Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Dans sa politique de conservation et développement des haies, il est paradoxal que l’Etat offre un guichet unique pour la destruction de haies mais pas pour leur plantation.
Certes il est probable que le nombre de procédures à respecter soit plus faible, mais il ne semble pas que ce recensement ait été réalisé.
La question se pose dans le cas particulier des plantations de haies venant compenser et conditionner la destruction d’autres haies. La procédure unique vaut-elle pour ces haies ?
Il n’est pas évident à la lecture du projet de décret de savoir si la déclaration ou l’autorisation unique porte aussi sur la plantation de haie réalisée en compensation et dispense ainsi le pétitionnaire de toute autre obligation, au moins au titre des 13 réglementations recensées, même si les articles D. 412-50-3 et 4 vont plutôt dans ce sens.
Il convient de répondre à cette question dans le bilan de la consultation et d’expliciter le texte du décret en conséquence, en précisant notamment ce que l’on y entend par « projet »
Par exemple, la plantation dune haie dans un site classé est soumise à autorisation. Il est alors souhaitable que la plantation compensatoire soit couverte par l’autorisation unique du « projet » et que toutes les dispositions de l’article D. 412-50-3 - et pas seulement son 1° - s’appliquent à la plantation compensatoire, si elle est effectuée dans un site classé
A priori le mot « projet » employé dans le décret peut signifier
1 – la seule opération de destruction de haies, y compris sa justification
2 - cette opération et l’opération de plantation de haies en compensation ; le projet est alors fréquemment réparti sur deux sites disjoints géographiquement
3 - le projet (par exemple un élargissement de route) dont fait partie l’opération de destruction de haies et qui peut comporter d’autres compensations que la plantation de haies .
Il est nécessaire d’expliciter le sens donné à ce mot dans le décret. Si l’option 1 est retenue et que la plantation en compensation ne fait pas partie du « projet », il faut expliciter les cas où telle ou telle disposition du décret s’applique aussi à la compensation.
Le texte paraît fluctuer entre les options 1 et 2.
Ainsi le 2° de l’article D 412-43-1 ( contenu de la déclaration) indique : 2° L’emplacement des projets de destruction de haie et des mesures de compensation envisagées, ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. »
A la lettre, en employant le mot « et » entre les « projets [pourquoi ce pluriel ? destruction de plusieurs haies disjointes sous la même déclaration ? ] de destruction de haie » d’une part et les « mesures de compensation » de l’autre, c’est plutôt l’option 1 qui est retenue, mais dans ce cas le déclarant n’aurait pas à attester qu’il dispose du droit d’entreprendre la plantation d’une haie en compensation et de l’entretenir ensuite pour que la compensation soit effective. Or une telle attestation paraît indispensable.
Au contraire le 3° du même article indique : « 3° La description du projet envisagé y compris les mesures de compensation envisagées, les linéaires et les types de haies concernées au sens de l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 412-27, ainsi que la justification du projet »
A la lettre, en employant les mots « y compris »les compensations font alors partie du « projet ». L’option 2 serait ainsi retenue. A contrario, si l’intention est de retenir l’option 1, il faut écrire « la description du projet envisagé et des mesures de compensation envisagées ».
Par ailleurs il semble évident que la description du linéaires et types de haies concernées porte aussi sur les plantations de compensation. Il faut l’expliciter pour éviter toute méprise
Enfin le terme « replantation » paraît impropre pour l’implantation de la haie de compensation, qui a pu n’avoir jamais existé à cet endroit. Il convient plutôt d’écrire « plantation » ou « implantation » (si l’on veut souligner que constituer une haie ne se limite pas à la plantation de végétaux, notamment si l’on crée un talus et/ou un fossé).
AVIS DEFAVORABLE (LES HAIES SONT PERDANTES !)
Avis défavorable, du fait que le rapport bénéfice/risque de l’opération prévue est lui-même, a priori, très défavorable.
Si l’efficacité de ce projet d’arrêté sur l’arrachage des haies ne fait aucun doute, la contrepartie en plantation, en revanche, est loin d’être assurée.
Le pari d’une reconstitution suivie d’une augmentation du linéaire de haie sur un temps long, semble pour le moins spéculatif…