Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 08h23
    DÉFAVORABLE ! Préservons la biodiversité ! Il est grand temps. Pourquoi sommes nous l un des seuls pays de l’ UE on l on veut tuer toutes les espèces animales ? Faisons pour une fois preuve de discernement et d intelligence
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h22
    Inadmissible de faire passer l’économie avant l’écologie : que ferons-nous des euros quand il n’y aura plus de biodiversité ?
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h22
    Défavorable car la biodiversité est indispensable à la survie de l’Homme sur terre et ce ne sont pas des considérations économiques qui doivent nous faire renoncer au nécessaire équilibre naturel dont l’ensemble des espèces, y compris l’espèce humaine, doivent bénéficier.
  •  Pas d’accord , le 19 octobre 2025 à 08h19
    Il serait de prendre en compte toutes la biodiversité et pas seulement les intérêts de certains agriculteurs encartés auprès de syndicats et grands groupes plus intéressés par leur profit que la conservation du vivant.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 08h16
    Vous sabotez la biodiversité de notre pays. Arrêtez de prétendre vouloir sauver la planète en allant signer des accords internationaux aux quatre coins du monde si vous n’êtes pas capable de voir les dégâts que vous causez dans votre propre pays.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h15
    Contre ce projet de décret qui affaiblit le statut d’espèces protégées.
  •  protection du vivant., le 19 octobre 2025 à 08h14
    Non à l’abattage des espèces protégées et aussi non protégées.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 08h14
    Conre la destruction systématique de la biodiversité, des espaces naturels, des espèces animales sauvages , laissez la nature tranquille !
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 08h13
    DÉFAVORABLE - Mais dans quel monde vivons-nous, où l’on ose encore sacrifier les animaux sauvages pour quelques intérêts humains ? Cette loi est une régression honteuse qui piétine la biodiversité et le respect du vivant !!! Je dis non à ce mépris du monde sauvage, protégeons, ne détruisons pas.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h11
    La protection animale n’est déjà pas suffisante, les quotas ne sont pas respectés. La nature a besoin d’être protégé.
  •  Avis Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h11
    Non à ce décret ! La protection du vivant est bien plus importante que nos activités économiques ! Nous devons protéger la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h09
    Les intérêts économiques de l’être humain ne doivent pas primer sur la survie d’une espèce.
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 08h07
    DÉFAVORABLE , Pour la préservation de la biodiversité et pour que la Terre reste habitable par l’être humain !
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 08h05
    Pour la préservation du vivant, végétal et animal, pour que la Terre reste vivable.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 08h03
    Quel retour en arrière !!! La biodiversité se porte très mal en France métropolitaine… Pourquoi en rajouter ?
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 07h58
    Mais pourquoi vouloir toujours prendre plus de place vis à vis des autres espèces vivantes ?? L’intérêt économique semble un peu juste, surtout quand on voit comment tourne le monde autour de cet axe. On ne nous prendrait pas pour des jambons ? C’est flou mais le texte ouvre la porte à d’autres espèces que le loup et donc à d’autres projets écocides.
  •  DEFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 07h55
    Non non et non nous devons être entendu
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 07h54
    Il est temps d’arrêter d’aller à rebours sur les question de préservation de la biodiversité
  •  Refus d’autoriser la destruction d’espèces jusqu’alors protégée, le 19 octobre 2025 à 07h54
    Toujours plus d’argent, toujours plus de destruction de la nature… Quand est-ce que la politique deviendra indépendante des lobbies du capitalisme et de la destruction. La nature est un chef d’oeuvre. Pour exemple le loup, qui est en haut de sa chaîne alimentaire, régule et harmonise la nature où il évolue. L’homme, lui ne fait que détruire sous prétexte d’argent pour mieux vivre en dehors de toute nature et au final contribue à sa propre destruction. On attend des élus un peu plus d’intelligence…
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 07h52
    Voilà qui s’inscrit totalement à rebours de ce qu’exige l’urgence de défendre la biodiversité.