Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h34
    Pour toutes les raisons déjà évoquées que nous ne répéterons donc pas. Nous sommes en 2025, période de notre histoire durant laquelle la prise en compte de la biodiversité passe à la trappe et le degré d’intolérance vis-à-vis du vivant sauvage est à son apogée.
  •  Contre, le 19 octobre 2025 à 09h34
    A l’heure du basculement du réchauffement climatique, où la faune et l’océan ne captent plus suffisamment de CO2, où des espèces s’éteignent quotidiennement, il est plus que temps d’arrêter les aberrations qui continuent de nous mener à notre perte. Pour lutter contre les loups qui attaquent les troupeaux, des subventions existent déjà pour indemniser, mais aussi les clôtures, les chiens de berger… Soyons rationnels et ne faites pas du clientélisme.
  •  Avis devaforable, le 19 octobre 2025 à 09h33
    Nous nous devons de préserver la faune et la flore sauvage et nous, humains, en somme les garants. De quel droit avons-nous droit de vie ou de mort sur des espèces sauvages, tout çà au nom de notre propre activité économique !!!
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h32
    Le droit de l’environnement place la conservation des espèces protégées au-dessus des considérations économiques, en n’autorisant des dérogations qu’à titre strictement encadré et motivé. Le présent projet modifie cet équilibre : il crée une équivalence de principe entre protection écologique et intérêts économiques, ce qui fragilise la portée des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h32
    Avis défavorable Ce projet est un scandale
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h27
    Tout ce qui va à l’encontre de la protection de la biodiversité et du vivant doit être banni. Il est scandaleux qu’en France, on en soit encore à se poser cette question d’autant que l’on peut envisager des façons créatives de faire qui permettent de vivre avec le vivant et de le protéger. Choisir la destruction est donc volontairement un manque de valeurs inquiétant.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h27
    La mise sur le même plan de la protection des espèces animales non domestiques avec les activités économiques dans une sorte de coexistence est tout à fait obsolète. Cette disposition réduit le champ de protection des espèces. Les activités humaines destructrices ne peuvent absolument pas être au même niveau
  •  Bon sens , le 19 octobre 2025 à 09h25
    Comment ne pas respecter la biodiversite qui est essentielle pour maintenir l’équilibre de la Vie? Soyons responsables et retrouvons le bon sens sans sacrifier le vivant sur l’autel de l’économie.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 09h24
    Il n’est pas question d’introduire une forme de gestion sur la faune sauvage dont le loup, il est important de laisser les espèces s’établir sans pression humaine et jouer leur rôle dans la biodiversité.
  •  Avis défavorable de Pro Natura Jussey, le 19 octobre 2025 à 09h24

    Le projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées modifie en profondeur l’équilibre du droit français de la conservation de la nature.

    Sous couvert d’une simple mise en cohérence réglementaire, il introduit une notion d’équivalence entre les objectifs de conservation des espèces et les activités économiques existantes. Cette juxtaposition, entre « assurer un état de conservation favorable » et « permettre la coexistence avec les activités économiques », modifie l’esprit même des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement, qui placent la protection de la biodiversité au-dessus des intérêts économiques.

    Cette formulation, générale et juridiquement imprécise, ouvre la voie à des interprétations extensives pouvant fragiliser la protection de l’ensemble des espèces protégées, bien au-delà du seul cas du loup. En cherchant à résoudre les difficultés rencontrées par certains éleveurs, ce texte risque au contraire d’affaiblir les garanties de conservation qui constituent le socle du droit environnemental français.

    De plus, la saisine du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) n’est pas prévue avant l’adoption du décret, alors que son avis scientifique et indépendant est indispensable pour évaluer les conséquences écologiques réelles d’un tel changement de paradigme.

    Pour ces raisons, Pro Natura Jussey émet un avis défavorable à ce projet de décret dans sa rédaction actuelle, et demande :

    la réaffirmation explicite de la primauté de la conservation des espèces sur toute autre considération ;

    la saisine obligatoire du CNPN avant toute adoption du texte ;

    une réécriture garantissant la non-régression du niveau de protection des espèces actuellement protégées.

  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 09h24
    La protection de la biodiversité n’a pas de prix. Faites passer le vivant avant l’argent ! En protégeant les autres espèces, nous protégeons l’Humanité en bout de chaîne…
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h23
    La vie animale doit être protégée, quelles qu’en soient les arguments économiques : les animaux participent à l’équilibre de la nature, suffisamment atteint par les activités humaines. Nous savons nous protéger, il suffit de le vouloir, sans utiliser la mort.
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 09h23
    je me questionne sur le sens de ce décret. Comment est il possible que nos élus puissent accepter un tel pas en arrière tout en sachant. Vous n ignorez pas l importance de la biodiversité dans les écosystèmes, vous dépensez des millions d euros pour en réhabiliter comme les zones humides, les continuités écologiques, trames vertes et bleues, plan Migado… et vous souhaitez pouvoir en parallèle détruire des espaces et espèces au nom du dvpt économique humain? Votre mission est de trouver des solutions intelligentes et de faire bon usage de l argent qu on vous confie, cette proposition n est pas intelligente, voir même criminelle parce que vous savez ! Je dis NON à l argent et OUI à la vie
  •  Avis favorable , le 19 octobre 2025 à 09h22
    La régulation du loup est une nécessité. Le loup n’a aucune prédateur mis à part l’homme. Si on laisse sa population s’accroître, il va vider nos campagnes, en tuant tout le gibier, en s’attaquant aux troupeaux. La conséquence est qu’il n’y aura plus d’élevage dans nos campagnes et donc plus d’entretien de nos paysages. Quand on voit qu’à l’heure actuelle, il y a de plus en plus de risques d’incendies, on court à la catastrophe. En effet, les incendies se propagent moins vite dans les parcelles pâturées. De plus, on demande à nos agriculteurs de respecter de plus en plus de normes pour le bien-être de leurs animaux. Mais le bien-être est où pour les animaux qui se font égorger et qui sont en permanence harcelés par le loup ? Pour terminer, on voit de plus en plus le loup se rapprocher des habitations, des villes et des attaques de plus en plus fréquentes sur l’homme et sur les animaux de compagnie. Peut-on tolérer ça ? Non.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h21
    Je suis extrêmement défavorable à cet assouplissement
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h21
    La protection des animaux non domestiques est essentielle à l’équilibre environnemental et est un devoir pour l’Homme
  •  Avis défavorable de Pro Natura Jussey sur le projet de décret relatif aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 19 octobre 2025 à 09h21

    Le projet de décret soumis à consultation publique introduit, sous une apparence technique, une évolution préoccupante du cadre juridique de la protection de la biodiversité en France.

    En effet, la nouvelle rédaction proposée met sur un même plan deux objectifs de nature fondamentalement différente :

    d’une part, le maintien d’un état de conservation favorable des populations d’espèces protégées, qui découle directement des engagements internationaux et européens de la France (Convention de Berne, Directive Habitats),

    et d’autre part, la coexistence de ces espèces avec les activités économiques existantes, formule aussi générale qu’imprécise.

    Or, jusqu’à présent, le droit de l’environnement plaçait la conservation des espèces protégées au-dessus des considérations économiques, en n’autorisant des dérogations qu’à titre strictement encadré et motivé. Le présent projet modifie cet équilibre : il crée une équivalence de principe entre protection écologique et intérêts économiques, ce qui fragilise la portée des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement.

    Cette rédaction ouvre la voie à des interprétations extensives susceptibles d’affaiblir la protection d’espèces déjà menacées. En cherchant à résoudre les difficultés réelles rencontrées par certains éleveurs face à certaines espèces, elle risque paradoxalement d’affaiblir la conservation de l’ensemble des espèces protégées, bien au-delà du seul cas du loup.

    De plus, la formulation retenue, générale et peu opérationnelle, ne répond pas aux objectifs précis évoqués dans la note de présentation. Elle soulève un problème d’interprétation juridique et pourrait rendre la mise en œuvre du texte instable et contestable.

    Enfin, compte tenu des enjeux écologiques et juridiques considérables, il apparaît indispensable que le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) soit saisi pour avis avant toute adoption de ce décret. Son expertise scientifique et indépendante est essentielle pour éclairer la décision publique.

    En conséquence, Pro Natura Jussey émet un avis défavorable à ce projet de décret dans sa rédaction actuelle.

  •  Avis favorable, le 19 octobre 2025 à 09h21
    Il ne s’agit en aucun cas de détruire les populations de loups mais de les réguler, afin d’assurer à la fois la protection des populations , le maintien des espèces et la sauvegarde des animaux domestiques et de l’élevage.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h19
    Tout cela au nom de la "croissance" métastatique d’un système mortifère !
  •  Avis defavorable, le 19 octobre 2025 à 09h19
    J’emet un avis defavorable au projet d’abaissement de la protection du loup ainsi que des espèces animales considérées comme "nuisibles".