Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
définition de la haie inadaptée, qui facilite sa destruction !
Les trouées, constituées de végétation (ronces, arbustes, buissons), font partie intégrante d’une haie. Exclusion des linéaires de haie les trouées de plus de 5 m. En les retirant, on réduit artificiellement la longueur réelle des haies, ce qui diminue leur niveau de protection et réduit également les compensations en cas de destruction.
traitement automatisé des demandes de destruction qui ne permet pas de protéger les haies.
Autorisations de destruction de haies basées sur une cartographie générée de façon semi-automatique (photos aériennes), où de nombreuses erreurs sont présentes, ce qui peut faciliter la destruction de ces haies.
La séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) impose à tout porteur de projet de démontrer qu’il a d’abord évité les atteintes à la biodiversité, puis réduit celles qui n’ont pas pu être évitées et, en dernier recours, compensé les impacts résiduels. Or, le projet de décret ne prévoit aucune prise en compte de l’ERC : le dispositif l’oriente directement vers la compensation.
De nombreuses espèces, dont des espèces protégées, sont abritées par une haie.
La destruction de cette dernière impacte directement certaines espèces, puisque leur habitat est détruit. Le projet de décret ne tient pas compte de ces effets.
Au vu du décret qui est un décret (constat) de simplification de DROIT à DETRUIRE Haies : terme générique non défini en préambule recouvrant peut-être haies sur talus ou Haies simples non orienté vers la préservation. Les prefets, services prefectoraux, mairies n’auront ni le temps ni les ressources humaines, ni les moyens geographiques pour traiter ce sujet
- l’identité du déclarant ;
- la localisation précise des haies concernées et des replantations envisagées ;
- la description du projet et sa justification ;
- les dates de réalisation ;
- le cas échéant, les documents exigés au titre d’autres réglementations (Natura 2000, urbanisme, eau, patrimoine…). Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour s’opposer au projet ou imposer des prescriptions après avoir consulter les services compétents (biodiversité, paysage, santé, etc.) au titre des treize législations. À défaut d’opposition, le projet peut être réalisé.
Cette FACILITE ADMINISTRATIVE de DESTRUCTION accentuera les demandes de justification economiques de destruction pour rarement de bonnes raisons et tres souvent une exploitation de la surface du talus detruit , son integration dans les parcelles , son exploitation bois plaquette et aura des effets CERTAINS nombreux et délétères sur les humains, le monde animal et végetal, les ressources
De ce decret il est à craindre une diminution de l’ infiltration des eaux de ruissellement,
biodiversité en déclin il n’ y aura plus de ressources, d’insectes , d’oiseaux avec aune augmentation des populations d’insectes destructeurs sur les cultures puisque les prédateurs naturel auront quasiment disparus
la prevention des effets des canicules sur les troupeaux en prairie ne sera plus effective avec l’ ombrage des talus surmontés de haies ou de haies au sol
Les amplitudes thermiques et l’ intensité de pluies ( petit cycle de l’eau) seront accrues, l’ érosion du sol arable et ne permettra plus la percolation dans les sols au droits des haies et talus donc affaiblira considérablement sur la durée les nappes, sources, ruisseaux .
De plus aucune photo à date du paysage preuve l’existence d’un talus avec haie ou d’une haie simple n’est mentionné comme devant être deposé en mairie et/ou en prefecture.
Il est à craindre que les exploitants de bois plaquettes vont se saisir cette opportunité pour MARCHANDISER le bois sur ces talus ou ces haies à plat.
les surfaces de haies sur talus , les talus , les haies à plat détruites ainsi "gagnées" ne seront pas contrôlées ni soumise à contrôle ( revenu agricole MSA) et potentiellement pourront être incluses dans proposées comme nouvelles surfaces éligibles à la PAC !
la forme de COMPENSATIONS n’est pas décrite ni de verifications contrôlables exigées. : Aucune ni de penalités en cas d’inexistence ou de "malfaçons" ou d’insuffisances
Ce décret va à l’encontre du but fixé dans son préambule : "Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté" et est donc totalement déraisonnable , il doit être tres serieusement amendé sans risque de rendre nos terres dans l’ incapacité de nourrir la population que ce soit en productions maraichères ou élevage