Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2012 contributions
Commentaires
Je vous propose aussi ma propre contribution :
"Réduire la typologie des haies à seulement quatre types est absolument grotesque d’un point de vue écologique, en particulier à l’échelle d’un territoire aussi vaste et varié que celui de la France métropolitaine, sans compter ses territoires ultramarins eux aussi extrêmement divers.
Comme indiqué dans la note de présentation de ce projet d’arrêté : "Il existe aujourd’hui une multitude de typologies de haies répondant à divers besoins. Ces typologies sont construites selon l’usage attendu : plus ou moins détaillées et techniques, nationales ou locales, elles mettent en avant différentes particularités comme les modalités de ou encore la présence de caractéristiques écologiques particulières (essences, description de micro-habitats, etc.).", on ne saurait donc en aucun cas réduire à des types aussi vagues et peu nombreux cette multiplicité dans un unique objectif de développement économique et, dans une moindre mesure, de souveraineté alimentaire (nombre de cultures impliquées dans la destruction du bocage n’étant en aucun cas alimentaires).
De plus, aucune mention n’est faite des intérêts bioclimatiques et hydrologiques des haies concernées, ni de leur possible rôle dans la captation des pollution aériennes ou terrestre. Dans le contexte actuel, et en termes de compensation de ce que des gabegies pour la santé publique et le bien commun que sont des textes comme la loi Duplomb et le projet de directive européenne Omnibus, négliger volontairement ces points serait tout bonnement irresponsable.
Faciliter encore la destruction des haies, alors que plus de 23 000 km par an en son détruites en France métroplolitaine contre 7000 plantés, et que l’on sait (grâce notamment au MNHN, à l’OFB, et aux travaux de l’immense majorité des biologistes et écologues) qu’une replantation pour compensation mettra -si le changement climatique et les mauvais traitements le permettent- des décennies à produire ce qui aura été perdu.
Dans le contexte d’érosion catastrophique de la biodiversité qui est le nôtre, face auquel l’ONU incite les Etats à considérer la politique de One Health ne serait-ce que pour limiter les pandémies et de très nombreuses pathologies, tout en assurant durablement l’habitabilité des territoires, ce projet d’arrêté est une nouvelle démonstration de l’absence totale de considération pour de quelconques autres objectifs que l’aménagement du territoire à la faveur d’un développement économique principalement financier, décorrélé de l’habitabilité de long terme et de la préservation du vivant comme de la beauté de nos paysages. "
Le projet d’arrêté soumis à consultation appelle un avis défavorable. La typologie des haies proposée présente des insuffisances majeures tant sur le plan de la clarté que de l’opérationnalité. Les critères retenus sont imprécis et laissent une marge d’interprétation excessive, de nature à compromettre une application homogène et sécurisée du dispositif.
Par ailleurs, le projet ne prend pas suffisamment en compte la diversité des haies et des contextes territoriaux, ni leurs fonctions agronomiques, écologiques et paysagères. Cette approche trop standardisée est inadaptée aux réalités de terrain et risque d’induire des effets contre-productifs pour les exploitants comme pour les gestionnaires.
En l’absence de révisions substantielles permettant de clarifier la typologie, de renforcer les critères de classement et d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités locales, ce projet d’arrêté ne peut être approuvé en l’état.