Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
- Tout devient une simple déclaration préalable unique.
- Silence de l’administration à 2 mois = autorisation tacite (art. R. 412-46 et R. 412-47).
- Des milliers de petites destructions (moins de 500 m, hors zones très protégées) pourront se faire sans aucun contrôle effectif, alors qu’elles sont justement la cause principale de la perte de 23 500 km/an depuis 2017. 2- Seuil de bascule en autorisation très élevé et mal encadré :
- Le passage en régime d’autorisation (plus contraignant) n’est obligatoire que dans quelques cas limités (dérogation espèces protégées nécessaire, réserve naturelle, site classé, abords MH, etc.).
- Pour tous les autres cas, même plusieurs centaines de mètres dans un bocage ordinaire, c’est déclaration avec accord tacite à 2 mois.
- Les 4 critères censés déclencher la dérogation espèces protégées (longueur, connectivité, sensibilité, typologie) sont laissés à l’appréciation discrétionnaire du préfet sans seuils nationaux contraignants. L’annexe 2 (non opposable) propose 20 m ou 100 m + densité < 50 ml/ha → cela laisse passer des destructions très importantes sans autorisation réelle. 3- Compensation purement linéaire et très insuffisante La loi et le décret imposent seulement un linéaire replanté « au moins égal » (art. L. 412-25 et R. 412-65). Or : Une haie ancienne de 150 ans avec gros arbres, talus, double rang, 8 m de large n’a aucune équivalence fonctionnelle avec une haie neuve d’1 rang de 2 m de large, même si le linéaire est identique. Le délai de maturité est de plusieurs décennies à un siècle → perte nette massive et irréversible de biodiversité, carbone, services écosystémiques. Les coefficients max proposés dans l’annexe 2 (non opposable) plafonnent à ×4 dans les cas extrêmes, ce qui est ridiculement insuffisant. 4. Absence de hiérarchie « Éviter – Réduire – Compenser »
- Le dossier de déclaration ne demande ni justification de raison impérative d’intérêt public majeur, ni preuve d’absence de solution alternative, ni mesures d’évitement/réduction.
- On passe directement à « compensation » → la destruction devient la règle dès qu’on accepte de replanter ailleurs. 5. Période d’interdiction de travaux trop courte et mal protégée
- Minimum 21 semaines définies par arrêté préfectoral (art. R. 412-80). C’est très insuffisant pour protéger chiroptères, reptiles, amphibiens, insectes dans bois mort, etc.
- De plus, les « pratiques usuelles locales » définies par le préfet ne doivent pas conduire à la destruction… mais rien n’empêche de définir des pratiques très dégradantes (épareuse tous les 2 ans, recépage systématique) comme « entretien » et donc exemptées de toute déclaration. 6. Absence de contrôle effectif de la compensation
- Pas d’obligation de suivi à long terme de la haie replantée (5 ans, 10 ans ?).
- Pas de sanction claire et dissuasive en cas de non-replantation ou mortalité des plants.
- Pas de registre national des compensations → risque énorme de doublons ou de compensations sur papier uniquement. 7. 7. Procédure d’urgence très large (art. R. 412-70)
- Destruction immédiate sans déclaration préalable si « urgence » (sécurité publique, réseaux, etc.), simple information du préfet, compte-rendu dans le mois.
- Le préfet peut seulement prescrire des mesures a posteriori.
- Risque évident d’abus (« mon tracteur ne passe plus », « risque de chute d’arbre »…). 8. Avis conformes édulcorés
- Avis conforme du maire pour les Espaces Boisés Classés → silence à 45 jours = avis réputé favorable (au lieu de défavorable comme c’est le cas aujourd’hui).
- Idem pour certains avis de l’ABF ou des commissions. 9. Absence de prise en compte des aides publiques déjà perçues
- Une haie plantée ou entretenue avec aides PAC, régionales, départementales, « Plantons des haies », etc. peut être détruite dès la fin du contrat (5 ou 10 ans) sans remboursement des aides ni coefficient majoré. Aucune articulation avec la BCAE 8 ou les contrats agro-environnementaux. 10. Pas de vision stratégique nationale Simplification de la destruction sans aucune contrepartie forte (loi bocage, objectif chiffré de densité de haies, obligation de résultat sur le linéaire national, etc.).