Projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces au titre du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 116 contributions
- Les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ;
- L’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et comporte les critères que doivent remplir les installations de production d’énergie photovoltaïque afin de répondre à ces deux conditions fixées dans la loi. Il renvoie également à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme, pour préciser la liste des caractéristiques techniques permettant l’atteinte des critères sur lesquels il s’appuie, et les seuils d’exemption du décompte de la consommation d’espace. Il précise en outre que cet arrêté fixe également la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion de tout nouveau projet, base qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Tout d’abord, n’y a t’il pas suffisamment de toits, bords d’autoroutes et de chemins de fer, friches… Pour utiliser ces espaces au lieu de prendre l’espace agricole ? La justification de ces projets repose déjà sur l’hypocrisie.
Outre le premier point.
Oui mais sur des terres a très faibles potentiels, or certains projets ont tendance à se déplacer sur de bonnes terres pour cause de rentabilité économique, effectivement il est plus rentable de mettre des panneaux solaires que du blé.
Alors oui, utiliser exclusivement des prairies à faibles potentiels ou bien des jachere, ce qui réduirait l’emprunte au sol de ces projets.
Et enfin l’obligation de valoriser l’herbe sous les panneaux, par des animaux par exemple, pour que ces terres continuent à produire de l’alimentation. Que l’électricité soit un sous produit de l’alimentation et non l’inverse. Çela permettra de ramener de l’élevage dans les campagnes dont on connaît ses avantages (symbiose entre la polyculture et l’elevage). Que ce soit donc l’élevage qui bénéfice de ces projets afin de redonner de la valeurs aux eleveurs et non aux céréaliers.
Une installation photovoltaïque consomme visuellement de l’espace naturels, agricoles et forestiers. De par sa nature industrielle, qui n’a rien de naturel, d’agricole ou de forestier.
Il faudrait intégrer cette notion au présent projet de décret, pour contribuer à favoriser les aménagements sur le foncier pré-existant (bâtiments agricoles notamment en milieu rural).
Ceci fait référence à la définition pour la consommation d’espaces ?
La consommation d’espaces est définie par la loi « Climat et résilience » (article 194) : « la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».
Définition d’espaces urbanisé
Carte interactive sur l’artificialisation :
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-espaces-naf
Introduction
La loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, fixe en son article 191 un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
Cet objectif ne peut être atteint que par un renforcement des obligations réglementaires applicables aux infrastructures consommatrices d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF). Un assouplissement ne fera qu’aggraver une situation déjà préoccupante.
La création d’un régime dérogatoire, permettant à certaines infrastructures de ne pas être comptabilisées dans la consommation d’espaces NAF revient à casser le thermomètre alors que la fièvre monte.
Article 1er
Selon le deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Le projet d’Article 1er considère que le respect des 3 caractéristiques suivantes suffit à remplir les conditions mentionnées ci-dessus :
1. le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol ;
2. la réversibilité de l’installation ;
3. le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
Or, aucune de ces 3 conditions, y compris si elles sont toutes trois remplies, ne peut garantir qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
Les travaux de défrichement et de terrassement, la création des pistes d’accès (y compris lorsque celles-ci ne sont pas imperméables), l’implantation des clôtures, la fixation des infrastructures au sol et l’ombrage généré par les panneaux ont des incidences directes et durables sur les fonctions écologiques du sol et constituent donc une artificialisation au sens de la loi.
Pour ces raisons, la LPO exprime un avis défavorable à ce projet de décret qui dénature la lettre et l’esprit de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021.
Peut on imaginer sérieusement que des panneaux posés à 1,10m du sol permettront l’exercice d’une activité agricole ? A part la présence de brebis, aucune culture n’est possible…
Faire des "chatières" dans les clôtures permettront-ils à des lapins, lièvres ou autres de se promener sous les panneaux ? Encore faudrait-il qu’ils les repèrent ?
Tout ça paraît d’une grande hypocrisie pour faire croire à la neutralité sur la biodiversité de grandes surfaces de panneaux solaires sur des terres agricoles alors que ces installations devraient être installées, prioritairement, sur les zones anthropisées (centres commerciaux, toitures, parkings, aires d’autoroute, canaux, etc.)
Je suis résolument contre ce détournement via un décret (au service des opérateurs !) Une surface naturelle couverte de panneaux devient industrielle !
Il faut saluer les dispositions prises dans la loi climat résilience du 22 août 2021 qui témoigne d’une approche pragmatique de ce qu’est réellement une centrale solaire au sol. C’est effectivement peu impactant sur les sols, compatible avec le développement de la biodiversité et/ou d’une activité pastorale ou agricole, sans pollution sonore, lumineuse ou chimique, et totalement réversible.
Le recours à des critères techniques clairs et objectifs à respecter est une bonne initiative pour éviter des approches distinctes entres les différentes DDT et collectivités. Ceci limitera par ailleurs les recours éventuels basés sur l’interprétation des termes généraux mal définis, qui devraient alors être précisés via la jurisprudence faisant ainsi perdre des années au développement de certaines installations.
Concernant la notion de « maintien des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation » cela :
- va au-delà de l’état d’esprit de la loi climat résilience ;
- est sujet à interprétation et n’a pas forcément de sens du point de vue écologique ;
- peut dans certains cas aller à l’encontre du Code de l’Environnement ou de la loi sur l’eau.
En effet, bien qu’elle n’artificialise pas les sols car est compatible avec la conservation d’un couvert végétal, une installation solaire va néanmoins modifier le couvert végétal préexistant et donc les habitats. Toutefois, cela est normalement neutre ou positif puisque ces projets sont déjà soumis à étude d’impact par le Code de l’Environnement visant à évaluer, réduire, compenser les effets sur l’environnement. Relativement aux zones humides, ils sont aussi soumis à la loi sur l’eau. Enfin, les projets solaires font généralement l’objet de mesures d’accompagnement visant à restaurer et renforcer les habitats les plus sensibles afin de valoriser les atouts écologiques réels du site d’implantation identifiés après les études de terrains.
L’approche sans nuance du « maintien des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation » pourrait laisser croire qu’on ne peut tout simplement pas modifier l’état existant alors qu’il n’est pas nécessairement qualitatif. En effet, chaque espace est un habitat potentiel, mais les enjeux associés à chaque habitat peuvent être nuls ou très importants selon le contexte du site. Il faut donc hiérarchiser, installer les panneaux là ou les enjeux sont faible ou nuls, conserver et renforcer les habitats là ou les enjeux sont plus importants. C’est tout le travail de l’étude d’impact. Dans le meilleur des cas, un projet solaire peut très bien améliorer le fonctionnement écologique d’un site par rapport à l’existant.
Par exemple, défricher une zone boisée dans le Var peut participer à la réouverture des milieux qui se referment à cause de l’abandon du pastoralisme. C’est bon du point de vue écologique pour les espèces protégées liées aux espaces ouverts et c’est bon pour la lutte contre les incendies dans un contexte de sécheresses de plus en plus fortes. Restaurer, étendre et suivre dans le temps une zone humide dégradée détectée dans le cadre des études naturalistes apporte aussi une plus-value. Réaliser une noue pour limiter le débit de fuite d’une parcelle va permettre de favoriser les zones humides au détriment d’autres habitats moins importants tout en limitant les risques d’inondations…
Il est donc recommandé de supprimer cette notion de « maintien de habitats naturels préexistants » trop large, qui pourrait être contreproductive dans la bonne prise en compte de la sensibilité réelle et de la mise en valeur des différents habitats d’un site sachant que cela est déjà une des composantes fortes de l’étude d’impact prévue au Code de l’Environnement et de la loi sur l’eau (IOTA) pour les zones humides.