Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
- parce qu’il ne prend pas en considération les haies constituées de ronces, petits buissons et autres végétaux qui se sont installés spontanément,
- parce que les haies basses, de moins de 3 m, sont la règle dans de nombreux territoires (Morvan et alentours) et qu’il est indispensable de les considérer aussi comme des haies. Elles jouent un rôle essentiel pour l’équilibre hydrique, la biodiversité, la limitation du vent, le paysage en particulier.
- parce que les relevés par photographies aériennes ne sont pas assez fiables pour prendre des décisions au cas par cas. Un passage sur le terrain en présence des exploitants concernés est indispensable.
- parce que des règlements concernant la protection de la faune ne sont pas pris en compte. L’Etat à la mission de protéger les haies, d’encourager leur entretien et même leur reconstitution et non de faciliter leur destruction. Il est exact que cet entretien coûte du temps et de l’argent aux agriculteurs et que la surveillance parfois tatillonne de l’administration les exaspère mais l’augmentation des aides auxquelles ils peuvent prétendre doit être accrue. Encourager les agriculteurs à supprimer des haies est une facilité qui coûtera très cher dans quelques années à tous les habitants (impact accru des tempêtes et des pluies, effondrement de la biodiversité et impact sur la santé dans les élevages, destruction paysagère et impact sur le tourisme vert)
Fils d’agricuteurs, diplômé en agronomie (IUT Angers) et en fonctionnement des écosystèmes (Master Université Paris-Saclay). Je ne peux que être contre ce décret. Depuis le remembrement les agriculteurs ont perdu les connaissances et les outils pour savoir bien gérer les haies et que ces haies soient source de revenu (pouvait représenter 30% du chiffre d’affaire). La filière du bois est à reconstruire et d’autant plus dans ce contexte d’énergie et de ressources mondiales en tension dans les décennies à venir. Les haies sont une des solutions pour y répondre.
Faciliter leur arrachage c’est couper l’herbe sous le pied à la France pour être plus autonome en énergie et en ressource. Et ce n’est en rien aider les agriculteurs à long terme. Il y a bien d’autres outils et des formations de terrain qui seraient à financer. Les collectivités se lancent de plus en plus dans les chaufferies bois, elles ont besoin de ressources locales et disponible tous les ans. Il faut des plans de gestion pour maîtriser cette ressource.
De plus, toutes les haies pénibles ont déjà réellement été arrachée. Or projet de construction, il n’existe plus de gain réelle pour l’arrachage d’une haie, en terme de gain de temps et d’économie de carburant. Les effets de sa suppression sur le sol, l’eau, la propagation des maladies, la disparition des auxiliaires de culture, l’augmentation des intempéries sur les cultures et les animaux (stress réduisant les rendements ou la prise des masse ou la production de lait des animaux) ont des conséquences bien plus néfaste sur l’économie des exploitation que des gains potentiels grâce à sa suppression.
Il serait temps de prendre au sein de l’état des gens compétent de terrain qui connaissent la réalité des agriculteurs. Je suis prêt à vous aider si besoin.
"Pourquoi ce décret met-il réellement les haies en danger ?
➡ Un traitement automatisé des demandes de destruction, avec à la clé des risques d’erreur et des destructions facilitées
➡ Une définition et une cartographie erronées des haies, qui facilitent leur destruction
➡ Une application incomplète de la séquence Éviter-Réduire-Compenser
➡ Un oubli de l’accompagnement technique des agriculteurs
➡ Trop de flou sur la protection des espèces protégées
Le Comité National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable sur ce projet, en pointant ces limites et en s’inquiétant du risque de déclin irréversible des espèces liées aux haies."
De plus, voir les points avancées par Réseau Haie :
"→ Refuser une définition de la haie qui facilite sa destruction et une automatisation du traitement des dossiers appuyés sur une cartographie erronée
→ Appliquer la séquence Éviter-Réduire-Compenser grâce à un accompagnement technique des agriculteurs
→ Prévoir des critères fiables pour appliquer la réglementation espèces protégées."
- Tout devient une simple déclaration préalable unique.
- Silence de l’administration à 2 mois = autorisation tacite (art. R. 412-46 et R. 412-47).
- Des milliers de petites destructions (moins de 500 m, hors zones très protégées) pourront se faire sans aucun contrôle effectif, alors qu’elles sont justement la cause principale de la perte de 23 500 km/an depuis 2017. 2- Seuil de bascule en autorisation très élevé et mal encadré :
- Le passage en régime d’autorisation (plus contraignant) n’est obligatoire que dans quelques cas limités (dérogation espèces protégées nécessaire, réserve naturelle, site classé, abords MH, etc.).
- Pour tous les autres cas, même plusieurs centaines de mètres dans un bocage ordinaire, c’est déclaration avec accord tacite à 2 mois.
- Les 4 critères censés déclencher la dérogation espèces protégées (longueur, connectivité, sensibilité, typologie) sont laissés à l’appréciation discrétionnaire du préfet sans seuils nationaux contraignants. L’annexe 2 (non opposable) propose 20 m ou 100 m + densité < 50 ml/ha → cela laisse passer des destructions très importantes sans autorisation réelle. 3- Compensation purement linéaire et très insuffisante La loi et le décret imposent seulement un linéaire replanté « au moins égal » (art. L. 412-25 et R. 412-65). Or : Une haie ancienne de 150 ans avec gros arbres, talus, double rang, 8 m de large n’a aucune équivalence fonctionnelle avec une haie neuve d’1 rang de 2 m de large, même si le linéaire est identique. Le délai de maturité est de plusieurs décennies à un siècle → perte nette massive et irréversible de biodiversité, carbone, services écosystémiques. Les coefficients max proposés dans l’annexe 2 (non opposable) plafonnent à ×4 dans les cas extrêmes, ce qui est ridiculement insuffisant. 4. Absence de hiérarchie « Éviter – Réduire – Compenser »
- Le dossier de déclaration ne demande ni justification de raison impérative d’intérêt public majeur, ni preuve d’absence de solution alternative, ni mesures d’évitement/réduction.
- On passe directement à « compensation » → la destruction devient la règle dès qu’on accepte de replanter ailleurs. 5. Période d’interdiction de travaux trop courte et mal protégée
- Minimum 21 semaines définies par arrêté préfectoral (art. R. 412-80). C’est très insuffisant pour protéger chiroptères, reptiles, amphibiens, insectes dans bois mort, etc.
- De plus, les « pratiques usuelles locales » définies par le préfet ne doivent pas conduire à la destruction… mais rien n’empêche de définir des pratiques très dégradantes (épareuse tous les 2 ans, recépage systématique) comme « entretien » et donc exemptées de toute déclaration. 6. Absence de contrôle effectif de la compensation
- Pas d’obligation de suivi à long terme de la haie replantée (5 ans, 10 ans ?).
- Pas de sanction claire et dissuasive en cas de non-replantation ou mortalité des plants.
- Pas de registre national des compensations → risque énorme de doublons ou de compensations sur papier uniquement. 7. 7. Procédure d’urgence très large (art. R. 412-70)
- Destruction immédiate sans déclaration préalable si « urgence » (sécurité publique, réseaux, etc.), simple information du préfet, compte-rendu dans le mois.
- Le préfet peut seulement prescrire des mesures a posteriori.
- Risque évident d’abus (« mon tracteur ne passe plus », « risque de chute d’arbre »…). 8. Avis conformes édulcorés
- Avis conforme du maire pour les Espaces Boisés Classés → silence à 45 jours = avis réputé favorable (au lieu de défavorable comme c’est le cas aujourd’hui).
- Idem pour certains avis de l’ABF ou des commissions. 9. Absence de prise en compte des aides publiques déjà perçues
- Une haie plantée ou entretenue avec aides PAC, régionales, départementales, « Plantons des haies », etc. peut être détruite dès la fin du contrat (5 ou 10 ans) sans remboursement des aides ni coefficient majoré. Aucune articulation avec la BCAE 8 ou les contrats agro-environnementaux. 10. Pas de vision stratégique nationale Simplification de la destruction sans aucune contrepartie forte (loi bocage, objectif chiffré de densité de haies, obligation de résultat sur le linéaire national, etc.).