Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
- De s’assurer que les loups aient suffisamment de proies « naturelles » pour ne pas s’attaquer aux animaux d’élevage, et ce par une politique de chasse plus ambitieuse, très encadrée et finement régulée.
- De fournir aux éleveurs tous les moyens efficaces pour une cohabitation paisible et sûre, notamment en estive. Et si la population de loups était réellement jugée « critique », j’entends par là trop nombreuse par les naturalistes (entre autre OFB), il reste encore la possibilité d’une campagne de stérilisation. Personne n’en parle apparemment, mais plutôt que de tuer gratuitement, cela représenterait une solution efficace et bien moins barbare.
Le CNPN a rendu à l’unanimité (20 votant-es) un avis défavorable sur ce projet d’arrêté, et je souhaite également exprimer mon opposition à ce texte.
Encore une fois, le gouvernement semble favoriser les revendications de certains syndicats agricoles au détriment de la biodiversité et de l’intérêt général. Ce projet d’arrêté ressemble à un feu vert déguisé pour intensifier les tirs de loups.
Sur la page de consultation, il est écrit que, face à l’inefficacité des mesures de prévention contre la prédation, des tirs pourront être autorisés pour protéger les troupeaux de bovins, équins et asins, à condition que des démarches de réduction de vulnérabilité aient été engagées par les éleveur-ses. Cette affirmation est trompeuse. Une étude commandée par le gouvernement et publiée en juillet 2023 recommandait justement d’abandonner l’idée que les bovins ne peuvent pas être protégés.
Par ailleurs, des expérimentations régionales sont en cours, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, et nécessitent du temps pour être évaluées et ajustées. Il est donc prématuré de considérer qu’aucune mesure de prévention n’est disponible.
Le projet d’arrêté liste des prétendues mesures de protection comme la visite quotidienne des animaux, le regroupement des lots ou encore l’installation de systèmes d’alerte via pièges photos ou GPS. Ces actions sont souvent inefficaces contre la prédation, et leur simple mise en œuvre pourrait suffire à autoriser des tirs. Cela revient à dire qu’un-e éleveur-se pourrait obtenir une autorisation de tir simplement en ayant consulté ses caméras ou fait une visite quotidienne.
Le CNPN a souligné que l’effarouchement, y compris par des moyens non létaux, devrait être une étape obligatoire avant d’envisager un tir de défense. Cette mesure était auparavant exigée, elle n’est désormais plus qu’une option. Rien ne prouve donc que toutes les solutions non létales aient été explorées.
De plus, le seuil déclenchant une autorisation de tir est bien trop bas : une seule attaque sur les 12 derniers mois, avec au moins une victime indemnisable, suffit. Cela ne répond pas aux critères de « dommages importants » exigés par la réglementation pour justifier une dérogation à la protection du loup.
Je demande également un bilan complet des mesures de protection mises en œuvre, expérimentales ou non, ce qui est d’ailleurs prévu dans le Plan National Loup 2024-2029.
Enfin, concernant l’analyse technico-économique territoriale, je partage les inquiétudes du CNPN. Il n’est pas précisé qui en assurera la réalisation. Le CNPN recommande qu’elle ne soit pas confiée exclusivement aux organisations agricoles, qui affirment sans fondement scientifique que les troupeaux bovins sont impossibles à protéger. Il est ironique que cette analyse doive évaluer les moyens de protection alors même qu’ils sont minimisés, voire niés, dans le projet d’arrêté.