Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h00
    Défavorable, il faut protéger la biodiversité qui est d’intérêt général, et non mettre la biodiversité sous la pression d’intérêts particuliers.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 08h59
    Ce projet de décret étend à toutes les espèces protégées y compris les espèces végétales une problématique spécifique "Loup". Il est regrettable que le public n’ait pas été informé dans cette consultation par un avis du Conseil National de Protection de la Nature. Cette extension est une lacune méthodologique.
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 08h58
    Il est temps temps d’arrêter de détruire la biodiversité. Nous avons besoin d’elle pour vivre
  •  défavorable, le 19 octobre 2025 à 08h58
    inadmissible ce projet. Nous avons ce président et ses équipes gouvernementales successives sont les plus grands fossoyeurs de la nature. c’est une honte et cela doit cesser.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h58
    J émet un avis DÉFAVORABLE. Toutes ces mesures n ont pour objectif encore une fois de protéger les intérêts des hommes au détriment de la nature, de la faune et de la flore. Nous reculons encore une fois. Quand est ce que le gouvernement prendra enfin de réelles mesures pour protéger ce qui nous permet d etre sur cette terre. Avis plus que défavorable.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 08h54
    Défavorable, arrêtons de baser nos décisions uniquement sur l’économie. La perte de la biodiversité a aussi un impact majeur. De plus les espèces protégées le sont pour une raison, ne permettons pas leur destruction.
  •  Toujours contre, le 19 octobre 2025 à 08h50
    Lorsqu’il s’agit de saccager du Vivant
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h48
    En 2025, nous trouvons encore le moyens de fragiliser encore plus la nature. Quand comprendront-ils que sans elle nous ne sommes rien ?
  •  FAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 08h47
    Favorable, il est réellement temps de protéger nos élevages et nos campagnes
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 08h47
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentiel pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation , ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Avis défavorable - le titre de ce décret est digne de manipulation, le 19 octobre 2025 à 08h47
    La limitation du réchauffement climatique passe par la préservation de la biodiversité ! Ce décret va à son encontre. Il ne doit pas passer. Plutôt que de baisser le niveau de protection des animaux sauvages, il faudrait au contraire leur donner plus de territoires et mieux les protéger.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 08h46
    Le manque de considération pour la Nature et le vivant dont fait preuve le gouvernement ne saura que se retourner contre vous, et contre nous. Nous sommes les enfants de la Terre et c’est la Nature qui nous éteindra le jour où nous serons allé trop loin contre elle. (Le nombre de morts à cause de l’irrespect à la planète, aux plantes et aux animaux ne fait qu’augmenter d’ailleurs…)
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h45
    Défavorable La protection des espèces ne doit pas être conditionnée au bon vouloir des décisionnaires. Elle doit être strict pour les espèces protégées. Il est temps d’apprendre et de mettre les moyens pour cohabiter avec la nature et non trouver une nouvelle opportunité de la détruire.
  •  Avis très défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h44
    Ce décret n est pas en faveur de la protection des espèces.Il est de notre devoir de citoyen de protéger la Nature :la faune et la flore,essentielles à l équilibre écologique. Cet équilibre, c’ est aussi assurer la survie de notre propre espèce. Ce décret est contraire aux directives Habitats. Au contraire, nous devons renforcer la protection des espèces contre des projets mercantiles.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h42
    La biodiversité doit être protégée, d’elle dépend la survie de toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h42
    En contradiction avec la sauvegarde de la biodiversité de notre pays
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h41
    Défavorable. Les espèces protégées le sont pour de bonnes raisons. Elles doivent absolument le rester. La solution n’est pas dans l’extinction des êtres vivants de la main de l’homme.
  •  Défavorable au décret , le 19 octobre 2025 à 08h40
    Priorité absolue à la protection du vivant et de l’environnement
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 08h39
    Je suis en totale opposition avec ce décret. Extrêmement défavorable ! La biodiversité doit être préservée et non victime de la folie des êtres humains. Les espèces menacées, animales et végétales,doivent être mieux protégées. Ce décret est une aberration.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 08h38
    Protéger la bio-diversité est l’urgence absolue et la seule voie pour l’avenir si nous ne voulons pas vivre dans un désert pollué. Arrêtons de faire passer le côté mercantile avant tout.