Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 09h50
    Le respect de la biodiversite ne maintient en vie, pas l essor économique
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h49
    Le vivant doit toujours primer sur l’économique, je suis défavorable au déclassement de ces espèces nous devons les protéger et adapter notre environnement à eux, pas l’inverse.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h48
    Honteux . On attend mieux des politiques
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 09h47
    Avec un tel texte, toute exploitation agricole pratiquant l’élevage, s’installant ici ou là, devient un motif pour détruire encore et encore loups, ours, lynx, renards et autres "nuisibles"… sans qu’il y ait besoin d’invoquer leur pullulation comme c’est le cas pour sangliers ou chevreuils. À défaut de faire prospérer la planète que nous lèguerons aux générations futures, il convient de ne plus la dévaster : il nous appartient de nous adapter à ce qu’il reste de nature et non de la contraindre.
  •  Projet de décret relatif aux mesures de protection des espèces animales, le 19 octobre 2025 à 09h47
    Avis défavorable À ce jour la biodiversité est menacée gravement, le bon sens veut que l on prenne des mesures conservatoires pour préserver ce qui reste. Ce texte va l encontre de la politique européenne de protection..
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h46
    Nous avons besoin de maintenir les équilibres naturels. Pas de recul sur les protections existantes
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h46
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir l’équilibre écologie et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme, au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h46
    Arrêtons les actions stupides pour faire toujours plus d’argent.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h45
    Défavorable ! Cessons de nous croire maîtres du monde. L’économie ne sauvera rien si le vivant disparaît. Apprenons enfin à protéger plutôt qu’à dominer. Quand tout sera détruit, que vaudra encore l’argent ? Réveillons-nous : la Terre n’a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d’elle.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h45
    La cohabitation du monde humanisé et du monde sauvage fonctionne très bien dans de nombreuses regions d’Europe ayant une protection totale. Prenons exemples sans nuire à la vie sauvage déjà bien affaiblie.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h43
    Il est totalement inconcevable d’introduire la notion d’intérêt économique dans un texte relevant de la protection de l’environnement.
  •  Avis defavorable, le 19 octobre 2025 à 09h43
    IL y a trop peu d’elements pour emettre un avis de fin de protection des especes sauvage
  •  DEFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 09h42
    Défavorable ! Penser le monde de demain ou l’homme ne serait pas toujours l’animal dominant et où sa création "ECONOMIE" ne serait pas le seul mot d’ordre qui guide notre politique. Si nous pensions le monde de façon équitable ou nous serions pas un régulateur des autres espèces mais le maillon les protégeant et ou le mot croissance disparaîtrait de nos discours politiques. Nous avons tout intérêt à respecter et protéger les autres espèces plutôt que de n’être que l espèce la plus individualiste de notre planète. Arrêtons de penser que nous sommes l espèce la plus intelligente quand on prend sans cesse des décisions débiles qui vont à l’encontre du vivant et du bien etre de notre planète. Que l’on soit de droite ou de gauche nous devrions tous être Unis pour défendre, protéger et prendre soin de l’environnement, plutôt que de sans cesse l’attaquer, l’exploiter, le détruire, le reguler…. Que sera l’argent et l’économie quand nous aurons réussi à tout détruire ?
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h40
    Je m’oppose à ce décret qui ne prend pas en compte une approche scientifique et équilibrée des interactions entre l’homme et don environnement naturel.
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 09h39
    Vivons ensemble
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 09h39
    La modification vide de son sens l’article l411-1. La protection des espèces et habitats ne peut pas être mise sur le même plan que la coexistence des activités économiques. Ce projet créé un flou qui favorise les autorisations de destruction d’espèces telles que le loup ou l’ours sous prétexte de permettre la coexistence avec les activités économiques. Nous en sommes arrivés à un point où c’est aux activités économiques de coexister avec l’écosystème dont elles font partie.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 09h34

    Le projet de décret modifiant l’article R. 411-3 du code de l’environnement vise à permettre l’adaptation des interdictions de protection des espèces afin de concilier leur conservation avec les activités économiques.

    Cet ajout est jugé inapproprié, car les décisions en matière de protection des espèces doivent reposer uniquement sur des fondements scientifiques, et non sur des considérations économiques. Une telle orientation risquerait de fragiliser la protection stricte des espèces garantie par le droit français et européen, et de porter atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement.

    Il est bien entendu que des phases de concertation ou de négociation locales peuvent et doivent être menées lors de la mise en œuvre concrète des arrêtés, notamment dans le cadre des consultations publiques. Cependant, ces démarches doivent intervenir en aval, sans affaiblir la base scientifique des décisions.

    Enfin, bien qu’il ne soit pas juridiquement obligatoire de consulter le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) pour ce décret, il serait souhaitable, au nom de la transparence et de la démocratie environnementale, de le saisir pour avis, afin de garantir un examen éclairé et pluraliste du projet.

  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 09h34
    A l’heure où la biodiversité est en plein effondrement, comment se poser encore la question? !
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 09h34
    La biodiversite n est elle pas déjà assez en péril? ! Stop à la destruction des habitats au profit de quelques industriels véreux !
  •  avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 09h34
    Je suis défavorable