Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h55
    tout est dans le titre
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h55
    Défavorable, ce sont des êtres vivants qui méritent tout autant de vivre que nous. La Terre ne nous appartient pas. Il faut arrêter ces pratiques cruelles et inefficaces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h55
    Juste ça serait bien d’écouter les scientifiques et les chercheurs dont c’est le métier d’étudier ce qui est le mieux économiquement pour nous ainsi que pour l’environnement et pas juste tuer des animaux pour le plaisir
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h55
    L’inefficacité de cette méthode de "régulation" des espèces dites nuisibles n’est plus à démontrer. Et quelle urgence y a-t-il à persévérer dans cette approche alors que le changement climatique est justement en train de bouleverser des équilibres séculaires? Sans parler de la detresse actuelle d’une grande partie de ces espèces suite aux incendies….
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h55
    Je me joints aux nombreux commentaires qui se demandent si nous ne sommes pas les plus grands nuisibles. Une phrase que je dit depuis mes 10 ans environ « l’homme est un super-prédateur qui n’en tolère pas d’autres » Triste chemin pris par notre espèce.
  •  Je formule un Avis Défavorable à ce projet d’arrêté !, le 30 juillet 2026 à 23h55
    Ce classement ESOD repose sur des appréciations subjectives d’usage ou des croyances ancestrales. Il ne prend pas du tout en compte les avis scientifiques argumentés qui exposent les apports de ces animaux aux écosystèmes : régulation des micros mammifères, dispersion des graines par les oiseaux, nettoyages de cadavres d’animaux… Nous savons maintenant que la destruction de ces animaux ne règle pas le problème que certains individus peuvent éventuellement occasionner … Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore plus la biodiversité garante de notre vie sur terre !!!
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h54
    Il est possible de faire differemment en continuant à préserver la nature et la biodoversité. Il serait temps.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h54
    Non à l’emimination systématique de certaines espèces. Rien ne prouve qu’elles soient nuisibles, chaque espèce participe à l’équilibre de la nature. S’il y a des dégradations ponctuelles il faut les analyser individuellement, mais on ne peut en aucun cas généraliser. Le plus grand perturbateur des équilibres est quand même l’homme…
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h54
    Encore et toujours des prétexes pour justifier la cruauté et la prédation organisée par l’espèce parmi toutes aujourd’hui la plus susceptible d’occasionner des dégâts : l’homme.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h54
    La destruction des espèces cité est une mesure dont l’inefficacité a été prouvée. Elle a un coût de mise en place supérieur au bénéfice supposé rapporter. D’autres mesure préventive plus efficace pourrait être étudié et mise en place. De plus chacune de ses espèces a un rôle essentiel : En favorisant la reforestation par la dissémination des graines, ou en résuisant la population des rongeurs, qui sont vecteur de maladie comme celle de la maladie de lyme et peuvent entrainer de gros dégâts
  •  Défavorable à l’article R.427-6 du 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 23h54
    Ce n’est pas aux animaux de pâtir des dégâts occasionnés par les humains
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h54
    l’humain doit arrêter de s’en prendre constamment à des pauvres bêtes, qui n’ont rien demandé ! On détruit tout sur notre passage que ce soit la nature et les animaux, et là il faut se stopper ! Ça ne sert strictement à rien .. Ça me dégoûte, c’est de pire en pire..
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h54
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, c’est l’activite humaine qui est nuisible cessons cette hypocrisie merci
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h53
    Cette action est Inadmissible et inhumaine que deviendra le monde de demain face à cette humanité misérable
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h53
    Mon avis est défavorable, je ne comprends pas l’intérêt d’abattre certaines espèces animales qui ont une utilité à la biodiversité et à notre propre espèce.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h53
    ​Ce projet de décision est scandaleux et en totale contradiction avec les enjeux actuels d’effondrement de la biodiversité, les connaissances scientifiques en écologie et l’éthique environnementale que l’on est en droit d’attendre des pouvoirs publics. N’y a-t-il pas d’autres priorités à l’heure actuelle ????
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h53
    La biodiversité s’effondre, le climat se réchauffe, les incendies ravagent la faune et la flore, la sécheresse en font les victimes. Ce projet de liste esod est indécent et indigne de l’État. Je ne souhaite pas que l’on fasse la part belle aux chasseurs dont le loisirs est une ignominie pour l’humanité. Pas au nom de peuple français. Il existe des solutions autres si les animaux provoquent des dégâts pour les arrêter autrement que par les tuer ( protection des troupeaux, effarouchement, patous…). De plus, une étude scientifique a prouvé que cette mesure est complètement inefficace pour le but recherché.
  •  DEFAVORABLE !, le 30 juillet 2026 à 23h53
    Cet arrêté ne servirait que le lobby des chasseurs et leur soif de sang pathologique. Vous écouteriez les scientifiques, vous sauriez que les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, selon les définitions que vous employez, n’existent tout simplement pas. Arrêtez de mettre l’humain au dessus de tout le vivant… Quatre canicules en deux mois ne vous ont t’ils pas appris que ce mode de pensée va tous nous mener à notre perte ?
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h53
    Encore des massacres pour des animaux qui "seraient" susceptibles d’occasionner des dégâts !!! On se moque de qui ??? Ces animaux ne sont pas nuisibles et ont une grande importance pour la biodiversité. Ils contribuent d’une façon vitale à la régénération de la nature en dispersant des graines. En mangeant de petits rongeurs qui portent des tiques et autres qui, eux, posent de gros problèmes de santé. Dans certains départements, certains de ces animaux ont totalement disparus et pourtant certains souhaitent encore en tuer toujours plus Il faut arrêter cette tuerie sur les animaux sauvages. Les chasseurs ne doivent plus avoir ce pouvoir de massacre aveugle. Avec eux, il ne restera plus aucun animal sauvage !!!
  •  Avis 100% défavorable quelles que soient les espèces et quels que soient les départements, le 30 juillet 2026 à 23h53
    Je ne me fatiguerai pas à expliquer les raisons pour lesquelles je suis catégoriquement opposé à ce massacre organisé de la biodiversité par la ministre elle-même. Je suis las de défendre la cause du Vivant qui s’effondre face à des représentants de la Nation et de l’Etat qui n’en ont cure et ne visent pas l’intérêt général et le bien commun, mais seulement les intérêts particuliers de certains groupes de pression puissants, FNSEA & FNC en tête, qu’il s’agit de flatter dans le sens du poil en tant qu’électorat potentiellement redoutable. A chaque consultation pour un projet d’arrêté concernant l’environnement, et plus particulièrement en lien avec la chasse, c’est un simulacre de démocratie : quand bien-même une très grande majorité de participant(e)s se déclarent défavorables au droit de tuer des animaux sauvages pour tel ou tel prétexte, et par-delà les avis également défavorables d’instances consultatives scientifiques, le gouvernement passe outre et donne entièrement satisfaction au lobby des chasseurs ; invariablement, des ONG en appellent au Conseil d’Etat, lequel suspend ou annule tout ou partie du décret, quand malheureusement le mal a déjà été fait et que des centaines ou des milliers d’oiseaux et de mammifères ont été "régulés" ou "prélevés". Gageons qu’une fois encore, Madame Barbut, Ministre de la transition écologique de pacotille sans envergure ni éthique, validera ce projet d’arrêté sans tenir compte de ce que les animaux sont des êtres sensibles et conscients, ni de la colère, du dégoût, du découragement et surtout des arguments contextualisés de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour un rapport de l’humain avec la nature qui ne soit plus fondé sur la domination, l’exploitation, la réification.