Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 792 contributions
Commentaires
1. Absence de définition claire et de rappel des rôles écologiques des haies
Le projet d’arrêté ne donne pas de définition précise de ce qu’est une haie, ni n’explique son importance écologique, paysagère et fonctionnelle (par exemple : rôle pour la biodiversité, la continuité écologique, la régulation des eaux, le climat, etc.). Cela affaiblit la base même du texte et le rend difficile à interpréter et appliquer.
2. Manque de transparence scientifique et absence de sources
Le projet cite des travaux supposés de l’Office français de la biodiversité sans les publier ou les rendre accessibles aux citoyens. Le texte ne renvoie à aucune source scientifique consultable ni étude naturaliste vérifiable, ce qui empêche une évaluation rigoureuse de ses justifications.
3. Typologie réductrice et inadaptée des haies
Le texte propose une classification trop simplifiée des haies (buissonnantes basses, arbustives, arborées) sans tenir compte des critères écologiques réellement pertinents (ancienneté, diversité des essences, connectivité paysagère, structure multi-strates). Cette réduction risque de favoriser des interprétations administratives au détriment de la protection effective des haies.
4. Compromet le travail existant et affaiblit la protection globale
En substituant sa propre typologie à des référentiels déjà établis (par exemple ceux d’organismes spécialisés en bocage ou agroforesterie), le projet pourrait nier ou affaiblir des travaux antérieurs de connaissance et de protection des haies. Cela crée un risque d’application incohérente des règles et de recul de standards de préservation déjà reconnus.
Des voix externes (comme le Conseil national de la protection de la nature) avaient déjà donné un avis défavorable sur le texte précédent, craignant que la simplification des procédures de destruction n’entraîne paradoxalement plus de destructions que de protections et ne dissuade pas suffisamment les arrachages de haies.
Bonjour,
Le classement administratif (cf description) peut ne pas répondre à certains types de haies : haie plesse , haie morte (canne de Provence ex), haie monospécifique (cypres en brise vent, hêtres en pays de Caux).
elles ont un rôle agronomique, paysagé et biodiversité m^me si elles non pas un caractère "naturel".
attention à ne pas d’enfermer dans cette description et son interprétation sans tenir compte des spécificités territoriales.
L’instauration d’une typologie unique et stricte des haies dans le cadre du régime unique peut poser le risque d’exclusion de certaines plantations pourtant fort utiles écologiquement.
Les plantations qui pourraient ne pas correspondre exactement à la définition réglementaire d’une "haie" au sens de l’arrêté pourraient bénéficier de moins de protections et être plus facilement détruites, sans obligation de compensation.
Autre point d’achoppement : l’interprétation du terme "significatif" c’est un enjeu central dans l’application des règles sur les haies. Ce mot clé, souvent utilisé dans les textes réglementaires ouvre la porte à des marges d’appréciation qui peuvent fluctuer de façon importante.
Enfin l’âge de la haie devrait à partir d’un certain seuil interdire toute destruction. La compensation n’existe pas : une haie jeune replantée ne rend pas du tout les mêmes services éco-systémiques qu’une haie ancienne. Il n’y a donc pas compensation, du moins pas avant au moins 20 ans !