérêt avec les activités de pastoralisme et dérivées.
    Dans les Pyrénées, du fait de la très grande rareté de l’ours depuis de très nombreuses décennies, les vieilles histoires, craintes et croyances anciennes ont davantage survécues que sa population… alimentant aujourd’hui une méconnaissance de l’animal et de son comportement, un manque d’objectivité, des erreurs d’appréciation des situations, et des "batailles de territoires", notamment par des professionnels de l’élevage qui cherchent à développer ou intensifier leur activité sur des secteurs plus étendus et peu ou pas surveillés.

    De plus, les conditions mentionnées dans le texte pour autoriser le recours aux tirs d’effarouchement sont sujettes à interprétation et ne pourront faire l’objet de contrôle : animal en direction du troupeau (?), notion de proximité (?), attitude de prédation…

    L’ours brun est strictement protégé en Europe et donc en France. L’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement est en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. Avis très défavorable !

  •  non à la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 sur l’effarouchement de l’ours brun , le 22 juin 2026 à 18h23

    Une mesure non compatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne., la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

  •  Je suis opposé à ce projet d’arrêté modificatif, le 22 juin 2026 à 18h22

    Bonjour,
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté modificatif pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
    L’ours brun bénéficie d’une protection stricte au niveau national et européen. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent faibles et sa diversité génétique insuffisante pour assurer sa pérennité à long terme. Dans ce contexte, étendre ou assouplir les dispositifs d’effarouchement apparaît contraire aux objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui exige un encadrement rigoureux
    L’effarouchement constitue une exception au régime de protection de l’ours. À ce titre, son utilisation doit être strictement encadrée et confiée à des intervenants maîtrisant parfaitement la réglementation, les modalités d’intervention et les enjeux liés à la conservation.

    Il sera difficile pour des personnes peu formées — bergers, éleveurs ou membres de groupements pastoraux — dont certains expriment déjà une réticence envers la présence de l’ours, d’identifier sans ambiguïté un comportement de prédation avant de déclencher des tirs à double détonation.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain
    L’arrêté prévoit d’augmenter le nombre de personnes autorisées à effectuer des tirs d’effarouchement. Or, pour des intervenants peu ou pas formés, et parfois opposés à la présence de l’ours, il peut être particulièrement difficile d’évaluer objectivement le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé est complexe, ce qui accroît le risque de tirs injustifiés. On peut également douter de leur capacité à agir avec diligence et discernement lorsqu’une femelle accompagnée d’oursons est détectée, afin d’éviter qu’un tir assourdissant ne sépare la mère de ses petits. Aucun effarouchement ne doit viser des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis
    Les conditions permettant le recours aux tirs d’effarouchement restent ambiguës et laissent une large marge d’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 stipule que l’intervention ne doit avoir lieu que si l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle, susceptible d’entraîner des interventions excessives ou inadaptées.

  •  Tirs d’effarouchement contre les ours, le 22 juin 2026 à 18h18
    Vous ne pouvez pas réintroduire une espèce et après "décréter" qu’on peut impunément lui tirer dessus. On marche sur la tête. C’est à croire que votre but (navrant) est de décimer toutes les espèces sauvages (qui de surcroît sont censées être protégées). Réfléchissez bien avant de prendre une décision lamentable.
  •  Non aux tirs d’effarouchement !, le 22 juin 2026 à 18h16

    Avis défavorable aux tirs d’effarouchement !!!
    Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain.
    Cette mesure menace la conservation de l’ours dans les Pyrénées, en favorisant la séparation des oursons avec la mère et elle risque d’entraîner des erreurs d’appréciation par manque de formation.

    De plus, les critères d’intervention restent ambigus.

  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 22 juin 2026 à 18h10
    1. Incompatibilité de la mesure avec les objectifs de conservation de l’espèce. 2. Encadrement de la dérogation peu rigoureux. 3. Risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain. 4. Critères d’intervention insuffisamment précis.
  •  Non aux tirs renforcés d’effarouchement , le 22 juin 2026 à 18h09
    L’ours avait disparu de France, il a été réintroduit et cette mesure est incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce Au niveau européen et nationale, l’ours brun est une espèce strictement protégée. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. De plus, une dérogation nécessite un encadrement rigoureux. L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. Cette mesure doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour nombre d’entre eux, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations. Les risques d’erreurs d’appréciation sur le terrain sont certains. En effet difficile pour des personnes défavorables aux ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées. Enfin les critères d’intervention insuffisamment précis, les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
  •  AVIS DEFAVORABLE MESURE DES OURS BRUNS DANS LES PYRENNEES, le 22 juin 2026 à 18h06
    AVIS DEFAVORABLE. Les tirs d’effarouchement risquent d’éloigner la mère et les oursons et fragiliser ainsi leur survie. Les agents de l’OFB sont déjà habilités à procéder à ce genre de tir. Les multiplier serait dangereux pour la population ursine. Lesours rois et reines de nos forêts. Trouvons le moyen de cohabiter.
  •  Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, le 22 juin 2026 à 18h03

    La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées émet un avis favorable au projet d’arrêté modifiant le cadre des mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées.

    Ce texte apporte une réponse attendue aux difficultés rencontrées sur le terrain, en renforçant la réactivité et l’efficacité des interventions face aux situations de prédation.

    La possibilité donnée à des éleveurs, bergers et acteurs locaux formés d’intervenir en complément de l’OFB constitue une avancée concrète pour réduire les délais d’action et intervenir au plus près des troupeaux.

    Cette évolution correspond aux réalités des estives, où la rapidité de réaction conditionne directement la prévention des attaques.

    La Chambre souligne l’intérêt d’un dispositif encadré (formation, validation préfectorale, comptes rendus), garantissant une mise en œuvre sécurisée et maîtrisée.

    Les interventions locales viendraient appuyer et relayer l’action de l’OFB lorsque les besoins sont immédiats.
    Le travail en partenariat avec l’OFB constitue un levier essentiel pour assurer l’efficacité du dispositif.

    Dans ces conditions, ce projet apparaît comme une mesure pragmatique et opérationnelle, de nature à améliorer concrètement la protection des troupeaux tout en s’inscrivant dans un cadre maîtrisé.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juin 2026 à 18h02
    L’ours brun est une espèce strictement protégée au niveau national et européen. Ce projet met en cause la viabilité à long terme de la présence de l’ours. L’assouplissement des dispositifs d’effarouchement ouvre la voie à toutes les dérives car les tirs seront réalisés par des personnes non formés qui ont un avis négatif sur l’ours et donc feront des tirs sans motif valable. Les tirs vont effrayer les oursons avec un risque de mortalité importante remettant en cause la pérennité de l’espèce. Ce projet est en opposition avec la protection de la biodiversité. C’est l’ homme qui empiète sur le territoire de l’ours et non l’ inverse. C’est le principe de cohabitation qui devrait être mis en avant avec des solutions connues et éprouvées plutôt que de toujours mettre la pression sur le vivant.
  •  TIR D’EFFAROUCHEMENT DE L’OURS BRUN DANS LES PYRENEES, le 22 juin 2026 à 18h02
    AVIS DEFAVORABLE. Les tirs d’effarouchement risquent d’éloigner la mère et les oursons et fragiliser ainsi leur survie. Les agents de l’OFB sont déjà habilités à procéder à ce genre de tir. Les multiplier serait dangereux pour la population ursine.
  •  contre l’effarouchement des ours , le 22 juin 2026 à 18h00
    nous ne sommes que locataires de la nature, respectons là , acceptons ses avantages et ses inconvénients . Non à l effarouchement des ours qui occasionnent beaucoup moins de dégâts que certains insectes qui propagent certaines maladies sur les troupeaux .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juin 2026 à 18h00
    Je suis contre la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juin 2026 à 17h59
    Laissez l’OFB faire son travail : ce n’est pas là qu’il faut faire des économies. Ils ont des résultats, il n’y a pas besoin d’intervenants supplémentaires, ni d’intensifier les tirs d’effarouchement. C’est déjà assez stressant comme ça. L’ours est protégé. Point. Qu’on se donne les moyens de le laisser poursuivre sa vie tranquillement. C’est à l’Humain de s’adapter. Des tirs d’effarouchement à tort et à travers risquent de déstabiliser la famille, voire rendre la mère agressive … et après, ils vont se plaindre d’attaques sur l’homme ?
  •  défavorable, le 22 juin 2026 à 17h59
    Assez de maltraitantes animales dans notre pays, malheureusement
  •  en souvenir de Canelle, le 22 juin 2026 à 17h56
    Foutez la paix aux ours ! L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
  •  Avis défavorable, le 22 juin 2026 à 17h55

    Je suis défavorable pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.