Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Conservation des espèces et respect de leur habitat , le 23 juin 2026 à 11h04
    C’est arrêté est une honte, on ne laisse plus de place aux autres espèces, les ours doivent être respectés ainsi que leur lieu de vie Cessons de tout détruire
  •  DEFENSE ET SAUVETAGE DES OURS ET TOUTE LA FAUNE, le 23 juin 2026 à 10h57

    1. Une mesure destructrice et inconvenante avec les objectifs de conservation et de préservation de l’espèce protégée

    L’ours brun est une espèce strictement protégée en voix de disparition à l’échelle nationale et européenne. Malgré le peu de progrès observé ces dernières années, la population pyrénéenne demeure en danger d’extinction à cause de l’homme qui est destructeur : le nombre d’ours reste limité et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il est inconcevable et irresponsable de confier à des personnes non formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif et une haine sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations qui effraient les ours et tout autre animal.

    3. Un risque d’erreurs dramatiques et dangereux d’appréciation sur le terrain qui mettent en danger les ours qui ont le droit de vivre paisiblement sur leur territoire qui ne doit pas être souillé par la présence humaine.

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes pouvant réaliser des tirs d’effarouchement, cette modification est incompréhensible car l’humain n’a rien à faire sur le territoire des ours. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. En plus la présence d’un nombre considérable d’humains sur le territoire des ours est un danger pour ces intervenants zélés qui ne feront qu’effrayer les ours qui peuvent se sentir menacés et avoir un comportement dangereux.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation souvent erronée des humains. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  avis DEFAVORABLE : Rejet de cet arrêté : l’ours mérite mieux que l’expérimentation., le 23 juin 2026 à 10h54
    Bonjour je donne un avis DEFAVORABLE : L’ours brun est une espèce strictement protégée par la Directive européenne « Habitats » et le Code de l’environnement français, qui interdisent en principe toute perturbation intentionnelle. Des dérogations ne sont légalement admissibles qu’en l’absence de toute autre solution satisfaisante. Or, des alternatives crédibles existent — parcs de regroupement nocturnes électrifiés, bergers d’appui — et leur efficacité est documentée, sans qu’elles soient généralisées. Sur le plan biologique, les tirs d’effarouchement génèrent des détonations atteignant 120 décibels, exposant l’ours à des dommages auditifs graves. Ces pratiques risquent également de provoquer la séparation des femelles de leurs oursons, compromettant la survie de ces derniers. Du point de vue juridique, le Conseil d’État a déjà annulé des arrêtés comparables, estimant que confier ces opérations à des acteurs privés, sans supervision directe d’agents publics, ne garantit pas une protection effective de l’espèce. L’utilisation d’armes de chasse et d’appareils de vision nocturne fait par ailleurs peser un risque sérieux de dérapage. Enfin, le Conseil National de la Protection de la Nature a rendu, à l’unanimité, un avis défavorable à cette expérimentation, dénonçant l’absence de protocole scientifique rigoureux. Ces éléments convergent pour remettre en cause la légitimité de ces arrêtés.
  •  Effarouchement des ours - Nouvelle mesure favorisant les tirs en effarouchements par les acteurs privés d’encadrement des troupeaux., le 23 juin 2026 à 10h53
    Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées. Le statut de l’espèce prévoit la stricte protection de l’espèce ursidé par la Directive Européenne Habitats de l’annexe IV ainsi que le code de l’environnementfrançais (Art. L. 411-1). Sa perturbation intentionnelle est interdite. Les dérogations éventuelles prévues par la loi sont adoptées seulement s’il n’existe aucune autre solution satisfaisante. Les parcs de regroupement avec clôtures électrifiées accompagnés d’un berger d’appui ont démontré par les études effectuées leur efficacité. Or ces cas ne sont pas généralisés. Les détonations de 120 décibels, représentent un risque de dommages auditifs graves pour l’ours dont l’ouie et l’odorat sont execerbés à l’exeption de sa vue. Elles peuvent génèrer un danger de séparation des femelles et de leurs oursons, mettant la vie des oursons en danger. Confier les effarouchements à des personnels privés sans encadrement par les agents de l’OFB ne garantit pas la protection de l’espèce. On ne peut pas écarter les riques de dérapages qui pourraient devenir évidents. Par ailleurs je fais confiance au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) qui a émis un avis défavorable à l’unanimité contre cette expérimentation. Il est à noter qu’un argumentaire y évoque un défaut de protocole scientifique sérieux.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juin 2026 à 10h49

    Je suis contre l’effarouchement des ours par les éleveurs, bergers et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées.

    L’ours brun est une espèce protégée, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne (Directive européenne "Habitats" (Annexe IV) et code de l’environnement français (Art. L. 411-1). Ainsi, la mise en place de mesures d’effarouchement semblent aller à l’encontre des objectifs de protection et préservation de l’espèce. En particulier, elle est susceptible de causer des dommages auditifs importants sur les oursons (les détonations atteignant 120 décibels) et de séparer la maman de ses petits, ce qui menace leur survivabilité.

    Il existe d’autres alternatives possibles pour assurer une cohabitation entre éleveurs, bergers, et ours brun, qui sont par ailleurs dans leur habitat nature comme l’utilisation de parcs de regroupement nocturnes électrifiés.

    Aussi, le projet présente des failles : comment des personnes qui ne connaissent pas ou peu le comportement de l’ours brun, peuvent-elles évaluer si celui-ci adopte une attitude de prédation ? Il me semble que cela aboutirait à des dérives importantes, motivées par la peur voire la colère.

    Par ailleurs, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité contre ce projet.

    Merci de l’attention porté à ce message.

  •  pas d accord, le 23 juin 2026 à 10h44

    1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Pourquoi je suis contre l’arrêté permettant l’effarouchement des ours, le 23 juin 2026 à 10h44
    Utiliser des armes pour proteger les troupeaux ne me paraît pas être la solution la plus adaptée. De façon générale, avec des armes et considerant le niveau d’actes de violence qui se developpe dans la société actuelle dès lors qu’il y a une différence de valeurs et de point de vue, je pense que c’est vraimentouvrir la porte a une mentalité qui serait celle de se servir d’une arme pour intimider . Rien que cela ,d’un point de vue éthique me dérange. De plus , le niveau de perturbation pour le troupeau (et pour l’espèce protégée d’autant plus)sera important tant au niveau du stress qu’au niveau sonore pour tout l’environnement animal et parfois humain. N’y a t il pas autre chose que les armes pour gérer les difficultés?Il est démontré que de mettre en commun des moyens pour sécuriser le troupeau sont possible et pas toujours étudiés d’un point de vue du partage des ressources des éleveurs par secteur pour sécuriser les bêtes . Pourquoi ne pas commencer par renforcer ces systèmes ?
  •  Effarouchement renforcé dans les Pyrénées, le 23 juin 2026 à 10h42
    Bonjour, Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées. J’ai encore envie de rencontrer par hasard des Baloo ou Cannelle lors de mes randonnées en Ariège ou en Hautes Pyrénées. L’ours brun est un animal protégé qui n’a pas lieu de subir des coups de mortier pour l’éloigner de son milieu naturel et d’éventuellement disperser les oursons de leur mère. Les moutons ou brebis sont réunies la nuit pas les bergers autour des refuges et dans des parcs prévus à cet effet. Il ne faudrait pas que des chasseurs en profitent pour s’infiltrer dans la brèche et fassent une fois de plus du grand n’importe quoi !! Bien à vous ; BC
  •  Protégeons nos ours pyrénéens , le 23 juin 2026 à 10h38
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées. Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation.
  •  COHABITATION AVEC LE LOUP, le 23 juin 2026 à 10h28

    1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux
    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.
    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain
    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis
    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
    Cordialement
    Mme BOIN Christine

  •  je suis défavorable , le 23 juin 2026 à 10h27
    Défavorable au projet d’arrêté, le 23 juin 2026 à 10h05 Pourquoi modifier un dispositif qui fonctionne bien ?
  •  Non au renforcement de l’effarouchement !, le 23 juin 2026 à 10h26

    C’est une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
    De plus, la présence de l’ours n’implique pas forcément une attaque. Les tirs risquent aussi séparer les bébés de la mère.
    Enfin, en matière d’environnement, il y a beaucoup à faire. Le dérèglement climatique insupportable pour l’humain l’est tout autant pour la faune et la flore.
    Oeuvrez pour la préservation de la planète et de ses habitants muti espèces au lieu de vous acharneź à tout détruire pour quelques rendements. Quand on sera tous morts, ce ne sont pas vos portefeuilles qui vous feront vivre.

  •  Avis défavorable au projet d’éffarouchement renforcé (arrêté du 4 mai 2026), le 23 juin 2026 à 10h24

    - Une mesure qui n’es pas compatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. L’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît, dans ce cas, en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    - Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux
    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    - Il sera difficile à des personnes peu formées comme les bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral, ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    - Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain comme il en existe déjà bien de trop
    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés comme les brgers, éleveurs, personnes du groupement pastoral, et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Si une femelle est avec un ou plusieurs oursons, comment prévoir que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    - Les critères d’intervention ne sont pas assez précis
    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  DEFAVORABLE, le 23 juin 2026 à 10h24
    L’ours est un acteur de la biodiversité. Je suis éleveuse en montagne et lorsqu’on protège correctement ses troupeaux, l’ours, qui est un animal timide, n’attaque pas. Si il n’y avait pas de troupeaux non protégés, l’purs n’aurait pas pu penser que les brebis, vaches ou autres étaient des proies faciles. Les pouvoirs publics sont donc responsables de cette situation et ce n’est pas l’effarouchement qui va régler le problème. Alors, au risque de paraître simpliste, pas de chiens de protection, pas de berger, pas de prime et pas de remboursement des éventuels dégâts. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc je suis résolument contre ces effarouchements. Et serait-ce un pas supplémentaire pour l’autorisation de tuer? Tout ça n’est pas sérieux. Sylvie
  •  Contre l’éffarouchement renforcé., le 23 juin 2026 à 10h16
    Il ne semble pas justifiable d’effaroucher une espece comme l’ours brun, qui occupe une place naturelle dans la chaine alimentaire, sous prétexte qu’il est responsable de moins de 1% de mortalité des troupeaux. Cette proposition ne semble pas prendre en compte que l’homme pour sa part, est responsable de la mortalité de 100% des animaux d’élevage qui n’ont pas été victimes de mort naturelle. Suivant cette logique, l’espece qu’il convient d’effaroucher est donc l’homme qui amene les animaux à l’abattoir (100% de mortalité), et non l’ours qui preleve moins de 1% des troupeaux.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées, le 23 juin 2026 à 10h05

    AVIS DEFAVORABLE
    Non aux tirs d’effarouchement renforcés !
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.
    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    Le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit.
    Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

    Pour finir d’autres pays sont parvenus à une véritable cohabitation !
    Chaque espèce à sa place, son rôle à jouer dans notre environnement .
    Notre écosystème doit être préservé plus que jamais !
    La France n’a de cesse de prendre de mauvaises décisions , car pour la plupart ce ne sont malheureusement que des décisions politiques , électoralistes !

    Merci de bien vouloir abandonner ce projet alarmant qui ouvre la portes aux dérives.

  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 23 juin 2026 à 10h05
    Pourquoi modifier un dispositif qui fonctionne bien ? De dérogations en dérogations, les réglementations perdent sens. Accorder le droit de tirs d’effarouchement simple ou renforcé à d’autres personnes - ayant reçu quelle formation, sanctionnée comment ? - que les agents de l’OFB, c’est rendre possibles des dérives inappropriées, voire dangereuses tant pour cette "espèce strictement protégée" qu’est l’Ours brun que pour d’autres.
  •  Avis défavorable, le 23 juin 2026 à 09h50
    Les ours comme les loups ont autant leurs place dans nos massifs. Il est anormale qu’on les effraie ou on les tue, parce que les bergers ne prennent pas la peine de protéger leurs troupeaux, qui eux ont le droit d’errer partout (sauf en ville, la ils sont abattus). Les bergers sont aidés pour protéger leurs troupeaux et indemnisés en cas d’attaque. Stop aux actes que mettent en péril l’équilibre de la nature. Et enfin appuyez vous sur les conseils des vrais spécialistes de la faune et non sur des personnes ou organismes qui n’ont aucune compétence et formation. Pour rappel lorsque je suis malade, je vais voir un médecin et non un préfet, un berger ou un éleveur. A chaque fois les mêmes erreurs sont faites, on décime les loups, les ours et autres prédateurs, puis on se rend compte qu’en fin de compte ils sont utiles à la faune et la flore, alors on les réintroduit. Stop à la bêtise !
  •  Favorable, le 23 juin 2026 à 09h44
    Les ours introduits depuis plusieurs années ne sont pas comparables aux "véritables " ours des Pyrénées. Il faut protéger les troupeaux, les bergers et le pastoralisme en général.
  •  Opposition totale au projet d’arrêté sur l’effarouchement renforcé de l’ours brun., le 23 juin 2026 à 09h44

    Je suis résolument CONTRE ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :

    1. Incompatibilité juridique
    - L’ours brun est une espèce strictement protégée (Directive européenne “Habitats” 92/43/CEE, Code de l’environnement français (Art. L.411-1), Convention de Berne).
    - Perturber intentionnellement une espèce protégée est illégal sans justification impérieuse.
    - L’État abuse des dérogations pour contourner la loi, sans preuve d’une nécessité absolue.
    - Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité contre cette expérimentation, soulignant le manque de protocole scientifique sérieux.

    2. Menace pour la survie de l’espèce
    - La population pyrénéenne reste fragile : sa diversité génétique est insuffisante pour garantir sa viabilité.
    - Séparation des femelles et oursons (les petits dépendent de leur mère pendant 2 ans).
    - Stress chronique → baisse de la reproduction et abandon de territoires.
    - Dérives inévitables : des non-professionnels (éleveurs, louvetiers) ne peuvent évaluer objectivement la nécessité des tirs.

    3. Mesure inefficace et contre-productive
    Les dommages aux troupeaux baissent (510 animaux déprédatés en 2025 contre 1173 en 2019) grâce aux déploiement des mesures de protection passive (chiens, bergers, parcs de nuit, …).
    Pourquoi privilégier une mesure perturbante et coûteuse alors que des solutions durables et non létales fonctionnent ?

    4. Risques de dérives
    - Aujourd’hui : Seuls les 14 agents formés de l’OFB peuvent intervenir.
    - Demain : Des centaines de personnes non formées (éleveurs, louvetiers) pourront tirer, avec un risque élevé d’abus (tirs hors cadre légal, contre des ours inoffensifs).

    5. Alternatives existantes et sous-financées
    - Le triptyque gagnant qui à déjà fait ses preuves :
    1. Chiens de protection (réduction de 80 % des attaques).
    2. Présence humaine (bergers).
    3. Parcs de nuit.
    - Financement : Ces mesures sont subventionnées à 100 % par l’État et l’UE.
    Pourquoi dépenser des fonds publics pour des tirs inefficaces ?

    Ce texte est illégal, inutile et dangereux. Il menace :
    La survie de l’ours brun (espèce protégée).
    L’équilibre écologique des Pyrénées.
    La cohésion sociale entre acteurs du territoire.

    Je souhaite que l’Etat maintienne l’intervention exclusive de l’OFB pour les cas exceptionnels et consulte les scientifiques et associations avant toute décision.
    L’ours brun est un patrimoine naturel, protégeons le !