Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions

Contexte :

Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.

Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.

Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.

La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.

Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.

Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.

Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.

À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.

En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.

Contenu du décret :

Le décret contient un article.

Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.

Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.

La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.

Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.

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Commentaires

  •  Nous avons besoin de décrets exigeants, pour garantir un haut de niveau de protection de la santé et de l’environnement, le 5 septembre 2025 à 00h09

    Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Prendre plus de précaution pour surveiller la réduction des PFAS dans le temps :, le 4 septembre 2025 à 23h50
    Avec un premier point de la trajectoire à mi 2026 puis un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire. Avec une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés. Notre Affaire à Tous propose également de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement et j’adhère aussi à cette proposition !
  •  Interdiction des PAFS, le 4 septembre 2025 à 23h32
    L’interdiction doit être progressive mais assez rapide avec des contrôles assez fréquents
  •  Commentaires de FEDERREC sur le projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, le 4 septembre 2025 à 23h27

    I. Commentaire général

    FEDERREC s’associe pleinement à l’objectif de réduction des rejets des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et à la lutte contre la pollution associée. En revanche, nous souhaitons attirer l’attention de la Direction Générale de la Prévention des Risques sur plusieurs aspects nécessitant des précisions pour garantir une mise en œuvre efficace et équitable du texte.
    La politique de réduction des PFAS dans les rejets aqueux ne peut pas reposer essentiellement sur les acteurs en bout de chaîne. Nous pensons nécessaire de renforcer significativement les obligations en amont du cycle de vie des produits, notamment par une responsabilité accrue des producteurs/utilisateurs de PFAS. Celle-ci doit se concrétiser notamment par une information systématique sur la présence des PFAS dès la conception des produits, essentielle pour orienter la recherche et structurer une méthode d’analyse ciblée de ces substances, mais aussi pour permettre aux acteurs de la gestion des déchets d’assurer une traçabilité efficace des flux qu’ils gèrent. A ce titre, le comparatif entre le présent projet soumis à consultation, et celui relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées illustre bien ce déséquilibre. Il est inefficace et déraisonnable d’instaurer des valeurs de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS s’appliquent couplé à des exemptions tout en imposant aux industriels aval aucun rejet de PFAS sans aucun soutien financier. Le principe pollueur-payeur doit s’appliquer : le choix des metteurs en marché d’utiliser ces substances implique une pollution, dont la charge financière de son évitement ne peut reposer uniquement sur les acteurs en bout de chaine.
    Par ailleurs, il apparait impératif de prévoir dès à présent l’intégration des futures exigences européennes en inscrivant dans les textes des mécanismes de révision adaptés et en assurant une convergence avec les méthodologies d’évaluation des risques qui seront adoptées au niveau communautaire.

    II. Commentaires sur le champ d’application

    Pour permettre une mise en œuvre efficace, il nous semble que le texte gagnerait à être plus précis s’agissant :
    • Des installations concernées :
    Bien que mentionnant “notamment les sites soumis à autorisation”, le périmètre exact mériterait d’être davantage détaillé. Dans le même sens, le terme « émettant » nécessite une clarification pour éviter de multiples interprétations. Il pourrait par exemple être pertinent, si telle est l’intention du texte, de préciser qu’il s’agit des installations dont les rejets ont déjà été mesurés dans le cadre de la campagne lancée en 2023/2024 prescrites par l’AM du 20/06/2023, émettant dans leurs rejets aqueux des PFAS dont les valeurs mesurées sont supérieures aux limites de quantification. Dans ce contexte, il est nécessaire de clarifier explicitement :
    -  si les installations dont les valeurs de PFAS mesurées dans les rejets restent inférieures aux limites de quantification sont exclues du champ d’application du texte,
    -  si les installations non concernées par les campagnes de surveillance ICPE 2023/2024 sont également exclues du périmètre d’application de ce texte.
    Sur ce point, si les installations concernées par le projet de décret n’étaient pas toutes concernées par l’arrêté du 20 juin 2023 (analyse des PFAS dans les rejets aqueux), cela pourrait avoir pour conséquence que la cible de réduction soit basée sur une estimation pour certaines installations et donc une comparaison faussée par rapport aux autres. En effet, le calcul de la réduction « par référence aux émissions estimées » n’est pas réalisable en l’état. Nous proposons de :
     Restreindre le périmètre du décret aux installations ciblées par l’arrêté de juin 2023, et ainsi spécifier les codes de rubriques de la nomenclature des installations classées auxquels s’applique le présent dispositif réglementaire.
     Cibler les sites les plus émetteurs, dans une logique 80-20, qui serait plus efficace et allègerait la charge des installations peu -voir non- émettrices (c’est-à-dire 20/100 des sites produisant 80% des contaminations).
     Cibler en premier lieu les sites producteurs et utilisateurs de PFAS doit rester la stratégie privilégiée par le gouvernement et le parlement.

    • Du périmètre des PFAS concernés :

    La définition générale de l’OCDE mentionnée est insuffisante : le périmètre des PFAS à surveiller devrait être précisément défini (liste exhaustive nécessaire par manque de méthodologie analytique fiable, normalisée et reconnue pour analyser l’ensemble des PFAS). A ce titre, la liste pourrait être limitée :

     aux 28 PFAS concernée par l’arrêté de juin 2023, ou
     aux 24 PFAS en cours de discussion dans le cadre de la révision de la directive consolidée 2008/105/EC « NQE » et d’ajouter le TFA (TEQ de 0,002) et le 6:2FTS qui permettrait une évaluation plus pertinente de l’efficacité des actions de réduction, en tenant compte de l’impact potentiel de chaque PFAS individuel.

    • Du périmètre des rejets concerné :

    Concernant la destination des rejets : Il convient de préciser si les exigences de réduction s’appliquent indifféremment aux rejets effectués vers le milieu naturel et vers les systèmes d’assainissement collectif, ou si des modalités spécifiques sont prévues selon la destination du rejet.

    Concernant la typologie des rejets : Le terme “rejet aqueux” mériterait également d’être clarifié si les eaux de pluie et ruissellements font parties du périmètre. Beaucoup d’installations de traitement de déchet n’utilisent pas d’eau dans leur procédé (eau de process). Ainsi, la mention que les « rejets considérés correspondent [à] la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation » est imprécise et inutilisable. Nous soutenons que les eaux pluviales soient explicitement exclues du périmètre du décret.

    III. Commentaire sur la méthodologie et la technique

    Nous soutenons que les aspects méthodologiques et technologiques de la mise en œuvre de la trajectoire de réduction de rejets des PFAS par les installations industrielles doivent être précisées, notamment en ce qui concerne les points suivants :
    • Les modalités de calcul :
    Concernant modalités de calcul des flux : Celles-ci doivent être harmonisées et standardisées pour garantir une équité de traitement. Se pose notamment la question de l’estimation des flux d’eau de ruissellement dont les concentrations sont très hétérogènes en fonction des épisodes pluvieux et ne peuvent se moyenner sur l’année selon la pluviométrie annuelle.
    Concernant les limites de quantification de référence : il doit être spécifier dans le texte les limites de quantification à considérer ainsi que la manière de considérer dans les calculs les valeurs mesurées inférieures à la limite de quantification.
    • La fixation de l’objectif en pourcentage de réduction via une trajectoire :
    Nous estimons que la trajectoire doit rester globale pour l’ensemble du territoire national, imposer un même taux de réduction des PFAS dans les rejets aqueux pour chaque installation industrielle n’est pas envisageable. A ce titre, sa mise en œuvre doit être précisée afin de simplifier les obligations imposées aux installations industrielles. Il apparait nécessaire :
     De mettre en place une valeur limite d’émission (VLE) maximum associée aux flux rejetés par substance PFAS à atteindre d’ici 2030 et, de fait supprimer la trajectoire en deux temps afin de permettre aux industriels de s’adapter pour la mise en conformité. Nous proposons en outre, pour le calcul de ces VLE, d’associer les industriels, l’INERIS et la DGPR afin d’avoir une politique de réduction des rejets de PFAS réaliste sur le plan technico-économique.

     A minima, les objectifs de réduction en pourcentage doivent être modulés en fonction de la valeur absolue du flux sortant pour tenir compte du fait que plus les flux sont faibles, plus le taux d’abattement en pourcentage risque d’être difficile à atteindre.

    Concernant l’objectif de tendre « vers la fin des rejets » : Nous soutenons qu’il n’est pas pertinent ni raisonnable car la limite de quantification (Lq) ne sera jamais égale à zéro. Il conviendrait d’objectiver la notion de "tendre vers zéro" en définissant des critères mesurables et des seuils de référence. Il est hautement préférable d’établir une Lq praticable pour les laboratoires, de prendre en compte les méthodes d’analyses actuellement disponibles et de parler de « non détection » de ces molécules. A ce titre, nous il apparait nécessaire de préciser si l’objectif consiste à atteindre un niveau de flux non quantifiable en sortie d’installation ou si des valeurs limites de tolérance sont établies, ainsi que les modalités de contrôle et de vérification de ces exigences.
    • Les techniques d’analyse :
    Il est indispensable de fixer et de diffuser des techniques d’analyse de référence accessibles financièrement et un nombre suffisant de laboratoires en capacité de mener ces analyses. Aussi, nous demandons que des méthodes de mesure simplifiées pour les substances PFAS visées soient mises en place avant d’imposer des valeurs limites d’émission.
    Enfin, nous alertons sur la nécessaire cohérence de cette réglementation avec les travaux européens en cours sur les PFAS (notamment avec les travaux de l’ECHA avec un échéance fixée à fin 2026). Il est essentiel pour nos entreprises d’œuvrer sur un terrain concurrentiel égal avec les autres États membres de l’Union européenne.
    • Les modalités de contrôle :
    Nous souhaitons que le décret explicite les modalités de contrôle des installations industrielles et que le lien avec la redevance mentionnée ci-dessous soit explicitée.
    IV. Mise en conformité et financements

    La mise en conformité des industriels dans le laps de temps accordé par la future réglementation paraît irréaliste et les coûts induits disproportionnés. Cela doit être entendu en reportant les dates d’application de manière raisonnée avec un vrai plan d’action échelonné prenant en compte les investissements nécessaires et la capacité des laboratoires d’analyse. Aussi, nous proposons que :
     La redevance - pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées - spécifique aux rejets de PFAS (Article L. 213-10-2 IV. Bis du Code de l’environnement), doit être pour partie attribuée au financement des techniques de traitement des rejets aqueux des installations, notamment pour celles qui ne produisent ni n’utilisent de PFAS.

  •  Décret Article 2, le 4 septembre 2025 à 23h13
    Quand je vois la majorité des contributions pour le décret « trajectoire », contributions qui appellent à encore plus de sévérité envers les industriels, il est évident qu’il faut faire un peu de pédagogie pour expliquer qu’aujourd’hui les PFAS sont partout et qu’il est impossible de les supprimer totalement même avec la meilleure volonté du monde. Ainsi les PFAS qui se retrouvent dans les rejets aqueux ne proviennent pas forcément du process industriel du site concerné. Ils peuvent provenir du « lessivage » par les eaux pluviales de surfaces contenant des PFAS, lessivage qui peut durer bien plus que les 5 ans du décret.
  •  Extension aux eaux d’approvisionnement , le 4 septembre 2025 à 23h10
    Je souhaiterai modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement.
  •  Commentaires sur le décret "Trajectoire", le 4 septembre 2025 à 23h09

    Le texte du décret est flou.
    La définition des PFAS concernés est trop vaste puisqu’elle englobe l’ensemble des PFAS, y compris ceux qui n’étaient pas analysables en 2023, année de référence pour les teneurs à retenir, ce qui fausse de fait les seuils de la trajectoire à respecter en 2028 et 2030. En effet, au fil du temps, les laboratoires affinent leurs méthodes d’analyses, ce qui permet de détecter de plus en plus de PFAS, et modifie donc la référence de comparaison.
    Le périmètre des sites concernés n’est pas clair ; le texte de présentation du décret s’appuie à plusieurs reprises sur l’arrêté du 20 juin 2023, et notamment sur les résultats des analyses menées par les industriels dans le cadre de cet arrêté.
    En revanche, le décret indique que sont concernés l’ensemble des sites émettant des PFAS dans leurs rejets.
    Le décret indique que faute d’analyses disponibles en 2023, le site pourra se baser sur des valeurs estimées, mais sur quelles bases estimer ces teneurs ?

    Il est donc nécessaire d’apporter a minima les précisions suivantes :
    * Définir la liste des PFAS dont la réduction est nécessaire, à savoir ceux dont il est avéré qu’ils représentent un danger pour la population (ce qui est l’objectif de la loi du 27 février 2025)
    * Définir explicitement le périmètre des sites concernés par le décret,
    * Définir la façon d’estimer rétroactivement (2023) des teneurs de PFAS,
    * Définir la notion de « tendre vers la fin des rejets », sachant que l’objectif de « 0 » est d’autant moins atteignable qu’il concerne la totalité des PFAS dont certains ne seront sans doute toujours pas analysables dans 5 ans,
    * Faire apparaître la notion de faisabilité économique sous peine de compromettre la viabilité de certains sites

  •  Non aux PFAS, le 4 septembre 2025 à 23h07
    Je souhaiterai que plus de précisions soient mises par écrit :
    - un premier point de la trajectoire à mi 2026 ;
    - un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire ;
    - une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant au moins les 34 PFAS actuellement surveillés.
  •  Laure DESFRENNE - la santé n’a pas de prix, le 4 septembre 2025 à 22h41
    Le projet décret doit être amélioré pour garantir que tous les industriels feront rapidement baisser puis disparaître les rejets de PFAS.
  •  Un décret aux ambitions dévoyées , le 4 septembre 2025 à 22h22

    Décret très largement insuffisant

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux.

  •  Projet de décret pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles, le 4 septembre 2025 à 22h10

    Le périmètre d’application de ce projet de décret est flou laissant les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je souscris aux propositions suivantes :
    - ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  commentaire concernant le décret n°2, le 4 septembre 2025 à 22h02

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Madeleine Liaras, le 4 septembre 2025 à 21h58

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Décret très largement insuffisant (Julien C.), le 4 septembre 2025 à 21h56

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux.

  •  Un citoyenne inquiète, le 4 septembre 2025 à 21h56

    Je souscris aux commentaires déjà formulés, repris ci-dessous :

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Pour un décret plus précis et impactant, le 4 septembre 2025 à 21h17
    Le champ d’application proposée est imprécis : les industriels concernés ne sont pas clairement définis et de nombreux sites pourraient donc ne pas se sentir concernés par l’application du décret. De plus, un seul point d’étape à horizon 2028 est proposé.
  •  Projet trop permissif, le 4 septembre 2025 à 21h13
    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Tout est fait pour limiter les contraintes dans ce texte. Les plus gros pollueurs vont pouvoir continuer à détruire notre environnement. Bien sûr on n’évoque pas l’eau, craint-on de découvrir une pollution importante dont-il ne faut pas parler ? Quand décidera-t-on d’arrêter l’utilisation de ces poisons ?
  •  Pfas 2, le 4 septembre 2025 à 21h03

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Michel Ruiz citoyen, le 4 septembre 2025 à 20h55

    Le périmètre d’application de ce projet de décret est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible, et n’est donc pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Pour une interdiction plus stricte de PFAS , le 4 septembre 2025 à 20h52

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.